O. Reg. 107/26: GENERAL, FOOD SAFETY AND QUALITY ACT, 2001

 

ontario regulation 107/26

made under the

Food Safety and Quality Act, 2001

Made: April 16, 2026
Filed: April 17, 2026
Published on e-Laws: April 17, 2026
Published in The Ontario Gazette: May 2, 2026

Amending O. Reg. 222/05

(GENERAL)

1. Ontario Regulation 222/05 is amended by adding the following French version:

dispositions générales

partie i
choses saisies ou détenues en vertu de l’art. 23, 24, 25, 28 ou 36 de la loi

Champ d’application

1. La présente partie s’applique aux aliments, aux denrées agricoles ou aquatiques, aux facteurs de production agricole ou aux autres choses qui sont :

a) saisis en vertu :

(i) de l’alinéa 23 (2) d) de la Loi,

(ii) de l’alinéa 24 (2) d) de la Loi,

(iii) du paragraphe 25 (3) de la Loi,

(iv) de l’article 28 de la Loi,

(v) d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36 de la Loi;

b) détenus en vertu :

(i) de l’alinéa 23 (2) d) de la Loi,

(ii) de l’alinéa 24 (2) d) de la Loi,

(iii) du paragraphe 25 (3) de la Loi,

(iv) d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36 de la Loi.

Saisie

2. (1) Lorsqu’il saisit une chose, un inspecteur fait ce qui suit :

a) promptement :

(i) il signifie un avis de saisie à la personne qui avait la garde de la chose au moment de la saisie,

(ii) s’il ne peut établir l’identité de la personne qui avait la garde de la chose, il appose un avis de saisie dans les locaux ou le moyen de transport où la chose a été saisie, à moins qu’il n’y ait aucun endroit pratique pour apposer l’avis;

b) promptement, il signifie un avis de saisie au propriétaire de la chose, s’il peut en établir l’identité.

(2) L’avis de saisie doit entre autres comprendre ce qui suit :

a) une description de la chose saisie;

b) un énoncé des motifs de la saisie;

c) la date de la saisie;

d) le lieu de la saisie;

e) le nom et la signature de l’inspecteur qui a effectué la saisie, ainsi que ses coordonnées.

Détention

3. (1) Lorsqu’il détient une chose, un inspecteur fait ce qui suit :

a) il appose sur la chose une étiquette indiquant que la chose est détenue ou, si cela n’est pas pratique, il indique clairement d’une autre façon que la chose est détenue;

b) promptement,

(i) il signifie un avis de détention à la personne qui avait la garde de la chose au moment de la détention,

(ii) s’il ne peut établir l’identité de la personne qui avait la garde de la chose, il appose un avis de détention dans les locaux ou le moyen de transport où la chose a été détenue ou sur la chose détenue elle-même;

c) promptement, il signifie un avis de détention au propriétaire de la chose, s’il peut en établir l’identité.

(2) L’avis de détention doit entre autres comprendre ce qui suit :

a) une description de la chose détenue;

b) un énoncé des motifs de la détention;

c) la date de la détention;

d) le lieu de la détention;

e) le nom et la signature de l’inspecteur qui a effectué la détention, ainsi que ses coordonnées.

(3) Nul ne peut enlever ou déranger une étiquette ou un autre moyen employé par un inspecteur en application de l’alinéa (1) a) pour indiquer la détention d’une chose à moins d’en avoir reçu l’autorisation ou l’ordre de l’inspecteur.

(4) Nul ne peut déplacer ou déranger une chose qui a été détenue à moins d’en avoir reçu l’autorisation ou l’ordre d’un inspecteur.

(5) Un inspecteur peut ordonner à une personne d’accomplir tout acte mentionné aux paragraphes (3) et (4).

(6) S’il est d’avis qu’il faut agir à l’égard d’une chose qui a été détenue afin de la préserver, un inspecteur peut, selon le cas :

a) autoriser une personne à accomplir tout acte qu’il estime nécessaire pour préserver la chose;

b) ordonner à une personne d’accomplir tout acte qu’il estime nécessaire pour préserver la chose.

Disposition des choses saisies ou détenues

Pouvoir du directeur d’ordonner la disposition

4. (1) Un directeur peut ordonner qu’il soit disposé, conformément à l’article 5, 6, 7 ou 8, d’une chose qui a été saisie ou détenue.

(2) L’ordre de disposition prévu à l’article 5, 6, 7 ou 8 peut être donné à l’une quelconque des personnes suivantes :

a) un inspecteur;

b) la personne qui avait la garde de la chose au moment où celle-ci a été saisie ou détenue;

c) le propriétaire de la chose;

d) une personne qui a un intérêt sur la chose.

Disposition : audience requise

5. (1) Sous réserve des articles 6, 7 et 8, s’il a l’intention d’ordonner la disposition d’une chose qui a été saisie ou détenue, un directeur signifie un avis écrit aux personnes suivantes :

a) la personne qui avait la garde de la chose au moment où celle-ci a été saisie ou détenue, si le directeur peut en établir l’identité;

b) le propriétaire de la chose, si le directeur peut en établir l’identité.

(2) Dans les 10 jours de la signification de l’avis visé au paragraphe (1), les personnes suivantes peuvent demander au directeur de tenir une audience, qu’un avis leur ait été signifié ou non :

1. La personne qui avait la garde de la chose au moment où celle-ci a été saisie ou détenue.

2. Le propriétaire de la chose.

3. Toute autre personne qui revendique un intérêt sur la chose.

(3) Une personne mentionnée au paragraphe (2) qui demande la tenue d’une audience dans le délai imparti par ce paragraphe a droit à une audience devant le directeur.

(4) Le directeur peut refuser de tenir une audience si la seule personne qui demande la tenue d’une audience n’est pas la personne qui avait la garde de la chose au moment où celle-ci a été saisie ou détenue, ni le propriétaire de la chose, et qu’il n’est pas convaincu que la personne ait un intérêt sur la chose.

(5) Si, après une audience, il décide que la chose qui a été saisie ou détenue ne contrevient pas à une disposition de la Loi ou de ses règlements ni à un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi ou en vertu d’un règlement, le directeur remet la chose à l’une des personnes suivantes :

a) la personne qui avait la garde de la chose au moment où celle-ci a été saisie ou détenue;

b) le propriétaire de la chose;

c) une autre personne qui a un intérêt sur la chose et qui était partie à l’audience.

(6) Si, après une audience, il décide que la chose qui a été saisie ou détenue contrevient à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou à un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi ou en vertu d’un règlement, le directeur ordonne la destruction de la chose.

(7) Malgré le paragraphe (6), s’il décide que la chose qui a été saisie ou détenue contrevient à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou à un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi ou en vertu d’un règlement, mais qu’il est d’avis qu’il est possible de faire quelque chose en toute sécurité à l’égard de la chose pour remédier la contravention, le directeur peut remettre la chose à toute personne mentionnée au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis qu’il est approprié de remettre la chose à la personne dans les circonstances;

b) il est convaincu que la personne prendra les mesures qu’il estime nécessaires pour remédier à la contravention.

(8) Malgré le paragraphe (6), s’il décide que la chose qui a été saisie ou détenue contrevient à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou à un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi ou en vertu d’un règlement, le directeur peut remettre la chose à toute personne mentionnée au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis qu’il est approprié de remettre la chose à la personne dans les circonstances;

b) il est convaincu que la personne n’utilisera pas la chose en contravention à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou à un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi ou en vertu d’un règlement.

(9) Le directeur peut remettre une chose en vertu du paragraphe (7) ou (8) sous réserve des conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances et peut ordonner à la personne à laquelle la chose est remise de prendre les mesures qu’il estime nécessaires, compte tenu de ce qui suit :

a) la nécessité de faire en sorte qu’il soit remédié à la contravention en toute sécurité, dans le cas d’une chose remise en vertu du paragraphe (7);

b) la nécessité de faire en sorte que la chose ne soit pas utilisée en contravention à une disposition de la Loi ou de ses règlements ou à un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi ou en vertu d’un règlement, dans le cas d’une chose remise en vertu du paragraphe (8).

(10) Le directeur peut, sans tenir d’audience, ordonner qu’il soit disposé d’une chose qui a été saisie ou détenue d’une façon qu’il juge satisfaisante si, selon le cas :

a) personne ne demande la tenue d’une audience dans le délai imparti par le paragraphe (3);

b) le directeur refuse de tenir une audience en vertu du paragraphe (4);

c) aucune personne ayant demandé la tenue d’une audience ne s’y est présentée au moment prévu.

Disposition : aucune audience requise

Aucune personne intéressée

6. Si, après avoir déployé des efforts raisonnables à cette fin, un directeur ne parvient pas à établir l’identité de la personne qui avait la garde d’une chose au moment où celle-ci a été saisie ou détenue, ni celle du propriétaire de la chose, il peut, une fois que 30 jours se sont écoulés depuis la saisie ou la détention de la chose, ordonner qu’il en soit disposé d’une façon qu’il juge satisfaisante sans en aviser qui que ce soit ni tenir d’audience.

Consentement du propriétaire

7. Si le propriétaire d’une chose qui a été saisie ou détenue consent à sa disposition, un directeur peut, sans en aviser qui que ce soit ni tenir d’audience, ordonner qu’il soit disposé de la chose de la façon convenue.

Situations d’urgence

8. (1) À tout moment, un directeur peut, sans en aviser qui que ce soit ni tenir d’audience, ordonner ce qui suit à l’égard d’une chose qui a été saisie ou détenue :

a) qu’il en soit disposé d’une façon que le directeur juge satisfaisante, si celui-ci est d’avis que cette chose pourrit, se gâte ou se détériore d’une autre façon ou qu’il en sera sous peu ainsi;

b) si la chose est un animal, qu’elle soit euthanasiée et qu’il soit disposé de ses restes d’une façon que le directeur juge satisfaisante, si celui-ci est d’avis qu’il est approprié d’euthanasier cet animal pour l’empêcher de souffrir inutilement parce qu’il est blessé, malade ou sur le point de mourir.

(2) Si un directeur ordonne la disposition d’une chose en vertu du paragraphe (1), toute démarche entreprise à l’égard de la chose en vertu de l’article 5 est annulée.

(3) S’il a été disposé d’une chose conformément au paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de la disposition dans un délai de 20 jours aux personnes suivantes :

a) la personne qui avait la garde de la chose au moment où celle-ci a été saisie ou détenue, si le directeur peut en établir l’identité;

b) le propriétaire de la chose, si le directeur peut en établir l’identité;

c) la personne qui avait la garde de la chose au moment où l’ordre a été donné en vertu du paragraphe (1).

(4) L’avis écrit de la disposition doit entre autres comprendre ce qui suit :

a) une description de la chose dont il a été disposé;

b) un énoncé des motifs de la disposition;

c) un énoncé décrivant la disposition;

d) la date de la disposition.

partie iI
autres questions

Mode de signification

9. (1) Toute chose dont la signification à une personne est exigée par la Loi est signifiée de la manière indiquée au présent article.

(2) Dans le cas d’un particulier, la chose peut être :

a) remise en personne;

b) laissée au lieu de résidence du particulier entre les mains de quiconque paraît être majeur et semble habiter sous le même toit si, le lendemain au plus tard, une copie de la chose est envoyée par courrier au particulier à son lieu de résidence;

c) envoyée par courrier à la dernière adresse connue du particulier, par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

d) envoyée par messagerie à la dernière adresse connue du particulier;

e) envoyée par télécopieur au dernier numéro de télécopieur connu du particulier.

(3) Dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, la chose peut être :

a) remise en personne au siège ou autre établissement habituel de la personne et laissée entre les mains d’un dirigeant, administrateur ou mandataire de la personne, ou encore entre les mains de tout autre particulier qui se trouve sur les lieux et qui paraît en assumer le contrôle ou la gestion;

b) envoyée par courrier au siège ou autre établissement habituel de la personne ou au mandataire de celle-ci, par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

c) envoyée par messagerie à la dernière adresse connue de la personne;

d) envoyée par télécopieur au dernier numéro de télécopieur connu de la personne.

Prise d’effet de la signification

10. (1) Lorsqu’une chose est remise en personne en application de l’alinéa 9 (2) a) ou (3) a) ou laissée entre les mains d’une autre personne au lieu de résidence du destinataire prévu en application de l’alinéa 9 (2) b), sa signification prend effet le jour où la chose a été remise ou laissée, selon le cas.

(2) Lorsqu’une chose est envoyée par courrier, sa signification prend effet le premier en date du jour où le destinataire prévu la reçoit et du cinquième jour qui suit son envoi.

(3) Lorsqu’une chose est envoyée par messagerie, sa signification prend effet le premier en date du jour où le destinataire prévu la reçoit et du jour qui suit son envoi.

(4) Lorsqu’une chose est envoyée par télécopieur, sa signification prend effet le jour de son envoi.

Délais

11. (1) Le délai prescrit dans lequel une personne visée par un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi peut demander la tenue d’une audience est de 10 jours après la signification de l’ordre.

(2) Le délai prescrit dans lequel une partie à une audience peut interjeter appel, devant le Tribunal, de la décision ou de l’ordre d’un directeur visés à l’article 34 de la Loi est de 15 jours après la signification de l’avis de la décision ou de l’ordre.

Commencement

2. This Regulation comes into force on the day it is filed.