O. Reg. 64/25: GENERAL, DIETETICS ACT, 1991

 

ontario regulation 64/25

made under the

Dietetics Act, 1991

Made: January 9, 2025
Approved: May 15, 2025
Filed: May 16, 2025
Published on e-Laws: May 20, 2025
Published in The Ontario Gazette: May 31, 2025

Amending O. Reg. 593/94

(GENERAL)

1. Paragraph 3 of section 1 of Ontario Regulation 593/94 is revoked.

2. Subsection 2 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) An applicant shall be deemed not to have satisfied the registration requirements for a certificate of registration if the applicant makes a false or misleading statement, representation or declaration in or in connection with their application, whether by commission or omission, and any certificate of registration issued to such an applicant may be revoked by the Registrar.

(3) The Registrar shall not revoke a certificate of registration under subsection (2) unless the Registrar has given the applicant written notice of the intention to do so and provided the applicant with 30 days to make written submissions with respect to the false or misleading statement, representation or declaration.

3. (1) Subparagraph 1 i of subsection 3 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

i.  An existing charge in any jurisdiction, in respect of a federal, provincial or other offence.

i.1  Existing conditions, terms, orders, directions or agreements in any jurisdiction relating to the custody or release of the applicant in respect of federal, provincial or other offence processes.

i.2  A finding of guilt in any jurisdiction made by a court against an applicant in respect of a provincial, federal or other offence.

(2) Paragraph 2 of subsection 3 (1) of the Regulation is amended by striking out “ethical” and substituting “professional”.

(3) Subsection 3 (1) of the Regulation is amended by striking out “he or she” wherever it appears and substituting in each case “they”.

4. (1) Paragraph 1 of section 4 of the Regulation is amended by striking out “applicant” in the portion before subparagraph i and substituting “member”.

(2) Paragraph 1 of section 4 of the Regulation is amended by adding the following subparagraphs:

0.i  An existing charge in any jurisdiction, in respect of a federal, provincial or other offence.

0.ii.  Existing conditions, terms, orders, directions or agreements in any jurisdiction relating to the custody or release of the member in respect of federal, provincial or other offence processes.

(3) Subparagraph 1 vi of section 4 of the Regulation is amended by striking out “he or she” and substituting “they”.

(4) Section 4 of the Regulation is amended by adding the following paragraphs:

3.1  The member’s certificate of registration expires if the member ceases to be a Canadian citizen or permanent resident of Canada or to have authorization under the Immigration and Refugee Protection Act (Canada) permitting the member to engage in the practice of dietetics in Ontario in the manner permitted by the certificate of registration.

. . . . .

4.1  The member shall provide the Registrar with written details within two days of the member becoming aware that they do not have the professional liability insurance required under the by-laws.

5. (1) Paragraph 1 of subsection 6 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

1.  The applicant has,

i.  graduated from a program in dietetics that was offered at the bachelor level or higher at a Canadian university and which was at least four years in duration and, at the time of graduation, accredited by an accrediting agency approved by the Council, and

ii.  successfully completed a program of practical training in the profession that is supervised and evaluated as described in subsection (3) and, at the time of completion, accredited by an accrediting agency approved by the Council.

(2) Paragraph 2 of subsection 6 (1) of the Regulation is amended by striking out “a body approved by the Registration Committee” at the end and substituting “a body approved by the Council”.

(3) Clause 6 (2) (c) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(c)  satisfy the Registration Committee that they have been registered as a dietitian in Ontario or another jurisdiction and have practised safely as a dietitian for at least 500 hours within the three years immediately before the date of the application.

(4) Section 6 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(3) For the purposes of subparagraph 1 ii of subsection (1), the program must be supervised and evaluated by a registered dietitian, a co-ordinator of a program described in subparagraph 1 i or by another person approved by the Council.

6. Subsection 8 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(1) If section 22.18 of the Health Professions Procedural Code applies to an applicant for a general certificate of registration, the applicant is deemed to have met the requirements set out in sections 6 and 7 of this Regulation.

7. (1) Section 9 of the Regulation is amended by striking out “non-exemptible” in the portion before paragraph 1.

(2) Section 9 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(2) The requirement set out in paragraph 2 of subsection (1) is non-exemptible.

8. (1) Subsection 11 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(1) Subject to subsections (2) and (3), a temporary certificate of registration expires on the earlier of the following days after the issuance of the certificate:

1.  The day that is 14 weeks after the first day on which the registration examinations are administered.

2.  The day that is 30 days after the day on which the member receives notice of their results on the registration examinations.

(2) Paragraph 2 of subsection 11 (2) of the Regulation is revoked.

(3) Clause 11 (3) (a) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(a)  the day specified by the Registrar or, if the Registrar has not specified a day, the day that is 30 days after the member is notified about their results on their most recent attempt at the registration examinations; and

(4) Clause 11 (3) (b) of the Regulation is amended by striking out “he or she has” and substituting “they have”.

(5) Subsection 11 (4) of the Regulation is amended by striking out “subsection (1) and clause (3) (b)” in the portion before clause (a) and substituting “paragraph 2 of subsection (1) and clause (3) (b)”.

9. Section 12 of the Regulation is amended by striking out “examinations set or approved by the Council” and substituting “examinations referred to in section 7”.

10. Subsection 13 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(1) If section 22.18 of the Health Professions Procedural Code applies to an applicant for a temporary certificate of registration, the applicant is deemed to have met the requirements set out in sections 6 and 9.

11. Sections 14 to 18 of the Regulation are revoked.

12. Subsection 19 (1) of the Regulation is amended by striking out “the by-laws” in the portion before clause (a) and substituting “this Regulation or the by-laws”.

13. Section 20 of the Regulation is revoked and the following substituted:

20. (1) The Registrar may immediately suspend a member’s certificate of registration if the Registrar becomes aware that the member is not in compliance with the condition set out in paragraph 4 of section 4.

(2) If the Registrar suspends a member’s certificate of registration under subsection (1), the Registrar shall lift the suspension upon being satisfied that the former member,

(a)  has professional liability insurance coverage in the amount and in the form required under the by-laws;

(b)  has paid any fees required under the by-laws for lifting the suspension;

(c)  has paid any other amounts owing to the College, including fees and penalties;

(d)  will be in compliance, as of the anticipated date on which the suspension is to be lifted, with any orders issued by any committee of the College or with any undertakings given by the former member to the College; and

(e)  has provided proof of professional liability insurance coverage in the amount and in the form required under the by-laws.

14. Section 21 of the Regulation is amended by striking out “applicable” and substituting “outstanding”.

15. Section 22 of the Regulation is revoked and the following substituted:

22. If the Registrar suspends a member’s certificate of registration under section 19 or 20 or under section 24 of the Health Professions Procedural Code and the suspension has not been lifted, the certificate is revoked on the day that is 60 days after the day it was suspended.

16. (1) Subsection 23 (1) of the Regulation is amended by striking out “A former member whose certificate of registration was revoked” at the beginning and substituting “A former member who resigned from the College or whose certificate of registration was revoked”.

(2) Subsection 23 (2) of the Regulation is amended by adding the following clause:

(0.a)  if the former member meets the requirements set out in section 3;

(3) Clause 23 (2) (b) of the Regulation is amended by striking out “if the Registrar” at the beginning and substituting “if applicable, if the Registrar”.

17. Section 24 of the Regulation is revoked.

18. The Regulation is amended by adding the following French version:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Partie i
inscription

Catégories de certificat

1. Sont prescrites les catégories suivantes de certificats d’inscription pour les diététistes agréés :

1.  Catégorie générale.

2.  Catégorie temporaire.

3.  . . . . .

4.  Catégorie d’urgence.

Demande de certificat d’inscription

2. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant toute pièce justificative que demande le registrateur ainsi que les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs.

(2) L’auteur d’une demande qui, par commission ou omission, fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière d’inscription applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription; tout certificat d’inscription qui lui est délivré peut être révoqué par le registrateur.

(3) Le registrateur ne doit pas révoquer un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (2), à moins d’avoir donné à l’auteur de la demande un avis écrit de son intention de ce faire et de lui avoir accordé un délai de 30 jours pour présenter des observations écrites à propos de l’assertion ou de la déclaration fausse ou trompeuse.

Exigences — délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit

3. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit fournir le détail des renseignements suivants le concernant :

i.  Une accusation en cours dans un territoire de compétence quelconque à l’égard d’une infraction, notamment une infraction fédérale ou provinciale.

i.1  Les conditions, ordonnances, directives ou accords actuels relatifs à la détention ou à la mise en liberté de l’auteur de la demande dans un territoire de compétence quelconque dans le cadre d’une instance pour une infraction, notamment une infraction fédérale ou provinciale.

i.2  Toute déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal dans un territoire de compétence quelconque à l’encontre de l’auteur de la demande à l’égard d’une infraction, notamment une infraction fédérale ou provinciale.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession que ce soit.

iii.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, se déroulant en Ontario et se rapportant à une autre profession ou se déroulant dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou de faute professionnelle.

v.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession, en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit, d’inscrire l’auteur de la demande.

vi.  La question de savoir si l’auteur de la demande est en règle et satisfait à toutes les conditions et restrictions que lui impose un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit.

vii.  La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit.

viii.  Tout autre événement ou toute autre circonstance qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas la profession de diététiste de manière sécuritaire et conformément à l’éthique.

2.  La conduite antérieure de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la profession de diététiste de manière sécuritaire et professionnelle.

3.  L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être titulaire d’une autorisation appropriée, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), pour exercer la profession de diététiste en Ontario de la manière permise par le certificat d’inscription.

4.  L’auteur de la demande doit avoir des compétences linguistiques suffisantes en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.

5.  L’auteur de la demande ne doit avoir aucune affection physique ou mentale ni aucun trouble physique ou mental qui justifierait, dans l’intérêt du public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription.

6.  Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit, il doit être en règle et satisfaire à toutes les conditions et restrictions qui lui sont imposées comme le prouve le fait qu’il est en règle.

7.  Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, il était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit.

(2) Si des changements de circonstances se produisent relativement à une question visée à la disposition 1 du paragraphe (1) après la présentation, par l’auteur de la demande, de sa demande, mais avant la délivrance d’un certificat d’inscription, l’auteur de la demande fournit immédiatement à l’Ordre, par écrit, des détails relatifs au changement.

Conditions, etc. applicables à tous les certificats

4. Tous les certificats d’inscription sont assortis des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre fournit à l’Ordre, par écrit, le détail des renseignements suivants le concernant le plus tôt possible après qu’il prend connaissance de la survenance de l’événement et au plus tard 30 jours après ce moment :

0.i  Une accusation en cours dans un territoire de compétence quelconque à l’égard d’une infraction, notamment une infraction fédérale ou provinciale.

0.ii  Les conditions, ordonnances, directives ou accords actuels relatifs à la détention ou à la mise en liberté du membre dans un territoire de compétence quelconque dans le cadre d’une instance pour une infraction, notamment une infraction fédérale ou provinciale.

i.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession que ce soit.

ii.  Le début d’une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, se déroulant en Ontario et se rapportant à une autre profession ou se déroulant dans un autre territoire de compétence et se rapportant à quelque profession que ce soit.

iii.  Toute constatation de négligence ou de faute professionnelle.

iv.  Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession, en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit, d’inscrire le membre.

v.  Le fait que le membre n’est plus en règle ou ne satisfait plus à l’une des conditions ou restrictions que lui impose un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit.

vi.  Le fait que le membre n’était pas en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit.

2.  Le membre fournit à l’Ordre, par écrit, le détail de toute déclaration de culpabilité se rapportant à toute infraction, prononcée en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence que ce soit, le plus tôt possible après la réception de l’avis de déclaration de culpabilité et au plus tard 30 jours après sa réception.

3.  S’il cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de diététiste en Ontario de la manière permise par le certificat d’inscription, le membre en avise immédiatement l’Ordre par écrit.

3.1  Le certificat d’inscription du membre expire si le membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de diététiste en Ontario de la manière permise par le certificat d’inscription.

4.  Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs. S’il cesse de souscrire une telle assurance, il en avise immédiatement le registrateur.

4.1  Le membre qui apprend qu’il ne souscrit pas l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire qu’exigent les règlements administratifs fournit au registrateur, par écrit, le détail des renseignements pertinents dans les deux jours qui suivent le moment où il prend connaissance de ce fait.

5.  Le membre utilise le titre suivant relativement à son exercice de la profession de diététiste : «Registered Dietitian» et l’abréviation «RD», ou les équivalents français «diététiste professionel(le)» et «Dt.P.».

5. (1) Avant la fin de la troisième année suivant la délivrance d’un certificat d’inscription et chaque année par la suite, le membre fournit au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, selon laquelle il a exercé la profession de diététiste pendant au moins 500 heures au cours des trois années précédentes.

(2) Le registrateur renvoie le membre qui ne satisfait pas à l’exigence prévue au paragraphe (1) devant le comité d’assurance de la qualité.

Exigences en matière d’inscription — certificats de catégories générale et temporaire

6. (1) L’auteur d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou temporaire ne peut se soustraire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

1.  L’auteur de la demande a satisfait aux exigences suivantes :

i.  être diplômé d’un programme en diététique d’au moins quatre ans qui est offert au niveau du baccalauréat ou à un niveau supérieur dans une université canadienne et qui, au moment où l’auteur de la demande a obtenu son diplôme, était agréé par un organisme d’agrément approuvé par le conseil,

ii.  avoir réussi un programme de formation pratique dans la profession qui est supervisé et évalué comme le prévoit le paragraphe (3) et qui, au moment où l’auteur de la demande a terminé le programme, était agréé par un organisme d’agrément approuvé par le conseil.

2.  Le comité d’inscription ou un organisme approuvé par le conseil a reconnu, après une évaluation, les acquis de l’auteur de la demande.

(2) S’il n’a pas satisfait à l’une ou l’autre des exigences visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande, l’auteur de la demande doit :

a)  soit avoir réussi un programme de recyclage ou de perfectionnement approuvé par le comité d’inscription;

b)  soit être titulaire d’un certificat d’inscription auprès de l’Ordre d’une autre catégorie;

c)  soit convaincre le comité d’inscription qu’il a été inscrit à titre de diététiste en Ontario ou dans un autre territoire de compétence et qu’il a exercé cette profession de manière sécuritaire pendant au moins 500 heures au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande.

(3) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), le programme doit être supervisé et évalué par un diététiste agréé, par un coordonnateur d’un programme visé à la sous-disposition 1 i ou par une autre personne approuvée par le conseil.

Certificats de la catégorie générale

7. La réussite des examens d’inscription établis ou approuvés par le conseil constitue une autre exigence à laquelle ne peut se soustraire l’auteur d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

8. (1) Si l’article 22.18 du Code des professions de la santé s’applique à l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, l’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux articles 6 et 7 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un diététiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande, la profession de diététiste dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue à la disposition 4 du paragraphe 3 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificats de la catégorie temporaire

9. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes en matière d’inscription :

1.  L’auteur de la demande n’a pas déjà été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire.

2.  L’une des circonstances suivantes existe :

i.  L’auteur de la demande est inscrit aux examens d’inscription visés à l’article 7, mais il ne les a pas encore passés.

ii.  L’auteur de la demande a passé les examens d’inscription, mais il n’a pas encore reçu les résultats.

iii.  L’auteur de la demande a échoué aux examens d’inscription à sa première tentative et tente activement de les repasser ou il attend les résultats de sa deuxième tentative.

(2) L’auteur de la demande ne peut se soustraire à l’exigence prévue à la disposition 2 du paragraphe (1).

10. Sous réserve de l’article 10.1, le certificat d’inscription de la catégorie temporaire est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Si le membre a échoué aux examens d’inscription à sa première tentative, il doit respecter les règles suivantes :

i.  n’exercer la profession que sous la supervision d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale qui a consenti, par écrit, selon le formulaire fourni par le registrateur, à le superviser et à veiller à ce qu’il fournisse des soins appropriés aux clients,

ii.  n’exercer la profession que conformément, d’une part, à ce consentement écrit et, d’autre part, aux normes d’exercice de la profession,

iii.  fournir au registrateur, sur demande et sous la forme et de la manière demandées, des renseignements qui prouvent sa conformité aux sous-dispositions i et ii.

2.  Il ne doit superviser aucun autre membre.

3.  Il doit activement tenter de réussir les examens d’inscription.

10.1 Le membre qui a présenté une demande d’inscription en vue d’obtenir un certificat d’inscription de la catégorie temporaire visé à l’article 18.4 n’est pas tenu de satisfaire à la condition ou restriction prévue à la disposition 3 de l’article 10.

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat d’inscription de la catégorie temporaire expire le premier en date des jours suivants après sa délivrance :

1.  Le jour qui tombe 14 semaines après le premier jour où sont administrés les examens d’inscription.

2.  Le jour qui tombe 30 jours après le jour où le membre est avisé des résultats des examens d’inscription.

(2) Le registrateur peut proroger un certificat d’inscription de la catégorie temporaire si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le certificat d’inscription de la catégorie temporaire du membre n’a pas expiré.

2.  . . . .

3.  Le membre demande au registrateur une prorogation, selon le formulaire que fournit le registrateur, et acquitte les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs.

(3) La prorogation d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire expire le premier en date des jours suivants :

a)  le jour que précise le registrateur ou, si le registrateur n’a pas précisé de jour, le jour qui tombe 30 jours après que le membre est avisé des résultats des examens d’inscription lors de sa plus récente tentative à ces examens;

b)  le jour où le membre est avisé qu’il a échoué aux examens d’inscription une deuxième fois.

(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1) et de l’alinéa (3) b), il existe une présomption réfutable selon laquelle le membre a reçu l’avis :

a)  soit le jour qui suit l’envoi de l’avis, si celui-ci est envoyé par télécopie, par courrier électronique ou par un autre moyen électronique;

b)  soit le jour qui tombe cinq jours après l’envoi de l’avis, si celui-ci est envoyé par un autre moyen.

12. Un certificat d’inscription de la catégorie générale est délivré au titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire si le membre réussit les examens d’inscription visés à l’article 7 et satisfait à toutes les exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

13. (1) Si l’article 22.18 du Code des professions de la santé s’applique à l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire, l’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux articles 6 et 9.

(2) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un diététiste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur de la demande auquel s’applique le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle il a présenté sa demande, la profession de diététiste dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie temporaire, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence prévue à la disposition 4 du paragraphe 3 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(5) Si un certificat d’inscription de la catégorie temporaire est délivré à un membre à la suite d’une demande présentée en application du présent article, les mentions de «examens d’inscription» aux articles 10, 11 et 12 valent mention des examens d’inscription exigés par l’organisme qui a délivré le certificat extraprovincial.

(6) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

14. à 18. . . . . .

Certificats d’urgence

18.1 La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes en matière d’inscription :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 6.

3.  Bien que l’auteur de la demande ne soit pas tenu de passer les examens d’inscription visés à l’article 7, il ne doit pas y avoir échoué s’il a tenté de les passer.

18.2 Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti de la condition et restriction supplémentaire selon laquelle le membre ne doit pas superviser un autre membre.

18.3 (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire six mois après sa délivrance, sauf en cas de nouveau renouvellement.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire 30 jours après la première des dates suivantes :

a)  la date à laquelle le ministre retire sa demande de délivrance ou de renouvellement de certificats d’inscription de la catégorie d’urgence,

b)  la date à laquelle le conseil établit que la situation d’urgence visée à la disposition 1 de l’article 18.1 a cessé d’exister.

18.4 Le membre qui détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence depuis au moins six mois peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie temporaire même s’il ne satisfait pas aux exigences énoncées à la disposition 2 de l’article 9 s’il satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie temporaire.

Suspension, révocation et remise en vigueur d’un certificat

19. (1) Si le membre ne fournit pas à l’Ordre les renseignements le concernant qu’exigent le présent règlement ou les règlements administratifs :

a)  le registrateur peut l’aviser de son intention de suspendre son certificat d’inscription;

b)  il peut suspendre le certificat d’inscription du membre si le membre ne fournit pas les renseignements dans les 30 jours suivant la remise de l’avis.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés;

b)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c)  il a acquitté les autres droits qu’exigent les règlements administratifs et qui restent impayés;

d)  il se conforme à toute ordonnance toujours en vigueur d’un comité de l’Ordre ou à tout engagement pris envers l’Ordre;

e)  il se sera conformé à toutes les conditions et restrictions dont est assorti le certificat à la date prévue pour l’annulation de la suspension.

20. (1) S’il apprend qu’un membre ne se conforme pas à la condition prévue à la disposition 4 de l’article 4, le registrateur peut immédiatement suspendre le certificat d’inscription du membre.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription du membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs;

b)  il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c)  il a acquitté les autres montants qu’il doit à l’Ordre, notamment des droits et des pénalités;

d)  il se sera conformé, à la date prévue pour l’annulation de la suspension, aux ordonnances d’un comité de l’Ordre ou à tout engagement pris envers l’Ordre;

e)  il a fourni une preuve d’assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

21. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé, le registrateur annule la suspension sur paiement des droits et pénalités impayés qu’exigent les règlements administratifs.

22. Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 19 ou 20 ou de l’article 24 du Code des professions de la santé et que la suspension n’a pas été annulée, le certificat est révoqué le jour qui tombe 60 jours après la date de sa suspension.

23. (1) L’ancien membre qui a démissionné de l’Ordre ou dont le certificat d’inscription a été révoqué en vertu de l’article 22 peut en demander la remise en vigueur dans les deux années suivant la date de la révocation du certificat en présentant une demande dûment remplie au registrateur selon le formulaire que celui-ci fournit.

(2) Le registrateur remet en vigueur le certificat d’inscription de l’ancien membre si les conditions suivantes sont remplies :

  0.a)  l’ancien membre satisfait aux exigences prévues à l’article 3;

a)  le registrateur est convaincu que l’ancien membre a remédié à la ou aux lacunes qui ont motivé la révocation de son certificat;

b)  s’il y a lieu, le registrateur est convaincu que l’ancien membre se sera conformé à toutes les conditions et restrictions dont est assorti le certificat à la date prévue pour la remise en vigueur du certificat;

c)  l’ancien membre a acquitté les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs.

24. . . . . .

PARTie II
ASSURANCE de la qualité

Dispositions générales

25. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité qu’exige le paragraphe 10 (1) du Code des professions de la santé. («Committee»)

«échantillonnage aléatoire stratifié» Échantillonnage selon lequel des groupes de membres sont :

a)  soit retirés de l’ensemble des membres devant être échantillonnés;

b)  soit pondérés pour accroître ou réduire la probabilité qu’ils soient choisis. («stratified random sampling»)

«évaluateur» L’évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«programme» Le programme d’assurance de la qualité qu’exige l’article 80 du Code des professions de la santé. («program»)

26. (1) Le programme comprend les éléments suivants :

1.  Des autoévaluations.

2.  Des activités d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel aux fins suivantes :

i.  promouvoir la compétence continue et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

ii.  faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

iii.  incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil.

3.  Des évaluations par les pairs et de l’exercice de la profession.

4.  Un mécanisme qui permet à l’Ordre de surveiller la participation des membres au programme de même que leur observation du programme.

(2) Les membres se conforment aux exigences du programme.

(3) Le comité administre le programme.

(4) Le président du comité constitue un sous-comité composé d’au moins trois membres du comité, dont au moins un est membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(5) Le sous-comité du comité peut agir au nom du comité relativement à toute question prévue par la présente partie.

(6) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.

Autoévaluation, éducation permanente et perfectionnement professionnel

27. (1) Les membres participent à un programme d’éducation permanente qui comprend une évaluation de leurs connaissances en jurisprudence.

(2) Les membres doivent, selon la forme, la fréquence et la manière qu’approuve le comité :

a)  évaluer leur rendement au moyen de normes et compétences professionnelles, y compris les modifications aux compétences exigées pour l’admission à la profession;

b)  évaluer les changements qui se produisent et qui se produiront au sein de la profession, y compris les avancées technologiques;

c)  consigner leurs réalisations en ce qui concerne leurs objectifs en matière de perfectionnement professionnel pour la période d’évaluation;

d)  se fixer des objectifs en matière de perfectionnement professionnel et recenser des activités d’apprentissage conçues pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs pour la période subséquente.

28. (1) Les membres tiennent, selon la forme et la manière qu’approuve le comité, un relevé de leurs activités d’autoévaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel. Ils conservent ce relevé pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’activité d’autoévaluation, de formation continue ou de perfectionnement professionnel.

(2) À la demande du comité, d’un évaluateur ou d’un employé de l’Ordre et dans le délai précisé dans la demande ou, si aucun délai n’est précisé, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les membres lui fournissent ce qui suit :

a)  des renseignements exacts sur leurs activités d’autoévaluation, d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel, ainsi que tout document se rapportant aux activités d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel;

b)  le relevé de leurs activités d’autoévaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel.

Évaluations par les pairs et de l’exercice de la profession

29. (1) Chaque année, le comité choisit des membres devant se soumettre à une évaluation par les pairs et de l’exercice de la profession. Cette évaluation vise à établir si les connaissances, les compétences et le jugement des membres sont satisfaisants.

(2) Un membre peut être sélectionné pour se soumettre à une évaluation par les pairs et de l’exercice de la profession :

a)  soit de façon aléatoire, notamment par échantillonnage aléatoire stratifié;

b)  soit en fonction de critères que précise le comité et qui sont affichés sur le site Web de l’Ordre au moins trois mois avant la sélection du membre en fonction de ces critères;

c)  soit parce qu’il ne se conforme pas aux exigences prévues à l’article 27 ou 28 et que le comité décide qu’il devrait se soumettre à une telle évaluation.

(3) Le comité nomme un évaluateur chargé d’effectuer chaque évaluation.

(4) L’évaluation peut être effectuée par étapes sur une période donnée ou en une seule fois, à la discrétion du comité ou de l’évaluateur qui l’effectue.

(5) L’évaluation peut comprendre les éléments suivants :

1.  Un examen du relevé des activités d’autoévaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel du membre.

2.  Une inspection des locaux et du milieu de pratique dans lesquels le membre exerce ses activités professionnelles.

3.  Un examen des dossiers du membre relatifs à ses activités professionnelles.

4.  Une entrevue avec le membre et son employeur, ses employés, ses collègues, ses pairs, ses patients et ses clients, ou une enquête auprès de ces personnes.

5.  L’obligation, pour le membre, de répondre, oralement ou par écrit, à des questions en lien avec ses activités professionnelles.

6.  L’obligation, pour le membre, de régler des problèmes ou des études de cas simulés en lien avec ses activités professionnelles.

(6) Le membre qui est sélectionné pour se soumettre à une évaluation reçoit un préavis d’au moins 14 jours avant le début de l’évaluation.

(7) Si le membre demande que l’évaluation soit reportée et qu’il fournit une explication et des documents à l’appui de sa demande que le comité estime satisfaisants, le comité peut reporter le début de l’évaluation en cas de circonstances atténuantes comme un congé de maternité, une maladie, une invalidité, un deuil ou des difficultés personnelles, un emploi à l’extérieur de l’Ontario ou un congé sabbatique.

(8) L’évaluateur rédige un rapport sur l’évaluation par les pairs et de l’exercice de la profession du membre et le présente au comité.

(9) Si, après l’examen du rapport de l’évaluateur et de tout autre renseignement pertinent, il est d’avis que les connaissances, les compétences et le jugement du membre sont satisfaisants, le comité communique les résultats de l’évaluation au membre.

(10) Si, après l’examen du rapport de l’évaluateur et de tout autre renseignement pertinent, il est d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité remet ce qui suit au membre :

a)  un avis de son opinion;

b)  une copie de son rapport;

c)  un avis du droit que le membre a de lui présenter des observations dans les 14 jours suivant la réception de l’avis ou dans le délai plus long précisé dans l’avis;

d)  tout autre renseignement pertinent qu’a examiné le comité.

(11) Après réception de l’avis, de la copie du rapport de l’évaluateur et de tout autre renseignement pertinent qu’a examiné le comité, le membre dispose de 14 jours, ou du délai plus long précisé dans l’avis prévu à l’alinéa (10) c), pour présenter des observations écrites au comité.

(12) Si, après l’examen des observations écrites du membre, s’il y en a, il est toujours d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité peut exercer l’un des pouvoirs prévus à l’article 80.2 du Code des professions de la santé.

(13) S’il décide d’exercer l’un des pouvoirs prévus à l’article 80.2 du Code, le comité peut, au moment où il communique sa décision au membre ou à n’importe quel moment par la suite, exiger que le membre se soumette à une réévaluation par les pairs et de l’exercice de la profession pour établir si ses connaissances, ses compétences et son jugement sont satisfaisants.

(14) Les paragraphes (3) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une réévaluation par les pairs et de l’exercice de la profession d’un membre.

partie iiI
avis de réunions et d’audiences

30. (1) Le registrateur veille à ce qu’un avis soit remis conformément à la présente partie à l’égard de chacune des réunions et audiences suivantes qui doivent être publiques en vertu de la Loi :

1.  Une réunion du conseil.

2.  Une audience du comité de discipline relativement à des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un membre.

(2) L’avis est, dans la mesure du possible, affiché sur le site Web de l’Ordre au moins 14 jours avant la date de la réunion ou de l’audience.

(3) L’avis est affiché en français et en anglais.

(4) L’avis comprend ce qui suit :

a)  la date, l’heure et le lieu de la réunion ou de l’audience;

b)  un énoncé de l’objet de la réunion ou de l’audience, y compris, dans le cas d’une audience, le nom du membre visé par les allégations et le lieu principal où il exerce sa profession;

c)  une adresse et un numéro de téléphone pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la réunion ou l’audience.

(5) Le registrateur donne un avis d’une réunion ou d’une audience publique à quiconque en fait la demande.

(6) Aucune réunion ou audience n’est invalide au seul motif qu’une personne ne s’est pas conformée à une exigence prévue par la présente partie.

Partie III.1 . . . . .

Partie III.2 . . . . .

Partie III.3 . . . . .

Partie IV . . . . .


 

Commencement

19. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Council of the College of Dietitians of Ontario:

Denis Tsang

President / Président

Melanie Woodbeck

Registrar and Executive Director / Registratrice et Directrice Générale

Date made: January 9, 2025