O. Reg. 168/26: COMMERCIAL MOTOR VEHICLE OPERATORS' INFORMATION, HIGHWAY TRAFFIC ACT

 

ontario regulation 168/26

made under the

Highway Traffic Act

Made: June 4, 2026
Filed: June 5, 2026
Published on e-Laws: June 5, 2026
Published in The Ontario Gazette: June 20, 2026

Amending O. Reg. 424/97

(COMMERCIAL MOTOR VEHICLE OPERATORS’ INFORMATION)

1. (1) Subsection 2 (1) of Ontario Regulation 424/97 is revoked.

(2) Subsection 2 (2) of the Regulation is amended by striking out “that is issued on or after December 1, 2008” and substituting “that is”.

2. (1) Subsection 2.1 (1) of the Regulation is amended by striking out “subsections (2) and (3)” and substituting “subsection (3)”.

(2) Subsection 2.1 (2) of the Regulation is revoked.

3. Subsection 3 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(1) The following notices may be served in accordance with subsections (1.1) to (3):

1. Notice of a proposed revocation of a CVOR certificate under subsection 17.0.1 (2) of the Act.

2. Notice of an amendment to a CVOR certificate that attaches a new term or condition to it or varies a term or condition under subsection 18 (3) of the Act.

(1.1) A notice referred to in subsection (1) may be served on the operator at the most recent address, fax number or email address for the operator in the Ministry’s records,

(a) personally;

(b) by regular mail;

(c) by courier;

(d) by fax; or

(e) by email.

4. (1) Paragraph 4 of subsection 5 (1) of the Regulation is amended by striking out “subsections” and substituting “subsection”.

(2) Subparagraph 7 ii of subsection 5 (1) of the Regulation is amended by striking out “or orders made under any of them” and substituting “or an order made under a municipal by-law”.

5. The Regulation is amended by adding the following French version:

RENSEIGNEMENTS SUR LES UTILISATEURS DE VÉHICULES UTILITAIRES

PARTIE I
CERTIFICATS D’IMMATRICULATION UVU

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«parc» Ensemble des véhicules utilitaires exploités en Ontario par le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU pour lesquels l’Ontario ou un État des États-Unis d’Amérique a délivré des plaques d’immatriculation. («fleet»)

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1) du Code. («operator»)

«véhicule utilitaire» S’entend au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code. («commercial motor vehicle»)

«vérificateur» S’entend des personnes suivantes :

a) un agent chargé de faire appliquer les dispositions du Code;

b) une personne engagée comme vérificateur par un organisme reconnu par le registrateur;

c) une personne reconnue comme vérificateur par une autre autorité législative qui, de l’avis du registrateur, effectue des vérifications semblables à celles effectuées en Ontario sous une forme et d’une manière acceptables. («auditor»)

«vérification» L’inspection des dossiers relatifs à l’entreprise de transport d’un utilisateur et l’évaluation de sa performance et de ses pratiques en matière de sécurité. («audit»)

(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement et dans le cadre du paragraphe 18 (2) du Code.

«taille du parc» Nombre total de véhicules utilitaires exploités en Ontario par le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU pour lesquels l’Ontario ou un État des États-Unis d’Amérique a délivré des plaques d’immatriculation.

1.0.1 Le véhicule utilitaire est exempté des exigences de l’article 16 du Code s’il est exploité en vertu d’un des permis suivants et conformément à ses termes :

a) un certificat d’immatriculation spécial délivré sous le régime du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code;

b) un certificat d’immatriculation pour lequel une validation temporaire a été délivrée sous le régime du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code;

c) un certificat d’immatriculation et une plaque d’immatriculation de fabricant délivrés sous le régime du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code.

1.1 (1) Le véhicule utilitaire pour lequel des plaques d’immatriculation ont été délivrées par une autre autorité législative canadienne est exempté des exigences de l’article 16 du Code dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est exploité en vertu d’un certificat d’aptitude à la sécurité valide, au sens de la Loi sur les transports routiers (Canada), délivré par l’autre autorité;

b) il doit, aux termes de la Loi sur les transports routiers (Canada) ou des lois de l’autre autorité, être pourvu d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré par cette dernière.

(2) L’exemption prévue à l’alinéa (1) a) est assujettie à la condition portant que le conducteur du véhicule utilitaire doit remettre le certificat d’aptitude à la sécurité visé à ce paragraphe, ou une copie de ce certificat et, si le véhicule est loué, le bail ou une copie du bail, à la demande d’un agent de police.

(3) Si des plaques d’immatriculation ont été délivrées à l’égard du véhicule utilitaire par une autorité législative qui ne délivre pas de documents relatifs au certificat d’aptitude à la sécurité, le conducteur du véhicule utilitaire peut fournir à l’agent de police le numéro du certificat d’aptitude à la sécurité et des renseignements suffisants pour en vérifier la validité au lieu de remettre le certificat d’aptitude à la sécurité comme l’exige le paragraphe (2).

(4) Le bail visé au paragraphe (2) doit identifier le véhicule loué, les parties au bail et leur adresse, l’utilisateur du véhicule et le numéro du certificat d’aptitude à la sécurité de l’utilisateur.

1.2 (1) Une camionnette est exemptée des exigences de l’article 16 du Code si, à la fois :

a) elle est utilisée à des fins personnelles, sans rémunération;

b) elle ne transporte pas ou ne tracte pas une remorque qui transporte du fret commercial ou des outils ou de l’équipement d’un type servant normalement à des fins commerciales.

(2) La définition qui suit s’applique à l’article suivant.

«camionnette» Véhicule utilitaire qui, à la fois :

a) a un poids nominal brut indiqué par le fabricant de 6 500 kilogrammes ou moins;

b) est muni :

(i) soit de la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée,

(ii) soit d’une caisse de rechange qui est identique à la caisse originale qui a été installée par le fabricant et qui n’a pas été modifiée.

1.3 (1) Un certificat d’immatriculation UVU ne doit pas être délivré à un utilisateur, à moins qu’un particulier, au nom de l’utilisateur, n’ait réussi l’examen décrit au paragraphe (2) au plus tard six mois avant que le ministère ne reçoive la demande de certificat d’immatriculation UVU de l’utilisateur.

(2) L’examen est établi ou approuvé par le ministère afin de vérifier la connaissance de l’utilisation sécuritaire des véhicules utilitaires et des exigences législatives et réglementaires applicables à l’utilisation des véhicules utilitaires.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les particuliers suivants peuvent passer l’examen au nom d’un utilisateur :

1. L’utilisateur qui est propriétaire unique.

2. Un dirigeant de la personne morale si l’utilisateur est une personne morale.

3. Un employé de l’utilisateur qui est responsable de la gestion de la sécurité de l’utilisateur si ce dernier est une organisation sans personnalité morale.

(4) Malgré la disposition 2 du paragraphe (3), si le registrateur estime qu’il n’est pas pratique pour un dirigeant de passer l’examen au nom de l’utilisateur qui est une personne morale, il peut le dispenser de cette exigence; dans ce cas, un employé de la personne morale qui est responsable de la gestion de la sécurité de l’utilisateur peut passer l’examen au nom de ce dernier.

(5) Il est entendu que l’on considère qu’un particulier a réussi l’examen uniquement au nom de l’utilisateur qui demande le certificat d’immatriculation UVU. Un particulier ayant réussi l’examen au nom d’un utilisateur n’est pas considéré comme ayant réussi l’examen au nom d’un autre utilisateur.

(6) Les utilisateurs suivants sont exemptés de l’obligation de passer l’examen prévu au présent article :

1. L’utilisateur qui cherche à renouveler un certificat d’immatriculation UVU.

2. L’utilisateur qui était titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide à n’importe quel moment au cours des trois années précédant la réception de la demande par le ministère.

3. L’utilisateur dont l’établissement principal n’est pas en Ontario.

(7) Les frais de participation à l’examen, qu’il soit réussi ou non, sont de 32 $.

(8) Le présent article s’applique aux demandes de certificat d’immatriculation UVU reçues à partir du 1er octobre 2013.

1.4 (1) Le certificat d’immatriculation UVU n’est délivré à un utilisateur que si celui-ci :

a) possède une adresse électronique;

b) fournit cette adresse électronique au registrateur afin de recevoir la correspondance du ministère.

(2) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU a fourni une adresse électronique au registrateur, il est tenu, comme condition de détention du certificat, de conserver cette adresse électronique et de la surveiller pour recevoir la correspondance du ministère.

(3) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU doit faire ce qui suit :

a) informer le registrateur dans les 15 jours de tout changement d’adresse électronique;

b) fournir au registrateur la nouvelle adresse électronique;

c) conserver la nouvelle adresse électronique et la surveiller pour recevoir la correspondance du ministère, comme l’exige le paragraphe (2).

2. (1) . . . . .

(2) Le certificat d’immatriculation UVU qui est assujetti à des conditions expire à une date fixée par le registrateur, laquelle doit se situer entre six mois et 24 mois après la date de sa délivrance.

2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d’immatriculation UVU renouvelé expire à l’anniversaire qui suit la date d’expiration du certificat d’immatriculation UVU précédent.

(2) . . . . .

(3) Si, au moment du renouvellement du certificat d’immatriculation UVU, la cote de sécurité de l’utilisateur est Excellent ou Satisfaisant, ou si le registrateur a envoyé un avis en vertu du paragraphe 17.1 (2) du Code proposant une cote de sécurité Excellent ou Satisfaisant, le certificat d’immatriculation UVU renouvelé expire au deuxième anniversaire de la date d’expiration du certificat d’immatriculation UVU précédent.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la demande de renouvellement est faite après l’expiration du certificat d’immatriculation UVU.

3. (1) Les avis suivants peuvent être signifiés conformément aux paragraphes (1.1) à (3) :

1. L’avis de la révocation envisagée d’un certificat d’immatriculation UVU en vertu du paragraphe 17.0.1 (2) du Code.

2. L’avis d’une modification à un certificat d’immatriculation UVU qui assortit un certificat d’une nouvelle condition ou qui modifie une condition en vertu du paragraphe 18 (3) du Code.

(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être signifié de l’une des manières suivantes à l’utilisateur à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique les plus récents de l’utilisateur qui figure dans les dossiers du ministère :

a) par remise à personne;

b) par courrier ordinaire;

c) par messagerie;

d) par télécopieur;

e) par courrier électronique.

(2) L’avis est réputé avoir été signifié à l’utilisateur :

a) le jour de la remise à personne;

b) le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

c) le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

d) le jour suivant son envoi par télécopieur;

e) le jour suivant sa transmission par courrier électronique.

(3) Si le jour visé à l’alinéa (2) b), c), d) ou e) est un jour férié, l’avis est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

3.1 Il est stipulé dans chaque certificat d’immatriculation UVU que celui-ci constitue un certificat d’aptitude à la sécurité pour l’application de la Loi sur les transports routiers (Canada).

3.2 (1) L’avis visé au paragraphe 47.1 (2) du Code est réputé avoir été reçu par la personne :

a) le jour de la remise à personne;

b) le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

c) le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

d) le jour suivant son envoi par télécopieur;

e) le jour suivant sa transmission par courrier électronique.

(2) Si le jour visé à l’alinéa (1) b), c), d) ou e) est un jour férié, l’avis est réputé avoir été reçu le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

(3) Pour l’application de l’alinéa 47.1 (2) e) du Code, l’avis est valablement donné si un message électronique est transmis au destinataire à sa dernière adresse électronique figurant dans les dossiers du ministère.

4. Les droits suivants sont payés au ministère :

1. 5 $ pour une copie non certifiée conforme du dossier UVU de l’utilisateur;

2. 10 $ pour une copie certifiée conforme du dossier UVU de l’utilisateur.

5. (1) La fiche de sécurité d’un utilisateur doit comprendre les renseignements suivants :

1. Toute suspension ou annulation de la partie plaque du certificat d’immatriculation en vertu de l’alinéa 47 (1) a) du Code.

2. Toute suspension ou annulation du certificat d’immatriculation UVU en vertu de l’alinéa 47 (1) c) du Code.

3. Toute restriction imposée en vertu du paragraphe 47 (2) du Code sur le nombre de véhicules utilitaires que l’utilisateur peut exploiter.

4. Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 47 (8.1) ou (10) du Code pour la saisie de la partie plaque des certificats d’immatriculation, des certificats d’immatriculation ou des plaques d’immatriculation.

5. Tout avis envoyé à l’utilisateur en application de l’article 47.1 du Code.

6. Toute lettre d’avertissement envoyée par des agents du ministère ou tout entretien avec eux concernant la performance et les pratiques de l’utilisateur en matière de sécurité.

7. Toute déclaration de culpabilité liée à l’utilisation d’un véhicule utilitaire ou d’un véhicule tracté par celui-ci, pour une infraction commise par un utilisateur, ses agents ou ses employés :

i. soit prévue par le présent code ou une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou par un règlement ou arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces lois,

ii. soit pour une infraction prévue par un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques ou un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu d’un tel règlement, sauf en ce qui concerne des déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à l’immobilisation ou au stationnement du véhicule.

8. Les détails relatifs à tout accident impliquant un véhicule utilitaire exploité par l’utilisateur ou un véhicule qu’il tracte.

9. Les résultats de toute inspection effectuée en vertu de l’article 82 ou 82.1 du Code ou de toute inspection similaire d’un véhicule utilitaire exploité par l’utilisateur ou d’un véhicule qu’il tracte.

10. Les résultats de toute enquête ou inspection faite relativement aux dossiers de l’utilisateur :

i. en vertu du Code, de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi de la taxe sur les carburants, de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules ou de la Loi sur les transports routiers (Canada),

i.1 en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun, de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou de la Loi sur le camionnage, avant que ces lois ne soient abrogées,

ii. en vertu de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou de tout règlement ou arrêté pris ou de toute ordonnance rendue en vertu de l’une d’elles si, de l’avis du registrateur, les résultats de l’enquête ou de l’inspection contiennent des renseignements décrits aux dispositions 14, 15 ou 16, ou ont trait à l’utilisation sécuritaire de ses véhicules utilitaires ou des véhicules qu’ils tractent.

11. Toute cote de sécurité qui a été attribuée à l’utilisateur.

12. Les résultats de toute vérification de l’utilisateur.

13. Tout dossier d’une autre autorité législative concernant l’utilisateur qui est comparable à celui décrit dans l’une des dispositions 1 à 12.

14. La taille du parc de l’utilisateur.

15. Le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules du parc exploité par l’utilisateur dans chacune des régions suivantes :

i. en Ontario,

ii. au Canada à l’extérieur de l’Ontario,

iii. à l’extérieur du Canada.

16. Le nombre total de kilomètres qui devraient être parcourus par les véhicules du parc exploité par l’utilisateur, selon ses prévisions, tel qu’il l’a déclaré à tout moment, dans chacune des régions suivantes :

i. en Ontario,

ii. au Canada à l’extérieur de l’Ontario,

iii. à l’extérieur du Canada.

17. Les compilations ou analyses des renseignements visés aux dispositions 1 à 16.

(2) Les éléments suivants ne font pas partie d’une fiche de sécurité :

1. Un dossier que le registrateur n’a pas en sa possession.

2. Un dossier provenant de l’extérieur de l’Ontario qui, de l’avis du registrateur, est excessivement difficile à consulter (en raison de sa forme ou de son support de stockage, ou pour toute autre raison).

3. Un dossier visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) si, de l’avis du registrateur, il ne se rapporte pas à l’utilisation sécuritaire des véhicules utilitaires de l’utilisateur ou des véhicules qu’ils tractent.

6. Le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU avise le registrateur de la taille de son parc pour les 12 mois précédents dans les 15 jours suivant le jour où la taille de son parc est supérieure ou inférieure de 20 % à ce qu’elle était lors de la dernière déclaration au registrateur.

6.1 Dans les 15 jours suivant tout changement de son nom ou de son adresse ou, le cas échéant, des personnes constituant ses dirigeants ou ses administrateurs, le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU en avise le registrateur par écrit.

7. (1) Le registrateur peut, à tout moment, demander au titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU de lui fournir, en tout ou en partie, les renseignements ou dossiers suivants :

1. La taille de son parc.

2. Le nombre d’autobus, de camions ou d’autres types ou catégories de véhicules utilitaires dans son parc, selon ce que précise le registrateur.

3. Le nombre de kilomètres parcourus au total par les véhicules de son parc au cours de la période que précise le registrateur.

4. Le nombre total de kilomètres que les véhicules de son parc devraient parcourir, selon ses prévisions, au cours de la période que précise le registrateur.

5. Tout changement dans les renseignements fournis par l’utilisateur dans sa demande de certificat d’immatriculation UVU ou à la suite d’une demande antérieure faite en vertu du présent article.

6. Les documents à l’appui des renseignements fournis par l’utilisateur en application de l’article 6 ou du présent article.

(2) La demande du registrateur prévue au paragraphe (1) est faite par écrit et est envoyée au titulaire du certificat d’immatriculation UVU par la poste, par messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse de courrier électronique les plus récents du titulaire dans les dossiers du ministère.

(3) Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), le titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU fournit les renseignements ou dossiers demandés dans le délai ou à la date que le registrateur précise, qui ne peut être inférieur à 15 jours après la date de la demande.

(4) L’observation du paragraphe (3) est une condition pour rester titulaire du certificat d’immatriculation UVU.

PARTIE II
COTES DE SÉCURITÉ

8. La présente partie s’applique à l’attribution de cotes de sécurité en vertu de l’article 17.1 du Code.

9. Dans la présente partie, la date à laquelle une vérification est terminée est la date la plus récente à laquelle un vérificateur a terminé le rapport de vérification ou une modification de ce rapport.

10. (1) Le registrateur attribue à l’utilisateur l’une des cotes de sécurité suivantes, comme il est établi dans la présente partie :

1. Excellent.

2. Satisfaisant.

3. Satisfaisant – sans vérification.

4. Conditionnel.

5. Insatisfaisant.

(2) Toute cote de sécurité prévue dans une disposition du paragraphe (1) est plus élevée qu’une cote prévue dans une disposition subséquente.

10.1 (1) Le registrateur reconnaît la cote de sécurité d’un utilisateur délivrée par une autre province ou un territoire du Canada au lieu d’attribuer une cote de sécurité en vertu du présent règlement si l’utilisateur est une entreprise de transport routier extraprovinciale et que le registrateur n’a pas délivré de plaques d’immatriculation pour aucun de ses véhicules utilitaires.

(2) Si, avant le 1er janvier 2006, le registrateur a attribué une cote de sécurité à l’utilisateur visé au paragraphe (1), cette cote est annulée à compter du 1er janvier 2006.

11. (1) Le registrateur peut attribuer la cote «Excellent» à un utilisateur s’il est d’avis que la fiche de sécurité de l’utilisateur indique que sa performance et ses pratiques sont excellentes en ce qui concerne l’utilisation sécuritaire de ses véhicules utilitaires et des véhicules qu’ils tractent.

(2) L’attribution de la cote «Excellent» par le registrateur à un utilisateur est subordonnée aux conditions suivantes :

a) la fiche de sécurité de l’utilisateur contient les résultats d’une vérification effectuée au cours des 36 mois précédents;

b) l’utilisateur :

(i) soit a détenu un certificat d’immatriculation UVU au cours des 24 mois précédents,

(ii) soit a convaincu le registrateur qu’il a exercé ses activités en Ontario au cours des 24 mois précédents et a obtenu un certificat d’immatriculation UVU.

(3) L’attribution de la cote «Excellent» par le registrateur à un utilisateur dont la cote «Excellent» a été précédemment réduite est subordonnée aux conditions suivantes :

a) plus de six mois se sont écoulés depuis que la cote «Excellent» a été réduite;

b) l’utilisateur satisfait aux conditions des alinéas (2) a) et b).

12. (1) Le registrateur peut attribuer la cote «Satisfaisant» à un utilisateur s’il est d’avis que la fiche de sécurité de l’utilisateur indique que sa performance et ses pratiques sont satisfaisantes en ce qui concerne l’utilisation sécuritaire de ses véhicules utilitaires et des véhicules qu’ils tractent.

(2) L’attribution de la cote «Satisfaisant» par le registrateur à un utilisateur ayant la cote «Conditionnel» ou «Satisfaisant – sans vérification» est subordonnée aux conditions suivantes :

a) la fiche de sécurité de l’utilisateur contient les résultats d’une vérification effectuée au cours des 36 mois précédents;

b) l’utilisateur :

(i) soit a détenu un certificat d’immatriculation UVU au cours des six mois précédents,

(ii) soit a convaincu le registrateur qu’il a exercé ses activités en Ontario au cours des six mois précédents et a obtenu un certificat d’immatriculation UVU.

13. (1) Le registrateur peut attribuer la cote «Satisfaisant – sans vérification» à un utilisateur si ce dernier n’a pas fait l’objet d’une vérification et si, de l’avis du registrateur, la fiche de sécurité de l’utilisateur indique que sa performance et ses pratiques sont satisfaisantes en ce qui concerne l’utilisation sécuritaire de ses véhicules utilitaires et des véhicules qu’ils tractent.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un utilisateur est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une vérification si :

a) l’utilisateur a obtenu la cote «Conditionnel»;

b) la fiche de sécurité la plus récente de l’utilisateur indique que la dernière vérification remonte à plus de 36 mois;

c) le registrateur est d’avis que les résultats de cette vérification sont satisfaisants.

14. (1) Le registrateur peut attribuer la cote «Conditionnel» à un utilisateur s’il est d’avis que la fiche de sécurité de l’utilisateur indique que sa performance et ses pratiques sont moins que satisfaisantes en ce qui concerne l’utilisation sécuritaire de ses véhicules utilitaires et des véhicules qu’ils tractent.

(2) Le registrateur attribue la cote «Conditionnel» à un utilisateur lorsque la mesure visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 15 (1) qui a donné lieu à la cote «Insatisfaisant» en application du paragraphe 15 (1), n’est plus en vigueur.

(3) Le registrateur ne doit pas attribuer à un utilisateur une cote supérieure plus tôt que six mois après lui avoir attribué la cote «Conditionnel».

15. (1) Le registrateur attribue la cote «Insatisfaisant» à un utilisateur le premier jour où l’une des mesures suivantes entre en vigueur, pour des raisons qui, de l’avis du registrateur, ont trait à l’utilisation sécuritaire de ses véhicules utilitaires ou des véhicules qu’ils tractent :

1. La partie plaque du certificat d’immatriculation de l’utilisateur est suspendue ou annulée en vertu de l’alinéa 47 (1) a) du Code.

2. Le certificat d’immatriculation UVU de l’utilisateur est suspendu ou annulé en vertu de l’alinéa 47 (1) c) du Code.

3. La période précisée dans une ordonnance prévue au paragraphe 47 (10) du Code pendant laquelle le certificat d’immatriculation ou la partie plaque du certificat peut être saisie est en vigueur.

(2) Le registrateur ne doit pas attribuer à un utilisateur une cote supérieure à celle d’Insatisfaisant tant que l’une des mesures prévues à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) est en vigueur.

15.1 (1) Le registrateur peut attribuer la cote «Insatisfaisant» à un utilisateur s’il a des raisons de croire que l’utilisateur n’a pas la couverture minimale d’assurance-responsabilité exigée par le Code en ce qui concerne les blessures corporelles, la mort, la perte de biens ou les dommages aux biens d’autres personnes, autres que la cargaison.

(2) Le fait que l’utilisateur ne réponde pas promptement et adéquatement à une demande du registrateur lui enjoignant de prouver qu’il a l’assurance requise constitue un motif suffisant pour que le registrateur croie que l’utilisateur n’a pas l’assurance requise pour l’application du paragraphe (1).

(3) Après avoir attribué la cote «Insatisfaisant» à un utilisateur, le registrateur ne doit pas lui attribuer une cote différente, à moins que l’utilisateur ne lui prouve qu’il possède l’assurance requise.

(4) Si, après s’être vu attribuer la cote «Insatisfaisant» en vertu du présent article, l’utilisateur prouve au registrateur qu’il a l’assurance requise, le registrateur peut lui attribuer une cote plus élevée immédiatement après l’attribution de la cote «Insatisfaisant» en vertu du présent article.

(5) S’il attribue la cote «Conditionnel» à un utilisateur immédiatement après lui avoir attribué la cote «Insatisfaisant» en vertu du présent article, le registrateur peut, malgré le paragraphe 14 (3), lui attribuer une nouvelle cote pour remplacer la cote «Conditionnel» à tout moment qu’il juge approprié.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«assurance requise» La couverture minimale d’assurance-responsabilité requise par la loi en ce qui concerne les blessures corporelles, la mort, la perte de biens ou les dommages aux biens d’autres personnes, autres que la cargaison.

16. (1) En attribuant une cote de sécurité, le registrateur tient compte de la fiche de sécurité de l’utilisateur.

(2) En attribuant une cote de sécurité, le registrateur :

a) peut tenir compte de la fiche de sécurité d’une personne liée à l’utilisateur;

b) n’est pas tenu de prendre en compte les résultats d’une vérification effectuée moins de six mois après la date de la vérification précédente;

c) n’est pas tenu de prendre en compte les résultats de la vérification s’il est d’avis que les dossiers vérifiés ne reflètent pas adéquatement la performance et les pratiques en matière de sécurité en Ontario de l’utilisateur.

(3) Le paragraphe 17 (4) du Code s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer qui sont les personnes liées visées à l’alinéa (2) a).

17. (1) L’avis visé au paragraphe 17.1 (3) du Code est réputé avoir été reçu par l’utilisateur :

a) le jour de la remise à personne;

b) le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

c) le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

d) le jour suivant son envoi par télécopieur;

e) le jour suivant sa transmission par courrier électronique.

(2) Si le jour visé à l’alinéa (1) b), c), d) ou e) est un jour férié, l’avis est réputé avoir été reçu le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

(3) Pour l’application de l’alinéa 17.1 (3) e) du Code, l’avis est valablement donné si un message électronique est transmis au destinataire à sa dernière adresse électronique figurant dans les dossiers du ministère.

Commencement

6. This Regulation comes into force on the later of the day section 5 of Schedule 8 to the Safer Streets, Stronger Communities Act, 2024 comes into force and the day this Regulation is filed.