O. Reg. 185/25: GENERAL, DENTAL HYGIENE ACT, 1991

 

ontario regulation 185/25

made under the

Dental Hygiene Act, 1991

Made: August 7, 2025
Approved: August 28, 2025
Filed: August 29, 2025
Published on e-Laws: August 29, 2025
Published in The Ontario Gazette: September 13, 2025

Amending O. Reg. 218/94

(GENERAL)

1. Part I of Ontario Regulation 218/94 is revoked.

2. (1) Subsection 9 (1) of the Regulation is amended by striking out “his or her practice” and substituting “their practice”.

(2) Subsection 9 (2) of the Regulation is amended by striking out “his or her records” and substituting “their records”.

3. Section 12.3 of the Regulation is amended by striking out “his or her records” and substituting “their records”.

4. Clause 12.4 (1) (b) of the Regulation is amended by striking out “with him or her” at the end and substituting “with them”.

5. (1) Clause 14.2 (f) of the Regulation is amended by striking out “his or her professional expertise” and substituting “the member’s professional expertise”.

(2) Subclause 14.2 (g) (iii) of the Regulation is amended by striking out “his or her professional practice” and substituting “their professional practice”.

6. (1) Paragraph 3 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her expertise” and substituting “the member’s expertise”.

(2) Paragraph 16 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her will” and substituting “the client’s will”.

(3) Paragraph 21 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “himself or herself” and substituting “themselves”.

(4) Paragraph 23 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her appearance or the use of his or her name” at the end and substituting “the member’s appearance or the use of the member’s name”.

(5) Paragraph 24 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her authorized representative” and substituting “the client’s authorized representative”.

(6) Paragraph 25 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her authorized representative” wherever it appears and substituting in each case “the client’s authorized representative”.

(7) Paragraph 26 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her choice” and substituting “the client’s choice”.

(8) Paragraph 29 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her authorized representative” and substituting “the client’s authorized representative”.

(9) Paragraph 34 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her authorized representative” and substituting “the client’s authorized representative”.

(10) Paragraph 49 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “himself or herself” and substituting “themselves”.

(11) Paragraph 50 of section 15 of the Regulation is amended by striking out “his or her appointment” and substituting “the investigator’s appointment”.

7. Paragraph 3 of section 27 of the Regulation is revoked and the following substituted:

3.  Non-practising.

8. Subsection 28 (2) of the Regulation is revoked.

9. (1) Subsection 29 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(1) It is a registration requirement for a certificate of registration of any class that the applicant provide details of any of the following that relate to the applicant:

1.  Any finding of guilt related to an offence in any jurisdiction.

2.  Any current or outstanding charges related to an offence in any jurisdiction.

3.  Any currently existing conditions of release or other restrictions that have been imposed upon or agreed to by the applicant in connection with any charge or finding in connection to an offence in any jurisdiction.

4.  Any finding of professional misconduct, incompetence or incapacity, or any similar finding, in relation to any profession in any jurisdiction.

5.  Any current proceeding for professional misconduct, incompetence or incapacity, or any similar proceeding, in relation to any profession in any jurisdiction.

6.  Any finding of professional negligence or malpractice related to the practice of any profession in any jurisdiction.

7.  An unsuccessful application for registration to a regulated profession in any jurisdiction.

8.  An attempt to pass an examination or evaluation required for purposes of being licensed or certified to practise dental hygiene or an equivalent profession in any jurisdiction that did not result in a passing grade, unless the examination or evaluation was passed in a subsequent attempt.

9.  Any finding by a post-secondary educational institution in any jurisdiction, including by a committee, board of inquiry, dean or other academic official of that institution, that the applicant engaged in conduct that violated the institution’s standards, codes or other rules respecting academic integrity, ethics or student conduct.

(2) Subsection 29 (3) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(3) Where an applicant has undertaken a program in dental hygiene that at the time of the applicant’s graduation was not accredited by a body approved by the Council, it is a registration requirement for a certificate of registration of any class that the applicant provide a copy of a verification of their program in dental hygiene that has been prepared by an assessment agency that has been approved by the Registration Committee for that purpose.

(3) Paragraphs 1 and 2 of subsection 29 (4) of the Regulation are amended by striking out “his or her application” wherever it appears and substituting in each case “their application”.

10. (1) Subparagraph 1 i of subsection 31 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

i.  successfully completed a program in dental hygiene that is accredited by a body approved by the Council, or

(2) Paragraph 2 of subsection 31 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

2.  The applicant must have successfully completed a competency evaluation set or approved by the Registration Committee.

(3) Paragraph 5 of subsection 31 (1) of the Regulation is amended by striking out “his or her certificate” and substituting “the applicant’s certificate”.

(4) Subsection 31 (3) of the Regulation is revoked.

11. Subparagraph 2 ii of section 32 of the Regulation is amended by striking out “he or she could meet” and substituting “the applicant could meet”.

12. Subparagraph 2 i of subsection 34 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

i.  successfully completed a program in restorative dental hygiene that at the time of the applicant’s graduation was accredited by a body approved by the Council, or

13. (1) Subsection 35 (1) of the Regulation is amended by striking out “inactive” in the portion before clause (a) and substituting “non-practising”.

(2) Subsection 35 (2) of the Regulation is amended by striking out “inactive” and substituting “non-practising”.

14. (1) Subsection 36 (1) of the Regulation is amended by striking out “inactive” in the portion before paragraph 1 and substituting “non-practising”.

(2) Subsection 36 (2) of the Regulation is amended by striking out “his or her general or specialty” and substituting “the member’s general or specialty”.

(3) Subsection 36 (3) of the Regulation is amended by striking out “he or she practised” at the end and substituting “the member practised”.

15. Subsection 37 (1) of the Regulation is amended by striking out “he or she must comply” and substituting “the member must comply”.

16. The Regulation is amended by adding the following section:

41. (1) A certificate of registration in the inactive class that was valid immediately before August 29, 2025 is deemed to be a certificate of registration in the non-practising class under this Regulation, and continues until it is revoked or otherwise expires.

(2) If a person submitted an application for a certificate of registration before the coming into force of this Regulation, and that application was still being dealt with at the time this Regulation came into force, this Regulation, as it read immediately before August 29, 2025, applies with respect to that application and any resulting certificate in the inactive class shall be deemed to be a certificate in the non-practising class.

17. The Regulation is amended by adding the following French version:

Dispositions générales

PARTie I. . . . .

4., 5. . . . . .

PARTie II
Publicité

6. (1) Une publicité concernant l’exercice de la profession par un membre ne doit pas comporter :

a)  quoi que ce soit de faux ou de trompeur;

b)  quoi que ce soit qui, de par sa nature, ne peut être vérifié;

c)  sous réserve du paragraphe (2), une mention d’un domaine d’exercice, d’un acte ou d’un traitement;

d)  un aval, si ce n’est d’un organisme reconnu comme ayant une expertise en lien avec la question faisant l’objet de l’aval;

e)  un témoignage d’un patient ou d’un ancien patient, ou bien d’un ami ou d’un membre de la famille d’un patient ou d’un ancien patient;

f)  une mention d’un médicament utilisé dans le cadre de la prestation de services de santé.

(2) Une publicité concernant l’exercice de la profession par un membre peut comporter une mention d’un domaine d’exercice, d’un acte ou d’un traitement si :

a)  dans le cas de la mention d’un domaine d’exercice qui constitue une spécialité prescrite, le membre est titulaire d’un certificat d’inscription de spécialité pour l’exercice de cette spécialité et la publicité indique que le membre est un spécialiste dans cette spécialité;

b)  dans le cas de la mention d’un domaine d’exercice qui ne constitue pas une spécialité prescrite ou d’un traitement ou d’un acte, la publicité indique que le membre n’est pas un spécialiste.

(3) Une publicité doit être facilement compréhensible par les personnes auxquelles elle s’adresse.

PARTie III
Contre-indications prescrites concernant le détartrage des dents et le polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants accomplis de la propre initiative du membre

7. (1) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a) de la Loi, les contre-indications suivantes sont prescrites si le patient n’a pas reçu l’autorisation d’un médecin ou d’un dentiste, ou des deux :

1.  Toute affection cardiaque pour laquelle l’American Heart Association (AHA) recommande une prophylaxie antibiotique dans ses lignes directrices, dans leurs versions successives, sauf si le membre a consulté soit le médecin, soit le dentiste, soit l’infirmière ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure responsable du patient et jugé approprié d’aller de l’avant si le patient a pris les médicaments que prescrivent les lignes directrices de l’AHA.

2.  Toute autre affection pour laquelle une prophylaxie antibiotique est recommandée ou exigée.

3.  Une affection médicale ou bucco-dentaire instable susceptible d’avoir une incidence sur la pertinence ou la sécurité du détartrage des dents et du polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants.

4.  Une chimiothérapie ou radiothérapie en cours.

5.  Une immunosuppression importante causée par une maladie, un médicament ou des modalités de traitement.

6.  Toute maladie du sang.

7.  Une tuberculose active.

8.  Une dépendance à la drogue ou à l’alcool dont le type ou l’ampleur peut avoir une incidence sur la pertinence ou la sécurité du détartrage des dents et du polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants.

9.  Un risque élevé d’endocardite infectieuse.

10.  Une affection médicale ou bucco-dentaire que le membre connaît mal ou qui pourrait avoir une incidence sur la pertinence, l’efficacité ou la sécurité de l’acte à accomplir.

11.  Un médicament ou une combinaison de médicaments que le membre connaît mal ou qui est susceptible d’avoir une incidence sur la pertinence, l’efficacité ou la sécurité de l’acte à accomplir.

(2) Malgré le paragraphe (1), le membre qui doute de l’état ou de l’exactitude des antécédents médicaux ou bucco-dentaires du patient ne doit pas accomplir les actes qu’autorise la disposition 1 de l’article 4 de la Loi.

Partie III.1
Dossiers

8. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«programme de dépistage communautaire» Programme conçu pour détecter des anomalies ou maladies bucco-dentaires évidentes au sein de segments précisés de la population grâce à des évaluations de l’hygiène dentaire dans le cadre desquelles aucun instrument, à l’exception de miroirs, d’explorateurs, de sondes et de lampes, n’est utilisé à l’intérieur de la bouche, aucun instrument n’est utilisé pour effectuer un examen parodontal et aucun paiement n’est fait au membre par un client ou en son nom.

9. (1) Le membre prend, relativement à l’exercice de sa profession, toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que des dossiers soient créés, utilisés, tenus, conservés et divulgués conformément au présent règlement.

(2) Le membre veille à ce que ses dossiers soient à jour et créés, utilisés, tenus, conservés et divulgués conformément au présent règlement.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre tient un registre des rendez-vous quotidiens et y inscrit le nom de chaque client qu’il examine ou traite ou à l’égard duquel il fournit un service.

(2) Si un client participe à un programme de dépistage communautaire, le membre tient un registre des rendez-vous quotidiens et y inscrit :

a)  soit les renseignements exigés en application du paragraphe (1);

b)  soit le nom de chaque client qui participe au programme et du groupe auquel il est associé, ainsi que le nom de tout autre membre qui travaille avec lui.

11. (1) Le membre tient un registre de l’entretien de l’équipement et y inscrit les renseignements relatifs à l’entretien de tout instrument ou équipement qu’il utilise pour examiner ou traiter un client ou lui fournir un service d’hygiène dentaire.

(2) Le membre tient le registre visé au paragraphe (1) en ce qui concerne le matériel utilisé pour stériliser l’équipement ou les instruments.

12. (1) Le membre tient un dossier financier à l’égard de chaque client, sauf si le client participe à un programme de dépistage communautaire ou à tout autre programme dans le cadre duquel aucun paiement n’est fait au membre par le client ou en son nom.

(2) Sont inscrits dans le dossier financier le traitement administré ou l’acte accompli, les honoraires imposés ou reçus et, le cas échéant, une mention relative à tout reçu émis par le membre ou en son nom.

12.1 (1) Sous réserve de l’article 12.2, le membre tient, à l’égard de chaque client, un dossier de santé et y inscrit les renseignements suivants :

a)  les nom, adresse et date de naissance du client;

b)  la date de chaque contact professionnel avec le client ou son mandataire spécial de même que les modalités du contact, à savoir en personne, par téléphone ou par voie électronique;

c)  en ce qui concerne chaque intervention, le temps que le membre a consacré à la prestation de soins d’hygiène dentaire;

d)  les nom et adresse du fournisseur de soins principal du client, s’ils sont disponibles;

e)  les nom et adresse du dentiste de premier recours du client, s’ils sont disponibles, sauf si le dossier est partagé avec ce dentiste;

f)  les nom et adresse de tout professionnel de la santé référent;

g)  les antécédents médicaux et dentaires appropriés du client;

h)  tout rapport écrit qu’il a reçu au sujet des examens, tests, consultations ou traitements effectués ou administrés par une autre personne et qui concernent le client;

i)  une copie de toute communication écrite qu’il envoie en ce qui concerne le client;

j)  chaque examen, résultat clinique et évaluation clinique qui concerne le client;

k)  tout médicament que prend le client comme condition préalable au traitement administré ou à l’examen effectué dans le cadre de chaque intervention, y compris le nom du médicament, le moment de sa prise et, si le client ne s’est pas administré lui-même le médicament, le nom de la personne qui l’a administré au client;

l)  tout plan de traitement d’hygiène dentaire;

m)  chaque traitement administré ou acte accompli dans le cadre de chaque intervention, ainsi que l’identité de la personne qui a administré le traitement d’hygiène dentaire si ce n’était pas le membre;

n)  tout conseil qu’il donne, y compris toute directive qu’il donne avant ou après un traitement au client ou à son mandataire spécial;

o)  tout acte autorisé, au sens du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qu’il a accompli, y compris la source du pouvoir d’accomplir l’acte en question;

p)  tout renvoi d’un de ses clients vers une autre personne;

q)  tout acte qui a été amorcé, mais non achevé, y compris les motifs de son inachèvement;

r)  une copie de tout consentement écrit donné par le client ou par son mandataire spécial;

s)  tout traitement ou acte qu’a refusé le client ou son mandataire spécial.

(2) Le membre veille à ce que toutes les parties du dossier de santé d’un client comportent une mention identifiant le client.

(3) Le membre veille à ce que toutes les inscriptions faites dans le dossier de santé d’un client soient datées et indiquent l’identité de la personne qui les a faites ou dictées.

12.2 Le membre tient, à l’égard de tout client participant à un programme de dépistage communautaire, un dossier de santé et y inscrit les renseignements suivants :

a)  le nom du client et une mention du groupe auquel le client est associé;

b)  la date et la nature du dépistage;

c)  tous les résultats cliniques et toutes les évaluations cliniques;

d)  tout renvoi du client vers une autre personne;

e)  une mention de tout traitement ou acte qu’a refusé le client ou son mandataire spécial.

12.3 Le membre tient ses dossiers de manière qu’un client ou son mandataire spécial ainsi qu’un enquêteur, un évaluateur ou un représentant de l’Ordre autorisé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées puissent y avoir accès.

12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dossier financier et le dossier de santé d’un client sont conservés pendant au moins 10 ans à compter :

a)  soit de la date de la dernière intervention réalisée sur le client ou de la date de la dernière inscription dans le dossier de santé du client, selon la date la plus tardive;

b)  soit du jour où le client a ou aurait atteint l’âge de 18 ans, s’il avait moins de 18 ans au moment de la dernière intervention réalisée sur lui.

(2) Le membre conserve un dossier relatif à un programme de dépistage communautaire pendant au moins trois ans à compter de la date du programme.

(3) Le membre conserve chaque registre des rendez-vous quotidiens qui concernent un client pendant 10 ans à compter de la date de la dernière intervention réalisée sur le client. Il conserve chaque registre de l’entretien de l’équipement pendant 10 ans à compter de la date de la dernière inscription concernant l’équipement ou l’instrument en question.

PARTie IV
Avis de réunions et d’audiences

13. (1) Le registrateur veille à ce qu’un avis soit donné conformément à la présente partie en ce qui concerne les réunions et audiences suivantes qui, en application de la Loi, doivent être publiques :

1.  Les réunions du conseil.

2.  Les audiences du comité de discipline relatives à des allégations de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un membre.

(2) Dans la mesure du possible, l’avis doit être affiché sur le site Web de l’Ordre au moins 14 jours avant la date prévue de la réunion ou de l’audience.

(3) L’avis doit être publié en français et en anglais.

(4) L’avis doit comprendre les renseignements suivants :

a)  les date, heure et lieu de la réunion ou de l’audience;

b)  un énoncé de l’objet de la réunion ou de l’audience et, dans le cas d’une audience, le nom du membre visé par les allégations ainsi que son lieu d’exercice principal;

c)  une adresse et un numéro de téléphone où l’on peut obtenir un complément d’information sur la réunion ou l’audience.

(5) Le registrateur donne avis d’une réunion publique ou d’une audience publique à quiconque en fait la demande.

(6) Aucune réunion ou audience n’est invalide du seul fait qu’une personne ne s’est pas conformée à une exigence de la présente partie.

Partie iv.1
Conflit d’intérêts

14. Un membre ne doit pas agir à titre professionnel tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

14.1 Un membre est en situation de conflit d’intérêts si son obligation professionnelle ou déontologique envers un client, y compris son obligation d’exercer son jugement professionnel dans l’intérêt d’un client :

a)  est effectivement, apparemment ou éventuellement incompatible avec son intérêt personnel ou financier;

b)  est influencée ou semble l’être par la promotion de l’intérêt personnel ou financier d’une autre personne.

14.2 Sans préjudice de la portée générale de l’article 14.1, un membre est en situation de conflit d’intérêts si, directement ou indirectement :

a)  il accepte une remise, un crédit ou un autre avantage en lien avec le renvoi d’un de ses clients vers une autre personne;

b)  il offre, consent ou accorde à une personne une remise, un crédit ou un autre avantage en lien avec le renvoi d’un client vers lui;

c)  il offre, consent ou accorde à un client une remise, un crédit ou un autre avantage en lien avec un service payé en totalité ou en partie par un tiers, autre que la fourniture à un client, sans frais, d’un produit ayant une valeur symbolique et devant servir au maintien ou à la promotion du bien-être ou de la santé bucco-dentaire;

d)  il accepte, consent ou accorde une remise, un crédit ou un autre avantage en lien avec des matériaux ou de l’équipement d’hygiène dentaire, y compris des matériaux ou de l’équipement destinés à être fournis à un client, qui influence ou semble influencer son jugement professionnel en ce qui concerne l’achat ou l’utilisation des matériaux ou de l’équipement en question;

e)  il utilise, sans contrepartie raisonnable, des locaux ou des matériaux ou de l’équipement d’hygiène dentaire fournis par une personne qui retire de manière inappropriée un avantage par suite de la fourniture de ces locaux, matériaux ou équipement que le membre fournit ou reçoit;

f)  il conclut une entente ou un arrangement qui influence ou semble influencer sa capacité d’exercer de manière appropriée son expertise ou son jugement professionnel ou il fait en sorte qu’un autre membre conclue une entente ou un arrangement d’une telle nature;

g)  il prend part, en ce qui concerne l’exercice de la profession, à un partage de recettes, d’honoraires ou de revenu, peu importe leur forme, avec qui que ce soit, sauf, selon le cas :

(i)  un autre membre,

(ii)  un membre d’un autre ordre auquel s’applique le Code des professions de la santé,

(iii)  conformément à une entente écrite qui précise qu’il conserve la responsabilité et le contrôle de tous les aspects de son exercice de la profession, notamment la tenue de dossiers et la facturation;

h)  il demande à un client des montants différents pour le même bien ou le même service selon que le client paie directement ou indirectement;

i)  il associe de manière inappropriée la prestation des services professionnels à d’autres services de soins de santé, réglementés ou non, qu’il fournit.

14.3 Un membre est en situation de conflit d’intérêts s’il est partie à un arrangement qui constitue un conflit d’intérêts au sens de la présente partie, même si cet arrangement n’est pas de son fait, mais plutôt d’un partenaire, d’un associé, d’un employeur, d’un client ou d’une autre personne.

14.4 (1) Un membre n’est pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la formulation d’une recommandation à un client relativement à un traitement ou à un produit qui pourrait procurer un avantage à une personne ayant un lien de dépendance avec lui si, avant de formuler la recommandation, il fait ce qui suit :

a)  il divulgue au client la nature de l’avantage;

b)  il lui divulgue la nature du lien qui l’unit à la personne ayant un lien de dépendance avec lui;

c)  il l’informe qu’il n’y aura aucune incidence sur les services professionnels qu’il lui fournit s’il choisit de rejeter sa recommandation.

(2) Un membre n’est pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la formulation d’une recommandation relativement au renvoi, par lui, d’un client vers une personne ayant un lien de dépendance avec lui si, avant de formuler la recommandation, il fait ce qui suit :

a)  il divulgue au client la nature du lien qui l’unit à la personne ayant un lien de dépendance avec lui;

b)  il l’informe qu’il n’y aura aucune incidence sur les services professionnels qu’il lui fournit s’il choisit de rejeter sa recommandation.

PARTie V
Faute professionnelle

15. Les actes suivants constituent une faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

1.  Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2.  Ne pas respecter, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession ou ne pas la maintenir.

3.  Traiter ou essayer de traiter une affection alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas l’expertise ou les compétences à cette fin.

4.  Ne pas renvoyer un client vers un médecin qualifié ou un dentiste qualifié alors que le membre reconnaît ou devrait reconnaître une affection qui exige un examen médical ou dentaire.

5.  Fournir ou continuer de fournir un traitement ou un remède ou accomplir ou continuer d’accomplir un acte quand le traitement, le remède ou l’acte est contre-indiqué, a cessé d’être efficace ou n’est pas nécessaire.

6.  Faire quoi que ce soit à un client dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique ou dans un autre but lié au domaine de la santé, si ce n’est, selon le cas :

i.  avec le consentement éclairé du client ou de son représentant autorisé,

ii.  comme l’exige ou l’autorise la loi.

7.  Infliger à un client des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.

8.  Commettre un acte d’inconduite d’ordre sexuel sur une personne autre qu’un client et, selon le cas :

i.  avec laquelle le membre a une relation professionnelle,

ii.  vis-à-vis de laquelle le membre est en situation d’autorité ou de confiance.

9.  Cesser de fournir des services professionnels contrairement aux conditions d’une entente que le membre a conclue avec un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

10.  Exercer la profession pendant qu’une substance compromet la capacité du membre de ce faire.

11.  Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si, selon le cas :

i.  le client le demande,

ii.  des services de rechange sont organisés,

iii.  le client a une occasion raisonnable d’organiser des services de rechange.

12.  Agir à titre professionnel tout en étant en situation de conflit d’intérêts au sens de la partie IV.1.

13.  Ne pas respecter une entente conclue avec un client relativement aux services professionnels destinés à ce client ou aux honoraires applicables à ces services.

14.  Ne pas révéler la nature exacte d’un remède ou d’un appareil qu’a utilisé le membre, d’un traitement qu’il a administré ou d’un acte qu’il a accompli à la suite d’une demande à cet effet de la part d’un client, de son représentant autorisé ou de l’Ordre.

15.  Faire, à l’égard de l’utilité d’un remède, d’un traitement, d’un appareil ou d’un acte, une allégation qui ne peut se justifier comme avis professionnel raisonnable.

16.  Influencer un client afin qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

17.  Ne pas donner à un client, à son représentant autorisé ou à un membre du public, sur demande, l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.

18.  Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de la profession par le membre.

19.  Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation indiquant une spécialisation dans la profession.

20.  Fournir ou offrir de fournir des services dans le cadre de l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

21.  Ne pas s’identifier, sur demande, par son nom et son numéro de certificat d’inscription dans l’exercice de la profession.

22.  Faire ou permettre que soit faite de la publicité concernant l’exercice de la profession par le membre d’une manière qui n’est pas conforme aux règlements.

23.  Apparaître dans une publicité ou une communication qui laisse entendre, ou qui pourrait raisonnablement être interprétée comme laissant entendre, que l’expertise professionnelle du membre se rapporte à l’objet de la publicité ou de la communication ou permettre l’utilisation du nom du membre dans un tel contexte. Toutefois, cette règle ne s’applique pas à une publicité ou à une communication portant sur l’exercice de la profession par le membre ou à une publicité ou à une communication d’un organisme sans but lucratif si le membre ne reçoit aucune contrepartie en retour de son apparition ou de l’utilisation de son nom.

24.  Donner à une personne des renseignements concernant un client sans le consentement du client ou de son représentant autorisé, sauf si la loi l’exige ou l’autorise.

25.  Ne pas prendre des dispositions avec un client ou son représentant autorisé en vue du transfert du dossier du client dont il a la charge lorsque, selon le cas :

i.  le membre cesse d’exercer la profession,

ii.  le membre change l’emplacement de son bureau et le client ou son représentant autorisé demande le transfert du dossier,

iii.  le client ou son représentant autorisé le demande.

26.  Ne pas donner au client la nouvelle adresse d’affaires et le nouveau numéro de téléphone d’affaires d’un autre membre avec lequel le membre exerçait auparavant sa profession dans le cadre, notamment, d’une association ou d’un partenariat avec cet autre membre ou d’une relation d’emploi avec cet autre membre, si le client a demandé ces renseignements en vue d’obtenir des services d’hygiène dentaire de la part du membre de son choix. Toutefois, cette règle ne s’applique pas au membre qui n’a pu obtenir ces renseignements après avoir fait tous les efforts raisonnables à cette fin.

27.  Ne pas tenir des dossiers conformément aux normes d’exercice de la profession généralement acceptées ou comme l’exigent les règlements applicables.

28.  Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession.

29.  Ne pas fournir au client ou au représentant autorisé d’un client qui le demande, sans motif raisonnable et dans un délai raisonnable, un rapport, un certificat ou une copie d’un dossier concernant un examen réalisé ou un traitement administré par le membre.

30.  Signer ou délivrer, à titre professionnel, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

31.  Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

32.  Conseiller la présentation de notes d’honoraires ou de factures fausses ou trompeuses soit à des clients, soit à l’égard des soins fournis à des clients, ou fournir une aide en ce sens.

33.  Demander ou accepter des honoraires ou des sommes qui sont excessifs ou déraisonnables par rapport aux services fournis.

34.  Ne pas informer un client ou son représentant autorisé, sur demande et avant la prestation d’un service, des honoraires qui seront demandés à l’égard de ce service.

35.  Ne pas détailler une note d’honoraires pour des services professionnels si, selon le cas :

i.  le client ou bien la personne ou l’organisme devant payer tout ou partie des services le demande,

ii.  la note d’honoraires comprend les frais d’un laboratoire commercial.

36.  Subordonner la prestation d’un service professionnel dont un client a besoin de toute urgence au paiement préalable, en entier ou en partie, des honoraires prévus.

37.  Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels. La présente disposition n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.

38.  Recevoir, sous quelque forme que ce soit, un avantage résultant de l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire pendant que le membre fait l’objet d’une suspension, sauf si le membre, d’une part, divulgue pleinement à l’Ordre la nature de l’avantage qu’il obtiendra et, d’autre part, reçoit l’approbation préalable du bureau.

39.  En ce qui concerne l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire, employer un membre suspendu ou profiter autrement des services d’un membre suspendu, sauf si, le membre, d’une part, divulgue pleinement à l’Ordre la nature de l’avantage qu’il obtiendra et, d’autre part, reçoit l’approbation préalable du bureau.

40.  . . . . .

41.  Ne pas verser une somme due à l’Ordre.

42.  Ne pas prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements que le membre fournit à l’Ordre, ou qui sont fournis pour son compte, soient exacts.

43.  Ne pas répondre de manière appropriée et réactive, dans le délai précisé dans la demande ou, si aucun délai n’est précisé, dans les 30 jours, à une demande écrite de renseignements de l’Ordre qui exige une réponse.

44.  Ne pas se présenter devant le comité des plaintes pour recevoir un avertissement verbal ou ne pas se présenter devant le comité de discipline pour recevoir une réprimande verbale.

45.  Ne pas respecter une ordonnance ou une directive d’un comité ou d’un sous-comité d’un comité de l’Ordre.

46.  Ne pas remplir un engagement écrit pris envers l’Ordre ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

47.  Ne pas respecter, par acte ou omission, la Loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

48.  Ne pas respecter, par acte ou omission, une loi fédérale, provinciale ou territoriale, un règlement municipal, ou une règle ou un règlement administratif d’un hôpital adopté en application de la Loi sur les hôpitaux publics si, selon le cas :

i.  la loi, le règlement ou la règle vise à protéger la santé publique,

ii.  l’acte ou l’omission se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

49.  Permettre à quiconque n’est pas membre de la profession de se présenter comme tel, l’aider à ce faire ou le conseiller en ce sens.

50.  Ne pas collaborer avec un enquêteur de l’Ordre ou d’un autre organisme de réglementation qui produit une attestation de sa nomination en vertu de l’article 75 du Code des professions de la santé ou ne pas donner accès à un dossier, à un document ou à une chose qui peut être raisonnablement exigé pour les besoins d’une enquête, ni en fournir des copies.

51.  Ne pas signaler promptement à l’Ordre un incident de pratique non sécuritaire de la part d’un membre.

52.  Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

53.  Se conduire d’une manière indigne d’un hygiéniste dentaire.

partie vi
assurance de la qualité

Dispositions générales

16. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité qu’exige le paragraphe 10 (1) du Code des professions de la santé, y compris un sous-comité de ce comité. («Committee»)

«échantillonnage aléatoire stratifié» Échantillonnage selon lequel des groupes de membres sont :

a)  soit retirés de l’ensemble des membres devant être échantillonnés;

b)  soit pondérés pour accroître ou réduire la probabilité qu’ils soient choisis. «stratified random sampling»

«évaluateur» La personne nommée en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«programme» Le programme d’assurance de la qualité qu’exige l’article 80 du Code des professions de la santé. («program»)

17. (1) Le comité administre le programme.

(2) Le programme comprend les volets suivants :

1.  Des activités d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel visant les fins suivantes :

i.  promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

ii.  faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

iii.  incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres éléments pertinents, à la discrétion du conseil.

2.  Des autoévaluations, des évaluations par les pairs et des évaluations des activités professionnelles.

3.  Un mécanisme permettant à l’Ordre de surveiller la participation des membres au programme de même que leur observation de celui-ci.

(3) Tous les membres participent au programme.

18. (1) Un sous-comité du comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Deux membres constituent le quorum d’un sous-comité du comité si au moins un des deux a été nommé au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Autoévaluations, éducation permanente et perfectionnement professionnel

19. (1) Chaque année, les membres participent à des activités d’autoévaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel pour maintenir les connaissances, les compétences et le jugement requis pour exercer la profession conformément aux normes d’exercice et de déontologie établies par l’Ordre.

(2) Les membres tiennent, selon la forme et la manière qu’approuve le comité, un relevé de leur participation à des activités d’autoévaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel. Ils conservent ces relevés pendant la période que précise le comité.

(3) À la demande du comité, d’un évaluateur ou d’un employé de l’Ordre, les membres fournissent au comité des renseignements exacts sur leur participation à des activités d’autoévaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel, ainsi que les relevés visés au paragraphe (2).

Évaluation par les pairs et évaluation des activités professionnelles

20. (1) Chaque année, le comité choisit les membres devant se soumettre à une évaluation par les pairs et à une évaluation de leurs activités professionnelles; ces évaluations visent à évaluer les connaissances, les compétences et le jugement de ces membres.

(2) Le comité peut choisir un membre qui devra se soumettre à une évaluation par les pairs et à une évaluation de ses activités professionnelles :

a)  soit de façon aléatoire, notamment par échantillonnage aléatoire stratifié;

b)  soit, si une demande est faite en vertu du paragraphe 19 (3) et que le membre ne fournit pas des renseignements exacts ou que ses relevés n’indiquent pas qu’il a pris part à des activités adéquates d’autoévaluation, d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel;

c)  soit en fonction de critères précisés par le comité et publiés sur le site Web de l’Ordre au moins trois mois avant le choix de membres en fonction de ces critères.

(3) Un évaluateur effectue l’évaluation par les pairs et l’évaluation des activités professionnelles.

(4) L’évaluation par les pairs et l’évaluation des activités professionnelles peuvent notamment comprendre ce qui suit :

1.  Un examen des relevés du membre exigés en application du paragraphe 19 (2).

2.  Une inspection des locaux où le membre exerce ses activités professionnelles.

3.  Un examen des dossiers du membre relatifs aux soins fournis à des patients.

4.  L’obligation, pour le membre, de fournir des renseignements relatifs aux soins fournis à des patients ou aux dossiers tenus à cet égard.

5.  L’obligation, pour le membre, de discuter de ses activités professionnelles.

6.  L’emploi d’un outil d’évaluation conçu pour appuyer l’évaluation des connaissances, des compétences et du jugement du membre, en cas de demande du comité.

(5) L’évaluateur rédige un rapport sur l’évaluation par les pairs et l’évaluation des activités professionnelles qu’il effectue et le présente au comité.

(6) Si, après l’examen du rapport de l’évaluateur et de tout autre renseignement pertinent, il est d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité fournit ce qui suit au membre :

a)  un avis de son opinion;

b)  une copie du rapport de l’évaluateur;

c)  un avis du droit que le membre a de lui présenter des observations écrites dans les 14 jours suivant la réception de l’avis de son opinion ou dans le délai plus long qu’il précise;

d)  tout autre renseignement pertinent dont il s’est servi pour se faire une opinion.

(7) Après avoir reçu l’avis de l’opinion du comité prévu au paragraphe (6), le membre dispose de 14 jours ou du délai plus long que précise le comité pour présenter des observations écrites au comité.

(8) Si, après l’examen des observations écrites du membre, il est toujours d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité peut exercer l’un ou l’autre des pouvoirs indiqués à l’article 80.2 du Code des professions de la santé.

(9) Qu’il fournisse ou non un avis de son opinion au membre en application du paragraphe (6), le comité informe le membre des résultats de l’évaluation par les pairs et de l’évaluation des activités professionnelles.

21.-26. . . . . .

PARTie VII
Inscription

27. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Catégorie générale.

2.  Catégorie spécialisée.

3.  Catégorie de membre inactif.

4.  Catégorie d’urgence.

28. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant au registrateur une demande à cet effet dûment remplie, rédigée de la manière précisée par le registrateur, et en y joignant toutes les pièces justificatives et les droits relatifs à la demande.

(2) . . . . .

29. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit doit satisfaire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse des précisions sur les éléments suivants qui le concernent :

1.  Toute déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction commise dans quelque territoire de compétence que ce soit.

2.  Toute accusation actuelle ou en instance à l’égard d’une infraction commise dans quelque territoire de compétence que ce soit.

3.  Toute condition de mise en liberté ou autre restriction actuellement en place qui a été imposée à l’auteur de la demande ou que celui-ci a acceptée relativement à toute accusation ou conclusion à l’égard d’une infraction commise dans quelque territoire de compétence que ce soit.

4.  Toute conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute conclusion semblable, se rapportant à toute profession dans quelque territoire de compétence que ce soit.

5.  Toute instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, se rapportant à toute profession dans quelque territoire de compétence que ce soit.

6.  Toute conclusion de négligence professionnelle ou de faute professionnelle se rapportant à l’exercice de toute profession dans quelque territoire de compétence que ce soit.

7.  Toute demande d’inscription infructueuse à une profession réglementée dans quelque territoire de compétence que ce soit.

8.  Toute tentative pour réussir un examen ou une évaluation exigés en vue de la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat pour l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire ou d’une profession équivalente dans quelque territoire de compétence que ce soit qui n’a pas donné lieu à une note de passage, sauf si l’examen ou l’évaluation a été couronnée de succès lors d’une tentative subséquente.

9.  Toute conclusion rendue par un établissement d’enseignement postsecondaire dans quelque territoire de compétence que ce soit, y compris par un comité, une commission d’enquête, le doyen ou un autre cadre supérieur de cet établissement, selon laquelle l’auteur de la demande, de par sa conduite, a enfreint les normes, les codes ou autres règles de l’établissement concernant l’intégrité pédagogique, la déontologie ou la conduite des étudiants.

(2) L’auteur d’une demande fournit les renseignements visés au paragraphe (1) lorsqu’il présente sa demande ou, si un événement visé au paragraphe (1) survient après la présentation de sa demande, mais avant la délivrance d’un certificat d’inscription, immédiatement après la survenance de l’événement.

(3) Si l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit a suivi un programme d’hygiène dentaire qui, au moment de l’obtention de son diplôme, n’était pas agréé par un organisme approuvé par le conseil, il doit satisfaire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse une copie d’une vérification du programme d’hygiène dentaire suivi préparée par un organisme d’évaluation approuvé à cette fin par le comité d’inscription.

(4) En plus des exigences visées au paragraphe (1), l’inscription à quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  L’auteur de la demande doit fournir à l’Ordre une vérification de dossier de police à son sujet datée d’au plus un an avant la date de présentation de sa demande.

2.  L’auteur de la demande doit réussir, au cours de la période de 12 mois qui précède immédiatement la présentation de sa demande, le cours sur la jurisprudence qu’a établi ou approuvé le comité d’inscription.

3.  L’auteur de la demande doit pouvoir comprendre efficacement le français ou l’anglais et communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces deux langues, tant à l’oral qu’à l’écrit.

30. Le certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est assorti de la condition selon laquelle le membre doit fournir à l’Ordre des précisions sur les éléments suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

1.  Toute accusation visant une infraction, sauf si les instances engagées à la suite de l’accusation ont donné lieu à un verdict de non-culpabilité

2.  Toute conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute conclusion semblable, rendue en Ontario et se rapportant à une autre profession ou rendue dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession.

3.  Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en Ontario et se rapportant à une autre profession ou introduite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession.

31. (1) L’auteur d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Il doit remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  avoir réussi un programme d’hygiène dentaire qui équivaut à un programme à temps plein de deux ans et qui, au moment de l’obtention de son diplôme, était agréé par un organisme approuvé par le conseil,

ii.  sous réserve du paragraphe (2), avoir réussi un programme d’hygiène dentaire que le comité d’inscription juge essentiellement équivalent au programme visé à la sous-disposition i.

2.  Il doit avoir réussi l’évaluation des compétences qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription.

3.  Après avoir satisfait à l’exigence prévue à la disposition 2, il doit avoir réussi l’évaluation des compétences cliniques qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription, sauf s’il a réussi le programme visé à la sous-disposition 1 i.

4.  S’il se soumet à l’évaluation visée à la disposition 2 ou 3, il doit acquitter les droits applicables.

5.  Il doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il souscrira une assurance-responsabilité professionnelle, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, à la date prévue pour la délivrance de son certificat d’inscription.

(2) Si le programme visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) a été suivi au Canada ou aux États-Unis d’Amérique, le comité d’inscription ne doit pas le juger essentiellement équivalent au programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) si l’auteur de la demande l’a terminé le 26 mars 2015 ou par la suite.

(3) . . . . .

(4) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 29 (3), des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), et de la disposition 2 de l’article 32.

(5) Malgré le paragraphe (4), l’auteur d’une demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat, une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un hygiéniste dentaire en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(6) Malgré le paragraphe (4), si l’auteur d’une demande visé à ce paragraphe est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, la profession dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’au cours des 18 mois précédant la délivrance du certificat d’inscription de la catégorie générale, il réussisse :

a)  soit un cours de recyclage qu’a établi ou approuvé le comité d’inscription;

b)  soit une évaluation de compétence professionnelle qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription et, si l’évaluation le recommande, les cours de perfectionnement qu’a établis ou approuvés ce comité.

(7) Malgré le paragraphe (4), l’exigence prévue au paragraphe 29 (3), aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), ou à la disposition 2 de l’article 32 continuera de s’appliquer à l’auteur d’une demande si elle est visée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

(8) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (4) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe 29 (4) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

32. Un certificat d’inscription de la catégorie générale est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  La conduite de l’auteur de la demande ne doit offrir aucun motif raisonnable de croire que l’auteur n’exercera pas la profession d’une manière sécuritaire, avec décence, intégrité et honnêteté, et conformément à la loi.

2.  Si l’auteur de la demande a terminé un programme visé à la disposition 1 du paragraphe 31 (1) plus de trois ans avant la date de sa demande d’inscription, il doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  avoir réussi, au cours des 18 mois précédant le jour de la délivrance de son certificat d’inscription de la catégorie générale :

A.  soit un cours de recyclage qu’a établi ou approuvé le comité d’inscription;

B.  soit une évaluation de compétence professionnelle qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription et, si l’évaluation le recommande, les cours de perfectionnement qu’a établis ou approuvés le comité.

ii.  avoir exercé la profession d’hygiéniste dentaire dans tout territoire de compétence au cours des trois années précédant la délivrance de son certificat d’inscription d’une manière qui indique qu’il pourrait satisfaire aux normes actuelles en matière d’exercice de la profession en Ontario, et fournir à l’Ordre un certificat de conduite professionnelle de ce territoire.

3.  L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

33. Le certificat d’inscription de la catégorie générale ou spécialisée est assorti des conditions suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

2.  Le membre doit souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

34. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie spécialisée à titre d’hygiéniste dentaire restaurateur ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Être titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

2.  Satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  avoir réussi un programme d’hygiène dentaire de restauration qui, au moment de l’obtention de son diplôme, était agréé par un organisme approuvé par le conseil.

ii.  avoir réussi un programme d’hygiène dentaire de restauration que le comité d’inscription juge essentiellement équivalent au programme visé à la sous-disposition i.

3.  Si l’auteur de la demande a terminé le programme visé à la disposition 2 plus de trois ans avant la date de sa demande d’un certificat d’inscription de la catégorie spécialisée, satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i.  avoir réussi, au cours des 18 mois précédant le jour de la délivrance de son certificat d’inscription de la catégorie spécialisée :

A.  soit un cours de recyclage en hygiène dentaire de restauration qu’a établi ou approuvé le comité d’inscription;

B.  soit une évaluation de compétence professionnelle qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription et, si l’évaluation le recommande, les cours de perfectionnement qu’a établis ou approuvés le comité.

ii.  avoir exercé la profession d’hygiéniste dentaire restaurateur dans tout territoire de compétence au cours des trois années précédant la délivrance de son certificat d’inscription d’une manière qui indique qu’il pourrait satisfaire aux normes actuelles en matière d’exercice de la profession en Ontario, et fournir à l’Ordre un certificat de conduite professionnelle de ce territoire.

4.  Avoir réussi, à l’exception de l’auteur d’une demande qui a réussi un programme visé à la sous-disposition 2 i, l’évaluation de la spécialité qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription et avoir satisfait à toutes les exigences relatives à l’évaluation, y compris l’acquittement des droits pertinents fixés par règlement administratif.

(2) L’auteur d’une demande visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 29 (3) et du paragraphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (2), l’auteur d’une demande visé à ce paragraphe ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat, une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un hygiéniste dentaire en règle avec une spécialité en hygiène dentaire de restauration dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(4) Malgré le paragraphe (2), si l’auteur d’une demande visé à ce paragraphe est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande, la profession d’hygiéniste dentaire restaurateur dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie spécialisée à titre d’hygiéniste dentaire restaurateur, il doit, au cours des 18 mois précédant le jour de la délivrance de ce certificat, avoir réussi :

a)  soit un cours de recyclage en hygiène dentaire de restauration qu’a établi ou approuvé le comité d’inscription;

b)  soit une évaluation de compétence professionnelle qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription et, si l’évaluation le recommande, les cours de perfectionnement qu’a établis ou approuvés ce comité.

(5) Malgré le paragraphe (2), une exigence prévue au paragraphe 29 (3) ou au paragraphe (1) continuera de s’appliquer à l’auteur d’une demande si elle est visée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

(6) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (2) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe 29 (4) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) et du paragraphe (4), le fait d’«avoir exercé la profession d’hygiéniste dentaire restaurateur» et d’«exercer la profession d’hygiéniste dentaire restaurateur» s’entend du fait d’avoir accompli les actes de restauration dont la réalisation aurait été ordonnée en application du paragraphe 5 (2) de la Loi si ces actes avaient été accomplis en Ontario.

(8) L’Ordre fournit à l’auteur d’une demande, sur demande, une copie de la liste des programmes visés à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1).

(9) Seul un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie spécialisée peut utiliser le titre d’«hygiéniste dentaire restaurateur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

35. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut se soustraire à l’une ou l’autre des exigences suivantes en matière d’inscription :

a)  soit avoir été antérieurement titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale;

b)  soit satisfaire aux exigences des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 31 (1) et aux exigences en matière d’inscription des dispositions 1 et 3 du paragraphe 29 (4) et des dispositions 1 et 3 de l’article 32;

c)  soit être visé par le paragraphe 31 (4) et satisfaire aux exigences en matière d’inscription des dispositions 1 et 3 du paragraphe 29 (4) et des dispositions 1 et 3 de l’article 32; toutefois, si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit la disposition 3 du paragraphe 29 (4), l’auteur de la demande n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de cette disposition.

(2) Le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assorti de la condition selon laquelle le membre ne doit pas exercer la profession d’hygiéniste dentaire en Ontario.

35.1 (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ne peut se soustraire à l’une ou l’autre des exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit avoir satisfait aux exigences en matière d’études énoncées à la disposition 1 du paragraphe 31 (1).

3.  L’auteur de la demande doit satisfaire à l’exigence relative à l’assurance-responsabilité professionnelle énoncée à la disposition 5 du paragraphe 31 (1).

4.  L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée à l’exigence selon laquelle l’auteur doit, dans les trois ans précédant immédiatement la présentation de sa demande d’inscription, selon le cas :

a)  avoir satisfait aux exigences en matière d’études prévues à la disposition 1 du paragraphe 31(1);

b)  avoir exercé la profession d’hygiéniste dentaire dans tout territoire de compétence d’une manière qui démontre au registrateur qu’il pourrait satisfaire aux normes actuelles en matière d’exercice de la profession en Ontario, et fournir à l’Ordre un certificat de conduite professionnelle de ce territoire.

35.2 Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions suivantes :

1.  Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

2.  Le membre ne doit exercer la profession que sous la supervision d’un membre qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou de la catégorie spécialisée et qui a été approuvé par le registrateur.

3.  Lors de la prestation de services professionnels, le membre doit en tout temps s’identifier comme exerçant la profession sous supervision.

4.  Le membre emploie uniquement le titre de «Registered Dental Hygienist (Emergency)», ou «RDH (Emergency)», ou «Hygiéniste dentaire autorisé (Urgence)», ou «HDA (Urgence)».

35.3 (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire un an après sa date de délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence renouvelé expire un an après sa date de délivrance, sauf en cas de renouvellement supplémentaire.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après le premier en date des moments suivants :

a)  la date à laquelle le ministre retire sa requête selon laquelle les certificats d’inscription de la catégorie d’urgence doivent être délivrés ou renouvelés;

b)  la date à laquelle le conseil déclare que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe 35.1 (1) a cessé d’exister.

35.4 Le membre qui détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale même s’il ne satisfait pas aux exigences prévues aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 31 (1), s’il :

a)  présente une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale;

b)  satisfait à toutes les autres exigences d’un certificat d’inscription de la catégorie générale dans la catégorie générale;

c)  fournit une preuve satisfaisante fondée sur l’exercice de sa profession pendant une période d’au moins un an en vertu du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence selon laquelle le membre exercera de façon compétente et éthique.

36. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif peut, sur présentation d’une demande, se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale ou, si cela est approprié, un certificat d’inscription de la catégorie spécialisée s’il continue de satisfaire aux exigences du paragraphe 29 (4) et des dispositions 1 et 3 de l’article 32 et qu’il satisfait à au moins l’une des exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Avoir exercé la profession d’hygiéniste dentaire au cours des trois années précédentes d’une manière qui indique qu’il pourrait satisfaire aux normes actuelles en matière d’exercice de la profession en Ontario.

2.  Avoir, au cours des 18 mois précédant le jour de la délivrance de son certificat d’inscription de la catégorie générale ou spécialisée, réussi :

i.  soit un cours de recyclage qu’a établi ou approuvé le comité d’inscription;

ii.  soit une évaluation de compétence professionnelle qu’a établie ou approuvée le comité d’inscription et, si l’évaluation le recommande, les cours de perfectionnement qu’a établis ou approuvés ce comité.

(2) Le membre doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il aura souscrit une assurance-responsabilité professionnelle, selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs, à la date prévue pour la délivrance de son certificat d’inscription de la catégorie générale ou spécialisée.

(3) S’il demande un certificat d’inscription de la catégorie générale ou spécialisée en fonction du fait qu’il a satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) et qu’il a exercé la profession dans un territoire de compétence autre que l’Ontario au cours des trois années précédentes, le membre doit fournir à l’Ordre un certificat de conduite professionnelle de chaque territoire de compétence où il a exercé la profession.

37. (1) Si le membre ne fournit pas la déclaration annuelle de renseignements qu’exigent les règlements administratifs, le registrateur peut lui envoyer un avis l’informant qu’il doit se conformer à cette exigence dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

(2) Si le membre ne fournit pas de déclaration de renseignements dans les 30 jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le registrateur peut suspendre son certificat d’inscription.

(3) Le registrateur annule la suspension du certificat suspendu en vertu du paragraphe (2) si le membre fournit les renseignements exigés en application des règlements administratifs et acquitte les droits en souffrance de même que les pénalités dont le montant est indiqué dans les règlements administratifs.

38. (1) Le registrateur suspend le certificat d’inscription du membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou spécialisée qui ne se conforme pas à la condition prévue à la disposition 1 ou 2 de l’article 33.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois qu’il est satisfait aux exigences suivantes :

a)  la réception d’une preuve selon laquelle le membre s’est pleinement conformé à l’article 33;

b)  l’acquittement des droits dont le montant est indiqué dans les règlements administratifs.

39. (1) S’il suspend ou révoque le certificat d’inscription d’un membre pour non-acquittement des droits prescrits, le registrateur annule la suspension ou délivre un nouveau certificat après acquittement de ce qui suit :

a)  les droits que le membre n’a pas payés;

b)  les droits de remise en vigueur du certificat exigés en application des règlements administratifs;

c)  la totalité des droits, coûts et dépenses en souffrance;

d)  les pénalités ou autres droits applicables dus en application des règlements administratifs.

(2) Si la personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu par suite de procédures disciplinaires ou de procédures pour incapacité demande soit qu’un nouveau certificat lui soit délivré, soit que la suspension de son certificat soit annulée et que le registrateur est tenu, en application du Code des professions de la santé, de délivrer un nouveau certificat ou d’annuler la suspension, le registrateur prend la mesure ordonnée après acquittement de ce qui suit :

a)  la totalité des droits, coûts et dépenses en souffrance;

b)  les pénalités ou autres droits applicables dus en application des règlements administratifs.

(3) Le certificat d’inscription que le registrateur a suspendu est réputé avoir été révoqué le lendemain du second anniversaire de l’événement qui a donné lieu à la suspension, si celle-ci est toujours en vigueur à ce moment-là.

PARTie VIII
dispositions DIVERSes

40. L’exception relative au conjoint prévue au paragraphe 1 (5) du Code des professions de la santé s’applique à l’égard de l’Ordre.

41. (1) Le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif qui était valide immédiatement avant le 29 août 2025 est réputé être un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif aux termes du présent règlement et le demeure jusqu’à sa révocation ou son expiration d’une autre manière.

(2) Si une personne a présenté une demande de certificat d’inscription avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que le traitement de cette demande n’était pas terminé au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement, dans sa version en vigueur avant le 29 août 2025, s’applique à l’égard de cette demande; tout certificat de la catégorie de membre inactif qui en résulte est réputé être un certificat de la catégorie de membre inactif.

Commencement

18. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Council of the College of Dental Hygienists of Ontario:

Glenn Pettifer

Registrar/CEO

Michelle Atkinson

President of Council

Date made: August 7, 2025