Objectif

Établir ce que le ministère entend par équivalence à la 12e année, tel que mentionné à l'annexe 2 du Règl. de l’Ont. 128/04 et à l'annexe 2 du Règl. de l’Ont. 129/04 relativement à :

  1. l'accréditation des exploitants et des analystes de la qualité de l'eau
  2. l'accréditation des exploitants de réseau d'eau limités

Contexte

Pour obtenir un certificat d'exploitant de réseau d'eau municipal ou d'analyste de la qualité de l'eau, le candidat doit notamment être titulaire d'un diplôme d'études secondaires (12e année) ou posséder un autre diplôme d'enseignement que le directeur juge équivalent.

Pour obtenir un certificat d'exploitant de réseau d'eau limité, le candidat doit notamment être titulaire d'un diplôme d'études secondaires (12e année) ou avoir une formation ou un diplôme d'enseignement que le directeur juge équivalent.

Politique du ministère

1. Équivalence à la 12e année - exploitants de réseau d'eau et analystes de la qualité de l'eau

Le directeur considère que, pour pouvoir obtenir un certificat d'exploitant de réseau d'eau ou d'analyste de la qualité de l'eau, les diplômes et les certificats ci-dessous sont équivalents à la 12e année en Ontario :

  1. Un diplôme de fin d'études secondaires délivré par une autre province ou un autre territoire canadien ou aux États-Unis
  2. Un certificat en éducation générale (GED) délivré par une autre province ou un autre territoire canadien ou aux États-Unis
  3. Un relevé de notes, un diplôme, un grade universitaire ou un certificat délivré dans un autre pays, dans la mesure où il a été jugé équivalent à un diplôme d'études secondaires de l'Ontario par un organisme d'évaluation reconnu
  4. Un diplôme d'études de deux ou trois ans, un grade universitaire d'études de trois ou quatre ans ou un diplôme d'études supérieures délivré par une université ou un collège communautaire reconnu/accrédité au Canada ou aux États-Unis
  5. Un diplôme d'études postsecondaires ou un grade universitaire délivré par un établissement à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, dans la mesure où il a été jugé équivalent à un diplôme d'études postsecondaires ou à un grade universitaire canadien par un organisme d'évaluation reconnu
  6. Un certificat qui atteste que la personne a suivi un programme de rattrapage scolaire en Ontario ou dans un autre territoire de compétence au Canada et qui est accepté par un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario pour entrer dans un programme d'études postsecondaires en Ontario
  7. Un certificat d'apprentissage d'un métier délivré en Ontario ou dans une autre province ou un autre territoire du Canada
  8. Un certificat délivré par le ministère des Collèges et Universités attestant qu'on a suivi un programme de formation propre à un métier donné par un collège d'arts appliqués et de technologie ontarien. Il faut faire évaluer les certificats délivrés par une autre province ou territoire que l'Ontario pour voir s'ils sont équivalents à un certificat délivré par un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario
  9. Un document attestant que la personne a terminé la première année d'un programme collégial de deux ou trois ans en rapport direct avec l'eau ou les eaux usées. Le document doit consister en une lettre du collège attestant que la personne a suivi et réussi tous les cours obligatoires. Le programme doit également être approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

2. Exigences relatives aux études - certificat d'exploitant de réseau d'eau limité

Le directeur considère que, pour pouvoir obtenir le certificat d'exploitant de réseau d'eau limité, les niveaux d'étude ci-dessous sont équivalents à la 12e année :

  1. Équivalence à la 12e année décrite à la section 1 des présentes lignes directrices
  2. L'un ou l'autre des niveaux d'étude suivants :
    • Avoir terminé la 10e année et avoir au moins un mois d'expérience comme exploitant de réseau d'eau limité au cours des 12 mois ayant précédé le 1er août 2004
    • Avoir terminé la 10e année et avoir deux années d'éducation ou de formation supplémentaire que le directeur juge pertinente ou 90 crédits d'éducation permanente. Cette éducation supplémentaire peut comprendre des cours de 11e et de 12e année déjà terminés

Processus

Les documents que le directeur juge équivalents à la 12e année englobent les relevés de notes, les diplômes et les lettres de vérification délivrés par un conseil scolaire ou une école privée.

Dans le cadre de leur inscription à un examen en vue d’obtenir un certificat d’exploitant, les candidats qui désirent faire valider leur 12e année ou leur niveau d'étude ou de formation équivalent doivent transmettre ces documents au responsable de programme qui les examinera.

Toute personne ayant obtenu un certificat/permis d'exploitant par le biais d'un examen n'a pas besoin de faire valider son niveau d'étude pour obtenir un nouveau certificat ou permis.