O. Reg. 30/26: TRAIL GROOMING, MOTORIZED SNOW VEHICLES ACT
ontario regulation 30/26
made under the
Motorized Snow Vehicles Act
Made: February 12, 2026
Filed: February 12, 2026
Published on e-Laws: February 13, 2026
Published in The Ontario Gazette: February 28, 2026
Amending O. Reg. 186/01
(TRAIL GROOMING)
1. Section 1 of Ontario Regulation 186/01 is revoked and the following substituted:
Definitions
1. In this Regulation,
“drag” means a device with snow processing capacity that is towed behind a groomer and that is designed for grooming trails;
“groomer” means a vehicle designed, redesigned, converted or reconstructed for the specific purpose of grooming trails.
Groomer
1.1 Groomers are prescribed as a class of vehicle for the purposes of the definition of “motorized snow vehicle”.
2. Subsections 2 (1) and (2) of the Regulation are revoked and the following substituted:
Slow-moving vehicle sign
(1) No person shall drive a groomer on a highway or trail unless a slow moving vehicle sign is attached,
(a) to the rear of the groomer if no drag is being towed; or
(b) to the rear of the drag, if a drag is being towed.
(2) The slow moving vehicle sign shall meet the requirements of Regulation 616 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 (Slow Moving Vehicle Sign) made under the Highway Traffic Act.
3. Subsection 3 (3) of the Regulation is amended by striking out “when the groomer is directly crossing a highway, or”.
4. (1) Section 4 of the Regulation is amended by adding the following subsection:
(0.1) This section applies to a groomer instead of sections 17 and 17.1 of Regulation 804 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 (General) made under the Act.
(2) Subsections 4 (1) to (4) of the Regulation are amended by striking out “other than an Alpine” wherever it appears.
(3) Subsection 4 (5) of the Regulation is revoked.
(4) Subsection 4 (7) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(7) A groomer shall be equipped with not more than two spotlights that are placed at a downward angle so as to illuminate the drag, and with not more than two spotlights that are angled down so as to illuminate the area directly in front of the groomer.
(5) Section 4 of the Regulation is amended by adding the following subsection:
(7.1) The lights required by subsections (1), (2), (3) and (7) shall be kept on at all times while the groomer or drag is in operation.
(6) Subsection 4 (8) of the Regulation is amended by adding “Despite subsection (7.1)” at the beginning.
5. Subsection 5 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(2) The reflex reflectors must comply with the Society of Automotive Engineers Standard J594 “Reflex Reflectors”, dated June 2018, as amended from time to time.
6. (1) Subsection 6 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(1) A groomer is exempt from subsections 2 (1), (2), (7) and (8), 2.1 (1) and (4) and 3 (2) and (3), clause 9 (3) (b) and sections 12, 19 and 21 of the Act.
(2) Subsections 6 (2) and (3) of the Regulation are revoked.
7. The Regulation is amended by adding the following French version:
entretien des pistes
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«surfaceuse» S’entend d’un véhicule conçu à l’origine ou ultérieurement, converti ou reconstruit spécifiquement pour l’entretien des pistes. («groomer»)
«traîneau» Appareil disposant d’une capacité de traitement de la neige et conçu pour entretenir des pistes, qui est remorqué par une surfaceuse. («drag»)
Surfaceuses
1.1 Les surfaceuses sont prescrites comme une catégorie de véhicules pour l’application de la définition de «motoneige».
Panneau de véhicule lent
2. (1) Nul ne doit conduire une surfaceuse sur la voie publique ou une piste sans qu’un panneau de véhicule lent soit fixé :
a) à l’arrière de la surfaceuse, si aucun traîneau n’est remorqué;
b) à l’arrière du traineau, si celui-ci est remorqué.
(2) Le panneau de véhicule lent doit satisfaire aux exigences du Règlement 616 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Panneau de véhicule lent) pris en vertu du Code de la route.
(3) Le panneau de véhicule lent doit être exempt de neige, de saleté et de toute obstruction, et être fixé de façon à être clairement visible en tout temps.
(4) Aucune partie de la surfaceuse ou du traîneau, ou d’un de leurs accessoires, ne doit masquer le panneau de véhicule lent ni en gêner la visibilité.
Dispositifs de fixation au traîneau
3. (1) La personne qui conduit une surfaceuse sur la voie publique veille à ce que chaque traîneau fixé à la surfaceuse soit attaché par au moins deux dispositifs de fixation indépendants fabriqués et installés de sorte que la défaillance de l’un d’eux ne permette pas au traîneau de se détacher de la surfaceuse.
(2) Les dispositifs de fixation doivent être suffisamment longs pour permettre à la surfaceuse de tourner complètement sans qu’ils touchent le sol.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas quand le dispositif de fixation entre la surfaceuse et le traîneau est un attelage à deux ou trois points.
(4) Chaque dispositif de fixation exigé au paragraphe (1) doit être assez robuste pour supporter le poids vertical remorqué.
(5) Lorsqu’une chaîne munie de crochets à chaque extrémité est utilisée pour fixer le traîneau à la surfaceuse, les crochets doivent se fermer ou s’enclencher au moyen d’un fermoir ou d’un autre dispositif pouvant les empêcher de glisser.
Éclairage : exigences
4. (0.1) Le présent article s’applique aux surfaceuses et remplace les articles 17 et 17.1 du Règlement 804 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
(1) Chaque surfaceuse doit être munie de deux phares, un de chaque côté à l’avant du véhicule, placés à au plus trois mètres au-dessus du sol et qui doivent émettre seulement une lumière blanche ou jaune.
(2) Chaque surfaceuse doit être munie d’au moins un feu arrière, placé à au plus trois mètres au-dessus du sol, qui doit émettre seulement une lumière rouge.
(3) Chaque surfaceuse doit être munie d’un clignotant jaune.
(4) Chaque surfaceuse pouvant rouler à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l’heure doit être munie d’au moins un feu d’arrêt.
(5) . . . . .
(6) Les phares, feux et clignotants exigés aux paragraphes (1), (2) et (3) doivent être clairement visibles à une distance de 150 mètres de l’avant ou de l’arrière du véhicule, selon le cas.
(7) Chaque surfaceuse doit être munie d’au plus deux projecteurs à faisceau étroit orientés vers le bas de manière à illuminer le traîneau et d’au plus deux projecteurs à faisceau étroit orientés vers le bas de manière à illuminer l’espace juste devant la surfaceuse.
(7.1) Les phares, feux et clignotants exigés aux paragraphes (1), (2), (3) et (7) doivent être allumés en tout temps pendant l’utilisation de la surfaceuse ou du traîneau.
(8) Malgré le paragraphe (7.1), les projecteurs à faisceau étroit exigés au paragraphe (7) doivent être éteints quand la surfaceuse est conduite sur la voie publique. Toutefois, si la surfaceuse traverse directement la voie publique, les projecteurs pointés vers l’avant ou l’arrière de la surfaceuse et qui ne sont pas directement visibles pour la circulation sur la voie publique peuvent rester allumés.
Réflecteurs et éclairage du traîneau : exigences
5. (1) Chaque traîneau doit être muni de ce qui suit :
a) un réflecteur jaune placé de chaque côté à l’avant;
b) un réflecteur rouge placé de chaque côté à l’arrière;
c) un ou deux réflecteurs rouges placés à l’arrière.
(2) Les réflecteurs doivent être conformes à la norme J594 de la Society of Automotive Engineers intitulée Reflex Reflectors, datée de juin 2018, dans ses versions successives.
(3) Chaque traîneau doit être muni d’au moins un feu arrière, placé à au plus trois mètres au-dessus du sol, qui ne doit émettre qu’une lumière rouge.
(4) Le feu exigé au paragraphe (3) doit rester allumé en tout temps pendant l’utilisation du traîneau.
Exemptions
6. (1) La surfaceuse est soustraite à l’application des paragraphes 2 (1), (2), (7) et (8), 2.1 (1) et (4) et 3 (2) et (3), de l’alinéa 9 (3) b) et des articles 12, 19 et 21 de la Loi.
(2) et (3) . . . . .
(4) La personne qui conduit une surfaceuse équipée d’une cabine fermée ou qui circule à bord d’une telle surfaceuse est soustraite à l’application de l’article 20 de la Loi.
Commencement
8. This Regulation comes into force on the day it is filed.