Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Attendu que Marathon PGM Inc. se propose de construire, d’exploiter et de déclasser une mine à ciel ouvert en activités d’extraction et de traitement de métaux du groupe des platineux et de cuivre à environ 10 kilomètres au nord de la ville de Marathon, en Ontario (le « projet »), lequel projet est assujetti à la législation fédérale et provinciale concernant les évaluations environnementales;

Attendu que, en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi »), le ministre de l’Environnement a pris un arrêté, daté du 8 août 2011, portant modification de certaines exigences de la Loi en ce qui concerne le projet et octroi d’une dispense de certaines exigences afin d’harmoniser les exigences de la Loi avec celles de la législation fédérale, ledit arrêté ayant été modifié en 2022 (collectivement appelés « l’arrêté sur l’harmonisation »);

Attendu quune commission d’examen mixte a été constituée afin d’évaluer les répercussions du projet sur le plan environnemental et de préparer et de soumettre un rapport (le « rapport de la commission d’examen mixte ») au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le « ministre ontarien ») et le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, ledit rapport ayant été soumis le 2 août 2022;

Attendu que, en vertu de l’article 9 de la Loi et de l’arrêté sur l’harmonisation, le ministre ontarien peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser la mise en œuvre du projet en conformité avec le rapport de la commission d’examen mixte, approuver cette mise en œuvre sous réserve des conditions que le ministre ontarien estime nécessaires, ou refuser d’approuver la mise en œuvre du projet;

Attendu que le ministre ontarien soussigné, ayant tenu compte de l’objet de la Loi, du rapport de la commission d’examen mixte et de tout autre facteur qu’il juge nécessaire, est d’avis que la mise en œuvre du projet devrait être approuvée, sous réserve des conditions fixées dans l’approbation ci- jointe;

En conséquence, en vertu de l’article 9 de la Loi et de l’arrêté sur l’harmonisation, l’approbation de la mise en œuvre du projet est donnée dans la formule en annexe, sous réserve des conditions qui y sont précisées.


Avis d’approbation

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Approuvé et décrété : 30 novembre 2022