O. Reg. 222/26: CONSERVATION RESERVES: GENERAL PROVISIONS, PROVINCIAL PARKS AND CONSERVATION RESERVES ACT, 2006
ontario regulation 222/26
made under the
Provincial Parks and Conservation Reserves Act, 2006
Made: June 18, 2026
Filed: June 30, 2026
Published on e-Laws: July 2, 2026
Published in The Ontario Gazette: July 18, 2026
Amending O. Reg. 319/07
(CONSERVATION RESERVES: GENERAL PROVISIONS)
1. The definition of “conservation reserve manager” in section 1 of Ontario Regulation 319/07 is revoked.
2. Subsection 4 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:
(2) No person who starts or tends a fire in a conservation reserve shall leave the fire without leaving a responsible person in charge of the fire.
(3) A person who starts a fire in a conservation reserve or, if the person who started the fire is not present, a person in charge of the fire, shall take all necessary steps to tend the fire, keep the fire under control and extinguish the fire before leaving the site.
3. The Regulation is amended by adding the following French version:
réserves de conservation : dispositions générales
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«artefact» Objet, matériau ou substance façonné, modifié, utilisé, déposé ou transformé par l’action humaine et ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («artifact»).
«bateau» Embarcation ou autre dispositif artificiel utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à l’exclusion toutefois d’un véhicule tout-terrain conçu pour être utilisé sur l’eau. («boat»)
«conjoint» S’entend :
a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)
«emplacement de camping» Parcelle de terrain exploitée par le directeur de réserve de conservation à des fins de camping, qui est identifiée dans une orientation de la gestion ou au moyen d’un avis public et qui peut être identifiée sur une carte ou un plan ou par des poteaux, des jalons ou d’autres moyens adéquats. («camp-site»)
«non-résident» Particulier qui n’est pas un résident du Canada. («non-resident»)
«personne handicapée» Résident de l’Ontario titulaire d’un permis de stationnement accessible délivré en application du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route ou d’une carte d’identité nationale délivrée par l’Institut national canadien pour les aveugles. («disabled person»)
«résident de l’Ontario» Personne qui a effectivement résidé en Ontario pendant une période minimale de sept mois au cours des 12 mois qui précèdent le moment où son statut de résident devient pertinent pour l’application du présent règlement. («resident of Ontario»)
«résident du Canada» S’entend, selon le cas :
a) d’un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada);
b) d’une personne qui a effectivement résidé au Canada pendant une période minimale de sept mois au cours des 12 mois qui précèdent le moment où son statut de résident devient pertinent pour l’application du présent règlement. («resident of Canada»)
«unité de camping» Matériel utilisé pour l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit. («camping unit»)
«véhicule automobile» S’entend au sens du Code de la route. («motor vehicle»)
«véhicule tout-terrain» Véhicule automoteur conçu pour être conduit exclusivement sur la glace, le sol ou l’eau ou exclusivement ou principalement sur la neige, véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain, ou tout véhicule semblable, à l’exclusion toutefois d’une automobile. («all-terrain vehicle»)
Dommages aux terres de la Couronne
2. (1) Nul ne doit :
a) enlever, endommager ou détériorer les biens de la Couronne situés dans une réserve de conservation;
b) endommager ou détériorer une relique, un artefact ou un objet naturel, ni endommager ou détériorer un site présentant un intérêt archéologique ou historique qui est situé dans une réserve de conservation.
(2) Nul ne doit, sauf autorisation écrite du directeur de réserve de conservation :
a) déranger, couper, tuer ou enlever une plante, un arbre ou un objet naturel situé dans une réserve de conservation, ni lui nuire;
b) déranger, tuer, enlever ou harceler un animal, ni lui nuire, sauf conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, faire de même avec un oiseau, sauf conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou avec un poisson, sauf conformément à la Loi sur les pêches (Canada);
c) enlever une relique ou un artefact situé dans une réserve de conservation;
d) perturber un site présentant un intérêt archéologique ou historique qui est situé dans une réserve de conservation;
e) effectuer des excavations à quelque fin que ce soit dans une réserve de conservation;
f) effectuer des recherches dans une réserve de conservation.
(3) Pour déterminer s’il doit ou non accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), le directeur de réserve de conservation se fonde sur les critères suivants :
1. La possibilité que l’activité proposée protège ou améliore la sécurité des personnes.
2. La mesure dans laquelle l’activité proposée serait nuisible ou bénéfique pour l’environnement naturel, les plantes ou la faune ou appuierait ou entraverait le maintien de l’intégrité écologique.
3. L’étendue et la valeur des avantages scientifiques qu’offrirait l’activité proposée.
4. La mesure dans laquelle l’activité proposée favoriserait les connaissances et la compréhension culturelles.
(4) Malgré le paragraphe (2), quiconque peut, sans autorisation écrite, récolter des plantes et des fruits comestibles pour sa consommation personnelle si ce n’est pas par ailleurs contraire à la loi.
Maintien de la propreté de la réserve
3. (1) Nul ne doit déposer ou faire déposer des matériaux, des substances ou des objets dans une réserve de conservation sauf conformément à un permis de travail.
(2) Nul ne doit déposer ou faire déposer des détritus dans une réserve de conservation sauf dans un lieu désigné à cette fin.
(3) Les personnes qui utilisent un emplacement, notamment un emplacement de camping, dans une réserve de conservation doivent le maintenir en tout temps dans un état propre et salubre. Lorsqu’elles quittent l’emplacement, elles doivent le rétablir, autant que possible, dans son état naturel.
Feu
4. (1) Nul ne doit allumer ou entretenir un feu dans une réserve de conservation qui fait l’objet d’un avis de risque d’incendie donné par le directeur de réserve de conservation.
(2) Nul ne doit, après avoir allumé ou entretenu un feu dans une réserve de conservation, abandonner le feu sans en avoir transféré la responsabilité à quelqu’un d’autre.
(3) Quiconque allume un feu dans une réserve de conservation ou, si la personne qui a allumé le feu n’est pas présente, quiconque en a la responsabilité, doit prendre les mesures nécessaires pour entretenir le feu, le maîtriser et l’éteindre avant de quitter les lieux.
Animaux et plantes
5. (1) Nul ne doit apporter un animal ou une plante dans une réserve de conservation et le faire établir ou lui permettre d’établir son habitat ou sa résidence ou le faire prendre ou lui permettre de prendre racine, sauf si le directeur de réserve de conservation l’autorise par écrit au motif que cela ne compromettra pas l’intégrité écologique de la réserve de conservation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appâts utilisés à des fins de pêche à la ligne conformément à la Loi sur les pêches (Canada).
Fermeture et évacuation
6. (1) Un agent peut fermer au public une réserve de conservation ou une partie de celle-ci en posant des affiches ou de toute autre façon appropriée dans le but, selon le cas :
a) de contrôler une situation d’urgence, notamment un incendie ou une inondation;
b) d’assurer la sécurité publique;
c) de faciliter les travaux, notamment les travaux d’entretien et de construction, exécutés par le ministère ou sous son autorité;
d) de préserver ou de protéger l’environnement de la réserve ou d’appuyer le maintien de l’intégrité écologique.
(2) Nul ne doit entrer ou demeurer dans une réserve de conservation, ou une partie de celle-ci, qui a été fermée au public en vertu du paragraphe (1).
(3) Un agent peut ordonner l’évacuation d’une réserve de conservation ou d’une partie de celle-ci en vue d’assurer la sécurité publique en cas de situation d’urgence, notamment un incendie ou une inondation.
Direction de la circulation
7. (1) Un agent ou une personne employée au ministère dans une réserve de conservation peut diriger les véhicules dans la réserve. En cas d’incendie ou d’accident ou dans toute autre situation d’urgence, il peut diriger la circulation dans la direction qu’il estime nécessaire pour empêcher un embouteillage, pour décongestionner la circulation ou pour donner un droit de passage.
(2) Quiconque reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est tenu d’y obéir.
Conduite inappropriée
8. (1) Nul ne doit employer un langage ou des gestes discriminatoires, offensants ou insultants, ou constitutifs de harcèlement, ni faire de bruit excessif ou perturber d’autres personnes lorsqu’il se trouve dans une réserve de conservation.
(2) Un agent ou un agent de police qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu au paragraphe 33 (2) ou 39 (2) de la Loi ou à l’article 45 de la Loi, à l’alinéa 2 (1) a), au paragraphe 3 (3), 4 (1) ou 8 (1) ou à l’article 11 du présent règlement, à une disposition de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools ou à une disposition du Code criminel (Canada) peut :
a) expulser la personne de la réserve de conservation;
b) annuler tout permis délivré à la personne pour la réserve de conservation où la contravention a été commise.
(3) Quiconque a été expulsé d’une réserve de conservation en vertu du paragraphe (2) ne doit pas entrer ou tenter d’entrer dans une réserve de conservation dans les 72 heures qui suivent sans l’autorisation écrite du directeur de réserve de conservation, laquelle peut être accordée pour la récupération d’un véhicule ou de biens personnels.
Occupation de biens-fonds
9. Nul ne doit occuper des biens-fonds situés dans une réserve de conservation sauf, selon le cas :
a) aux termes d’un accord visant la création ou l’exploitation d’ouvrages, d’installations ou de services conclu en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi;
b) aux termes d’un permis d’occupation, d’un permis d’utilisation des terres ou d’un bail, ou du renouvellement ou de la prolongation de ceux-ci accordé par le ministre.
Entrée désignée
10. Lorsqu’un point d’entrée a été désigné, nul ne doit entrer dans une réserve de conservation sauf au point désigné, quel que soit le moyen utilisé pour y entrer.
Camping par des non-résidents
11. (1) Aucun non-résident âgé de 18 ans ou plus ne doit camper dans une réserve de conservation sauf dans les cas suivants :
a) il fait du camping aux termes d’un permis de camping de non-résident;
b) il utilise une unité de camping qu’il loue à une personne qui exerce ses activités en Ontario;
c) il est propriétaire de biens en Ontario ou est le conjoint d’un tel propriétaire;
d) il est membre ou responsable d’un groupe de bienfaisance ou sans but lucratif qui fait du camping avec l’autorisation écrite du directeur de réserve de conservation, laquelle peut être accordée si ce dernier est d’avis que :
(i) d’une part, la preuve du statut d’organisme de bienfaisance ou d’organisme sans but lucratif est suffisante,
(ii) d’autre part, si le groupe comprend des jeunes, la surveillance exercée par des adultes y est adéquate;
e) il exerce des fonctions exigées par un emploi légal au Canada.
(2) Le permis de camping de non-résident expire à midi le jour suivant la date qui y est indiquée.
(3) Le non-résident qui campe dans une réserve de conservation doit, sur demande d’un agent, présenter aux fins d’examen son permis de camping de non-résident, le contrat de location de l’unité de camping ou la preuve qu’il a le droit de camper dans la réserve de conservation par l’effet de l’alinéa (1) c), d) ou e).
(4) Le non-résident qui campe dans une réserve de conservation doit enlever l’unité de camping et ses biens personnels de la réserve à l’expiration, à la remise ou à l’annulation de son permis de camping de non-résident ou de l’accord de location de l’unité de camping, selon le cas, suivant celle de ces éventualités qui survient la première.
(5) Si un permis de camping de non-résident est remis avant son expiration, un remboursement des droits versés pour le permis peut être effectué sur demande présentée au directeur de réserve de conservation.
Camping
12. (1) Nul ne doit camper dans une zone d’une réserve de conservation qui est désignée comme zone dans laquelle le camping est interdit et aucun non-résident ne doit camper dans une zone d’une réserve de conservation qui est désignée comme zone dans laquelle le camping est interdit aux non-résidents.
(2) Nul ne doit camper dans une réserve de conservation ailleurs que sur un emplacement de camping identifié si de tels emplacements ont été identifiés dans une zone.
(3) Nul ne doit camper à un endroit situé dans une réserve de conservation pendant plus de 21 jours par an, sauf autorisation écrite du directeur de réserve de conservation, laquelle peut être accordée en fonction des critères suivants :
1. La question de savoir si d’autres personnes cherchent à camper sur l’emplacement de camping.
2. La disponibilité d’autres emplacements de camping.
3. Le risque de nuire à l’environnement naturel, aux plantes et à la faune ou d’entraver le maintien de l’intégrité écologique.
(4) Une personne peut se déplacer dans un autre endroit situé dans une réserve de conservation et y camper pendant une période additionnelle d’au plus 21 jours, pourvu que le nouvel endroit se trouve à au moins 100 mètres du précédent.
Véhicules automobiles
13. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule automobile dans une réserve de conservation, sauf s’il s’agit :
a) d’un fauteuil roulant utilisé par une personne handicapée;
b) d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tout-terrain utilisé, selon le cas :
(i) sur une route ou un sentier existant,
(ii) ailleurs que sur une route ou un sentier existant pour la récupération directe de gibier pris conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada),
(iii) conformément à l’autorisation écrite du directeur de réserve de conservation, laquelle peut être accordée si ce dernier est d’avis qu’il est peu vraisemblable que l’utilisation du véhicule automobile ou du véhicule tout-terrain nuise à l’environnement naturel, aux plantes, à la faune ou aux caractéristiques naturelles ou culturelles importantes, ou constitue une menace pour la sécurité publique;
c) d’un véhicule tout-terrain utilisé sur la surface gelée d’une étendue d’eau.
(2) Malgré les sous-alinéas (1) b) (i) et (ii), le directeur de réserve de conservation peut interdire l’utilisation d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tout-terrain sur des routes ou sentiers existants désignés ou pour la récupération directe de gibier pris conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) à des moments désignés si le directeur de réserve de conservation est d’avis que leur utilisation risquerait de nuire à l’environnement, à la faune ou aux caractéristiques naturelles ou culturelles importantes, d’entraver le maintien de l’intégrité écologique ou de constituer une menace pour la sécurité publique.
Véhicules laissés sans surveillance
14. (1) Nul ne doit stationner, placer ou laisser sans surveillance un véhicule automobile, un véhicule tout-terrain, un bateau, une caravane ou une unité de camping à un endroit où cela entraverait ou bloquerait l’accès à une route, à une piste, à un portage, à une aire de stationnement, à une installation ou à une structure.
(2) Nul ne doit stationner un véhicule automobile dans une zone où le stationnement est interdit ou pendant une période où le stationnement est interdit.
Cache à bateaux
15. Nul ne doit aménager une cache à bateaux dans une réserve de conservation ou une partie de celle-ci, si cela est interdit, sans l’autorisation écrite du directeur de réserve de conservation, laquelle peut être accordée si ce dernier est d’avis que l’aménagement de la cache à bateaux ne nuira pas à l’environnement naturel, aux plantes, aux stocks fauniques ou de poissons, n’aura pas d’effet nuisible sur l’utilisation des biens-fonds contigus ni n’entravera le maintien de l’intégrité écologique.
Examen du permis
16. Toute personne à qui un permis ou une autorisation a été délivré en vertu du présent règlement doit, sur demande d’un agent, le présenter aux fins d’examen.
Cession et reproduction du permis interdites
17. Nul ne doit céder ou reproduire un permis ou une autorisation délivré en vertu du présent règlement.
18. . . . . .
Commencement
4. This Regulation comes into force on the later of July 1, 2026 and the day this Regulation is filed.