Décret 757/2026
Sur la recommandation de la personne soussignée, le lieutenant-gouverneur de l’Ontario, sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario, décrète ce qui suit :
Attendu que WTFN Investment (Unit 1) Holdings LP (l’« emprunteur ») a l’intention de financer jusqu’à 700 millions de dollars pour l'achat d'une débenture convertible liée au projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington, l’emprunteur financera cet investissement au moyen d’un prêt garanti syndiqué d'un montant total en principal d’au plus 720 millions de dollars, assorti d'une échéance ne dépassant pas 50 ans et d'un taux d’intérêt variable (le « prêt »);
Et attendu que la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada (la « CGRAC ») a l’intention de garantir les paiements de l’emprunteur exigibles au titre du prêt (la « garantie »), ces paiements ne devant pas dépasser 720 millions de dollars en principal, le montant de tout intérêt couru et impayé exigible au titre du prêt et jusqu’à 150 000 $ en frais d’exécution, le tout conformément à l’article 2.1 de la garantie (les « obligations garanties »), à condition que le ministre des Finances, au nom de l’Ontario, rembourse à la CGRAC jusqu'à concurrence de 50 % des paiements au titre des obligations garanties engagés par la CGRAC en vertu de la garantie et 100 % des paiements de remédiation effectués uniquement au choix de l’Ontario;
En conséquence :
- En vertu du paragraphe 22 (1) de la Loi sur l’administration financière (la « Loi »), le ministre des Finances, au nom de l’Ontario, est autorisé à rembourser à la CGRAC 50 % des obligations garanties qu’elle a engagées, ainsi que 100 % de tout paiement de remédiation versé par la CGRAC conformément à l’article 3.17 de la garantie, qui a été choisi uniquement par l’Ontario, et non par la CGRAC, pour un montant ne dépassant pas le montant des obligations garanties, selon les modalités du présent décret (le « remboursement »).
- En vertu du paragraphe 22 (2) de la Loi, le ministre des Finances est autorisé, sous réserve du montant maximal dont il est responsable indiqué ci-dessus, à fixer les conditions du remboursement et son montant.
- En vertu du paragraphe 22 (4) de la Loi, la CGRAC versera au ministre des Finances des droits correspondant à : (i) 50 % de 1,00 % du montant de chaque prélèvement au titre du prêt; et (ii) 50 % de 0,125 % du principal restant impayé du prêt, par année, avant la conversion de la débenture; et (iii) 50 % de 0,25 % du principal restant impayé du prêt, par année, après la conversion de la débenture.
Approuvé et décrété : 14 mai 2026