O. Reg. 522/24: PERFORMANCE STANDARDS, Filed December 13, 2024 under Professional Engineers Act, R.S.O. 1990, c. P.28
ontario regulation 522/24
made under the
Professional Engineers Act
Made: November 29, 2024
Approved: December 12, 2024
Filed: December 13, 2024
Published on e-Laws: December 13, 2024
Published in The Ontario Gazette: December 28, 2024
Amending O. Reg. 260/08
(PERFORMANCE STANDARDS)
1. The definition of “building code” in section 1 of Ontario Regulation 260/08 is revoked and the following substituted:
“building code” means the building code as defined in the Building Code Act, 1992.
2. Section 6 of the Regulation is revoked and the following substituted:
Tower crane inspection performance standards
6. The performance standards set out in the document titled “Engineering Inspection Practice Standard for Tower Cranes as Required by Ontario Regulation 213/91 under the Occupational Health and Safety Act”, dated September 27, 2024 and published by the Association and available on its website, are prescribed for the purposes of tower crane inspections under Part II of Ontario Regulation 213/91 (Construction Projects) made under the Occupational Health and Safety Act.
3. The Regulation is amended by adding the following French version:
NORMES DE PRESTATION
partie i
Normes de prestation RELATIVES À la construction, À l’agrandissement, À la transformation ET À la démoLItion DE bâtiments
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«bâtiment» Bâtiment au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)
«code du bâtiment» Code du bâtiment au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building code»)
Plan visant certains bâtiments
1.1 Les normes suivantes sont prescrites comme étant des normes de prestation relativement à la conception et à la fourniture par un ingénieur d’un plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment visé à la disposition 2 du paragraphe 12 (6) de la Loi :
1. En concevant le plan, l’ingénieur fournit des renseignements sur la conformité du bâtiment au code du bâtiment. Ces renseignements doivent être structurés dans un tableau sous les rubriques suivantes :
i. Description du projet (nouveau, rajout, transformation, nouvel usage).
ii. Usage ou usages principaux.
iii. Catégorie de risque.
iv. Aire de bâtiment.
v. Superficie hors-tout du bâtiment.
vi. Nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol.
vii. Hauteur de bâtiment.
viii. Nombre de rues et de voies d’accès.
ix. Classement du bâtiment.
x. Système de gicleurs proposé.
xi. Exigences relatives à la colonne montante.
xii. Exigences relatives aux alarmes incendie.
xiii. Suffisance du service d’eau ou de l’alimentation en eau pour lutter contre les incendies.
xiv. Bâtiment de grande hauteur ou non.
xv. Restrictions relatives à la construction (combustible, incombustible ou les deux).
xvi. Renseignements sur la mezzanine (nombre, superficie, emplacements).
xvii. Nombre de personnes par étage et mode de calcul.
xviii. Aménagement sans obstacles.
xix. Présence dans le bâtiment de matériaux dangereux.
xx. Exigences relatives au degré de résistance au feu des ensembles horizontaux et des éléments porteurs.
xxi. Type de construction des murs extérieurs et exigences relatives aux séparations spatiales.
xxii. Exigences relatives aux appareils sanitaires.
2. L’ingénieur veille à ce que le tableau soit fixé à la feuille supérieure des dessins qu’il prépare dans le cadre de la demande d’un permis de construire pour la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment, ou à ce que le tableau soit intégré aux dessins à un endroit aussi bien en vue.
3. L’ingénieur fournit une copie du tableau à toute autre personne qu’il sait responsable, pour l’application du code du bâtiment, d’un élément quelconque du plan pour la construction, l’agrandissement ou la transformation du bâtiment.
Construction d’un bâtiment
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«construire», «construction» et «travaux de construction» S’entendent au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct», «construction»)
«plans et devis» Plan ou autre document sur la foi duquel a été délivré un permis de construire. Sont comprises les modifications apportées à un tel plan ou document qu’autorise le chef du service du bâtiment au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («plans and specifications»)
(2) Les normes suivantes sont prescrites comme étant des normes de prestation relativement à l’examen de conformité de la construction d’un bâtiment, prévu au code du bâtiment, qu’effectue un ingénieur :
1. L’ingénieur fait ce qui suit à l’égard des questions régies par le code du bâtiment :
i. il visite périodiquement le chantier de construction pour déterminer, à partir d’un échantillonnage rationnel, si les travaux sont, dans l’ensemble, conformes aux plans et devis du bâtiment,
ii. il consigne les défauts de conformité constatés pendant les visites du chantier et fournit au client, à l’entrepreneur et au propriétaire des rapports écrits sur ces défauts et les mesures qui doivent être prises pour y remédier,
iii. il examine les rapports de sociétés indépendantes d’inspection et d’essais qu’exigent les plans et devis et qui se rapportent directement aux travaux faisant l’objet d’un examen,
iv. il interprète les plans et devis par écrit lorsque le client, l’entrepreneur ou le propriétaire le lui demande,
v. il examine les dessins d’atelier et échantillons que présente l’entrepreneur pour en vérifier la conformité avec l’intention des plans et devis.
2. L’ingénieur peut déléguer une ou plusieurs des fonctions ou obligations énoncées à la disposition 1 à une autre personne si cela est conforme à un exercice prudent de la profession d’ingénieur et qu’il surveille l’exécution de ces fonctions ou obligations.
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis restreint qui entreprend un examen de conformité de la construction d’un bâtiment.
Démolition
3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«démolir» Faire quoi que ce soit visant à enlever un bâtiment ou un ouvrage, selon le cas, ou une partie importante de ceux-ci. («demolish»)
«méthode» Marche à suivre détaillée à la fois systématique et séquentielle pour sectionner, détruire, enlever ou démolir d’autre façon un bâtiment ou un ouvrage sans mettre en danger la santé ou la sécurité de personnes ni compromettre l’intégrité de tout autre bien immeuble, notamment un bâtiment, un ouvrage, ou un service public souterrain ou en surface. («methodology»)
«ouvrage» Tout ouvrage permanent autre qu’un bâtiment, y compris un pont, un barrage ou une écluse. («structure»)
«plan de démolition» Plan ou autre document que dresse un ingénieur ou le titulaire d’un permis restreint ou provisoire en conformité avec le paragraphe (3) relativement à la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage. Sont comprises les modifications qu’apporte à un tel plan ou autre document un de ces professionnels. («demolition plan»)
(2) Les normes suivantes sont prescrites comme étant des normes de prestation relativement à l’examen de conformité de la démolition d’un bâtiment qu’effectue un ingénieur conformément au code du bâtiment :
1. L’ingénieur ne doit entreprendre un examen de conformité de la démolition d’un bâtiment que si les conditions suivantes sont réunies :
i. il est convaincu qu’un permis de démolir a été délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,
ii. un plan de démolition a été dressé relativement aux travaux de démolition.
2. L’ingénieur fait ce qui suit :
i. il visite périodiquement le chantier de démolition pour déterminer si les travaux de démolition sont, dans l’ensemble, conformes au plan de démolition,
ii. il consigne tout écart important par rapport au plan de démolition constaté pendant une visite du chantier et, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, il avise par écrit le client, l’entrepreneur et le propriétaire de l’écart et leur communique son opinion sur les éventuelles répercussions de cet écart sur la santé ou la sécurité de personnes ou sur l’intégrité de tout autre bien immeuble, notamment un bâtiment, un ouvrage, ou un service public souterrain ou en surface,
iii. il consigne tout aspect du chantier ou toute autre question se rapportant aux travaux de démolition constaté pendant une visite du chantier et susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de personnes ou de compromettre l’intégrité de tout autre bien immeuble, notamment un bâtiment, un ouvrage, ou un service public souterrain ou en surface et, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, il en avise par écrit le client, l’entrepreneur et le propriétaire,
iv. il avise par écrit le client, l’entrepreneur et le propriétaire de tout aspect du chantier ou de toute autre question qui exige la modification du plan de démolition,
v. il examine les rapports de sociétés indépendantes d’inspection et d’essais qu’exige le plan de démolition et qui se rapportent directement aux travaux faisant l’objet d’un examen,
vi. il interprète le plan de démolition par écrit lorsque le client, l’entrepreneur ou le propriétaire le lui demande.
(3) Les normes suivantes sont prescrites comme étant des normes de prestation relativement à la préparation d’un plan de démolition :
1. Avant de dresser un plan de démolition relativement à la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage, l’ingénieur ou le titulaire d’un permis restreint ou provisoire fait ce qui suit :
i. il visite et inspecte le chantier de démolition afin d’évaluer l’environnement immédiat et les restrictions du chantier susceptibles d’avoir des répercussions sur le contenu du plan de démolition,
ii. il vérifie les caractéristiques et l’état structurels du bâtiment ou de l’ouvrage en effectuant une ou plusieurs inspections du bâtiment ou de l’ouvrage et en examinant tout dessin ou devis existant qui s’y rapporte.
2. L’ingénieur ou le titulaire d’un permis restreint ou provisoire inclut les éléments suivants dans le plan de démolition dressé à l’égard de la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage :
i. une description des caractéristiques et de l’état structurels du bâtiment ou de l’ouvrage tels qu’il les a vérifiés lors de l’inspection effectuée aux termes de la sous-disposition 1 ii,
ii. la méthode que devrait suivre un entrepreneur lorsqu’il démolit un bâtiment ou un ouvrage,
iii. une description des mesures nécessaires pour éviter que les travaux de démolition ne mettent en danger la santé ou la sécurité de personnes, y compris celle de tout occupant du bâtiment visé par la démolition qui, comme le prévoit le code du bâtiment, ne l’a pas quitté avant le début des travaux,
iv. une description des mesures nécessaires pour veiller à ce que l’intégrité de tout autre bien immeuble, notamment un bâtiment, un ouvrage, ou un service public souterrain ou en surface, ne soit pas compromise en raison des travaux de démolition,
v. l’indication de tous les services publics souterrains ou en surface au chantier de démolition ou sous celui-ci, ainsi qu’une description des exigences à respecter pour leur débranchement, enlèvement ou protection en toute sécurité avant le commencement des travaux de démolition,
vi. une description de tout risque environnemental qui résulterait ou pourrait résulter des travaux de démolition, ainsi que des mesures nécessaires pour faire face à ce risque, avec un renvoi aux textes fédéraux, provinciaux et municipaux applicables, notamment les lois et règlements, règlements administratifs ou municipaux, règles, codes ou normes,
vii. l’indication de toute inspection ou de tout essai que doit effectuer une société indépendante pendant les travaux de démolition.
(4) L’ingénieur peut déléguer une ou plusieurs des fonctions ou obligations énoncées au paragraphe (2) à une autre personne si cela est conforme à un exercice prudent de la profession d’ingénieur et qu’il surveille l’exécution de ces fonctions ou obligations.
(5) L’ingénieur ou le titulaire d’un permis restreint peut déléguer une ou plusieurs des fonctions ou obligations énoncées au paragraphe (3) à une autre personne si cela est conforme à un exercice prudent de la profession d’ingénieur et que l’ingénieur ou le titulaire surveille l’exécution de ces fonctions ou obligations.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d’un permis restreint qui entreprend un examen de conformité de la démolition d’un bâtiment.
partie iI
Normes de PRESTATION RELATIVES AUX évaluations de réseaux d’eau potable
Rapports d’évaluation technique prévus dans le cadre de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (réseaux d’eau potable)
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«approvisionnement en eau brute», «eau brute», «réseau d’eau potable» et «réseau de distribution» S’entendent au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («raw water supply», «raw water», «distribution system», «drinking water system»)
«disponible» Relativement à un document, s’entend du fait d’être présent à l’emplacement d’un réseau d’eau potable ou d’y être accessible immédiatement à partir de cet emplacement, sur support papier ou électronique. («available»)
«matériel de vérification de fonctionnement» Matériel installé dans un réseau d’eau potable ou matériel portatif présent à l’emplacement d’un tel réseau, servant à effectuer :
a) les vérifications de fonctionnement, l’échantillonnage et l’analyse prévus par l’annexe 6 du Règlement sur les réseaux d’eau potable;
b) l’entretien et les vérifications de fonctionnement prévus par les annexes 8 et 9 de ce règlement. («operational check equipment»)
«Règlement sur les réseaux d’eau potable» Le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («Drinking Water Systems Regulation»)
(2) Les normes suivantes sont prescrites comme étant des normes de prestation relativement à l’évaluation d’un réseau d’eau potable et à la préparation par le titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint d’un rapport d’évaluation technique visant un réseau d’eau potable prévu à l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable :
1. Sous réserve de la disposition 17, le titulaire rédige et remet le rapport en temps opportun afin que le propriétaire du réseau d’eau potable ait une occasion raisonnable de respecter les délais énoncés à l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable.
2. Le titulaire veille à ce que le rapport comprenne tous les renseignements qu’exige l’article 21-5 de l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable afin que le rapport soit conforme à cet article.
3. Les renseignements et avis que le titulaire fournit dans le rapport se fondent sur les observations faites au cours d’une ou de plusieurs visites au réseau d’eau potable par le titulaire ou une personne sous sa supervision, et le titulaire inclut dans le rapport :
i. la date de chaque visite faite au réseau d’eau potable aux fins de la préparation du rapport par le titulaire ou une personne sous sa supervision,
ii. dans chaque cas, le nom de la personne qui a visité le réseau d’eau potable,
iii. dans le cas d’une visite faite par une personne sous la supervision du titulaire, le titre de cette personne et son rapport avec le titulaire.
4. Le titulaire établit et détermine l’emplacement de l’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable et fournit, dans le cadre du rapport :
i. une mention indiquant si la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux souterraines, d’eaux de surface ou d’une combinaison des deux,
ii. un plan du site montrant ce qui suit :
A. les limites du réseau d’eau potable, les caractéristiques topographiques importantes à l’intérieur de ces limites et tout terrassement qui risque d’avoir une incidence sur la source d’approvisionnement en eau brute,
B. l’emplacement de toutes les parties du réseau d’eau potable utilisées pour le captage, le stockage et le traitement de l’eau brute,
C. le réseau de distribution utilisé pour distribuer l’eau traitée aux usagers du réseau d’eau potable;
iii. les renseignements indiqués à la disposition 5 ou 6 ou aux deux, selon les circonstances.
5. Si une partie quelconque de la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux souterraines, le titulaire fait ce qui suit :
i. il inclut dans le plan du site l’emplacement des puits qui font partie du réseau d’eau potable ainsi que l’emplacement des cours d’eau, des drains, des fosses septiques et des champs d’épuration connus et des autres constructions qui risquent d’avoir une incidence sur la qualité de l’eau des puits,
ii. il inclut dans le plan du site une description des caractéristiques physiques de chaque puits qui fait partie du réseau d’eau potable, y compris une copie du registre de puits s’il est disponible, et indique si l’un quelconque des puits est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute qui, pour l’application de l’article 2 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, est déterminée comme étant constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface.
6. Si une partie quelconque de la source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux de surface, le titulaire précise le nom du plan d’eau de surface.
7. Le titulaire fournit dans le rapport une description du réseau d’eau potable qui comprend au minimum les éléments suivants :
i. une estimation du nombre de personnes desservies par le réseau d’eau potable,
ii. un schéma du processus de traitement utilisé dans le réseau d’eau potable afin qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe 2 du Règlement sur les réseaux d’eau potable,
iii. une liste de tout le matériel de traitement de l’eau et de tout le matériel de vérification de fonctionnement qui sont installés dans le réseau d’eau potable.
8. L’avis sur la question de savoir si tout le matériel exigé afin de garantir la conformité à l’annexe 2 du Règlement sur les réseaux d’eau potable est fourni, que donne le titulaire pour l’application du sous-alinéa 21-5 b) (i) de l’annexe 21 de ce règlement, doit concerner toutes les conditions d’écoulement et variations de qualité attendues.
9. En plus des avis qui doivent être inclus dans le rapport aux termes de l’article 21-5 de l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire donne dans le rapport son avis concernant ce qui suit :
i. la fiabilité du matériel de traitement de l’eau et du matériel de vérification de fonctionnement visés à la sous-disposition 7 iii et s’ils présentent des redondances ou des problèmes observables,
ii. les conditions de fonctionnement qui doivent être maintenues à l’égard du matériel de traitement de l’eau visé à la sous-disposition 7 iii afin qu’il soit satisfait aux exigences de l’annexe 2 du Règlement sur les réseaux d’eau potable.
10. Le titulaire fait ce qui suit :
i. il dresse dans le rapport une liste de tout le matériel installé ou utilisé sur les lieux mêmes du réseau d’eau potable, y compris le matériel de traitement de l’eau et le matériel de vérification de fonctionnement visés à la sous-disposition 7 iii, qui exige un entretien périodique,
ii. il passe en revue les dossiers et calendriers d’entretien applicables qui sont disponibles pour le matériel visé à la sous-disposition i et donne son avis concernant ce qui suit :
A. la question de savoir si le matériel a été inspecté, mis à l’essai, remplacé et étalonné à la fréquence que recommande son fabricant,
B. dans le cas où le fabricant du matériel ne recommande pas de calendrier d’entretien, la question de savoir si le calendrier d’entretien existant pour ce qui concerne l’inspection, la mise à l’essai, le remplacement et l’étalonnage du matériel assurerait le fonctionnement fiable du réseau d’eau potable,
C. si le matériel a été inspecté, mis à l’essai, remplacé et étalonné pour que le réseau d’eau potable soit conforme aux exigences applicables énoncées aux annexes 2, 6, 8 et 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable.
11. Le titulaire motive les avis qu’il doit donner en application des dispositions 8, 9 et 10 et fournit les renseignements techniques et autres sur lesquels il s’est appuyé pour donner ces avis.
12. Le titulaire joint au rapport :
i. une liste de tous les manuels et renseignements similaires disponibles concernant le fonctionnement et l’entretien du matériel de traitement de l’eau et du matériel de vérification de fonctionnement visés à la sous-disposition 10 i,
ii. une liste du matériel de traitement de l’eau et du matériel de vérification de fonctionnement visés à cette sous-disposition pour lesquels ces manuels ou renseignements ne sont pas disponibles.
13. Lorsqu’il prépare le calendrier d’entretien mentionné à l’alinéa 21-5 d) de l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire, sous réserve de la disposition 14, fonde le calendrier sur les calendriers d’entretien applicables figurant dans les manuels et les renseignements mentionnés à la sous-disposition 12 i.
14. Si un calendrier d’entretien pour un matériel n’est pas disponible ou que le titulaire est d’avis que le calendrier d’entretien disponible n’assurerait pas le fonctionnement fiable du réseau d’eau potable ou la conformité aux exigences applicables des annexes 2, 6, 8 et 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire élabore un calendrier d’entretien pour le matériel qui assurerait, s’il était suivi, ce fonctionnement et cette conformité.
15. S’il conclut que le matériel de traitement de l’eau ou le matériel de vérification de fonctionnement sur les lieux mêmes d’un réseau d’eau potable peut être contourné ou qu’il découvre un autre problème concernant le réseau qui, à son avis, risque d’entraîner une distribution d’eau inadéquatement traitée aux usagers du réseau sans pour autant constituer un défaut de conformité à l’annexe 2, 6, 8 ou 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, le titulaire inclut dans le rapport une description du problème ainsi que ses recommandations quant à la façon de le résoudre ou d’atténuer les risques qui y sont associés.
16. Si, lors de l’évaluation du réseau d’eau potable ou de la préparation du rapport, le titulaire conclut que le réseau n’est pas conforme à une exigence de l’annexe 2, 6, 8 ou 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable et que ce manque de conformité risque d’entraîner une distribution d’eau inadéquatement traitée aux usagers du réseau, il en avise immédiatement par écrit le propriétaire du réseau, précise les dispositions du Règlement sur les réseaux d’eau potable auxquelles le réseau n’est pas conforme et les problèmes à résoudre et recommande des modifications pour rendre le réseau conforme à ces dispositions.
17. S’il émet la conclusion visée à la disposition 16, le titulaire ne doit pas remplir le rapport, sous réserve de la disposition 18.
18. Si le propriétaire du réseau d’eau potable avise le titulaire par écrit que les modifications recommandées en application de la disposition 16 ont été faites, le titulaire passe les modifications en revue et, s’il est d’avis que le réseau ainsi modifié est conforme aux annexes 2, 6, 8 et 9 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, remplit le rapport.
19. Une fois qu’il a rempli le rapport, le titulaire signe et donne promptement au propriétaire du réseau d’eau potable une déclaration, rédigée selon le formulaire fourni à cette fin par le ministère de l’Environnement, dans laquelle figure l’avis qu’il est tenu de donner pour l’application de l’alinéa 21-5 b) de l’annexe 21 du Règlement sur les réseaux d’eau potable.
partie iII
Normes de PRESTATION RELATIVES AUX rapports sur les évaluations environnementales de site
Rapports sur les évaluations environnementales de site
5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«évaluation environnementale de site» S’entend d’une enquête relative à un terrain visant à établir l’état environnemental d’un bien et s’entend notamment d’une évaluation environnementale de site de phase I ou d’une évaluation environnementale de site de phase II visées par le Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.
(2) Le titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint qui, dans le cadre d’une évaluation environnementale de site, prépare un rapport ou en supervise la préparation veille à ce que les éléments suivants figurent sur la page de signature du rapport :
1. Dans le cas d’un rapport relatif à une évaluation environnementale de site de phase I ou à une évaluation environnementale de site de phase II visées par le Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act), une déclaration portant que les objectifs et les exigences énoncés dans ce règlement à l’égard de l’une ou l’autre de ces évaluations, selon le cas, ont été respectés lors de l’évaluation et de la préparation du rapport.
2. Dans tout autre cas, une déclaration précisant les objectifs, les exigences ou les normes qui ont été respectés lors de l’évaluation et de la préparation du rapport.
partie IV
Normes de PRESTATION RELATIVES AUX inspections de grues à tour
Normes de prestation relatives aux inspections de grues à tour
6. Les normes de prestation énoncées dans le document intitulé Engineering Inspection Practice Standard for Tower Cranes as Required by Ontario Regulation 213/91 under the Occupational Health and Safety Act, daté du 27 septembre 2024, publié par l’Ordre et accessible sur son site Web, sont prescrites aux fins des inspections de grues à tour prévues à la partie II du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Commencement
4. (1) Except as otherwise provided by this section, this Regulation comes into force on the day it is filed.
(2) Sections 1 and 3 come into force on the later of January 1, 2025 and the day this Regulation is filed.
Council of the Association of Professional Engineers of Ontario:
Gregory P. Wowchuk
President
Jennifer Quaglietta
CEO & Registrar
Date made: November 29, 2024