O. Reg. 184/25: REGISTRATION, OPTOMETRY ACT, 1991

 

ontario regulation 184/25

made under the

Optometry Act, 1991

Made: August 6, 2025
Approved: August 28, 2025
Filed: August 29, 2025
Published on e-Laws: August 29, 2025
Published in The Ontario Gazette: September 13, 2025

Amending O. Reg. 837/93

(REGISTRATION)

1. Section 1 of Ontario Regulation 837/93 is amended by adding the following paragraph:

4.  Inactive certificate of registration.

2. (1) Subsection 2 (1) of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

  1.1.  The applicant must, at the time of the application, provide a police record check, within the meaning of the Police Record Checks Reform Act, 2015, in the form and manner required by the Registrar.

(2) Subsection 2 (1) of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

  5.1.  The applicant’s past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant,

i.  is not suffering from a physical or mental disorder that would make it desirable in the interest of the public that the applicant not be permitted to practise optometry;

ii.  will practise optometry with decency, honesty, integrity and in accordance with the law; and

iii.  will display professional behaviour.

3. (1) Subsection 5 (1) of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

  1.1.  The applicant must, at the time of the application, provide a police record check, within the meaning of the Police Record Checks Reform Act, 2015, in the form and manner required by the Registrar.

(2) Paragraph 3 of subsection 5 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

3.  The applicant must have one of the following academic qualifications:

i.  Successful completion of a course in optometry at a university, if the course, at the time the applicant commenced it, was accredited by the Accreditation Council on Optometric Education or another accrediting body approved by the Council, together with the award of a degree of doctor of optometry from that university.

ii.  Successful completion of a degree together with any further education or training, or combination of education and training, as specified by a panel of the Registration Committee that, when taken together, evidences, in the opinion of the panel, completion of a program that is substantially equivalent to a program the completion of which would result in the awarding of the degree referred to in sub-subparagraph 2 i A of subsection 2 (1).

(3) Subsection 5 (1) of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

  6.1.  The applicant’s past and present conduct affords reasonable grounds for the belief that the applicant,

i.  is not suffering from a physical or mental disorder that would make it desirable in the interest of the public that the applicant not be permitted to practise optometry;

ii.  will practise optometry with decency, honesty, integrity and in accordance with the law; and

iii.  will display professional behaviour.

4. (1) Subsection 6.1 (1) of the Regulation is amended by adding the following paragraph:

  1.1.  The applicant must, at the time of the application, provide a police record check, within the meaning of the Police Record Checks Reform Act, 2015, in the form and manner required by the Registrar.

(2) Paragraph 3 of subsection 6.1 (3) of the Regulation is revoked and the following substituted:

3.  The member shall only use the title “optometrist (emergency class)” or “optométriste (catégorie d’urgence)”.

5. The Regulation is amended by adding the following sections:

Inactive Certificates of Registration

6.2 The requirements and qualifications for the issuing of an inactive certificate of registration to an applicant are the following:

1.  The applicant is a member who holds a general or academic certificate of registration.

6.3 It is a condition of an inactive certificate of registration that the member shall,

(a)  not provide optometric care to patients in Ontario;

(b) not supervise the provision of optometric care to patients in Ontario; and

(c)  use the qualification of “(non-practising)” or “(membre inactif)” after the term, title or designation “optometrist”, “optométriste”, “doctor of optometry” or “docteur en optométrie” referred to in paragraph 19 of section 1 of Ontario Regulation 119/94 (General) made under the Act.

6.4 A member who holds an inactive certificate of registration shall be re-issued a certificate of registration in the same class as the one that they held immediately before they received their inactive certificate of registration if the member,

(a)  applies in writing to the Registrar;

(b)  pays any fee, penalty or other amount owed to the College;

(c)  provides the College with any information that is required by the Registrar; and

(d)  satisfies a panel of the Registration Committee that the member possesses the current knowledge, skill and judgment relating to the practice of the profession that would be expected of a member holding an active general or academic certificate of registration, as the case may be.

6. The Regulation is amended by adding the following heading immediately before section 7:

Miscellaneous

7. (1) Subsection 7 (1) of the Regulation is amended by striking out “other than the emergency class” in the portion before clause (a) and substituting “other than the emergency or inactive classes”.

(2) Subsection 7 (3) of the Regulation is amended by striking out the portion before clause (a) and substituting the following:

(3) The Registrar may refer a member, other than a member of the emergency or inactive class, to the Quality Assurance Committee for a practice assessment under the College’s quality assurance program,

. . . . .

8. Section 8 of the Regulation is revoked.

9. Section 9 of the Regulation is amended by adding the following subsection:

(4) All qualifications or requirements for the issuing of an inactive certificate of registration are non-exemptible.

10. The Regulation is amended by adding the following French version:

INSCRIPTION

Catégories de certificats d’inscription

1. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Catégorie générale.

2.  Catégorie autorisant l’exercice en milieu universitaire.

3.  Catégorie d’urgence.

4.  Catégorie de membre inactif.

Certificats d’inscription de la catégorie générale

2. (1) Les exigences et qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à l’auteur d’une demande sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir rempli une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

1.1  Lorsqu’il présente sa demande, l’auteur de la demande doit fournir une vérification de dossier de police, au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, sous la forme et de la manière qu’exige le registrateur.

2.  L’auteur de la demande doit posséder l’une ou l’autre des qualités requises suivantes en matière de formation universitaire :

i.  posséder un grade en optométrie décerné :

A.  soit par l’école d’optométrie et des sciences de la vue de l’Université de Waterloo,

B.  soit par un établissement d’enseignement après la réussite d’un programme agréé par l’Accreditation Council on Optometric Education ou un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil au moment où il a réussi le programme,

ii.  posséder un grade et avoir suivi les études ou les cours de formation supplémentaires, ou la combinaison d’études et de cours de formation, précisés par un sous-comité du comité d’inscription, qui, de l’avis du sous-comité, attestent dans l’ensemble de la réussite d’un programme essentiellement équivalent à un programme dont la réussite aboutirait à l’attribution du grade visé à la sous-sous-disposition i A.

3.  L’auteur de la demande doit être capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

4.  S’il a déjà exercé l’optométrie, l’auteur de la demande ne doit faire l’objet d’aucune constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité ni d’aucune instance en cours concernant une allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ni d’aucune constatation ou instance similaire.

5.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir été déclaré coupable en ce qui concerne une infraction criminelle dans quelque territoire de compétence que ce soit. Pour l’application de la présente disposition, une «infraction criminelle» s’entend notamment d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et à la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

5.1  La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande réunit les conditions suivantes :

i.  il n’a pas un trouble physique ou mental qui justifierait, dans l’intérêt public, une interdiction d’exercice de l’optométrie,

ii.  il exercera l’optométrie avec décence, honnêteté et intégrité, et conformément à la loi,

iii.  il affichera un comportement professionnel.

6.  L’auteur de la demande doit détenir la citoyenneté canadienne, être résident permanent ou être autorisé en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) à exercer l’optométrie.

7.  L’auteur de la demande doit remplir les critères énoncés dans l’une ou l’autre des sous-dispositions suivantes :

i.  avoir réussi, au plus trois ans avant la présentation de sa demande d’inscription, les examens d’évaluation des normes établis ou approuvés par l’Ordre,

ii.  avoir réussi, plus de trois ans avant la présentation de sa demande d’inscription, les examens d’évaluation des normes établis ou approuvés par l’Ordre et avoir prouvé, à la satisfaction du comité d’inscription :

A.  soit, d’une part, qu’il a fourni au moins 750 heures de soins optométriques directs à des patients au cours de la période de 36 mois précédant immédiatement la présentation de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale à l’Ordre et, d’autre part, qu’il est compétent pour exercer la profession conformément aux normes d’exercice, d’après une évaluation, par le comité d’inscription, de tout document qu’il aurait été tenu de conserver conformément aux règlements s’il avait été membre de l’Ordre,

B.  soit qu’il est compétent pour exercer la profession conformément aux normes d’exercice, d’après une évaluation, par le comité d’inscription, de ses connaissances, de ses aptitudes et de son jugement.

iii. et iv.  . . . . .

7.1  L’auteur de la demande a réussi l’examen sur la jurisprudence établi ou approuvé par l’Ordre dans le délai suivant :

i.  S’il se fonde sur les exigences énoncées à la sous-disposition 2 ii dans le cadre de la présentation de sa demande, dans l’année où il satisfait aux exigences énoncées à cette disposition.

ii.  Dans tous les autres cas, dans l’année suivant sa demande d’inscription.

7.2  S’il doit se soumettre à une évaluation par le comité d’inscription conformément à la disposition 7, l’auteur de la demande doit acquitter à l’avance les droits exigés indiqués dans les règlements administratifs de l’Ordre.

7.3  . . . . .

8.  L’auteur de la demande doit acquitter les droits de la demande, de l’examen et du certificat d’inscription.

(1.1) S’il se fonde sur les exigences énoncées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) dans le cadre de la présentation de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, l’auteur de la demande est tenu de présenter sa demande avant de commencer les études ou les cours de formation, ou la combinaison d’études et de cours de formation, visés à cette sous-disposition.

(2) L’auteur de la demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’inscription s’il a fait une déclaration ou une assertion fausse ou trompeuse dans sa demande.

(3) S’il mène une évaluation conformément à la disposition 7 du paragraphe (1), le comité d’inscription fournit un rapport au registrateur, qui en remet une copie à l’auteur de la demande.

(4) . . . . .

2.1 (1) Si l’article 22.18 du Code des professions de la santé s’applique à l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, l’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 2 et 7 du paragraphe 2 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un optométriste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle», en ce qui concerne l’auteur d’une demande, s’entend notamment de ce qui suit :

a)  ne pas être visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance ou une enquête en cours, ou une ordonnance provisoire ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  s’être conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial à titre d’optométriste.

(4) Si l’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, l’optométrie dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il doit satisfaire aux autres exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.

(5) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 3 du paragraphe 2 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(6) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

3. Le certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti de la condition selon laquelle le membre fournit à l’Ordre le détail des faits suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

1.  Si le membre est ou a été inscrit à titre d’optométriste ou est ou a été autorisé à exercer l’optométrie dans un autre territoire de compétence, une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou une constatation similaire formulée contre lui.

2.  Une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction dans quelque territoire de compétence que ce soit.

4. Le certificat d’inscription de la catégorie générale prend fin si le membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent ou n’est plus autorisé à exercer l’optométrie en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

Certificats d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire

5. (1) Les exigences et qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir rempli une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire.

1.1  Lorsqu’il présente sa demande, l’auteur de la demande doit fournir une vérification de dossier de police, au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, sous la forme et de la manière qu’exige le registrateur.

2.  L’auteur de la demande doit détenir une nomination à titre de professeur, de chargé de cours, de résident, de clinicien superviseur ou d’étudiant de troisième cycle à l’école d’optométrie de l’Université de Waterloo ou dans une autre université ou un autre établissement d’enseignement de l’optométrie en Ontario agréé par le conseil.

3.  L’auteur de la demande doit posséder l’une ou l’autre des qualités requises suivantes en matière de formation universitaire :

i.  avoir, d’une part, réussi, dans une université, un cours en optométrie qui, au moment où il a commencé à suivre le cours, était agréé par l’Accreditation Council on Optometric Education ou un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil et, d’autre part, obtenu de cette université le titre de docteur en optométrie,

ii.  posséder un grade et avoir suivi les études ou cours de formation supplémentaires, ou la combinaison d’études et de cours de formation, précisés par un sous-comité du comité d’inscription, qui, de l’avis du sous-comité, attestent dans l’ensemble de la réussite d’un programme essentiellement équivalent à un programme dont la réussite aboutirait à l’attribution du grade visé à la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 2 (1).

iii.  . . . . .

4.  L’auteur de la demande doit être capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

5.  S’il a déjà été inscrit à titre d’optométriste ou autorisé à exercer l’optométrie dans quelque territoire de compétence que ce soit, ou s’il a déjà exercé l’optométrie, l’auteur de la demande ne doit faire l’objet d’aucune constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité ni d’aucune instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ni d’aucune constatation ou instance similaire.

6.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir été déclaré coupable en ce qui concerne une infraction criminelle dans quelque territoire de compétence que ce soit. Pour l’application de la présente disposition, une «infraction criminelle» s’entend notamment d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et à la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

6.1  La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande réunit les conditions suivantes :

i.  il n’a pas un trouble physique ou mental qui justifierait, dans l’intérêt public, une interdiction d’exercice de l’optométrie,

ii.  il exercera l’optométrie avec décence, honnêteté et intégrité, et conformément à la loi,

iii.  il affichera un comportement professionnel.

7.  L’auteur de la demande doit détenir la citoyenneté canadienne, être résident permanent ou être autorisé en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) à exercer l’optométrie dans la mesure permise par le certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire.

8.  L’auteur de la demande doit avoir réussi l’examen sur la jurisprudence établi ou approuvé par l’Ordre au moment de la présentation de sa demande.

9.  L’auteur de la demande doit acquitter les droits applicables.

(2) L’auteur de la demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences pour la délivrance d’un certificat d’inscription s’il a fait une déclaration ou une assertion fausse ou trompeuse dans sa demande.

5.1 (1) Si l’article 22.18 du Code des professions de la santé s’applique à l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, l’auteur de la demande est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un optométriste en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle», en ce qui concerne l’auteur d’une demande, s’entend notamment de ce qui suit :

a)  ne pas être visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance ou une enquête en cours, ou une ordonnance provisoire ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance;

b)  s’être conformé aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité de l’autorité de réglementation qui lui a délivré le certificat extraprovincial à titre d’optométriste.

(4) Si l’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, l’optométrie dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, il doit satisfaire aux autres exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.

(5) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(6) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

6. Le certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le certificat est automatiquement révoqué si, selon le cas :

i.  le membre cesse de détenir la nomination mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 5 (1),

ii.  le membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou n’est plus autorisé en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) à exercer l’optométrie dans la mesure où le permettrait son certificat d’inscription.

2.  Le membre peut exercer l’optométrie uniquement à l’école d’optométrie de l’Université de Waterloo ou dans une autre université ou un autre établissement d’enseignement de l’optométrie en Ontario agréé par le conseil, ou encore dans un établissement officiellement associé à l’école d’optométrie ou à l’université ou à l’établissement d’enseignement de l’optométrie, selon le cas.

3.  Le membre doit fournir à l’Ordre le détail des faits suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

i.  si le membre est ou a été inscrit à titre d’optométriste ou est ou a été autorisé à exercer l’optométrie dans un autre territoire de compétence, une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou une constatation similaire formulée ou une instance introduite contre lui,

ii.  une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction dans quelque territoire de compétence que ce soit.

Certificats d’inscription de la catégorie d’urgence

6.1 (1) Les exigences et qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence sont les suivantes :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

1.1  Lorsqu’il présente sa demande, l’auteur de la demande doit fournir une vérification de dossier de police, au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, sous la forme et de la manière qu’exige le registrateur.

2.  L’auteur de la demande doit avoir rempli une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence.

3.  L’auteur de la demande doit posséder l’une ou l’autre des qualités requises suivantes en matière de formation universitaire :

i.  Être en dernière année d’un programme sanctionné par un grade en optométrie :

A.  soit à l’école d’optométrie et des sciences de la vue de l’Université de Waterloo,

B.  soit dans un établissement d’enseignement agréé par l’Accreditation Council on Optometric Education ou un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil au moment où il a réussi le programme.

ii.  Posséder un grade et avoir suivi les études ou les cours de formation supplémentaires, ou la combinaison d’études et de cours de formation, précisés par un sous-comité du comité d’inscription, qui, de l’avis du sous-comité, attestent, lorsqu’ils sont pris ensemble, de la réussite d’un programme essentiellement équivalent à un programme dont la réussite aboutirait à l’attribution du grade visé à la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 2 (1).

4.  L’auteur de la demande visé à la sous-disposition 3 ii doit réussir l’examen d’évaluation des optométristes diplômés à l’étranger ou son équivalent.

5.  L’auteur de la demande doit être capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

6.  L’auteur de la demande doit détenir la citoyenneté canadienne, être résident permanent ou être autorisé en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) à exercer l’optométrie.

7.  Si l’auteur de la demande a déjà exercé l’optométrie, il ne doit faire l’objet d’aucune constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité ni d’aucune instance en cours concernant une allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ni d’aucune constatation ou instance similaire.

8.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir été déclaré coupable en ce qui concerne une infraction criminelle dans quelque territoire de compétence que ce soit. Pour l’application de la présente disposition, une «infraction criminelle» s’entend notamment d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et à la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

9.  L’auteur de la demande doit acquitter les droits relatifs à la demande et au certificat d’inscription.

(2) L’auteur de la demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription s’il a fait une déclaration ou une assertion fausse ou trompeuse dans sa demande.

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne doit être autorisé à exercer l’optométrie que sous la supervision d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale qui est en règle.

2.  Le membre s’identifie auprès du public comme optométriste appartenant à la catégorie d’urgence.

3.  Le membre ne doit employer que le titre «optométriste (catégorie d’urgence)» ou «optometrist (emergency class)».

4.  Le membre doit fournir à l’Ordre le détail de l’un ou l’autre des faits suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

i.  Si le membre est ou a été inscrit à titre d’optométriste ou est ou a été autorisé à exercer l’optométrie dans un autre territoire de compétence, une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou une constatation similaire formulée ou une instance introduite contre lui.

ii.  Une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction dans quelque territoire de compétence que ce soit.

(4) Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est automatiquement révoqué au premier en date des événements suivants :

1.  L’expiration d’un délai d’un an à compter de sa date de délivrance, sauf si le registrateur accorde une ou plusieurs prolongations en vertu du paragraphe (5).

2.  La délivrance d’un certificat d’inscription de catégorie générale ou d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire.

3.  Trente jours après la date à laquelle le conseil ou le ministre établit que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe (1) n’existe plus.

(5) S’il l’estime souhaitable ou nécessaire, le registrateur peut accorder une ou plusieurs prolongations de la durée du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, chaque prolongation ne devant pas dépasser un an.

(6) Le membre de la catégorie d’urgence qui présente une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire après avoir exercé pendant au moins un an est soustrait aux exigences des dispositions 7.1 et 8 du paragraphe 2 (1) et des dispositions 8 et 9 du paragraphe 5 (1).

Certificats d’inscription de la catégorie de membre inactif

6.2 Les exigences et qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande est un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou de la catégorie autorisant l’exercice en milieu universitaire.

6.3 Le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assorti des conditions selon lesquelles le membre :

a)  ne doit pas fournir de soins optométriques à des patients en Ontario;

b)  ne doit pas superviser la prestation de soins optométriques à des patients en Ontario;

c)  doit ajouter le qualificatif «(membre inactif)» ou «(non-practising)» après le terme, le titre ou la désignation «optométriste», «optometrist», «docteur en optométrie» ou «doctor of optometry» mentionnés à la disposition 19 de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 119/94 (General) pris en vertu de la Loi.

6.4 Le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif se voit délivrer à nouveau un certificat d’inscription de la même catégorie que celui qu’il détenait immédiatement avant de recevoir son certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif s’il prend les mesures suivantes :

a)  il présente une demande par écrit au registrateur;

b)  il acquitte les droits, pénalités ou autres montants qu’il doit à l’Ordre;

c)  il fournit à l’Ordre les renseignements qu’exige le registrateur;

d)  il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède le degré de connaissances, de compétences et de jugement à jour liés à l’exercice de la profession que l’on attendrait d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale de membre actif ou de la catégorie autorisant l’exercice en milieu universitaire, selon le cas.

Dispositions diverses

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit, sauf celui de la catégorie d’urgence ou de la catégorie de membre inactif, est assorti de la condition selon laquelle le membre doit, à la fois :

a)  fournir au moins 750 heures de soins optométriques directs à des patients au Canada pendant chaque période de trois ans qui suit l’année de sa première inscription;

b)  fournir au registrateur, à la date fixée par celui-ci, un rapport annuel décrivant de façon détaillée sa participation au programme de formation permanente obligatoire dans le cadre du programme d’assurance de la qualité.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le comité d’inscription peut soustraire à l’exigence énoncée à l’alinéa (1) a) le membre titulaire à la fois d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit et d’une nomination à l’école d’optométrie de l’Université de Waterloo ou à un autre établissement d’enseignement de l’optométrie en Ontario agréé par le conseil qui présente une demande à cet effet par écrit au comité d’inscription et qui convainc le comité que ses fonctions universitaires l’ont empêché de satisfaire à l’exigence.

(3) Le registrateur peut renvoyer un membre, sauf un membre de la catégorie d’urgence ou de la catégorie de membre inactif, devant le comité d’assurance de la qualité pour une évaluation de ses activités professionnelles dans le cadre du programme d’assurance de la qualité de l’Ordre si, selon le cas :

a)  le membre n’a pas respecté l’une des conditions du certificat d’inscription énoncées au paragraphe (1) ou les exigences minimales publiées du programme de formation permanente obligatoire dans le cadre du programme d’assurance de la qualité;

b)  le membre a obtenu une exemption en vertu du paragraphe (2) pour la période de trois ans précédant immédiatement la date à laquelle il a cessé de détenir la nomination mentionnée à ce paragraphe, sauf s’il peut convaincre le registrateur qu’il a fourni au moins 750 heures de soins optométriques directs à des patients au Canada pendant cette période.

(4) Le membre qui obtient une exemption conformément au paragraphe (2) avise immédiatement le registrateur par écrit s’il cesse de détenir la nomination mentionnée à ce paragraphe.

8. . . . . .

9. (1) Nul ne peut se soustraire aux qualités requises ou aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, sauf les exigences mentionnées à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (1).

(2) Nul ne peut se soustraire aux qualités requises ou aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, sauf les exigences mentionnées à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 5 (1).

(3) Nul ne peut se soustraire aux qualités requises ou aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, sauf les exigences mentionnées à la disposition 5, 7 ou 8 du paragraphe 6.1 (1).

(4) Nul ne peut se soustraire aux qualités requises ou aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif.

10. . . . . .

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nom du membre inscrit au tableau et figurant sur le certificat d’inscription doit être le même que celui qui figure dans la preuve documentaire attestant que le membre est titulaire d’un grade en optométrie ou d’un grade équivalent.

(2) Le registrateur délivre un certificat d’inscription avec un nom différent du nom du membre qui figure dans la preuve documentaire visée au paragraphe (1) ou ordonne l’inscription d’un tel nom au tableau si, selon le cas :

a)  dans le cas d’une première demande d’un certificat d’inscription, l’auteur de la demande dépose auprès du registrateur les documents suivants :

(i)  une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’un tribunal compétent portant modification de son nom,

(ii)  une copie certifiée conforme d’un certificat de mariage valide ou d’un jugement irrévocable de divorce rendu à son égard par un tribunal,

(iii)  une preuve documentaire concernant l’utilisation du nom demandé,

(iv)  toute combinaison des documents visés au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) qui convainc le registrateur que l’utilisation du nom demandé ne vise pas une fin illégitime;

b)  dans le cas d’un certificat d’inscription déjà délivré, le membre :

(i)  demande le changement de nom au registrateur,

(ii)  retourne son certificat d’inscription actuel,

(iii)  dépose auprès du registrateur les documents visés à l’alinéa a).

12. et 13. . . . . .

14. (1) Au moins 30 jours avant la date à laquelle les droits annuels doivent être acquittés, le registrateur envoie par la poste à chaque membre un avis lui demandant, à la fois :

a)  de remplir le rapport annuel;

b)  de remplir le rapport sur la formation permanente;

c)  de déposer le certificat de preuve d’une assurance responsabilité professionnelle (faute professionnelle).

(2) À la réception du rapport annuel et du certificat de preuve d’une assurance responsabilité professionnelle (faute professionnelle), le registrateur délivre un reçu au membre.

15. (1) Le membre dont le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur peut présenter une demande de rétablissement du certificat si, à la fois :

a)  la demande est présentée dans les deux années suivant la date de la suspension;

b)  la suspension était imputable :

(i)  au non-acquittement de droits,

(ii)  au défaut de remplir et de retourner le rapport annuel et le rapport sur la formation permanente,

(iii)  au défaut de fournir une preuve de l’assurance responsabilité professionnelle.

(2) Le registrateur rétablit le certificat du membre qui présente la demande visée au paragraphe (1) si le membre acquitte les droits de rétablissement indiqués dans les règlements administratifs de l’Ordre et satisfait à la condition suivante qui s’applique :

a)  si la suspension était imputable, en tout ou en partie, au non-acquittement des droits, il acquitte ces droits ainsi que les autres montants qu’il doit à l’Ordre;

b)  si la suspension était imputable, en tout ou en partie, au défaut de remplir et de retourner le rapport annuel ou le rapport sur la formation permanente, il remplit et retourne les rapports exigés;

c)  si la suspension était imputable, en tout ou en partie, au défaut de fournir une preuve d’assurance responsabilité professionnelle, il fournit une preuve d’une telle assurance.

(3) Si le registrateur a suspendu le certificat d’un membre pour l’une ou l’autre des raisons mentionnées à l’alinéa 15 (1) b) et que plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de la suspension, le certificat est automatiquement révoqué.

(4) Le membre dont le certificat d’inscription a été révoqué en application du paragraphe (3) et qui présente une demande de rétablissement de son certificat doit satisfaire aux exigences applicables à la catégorie de certificat visée par la demande de rétablissement et acquitter les droits de demande et la cotisation annuelle exigibles pour l’année au cours de laquelle il souhaite obtenir le rétablissement de son certificat.

16. . . . . .

Commencement

11. This Regulation comes into force on the later of September 1, 2025 and the day this Regulation is filed.

Made by:

Council of the College of Optometrists of Ontario:

Dr. Mark Eltis

President

Joe Jamieson

Registrar and CEO

Date made: August 6, 2025