O. Reg. 549/24: GENERAL, Filed December 17, 2024 under Audiology and Speech-Language Pathology Act, 1991, S.O. 1991, c. 19

 

ontario regulation 549/24

made under the

Audiology and Speech-Language Pathology Act, 1991

Made: November 20, 2024
Approved: December 12, 2024
Filed: December 17, 2024
Published on e-Laws: December 17, 2024
Published in The Ontario Gazette: January 4, 2025

Amending O. Reg. 21/12

(GENERAL)

1. Schedule 1 to Ontario Regulation 21/12 is revoked.

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

dispositions générales

Partie i
inscription

Catégories de certificats

Catégories prescrites

1. Sont prescrites les catégories suivantes de certificats d’inscription :

1. Certificat d’inscription de la catégorie générale.

2. Certificat d’inscription à titre de membre débutant.

3. Certificat d’inscription à titre de membre inactif.

4. Certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire.

5. Certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.

Demande d’un certificat d’inscription

Demande d’un certificat d’inscription

2. Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet au registrateur et en y joignant les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs.

Exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit

Exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit

3. La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée au respect, par l’auteur de la demande, des exigences suivantes en matière d’inscription :

1. L’auteur de la demande doit fournir des précisions sur les faits suivants le concernant :

i. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle.

ii. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction qui se rapporte à la réglementation de l’exercice de la profession en Ontario ou dans toute autre autorité législative.

iii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité qui est faite en Ontario et qui se rapporte à une autre profession de la santé ou qui est faite dans toute autre autorité législative et qui se rapporte à la profession ou à une autre profession de la santé.

iv. Toute instance en cours en Ontario pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité qui se rapporte à une autre profession de la santé ou en cours dans toute autre autorité législative qui se rapporte à la profession ou à une autre profession de la santé.

v. Le refus, soit par un organisme de réglementation en Ontario qui est responsable de la réglementation d’une autre profession de la santé, soit par un organisme de réglementation dans un autre territoire de compétence qui est responsable de la réglementation de la profession ou d’une autre profession de la santé, d’inscrire le membre ou de lui accorder une autorisation d’exercer ou un statut semblable.

vi. La révocation ou la suspension, en Ontario, d’une inscription, d’une autorisation d’exercer ou d’un statut semblable qui se rapporte à une autre profession de la santé ou dans toute autre autorité législative qui se rapporte à la profession ou à une autre profession de la santé.

2. Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession de la santé, il doit fournir un certificat, une lettre ou une autre preuve jugée acceptable par l’Ordre qui émane de l’organisme de réglementation et qui confirme qu’il est en règle.

3. Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession de la santé, il doit fournir un certificat, une lettre ou une autre preuve jugée acceptable par l’Ordre qui émane de l’organisme de réglementation et qui indique qu’il était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit.

4. L’auteur de la demande doit fournir une preuve qu’il a souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

5. L’auteur de la demande doit être capable de parler, de lire et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

6. La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

i. il n’a pas une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui pourraient compromettre sa capacité à exercer la profession de manière sécuritaire,

ii. il exercera la profession avec décence, intégrité et honnêteté, et conformément à la loi,

iii. il affichera une attitude professionnelle appropriée.

7. À la demande du registrateur, l’auteur de la demande doit faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires.

Conditions applicables à toutes les catégories

Conditions applicables à toutes les catégories

4. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions suivantes :

1. Le membre fournit à l’Ordre des précisions sur les faits suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après la délivrance de son certificat d’inscription :

i. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction quelconque en Ontario ou dans toute autre autorité législative.

ii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité qui est faite en Ontario et qui se rapporte à une autre profession de la santé ou qui est faite dans toute autre autorité législative et qui se rapporte à la profession ou à une autre profession de la santé.

iii. Toute instance en cours en Ontario pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité qui se rapporte à une autre profession de la santé en Ontario ou en cours dans toute autre autorité législative qui se rapporte à la profession ou à une autre profession de la santé.

iv. Le refus, soit par un organisme de réglementation en Ontario qui est responsable de la réglementation d’une autre profession de la santé, soit par un organisme de réglementation dans un autre territoire de compétence qui est responsable de la réglementation de la profession ou d’une autre profession de la santé, d’inscrire le membre ou de lui accorder une autorisation d’exercer ou un statut semblable.

v. La révocation ou la suspension, en Ontario, d’une inscription, d’une autorisation d’exercer ou d’un statut semblable en Ontario qui se rapporte à une autre profession de la santé ou dans toute autre autorité législative et qui se rapporte à la profession ou à une autre profession de la santé.

2. Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

Certificats d’inscription de la catégorie générale

Exigences en matière d’inscription

5. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Il doit au minimum être titulaire d’une maîtrise professionnelle dans au moins une pathologie audiologique ou orthophonique qui sanctionne :

i. un programme d’une université canadienne agréé soit par le Conseil d’agrément des programmes universitaires canadiens en audiologie et en orthophonie, soit par un autre organisme d’agrément approuvé par le Conseil à cette fin,

ii. un programme universitaire, autre qu’un programme visé à la sous-disposition i, qui, selon ce qu’établit un sous-comité du comité d’inscription ou un ou plusieurs organismes approuvés par le Conseil, comprend des cours et un stage et est équivalent à un programme visé à la sous-disposition i.

2. Il doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la ou les professions à l’égard desquelles il a présenté une demande.

3. Il doit avoir réussi un examen d’inscription, établi ou approuvé par le Conseil, relatif à la ou aux professions à l’égard desquelles il a présenté une demande.

(2) L’auteur d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a) avoir détenu un certificat d’inscription à titre de membre débutant pendant la période prévue par l’article 10 et avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 10.1;

b) avoir consacré, au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle l’Ordre reçoit sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, un total de 750 heures à la prestation de soins à des patients ou à la réalisation de travaux connexes, ou une combinaison des deux, dans un autre territoire de compétence dans la profession à l’égard de laquelle il a présenté une demande.

(3) Pendant la période de 24 mois qui commence le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 188/21, le paragraphe 5 (2) du présent règlement, dans sa version antérieure à ce jour, continue de s’appliquer à la question de savoir si un programme universitaire est équivalent à un programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) pour l’application de la sous-disposition 1 ii de ce paragraphe.

(4) Si une personne a présenté une demande d’un certificat d’inscription avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 188/21 et que cette demande était toujours en cours de traitement, le présent règlement, dans sa version antérieure à ce jour, s’applique à l’égard de cette demande.

(5) Si une personne a présenté une demande d’un certificat d’inscription le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 188/21 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2021, l’exigence visée à la disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à elle.

Conditions

6. (1) Le certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti des conditions suivantes :

1. Le membre doit consacrer 750 heures à la prestation de soins à des patients ou à la réalisation de travaux connexes, ou une combinaison des deux, dans le cadre la profession à l’égard de laquelle il détient un certificat d’inscription de la catégorie générale au cours de chaque période de trois ans à compter du jour où il se voit délivrer un tel certificat.

2. Il doit immédiatement informer le registrateur par écrit s’il cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou d’être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

(2) Si le membre ne respecte pas la condition prévue à la disposition 1 du paragraphe (1), le registrateur peut lui demander de se soumettre à une évaluation par les pairs et à une évaluation de ses activités professionnelles.

Mobilité au Canada

7. (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 5 (1) et au paragraphe 5 (2) du présent règlement.

(2) Si l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur qu’il a exercé la profession, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un sous-comité du comité d’inscription.

(3) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 5 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(4) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificats d’inscription à titre de membre débutant

Exigences en matière d’inscription

8. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre de membre débutant ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Sous réserve du paragraphe (2), il doit satisfaire aux exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale prévues au paragraphe 5 (1) et il ne peut s’y soustraire.

2. Il doit fournir au registrateur la preuve qu’il a reçu une offre d’emploi en Ontario à titre d’audiologiste ou d’orthophoniste.

(2) Le registrateur peut délivrer un certificat d’inscription à titre de membre débutant à l’auteur d’une demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’auteur de la demande, à la fois :

i. n’a pas terminé les cours ou le stage clinique, qu’exige un programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 5 (1), en audiologie, s’il demande un certificat en orthophonie, ou en orthophonie, s’il demande un certificat en audiologie,

ii. a entrepris de terminer les cours supplémentaires ou le stage clinique supplémentaire, qu’a approuvé un sous-comité du comité d’inscription, pendant la durée de validité de son certificat d’inscription à titre de membre débutant.

2. L’auteur de la demande n’a pas réussi l’examen d’inscription visé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1) et il a entrepris de le réussir pendant la durée de validité du certificat d’inscription à titre de membre débutant.

Condition

9. Le certificat d’inscription à titre de membre débutant est assorti de la condition selon laquelle le membre doit exercer sous le mentorat d’un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

Durée de validité du certificat

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la durée de validité d’un certificat d’inscription à titre de membre débutant est de six mois.

(2) Le registrateur peut prolonger la durée de validité d’un certificat d’inscription à titre de membre débutant pour une période supplémentaire d’au plus 18 mois dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le membre n’a pas terminé les cours et le stage clinique visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (2) au plus tard à la fin de la période de six mois.

2. Il a terminé les cours et le stage clinique visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (2), mais le registrateur est d’avis qu’il n’a pas les aptitudes ou la compétence nécessaires pour se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale.

3. Il n’a pas réussi l’examen d’inscription visé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1) au plus tard à la fin de la période de six mois.

Délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale

10.1 (1) Un certificat d’inscription de la catégorie générale est délivré au membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre débutant qui a terminé les cours ou le stage clinique visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (2) ou réussi l’examen d’inscription visé à la disposition 2 du paragraphe 8 (2), ou les deux, et qui, à la fois :

a) acquitte les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs;

b) se conforme soit aux ordonnances toujours en vigueur de tout comité de l’Ordre, soit aux engagements pris envers l’Ordre;

c) réussit l’étape de mentorat visé à l’article 9.

Mobilité au Canada

11. (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du présent règlement.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à l’exigence en matière d’inscription visée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) — à laquelle il ne peut se soustraire — voulant qu’il soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

(3) Si l’auteur de la demande est incapable de convaincre le registrateur qu’il a exercé la profession, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de membre débutant, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un sous-comité du comité d’inscription.

(4) L’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 5 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

Exigences en matière d’inscription

12. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant :

a) soit qu’il détienne un certificat d’inscription de la catégorie générale et soit membre en règle de l’Ordre;

b) soit qu’il soit admissible à la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

Conditions

13. Le certificat d’inscription à titre de membre inactif est assorti des conditions suivantes :

1. Le membre doit présenter une demande annuelle de renouvellement de son certificat d’inscription à titre de membre inactif.

2. Il ne doit pas exercer la profession d’audiologiste ou d’orthophoniste en Ontario.

3. Il ne doit utiliser un titre ou une désignation concernant les professions que s’ils comprennent la mention «(membre inactif)».

Délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale

14. Un certificat d’inscription de la catégorie générale est délivré au membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif qui remplit les conditions suivantes :

1. Le membre doit convaincre un sous-comité du comité d’inscription :

i. soit qu’il a consacré, au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle l’Ordre reçoit sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, 750 heures à la prestation de soins à des patients ou à la réalisation de travaux connexes, ou une combinaison des deux, dans le cadre de la profession à l’égard de laquelle il détient un certificat d’inscription à titre de membre inactif,

ii. soit qu’il a réussi les études, cours de formation ou examens supplémentaires, ou la combinaison d’études, de cours de formation ou d’examens supplémentaires, que précise un sous-comité du comité d’inscription.

2. Il doit acquitter les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs.

3. Il doit se conformer soit aux ordonnances toujours en vigueur de tout comité de l’Ordre, soit aux engagements pris envers l’Ordre.

Mobilité au Canada

15. S’il détient un certificat extraprovincial qui, de l’avis du comité d’inscription, est essentiellement équivalent à un certificat d’inscription à titre de membre inactif, l’auteur d’une demande est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue à l’article 12 s’il fournit un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un audiologiste ou un orthophoniste en règle dans chaque autorité législative où il détient un certificat extraprovincial.

Certificats d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire

Exigences en matière d’inscription

16. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Il doit satisfaire aux exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale prévues au paragraphe 5 (1) et il ne peut s’y soustraire.

2. Il doit avoir été nommé membre du corps professoral d’un établissement postsecondaire et être chargé de donner des cours en audiologie ou en orthophonie ou de faire des recherches dans l’un ou l’autre de ces domaines, ou les deux.

Conditions

17. Le certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire est assorti des conditions suivantes :

1. Le membre doit occuper et maintenir un poste en audiologie ou en orthophonie, ou les deux, dans un établissement postsecondaire.

2. Il doit exercer uniquement dans un milieu lié à son poste professoral.

3. Il doit immédiatement informer le registrateur par écrit s’il cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou d’être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

Délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale

17.1 Un certificat d’inscription de la catégorie générale est délivré à un membre titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire qui remplit les conditions suivantes :

1. Le membre doit convaincre un sous-comité du comité d’inscription :

i. soit qu’il a consacré, au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle l’Ordre reçoit sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, 750 heures à la prestation de soins à des patients ou à la réalisation de travaux connexes, ou une combinaison des deux, dans le cadre de la profession à l’égard de laquelle il détient un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire,

ii. soit qu’il a réussi les études, cours de formation ou examens supplémentaires, ou la combinaison d’études, de cours de formation ou d’examens supplémentaires, que précise un sous-comité du comité d’inscription.

2. Il doit acquitter les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs.

3. Il doit se conformer soit aux ordonnances toujours en vigueur de tout comité de l’Ordre, soit aux engagements pris envers l’Ordre.

Mobilité au Canada

18. (1) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue à la disposition 1 de l’article 16 du présent règlement.

(2) Si l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur qu’il a exercé la profession, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un sous-comité du comité d’inscription.

(3) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 5 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(4) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificats d’inscription de la catégorie d’urgence

Exigences en matière d’inscription

19. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2. Il ne doit y avoir aucun autre certificat d’inscription auquel l’auteur d’une demande est admissible et qui pourrait être délivré par l’Ordre dans un délai plus court ou dans le même délai que celui prévu pour la délivrance, par l’Ordre, d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.

3. Sauf dans le cas de l’auteur d’une demande visé aux dispositions 6, 7 et 8, l’auteur d’une demande doit satisfaire aux exigences en matière d’inscription pour un certificat d’inscription de la catégorie générale prévues à la disposition 1 du paragraphe 5 (1) et il ne peut s’y soustraire.

4. L’auteur d’une demande doit satisfaire aux exigences en matière d’inscription pour un certificat d’inscription de la catégorie générale prévues à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) et il ne peut s’y soustraire.

5. Sous réserve du paragraphe (3), l’auteur d’une demande doit avoir consacré, au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle l’Ordre reçoit sa demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, un total de 750 heures à la prestation de soins à des patients ou à la réalisation de travaux connexes, ou une combinaison des deux, dans un autre territoire de compétence dans la profession à l’égard de laquelle il a présenté une demande.

6. Si l’auteur d’une demande a déjà été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale auprès de l’Ordre et que ce certificat n’a pas été révoqué par le comité de discipline, cinq années au plus se sont écoulées depuis la restitution du certificat d’inscription de la catégorie générale.

7. Si l’auteur d’une demande est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif, cinq années au plus se sont écoulées depuis que l’Ordre a délivré le certificat.

8. Si l’auteur d’une demande est titulaire d’un certificat extraprovincial au sens du paragraphe 22.15 (1) du Code des professions de la santé, il doit fournir à l’Ordre un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un audiologiste ou orthophoniste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(2) Nul ne peut se soustraire aux dispositions 2 à 8 du paragraphe (1).

(3) Le registrateur peut délivrer un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence à l’auteur d’une demande visé à la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe (1) qui ne satisfait pas à l’exigence de la disposition 5 du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur d’une demande fournit au registrateur la preuve qu’il a reçu une offre d’emploi en Ontario à titre d’audiologiste ou d’orthophoniste;

b) il s’engage à exercer sous le mentorat d’un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pendant une période de six mois ou pendant la période plus longue que fixe le registrateur en fonction de son évaluation de la possession, par l’auteur de la demande, des aptitudes ou de la compétence nécessaires pour exercer sans mentor.

(4) Le registrateur peut soustraire l’auteur d’une demande à l’obligation énoncée à la disposition 3 de l’article 3 si une telle exemption accélérera le traitement de la demande.

Conditions

20. (1) Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions suivantes :

1. Le membre ne doit utiliser un titre ou une désignation concernant la ou les professions à l’égard desquelles il détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence que si le titre ou la désignation comprend la mention «(catégorie d’urgence)».

2. Il doit consacrer 250 heures à la prestation de soins à des patients ou à la réalisation de travaux connexes, ou une combinaison des deux, dans le cadre de la profession à l’égard de laquelle il détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence au cours de chaque période d’un an, à compter du jour de la délivrance d’un tel certificat.

3. Il doit immédiatement informer le registrateur par écrit s’il cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou d’être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

4. S’il s’est vu délivrer un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence même sans avoir satisfait à l’exigence de la disposition 5 du paragraphe 19 (1), il ne peut exercer la profession que sous le mentorat d’un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pendant une période de six mois ou pendant la période plus longue que fixe le registrateur en fonction de son évaluation de la possession, par le membre, des aptitudes ou de la compétence nécessaires pour exercer sans mentor.

(2) Si le membre ne respecte pas la condition prévue à la disposition 2 du paragraphe (1), le registrateur peut lui demander de se soumettre à une évaluation par les pairs et à une évaluation de ses activités professionnelles.

Durée de validité du certificat

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire un an après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire un an après sa délivrance, sauf en cas d’un nouveau renouvellement.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le conseil conclut que la situation d’urgence n’existe plus.

Délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale

22. La personne qui détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, ou qui en détenait un dans les six mois précédant immédiatement sa demande, peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale même si elle n’a pas réussi l’examen d’inscription visé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle présente une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale;

b) elle acquitte les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs;

c) elle se conforme soit aux ordonnances toujours en vigueur de tout comité de l’Ordre, soit aux engagements pris envers l’Ordre;

d) elle fournit une preuve convaincante, fondée sur son exercice de la profession pendant au moins 250 heures par année en vertu d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, selon laquelle elle exercera la profession de façon compétente et conforme à l’éthique;

e) elle réussit l’étape du mentorat visée à la disposition 4 du paragraphe 20 (1), si elle s’est vu délivrer un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence même sans avoir satisfait à l’exigence de la disposition 5 du paragraphe 19 (1);

f) elle satisfait à toutes les autres exigences applicables à un certificat d’inscription de la catégorie générale.

Démissions et suspension, révocation et remise en vigueur des permis

Démission

23. Un membre peut démissionner de l’Ordre en donnant un avis écrit à cet effet au registrateur.

Suspension

24. (1) Si un membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou d’être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession, le registrateur peut lui donner un avis de son intention de le suspendre et peut, dans les 30 jours suivant la remise de l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que le membre soit a obtenu la citoyenneté canadienne ou est devenu résident permanent du Canada, soit a obtenu l’autorisation, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), d’exercer la profession.

Suspension : assurance-responsabilité professionnelle

24.1 (1) Si un membre cesse de souscrire ou ne souscrit pas une assurance-responsabilité professionnelle conformément aux règlements administratifs de l’Ordre, le registrateur lui donne un avis de son intention de le suspendre et peut, dans les 30 jours suivant la remise de l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur, sous réserve de l’article 26, annule la suspension une fois convaincu que le membre a souscrit l’assurance-responsabilité professionnelle.

Suspension : exercice sous mentorat

24.2 (1) Si le titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre débutant cesse d’exercer ou n’exerce pas sous le mentorat du titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale conformément à l’article 9, le registrateur peut lui donner un avis de son intention de le suspendre et peut, dans les 30 jours suivant la remise de l’avis, suspendre le certificat d’inscription du membre.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur, sous réserve de l’article 26, annule la suspension une fois convaincu que le membre a trouvé une place sous mentorat conformément à l’article 9.

(3) Le registrateur peut prolonger le délai visé au paragraphe 10 (2) pour une période supplémentaire ne dépassant pas la durée totale de la suspension prévue au paragraphe (1).

Suspension : art. 24 du Code

25. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé, le registrateur annule la suspension après paiement des droits et pénalités applicables.

Révocation

26. Si un certificat d’inscription a été suspendu en vertu du présent règlement ou de l’article 24 du Code des professions de la santé et que la suspension n’a pas été annulée, le certificat est révoqué le jour qui tombe 12 mois après la date de sa suspension.

Remise en vigueur

27. (1) L’ancien membre dont le certificat d’inscription a été révoqué en application de l’article 26 peut demander la remise en vigueur de son certificat en présentant au registrateur une demande dûment remplie rédigée selon le formulaire que fournit le registrateur.

(2) Le registrateur remet en vigueur le certificat d’inscription de l’ancien membre s’il est satisfait aux critères suivants :

1. L’ancien membre a acquitté les droits et pénalités applicables qu’exigent les règlements administratifs.

2. L’ancien membre a convaincu le registrateur qu’il a remédié à la ou aux défaillances qui ont motivé la révocation de son certificat.

3. Le registrateur est convaincu que l’ancien membre satisfait à toutes les exigences applicables à la catégorie du certificat d’inscription remis en vigueur, comme ces exigences existaient le jour où l’auteur de la demande a remis sa demande au registrateur.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

28. (1) Le certificat d’inscription qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé être un certificat d’inscription délivré en vertu du présent règlement. Il reste en vigueur jusqu’à sa révocation ou son expiration d’une autre façon.

(2) Si une personne a présenté une demande d’un certificat d’inscription avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que sa demande était encore en cours de traitement à l’entrée en vigueur du présent règlement, le Règlement de l’Ontario 543/94 (General) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à l’égard de cette demande.

PartIE II
dossiers

Interprétation : «dossier»

29. Dans le présent règlement, un dossier s’entend notamment d’un dossier sur support électronique ou papier.

Obligation de tenir les dossiers à jour

30. (1) Le membre doit, relativement à l’exercice de sa profession, veiller à ce que ses dossiers soient à jour et constitués, utilisés, tenus, conservés et divulgués conformément au présent règlement.

(2) Toutefois, s’il exerce sa profession en collaboration avec une autre personne, le membre doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les dossiers soient à jour et constitués, utilisés, tenus, conservés et divulgués conformément au présent règlement.

Dossiers en français ou en anglais

31. Les dossiers doivent être lisibles et rédigés en français ou en anglais.

Dossiers de santé des patients

32. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«processus de dépistage» Processus dans le cadre duquel un membre utilise certaines mesures conçues pour recenser les patients qui pourraient présenter des troubles de l’audition, de l’équilibre, de la communication ou de la déglutition, ou d’autres troubles similaires, dans le seul but d’établir s’ils ont besoin de subir une évaluation orthophonique ou audiologique, ou les deux.

(2) Le membre tient, à l’égard de chaque patient qui ne participe pas à un processus de dépistage, un dossier de santé qui renferme les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du patient.

2. La date et le but de chaque contact professionnel avec le patient de même que les modalités du contact, à savoir en personne, par téléphone ou par voie électronique.

3. Les nom et adresse de toute personne qui lui a renvoyé le patient, si ces renseignements sont disponibles.

4. Les antécédents du patient en matière de santé, y compris les éléments pertinents relatifs notamment à l’éducation ou au développement du patient.

5. La nature et, s’il est connu, le résultat de ce qui suit :

i. chaque évaluation concernant le patient,

ii. chaque résultat clinique concernant le patient,

iii. toute recommandation qu’il a faite au patient,

iv. chaque traitement fourni,

v. tout conseil qu’il a donné au patient, y compris avant ou après un traitement, et l’identité de la personne qui a donné le conseil si ce n’est pas lui.

6. L’identité de la personne qui a fourni tout service au patient, si ce n’est pas lui.

7. Chaque renvoi du patient qu’il fait vers une autre personne.

8. Chaque rapport écrit qu’il a reçu au sujet d’une évaluation, d’un test, d’une consultation ou d’un traitement qui est administré ou donnée par une autre personne et qui concerne le patient.

9. Chaque acte autorisé, au sens du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qu’il accomplit sur le patient.

10. Si un membre d’une profession de la santé réglementée lui a délégué un acte autorisé, le nom de ce membre, la nature de l’acte autorisé et une mention indiquant si l’acte délégué a été accompli sur le patient.

11. Chaque service professionnel qu’il a amorcé, mais non achevé, y compris les motifs de l’inachèvement.

12. Chaque annulation de rendez-vous par le patient et, si disponible, le motif de l’annulation.

13. Chaque traitement ou intervention qu’a refusé le patient ou son représentant autorisé.

14. Une mention de chaque consentement qu’a donné le patient ou son représentant autorisé.

15. Une copie de tout rapport concernant le patient qui devait être tenu vertu de la Loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada ou, si aucune copie n’est disponible, des précisions sur ce rapport.

16. Une copie de toute exigence légale qui obligeait le membre à divulguer tout renseignement concernant le patient ou les dossiers du patient, y compris le nom de la personne ou du responsable à qui les renseignements ont été divulgués et la nature de l’exigence légale ou, si aucune copie n’est disponible, des précisions sur cette exigence légale.

17. Le rapport de tout résultat défavorable relativement à sa prestation de services de soins de santé au patient, y compris toute blessure que subit le patient, le membre ou quiconque aide le membre.

(3) Le membre tient, à l’égard de chaque patient qui participe à un processus de dépistage, un dossier de santé qui renferme les renseignements suivants :

1. Si le patient ne participe pas à un processus de dépistage collectif, le nom du patient et, selon le cas :

i. ses adresse, numéro de téléphone et date de naissance,

ii. une mention de son refus de fournir tout ou partie des renseignements visés à la sous-disposition i.

2. Si le patient participe à un processus de dépistage collectif, son nom et une mention du groupe auquel il est identifié.

3. La date, la nature et le résultat de chaque processus de dépistage qu’il a effectué sur le patient.

4. Toute mesure qu’il a prise par suite du processus de dépistage.

5. Une mention de chaque consentement qu’a donné le patient ou son représentant autorisé.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le membre n’est pas obligé de tenir un dossier de santé du patient dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Il fait partie d’une équipe multidisciplinaire chargée de fournir un plan de traitement, un rapport ou des services continus à un patient, et le dossier de santé du patient est tenu par une personne qui fait partie de l’équipe et qui est membre d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2. Il fournit des renseignements à un membre de l’Ordre ou à un membre d’un autre ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées dans le cadre d’une consultation.

(5) Le membre veille à ce qui suit :

a) chaque partie du dossier de santé d’un patient comporte une mention identifiant le patient;

b) chaque inscription faite dans le dossier de santé d’un patient est datée et indique l’identité de la personne qui l’a faite ou dictée.

(6) Le membre conserve le dossier de santé d’un patient pendant au moins 10 ans à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) la date de son dernier contact professionnel avec le patient, si celui-ci était âgé de 18 ans ou plus à cette date;

b) la date à laquelle le patient a eu ou aurait eu 18 ans, si ce dernier avait moins de 18 ans à la date de son dernier contact professionnel avec le membre.

Registres financiers relatifs aux patients

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre tient, à l’égard de chaque patient, un registre financier qui renferme les renseignements suivants, peu importe qu’il facture les produits ou services professionnels fournis au patient directement au patient ou à un tiers :

1. Le nom du patient.

2. Son propre nom.

3. Si la personne qui a fourni le produit ou service professionnel n’était pas le membre, le nom de cette personne.

4. Chaque produit ou service professionnel fourni au patient et la date de sa fourniture.

5. Les frais facturés ou perçus qui se rapportent à chaque produit ou service professionnel fourni au patient.

6. Le total des frais facturés ou perçus en ce qui concerne tous les produits ou services professionnels.

7. Un relevé du reçu qu’il a donné ou qui a été donné en son nom, si ce document est disponible.

(2) Le membre n’est pas obligé de tenir un registre financier à l’égard d’un patient si celui-ci participe à un processus de dépistage collectif visé à la disposition 2 du paragraphe 32 (3).

(3) Le membre conserve le registre financier du patient pendant au moins 10 ans à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) la date de son dernier contact professionnel avec le patient, si celui-ci était âgé de 18 ans ou plus à cette date;

b) la date à laquelle le patient a eu ou aurait eu 18 ans, si ce dernier avait moins de 18 ans à la date de son dernier contact professionnel avec le membre.

Registres de l’entretien de l’équipement

34. (1) Le membre tient un registre de l’entretien de l’équipement qui renferme des renseignements relatifs à l’entretien, y compris la date de chaque entretien, de tout instrument ou équipement devant faire l’objet d’un entretien et utilisé par le membre dans l’exercice de sa profession.

(2) Le membre conserve chaque registre de l’entretien du matériel pendant 10 ans à compter de la date de la dernière inscription de tout entretien de l’instrument ou de l’équipement.

Fermeture du cabinet

35. Le membre qui envisage de fermer son cabinet fait ce qui suit :

1. Il prend des mesures raisonnables pour donner un avis approprié de la fermeture prévue de son cabinet à chaque patient dont il a la responsabilité principale.

2. Il veille à ce que le dossier de santé et le registre financier relatifs à chaque patient soient, selon le cas :

i. transférés à son successeur ou à un autre membre, si le patient le demande,

ii. conservés de manière sécuritaire,

iii. éliminés de manière sécuritaire, sous réserve des exigences en matière de conservation des dossiers et registres prévues aux paragraphes 32 (6) et 33 (3).

ANNEXE 1. . . . .

Commencement

3. This Regulation comes into force on the later of January 1, 2025 and the day this Regulation is filed.

Made by:

Council of the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario:

Pamela Millett

Board Chair/Présidente du conseil d’administration

Brian O’Riordan

Registrar/Registraitre

Date made: November 20, 2024