Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé une personne à titre de secrétaire du Conseil des ministres et d’autres personnes à titre de sous-ministres à la fonction publique de l’Ontario, en vertu de diverses lois de l’Assemblée législative relatives aux ministères du gouvernement de l’Ontario et de la prérogative de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario de nommer des personnes au service du gouvernement de l’Ontario de Sa Majesté;

Et attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire et souhaitable d’examiner la rémunération des sous-ministres;

En conséquence, en vertu des pouvoirs mentionnés ci-dessus :

À compter du jour de la prise du présent décret, le décret 1374/2019, daté du 26 septembre 2019, dans sa version modifiée par le décret 481/2024, daté du 28 mars 2024, le décret 1410/2024, daté du 24 octobre 2024, et le décret 699/2025, daté du 29 mai 2025, est modifié de nouveau par les présentes de la façon suivante :

  1. Le paragraphe 5) est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    La progression à l’intérieur de l’échelle de traitement lié au rendement, le cas échéant, correspondra à un pourcentage du salaire de base annuel d’un sous-ministre en vigueur le 31 mars du cycle de rendement terminé. Le montant de toute progression à l’intérieur de l’échelle de traitement et l’admissibilité à cette progression seront établis d’une manière conforme aux règles applicables aux fonctionnaires nommés à des postes de direction des catégories 2, 3 et 4 de la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des dispositions suivantes qui s’appliquent au cycle de rendement terminé le 31 mars 2026 et par la suite :

    1. Aucun pourcentage fixe ne sera appliqué en fonction des cotes de rendement individuel aux fins du calcul de la progression salariale à l’intérieur de l’échelle de traitement des sous-ministres;
    2. Le secrétaire du Conseil des ministres appliquera, à sa discrétion, un pourcentage compris entre 0 % et 4 % pour établir la progression à l’intérieur de l’échelle de traitement de chaque sous-ministre, le cas échéant.

    Tout rajustement salarial prendra effet à compter du 1er avril de l’année suivant l’année de rendement évaluée.

Première ministre et Présidente du Conseil

Approuvé et décrété : 23 juillet 2026