La partie  XXI (articles 84 à 95 inclusivement) constitue le fondement des pouvoirs conférés aux personnes responsables de l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Ces dispositions de la Loi ont pour objet de régir l’administration courante de la loi dans le cadre des pouvoirs et des fonctions du ministre du Travail, du directeur des normes d’emploi et des agents des normes d’emploi.

Article 84 — Responsabilité du ministre

Le ministre du Travail est responsable devant l’Assemblée législative et la population de l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le libellé de cet article est identique à celui du paragraphe 59 (1) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Ce paragraphe servait à justifier la proposition voulant qu’en matière de demandes d’examen présentées par des employés en vertu de la Loi, le demandeur ne contrôle pas le processus. Le ministre est la personne responsable de la loi. Par conséquent, les processus d’application de la loi tels que les enquêtes, la prise d’une ordonnance et la justification d’une ordonnance à une audience sont administrés par le ministre et ne sont pas sous le contrôle de l’employé qui a déposé la réclamation. Consulter l’affaire Dominion Electric Protection Co. Ltd. s/n ADT Energy Systems c. Hand (23 septembre 1985), ESC 1950 (Baum).

Article 85 — Directeur

Directeur — paragraphe 85 (1)

Le ministre du Travail nomme le directeur des normes d’emploi pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et des règlements. Ce paragraphe est le fondement des pouvoirs et des fonctions du directeur en vertu de la Loi. La nature des pouvoirs et des fonctions du directeur est énoncée à l’article 88.

Directeur suppléant — paragraphes 85 (2) et (3)

Cette disposition est semblable à la disposition correspondante (article 59) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, mis à part le fait que l’ancienne Loi sur les normes d’emploi accordait au ministre le pouvoir de nommer un directeur suppléant. Les paragraphes 85 (2) et (3) permettent au directeur ou au directeur suppléant, en l’absence du directeur, de nommer un employé du ministère afin qu’il assume les fonctions du directeur à titre intérimaire si le directeur est incapable d’exercer les pouvoirs de sa charge ou si le poste est vacant.

Article 86 — Agents des normes d’emploi

Agents des normes d’emploi — paragraphe 86 (1)

Le paragraphe 86 (1) constitue le fondement du pouvoir de nommer des agents des normes d’emploi. Une fois nommés, les agents sont autorisés à exercer leurs pouvoirs et leurs fonctions conformément à l’article 89 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Attestation de nomination — paragraphe 86 (2)

Le paragraphe 86 (2) exige la délivrance à tous les agents des normes d’emploi d’une carte attestant leur nomination. Le sous-ministre doit remettre une carte à chaque agent comme preuve de sa nomination. La carte est une preuve de la nomination de l’agent et de sa capacité d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 89, 91 et 93.

La disposition correspondante de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi (article 62) exigeait en outre explicitement qu’un agent présente sa carte, l’autorisant à exercer ses pouvoirs ou ses fonctions, si quelqu’un lui en faisait la demande. Cette disposition fait désormais partie du paragraphe 91 (5).

Article 87 — Délégation

Délégation — paragraphe 87 (1); Idem : pouvoirs résiduels — paragraphe 87 (2)

Le paragraphe 87 (1) est sensiblement le même que le paragraphe correspondant (paragraphe 59 [5]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Il permet au ministre du Travail de déléguer des pouvoirs et des fonctions à toute personne qu’il sélectionne. La délégation doit toutefois se faire par écrit.

Le paragraphe 87 (2) a été mis en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il maintient la capacité du ministre d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui ont été délégués à d’autres personnes en vertu de ce paragraphe.

Article 88 — Pouvoirs et fonctions du directeur

Pouvoirs et fonctions du directeur — paragraphe 88 (1)

Le paragraphe 88 (1) établit une nette distinction entre les pouvoirs du directeur (c.-à-d. ce qu’il peut faire aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi) et ses fonctions (c.-à-d. ce qu’il doit faire aux termes de la Loi). Cette différence est conforme aux principes d’interprétation des lois concernant la législation facultative et obligatoire.

Par exemple, les pouvoirs du directeur comprendraient ce qui suit :

  • paragraphe 88 (5) — le pouvoir de fixer les taux d’intérêt et le mode de calcul des intérêts en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
  • paragraphe 99 (6) — le pouvoir de permettre à un employé représenté par un syndicat qui est partie à une convention collective de déposer une plainte.

Les fonctions du directeur comprendraient ce qui suit :

  • paragraphe 88 (7) — l’obligation de remettre à la personne qui y a droit toute somme versée au directeur en fiducie, accompagnée des intérêts courus, si aucune autre disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi n’en prévoit la remise;
  • paragraphe 112 (5) — l’obligation de remettre à l’employé toute somme versée au directeur en fiducie à l’égard de cet employé au titre d’une transaction conclue en vertu de l’article 112.

Politiques — paragraphe 88 (2)

Ce paragraphe permet au directeur d’établir des politiques relatives à l’interprétation et à l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cette disposition a pour objet de promouvoir une interprétation et une application uniformes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à l’échelle de la province.

Ce paragraphe doit être lu conjointement avec le paragraphe 89 (2) de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui précise que les agents des normes d’emploi doivent respecter les politiques établies par le directeur aux termes du paragraphe 88 (2).

Autorisation — paragraphe 88 (3)

Le paragraphe 88 (3) autorise le directeur à déléguer divers pouvoirs et fonction au personnel du programme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces délégations, consulter la section Délégation des pouvoirs.

Il convient de noter qu’en plus de son pouvoir général de délégation aux termes du paragraphe 88 (3), le directeur détient d’autres pouvoirs spécifiques de délégation en vertu de l’article 17.3 de la partie VII et de l’article 22.2 de la partie VIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Idem : pouvoirs résiduels — paragraphe 88 (4)

Le paragraphe 88 (4) maintient la capacité du directeur d’exercer les pouvoirs qu’il a délégués à d’autres personnes en vertu du paragraphe 88 (3).

Intérêts — paragraphe 88 (5)

Le paragraphe 88 (5) autorise le directeur, avec l’approbation du ministre, à fixer les taux d’intérêt et le mode de calcul des intérêts pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

La Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22 a modifié le paragraphe 88 (5) à compter du 1er janvier 2018 afin de permettre au directeur des normes d’emploi de fixer plusieurs taux d’intérêt pour les sommes dues en vertu des différentes dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et de ses règlements, ainsi que les sommes que le directeur détient en fiducie.

Aucun taux spécifique d’intérêt n’est actuellement en vigueur en vertu de ce paragraphe.

Les décisions ne sont pas des règlements — paragraphe 88 (6)

Le paragraphe 88 (6) précise que la détermination d’un taux d’intérêt par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5) ne constitue pas un règlement.

Autres circonstances — paragraphe 88 (7)

Le paragraphe 88 (7) vise à assurer l’uniformité du calcul des intérêts et du paiement de toute somme versée au directeur en fiducie quand aucune autre disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi n’en prévoit la remise. Par exemple, ce paragraphe s’appliquerait lorsque des employés ont choisi de retenir leurs droits de rappel en vertu d’une convention collective et que l’indemnité de licenciement et (ou) de cessation d’emploi a été versée au directeur en fiducie et est ensuite remise à l’employeur ou aux employés en vertu des paragraphes 67 (8) et (9) de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Intérêt excédentaire — paragraphe 88 (8)

Le paragraphe 88 (8) permet d’utiliser tout excédent des intérêts courus sur les sommes détenues en fiducie pour payer les frais de service imposés par l’établissement financier où ces sommes ont été déposées.

Aucune audience — paragraphe 88 (9)

Le paragraphe 88 (9) prévoit que le directeur n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Étant que les pouvoirs que la Loi confère au directeur sont tels que les droits d’une personne peuvent être brimés (p. ex., approuver le paiement d’une indemnité de cessation d’emploi par versements et approuver la prolongation d’une mise à pied temporaire), il est possible qu’en l’absence de cette disposition, les principes de justice naturelle puissent obliger le directeur à tenir une audience.

Cette disposition est conforme au paragraphe 89 (3), qui précise que les agents des normes d’emploi ne sont pas tenus de tenir d’audience lorsqu’ils exercent des pouvoirs ou qu’ils prennent des décisions en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 88.1 — Pouvoir de réaffectation du directeur

L’article 88.1 a été ajouté à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par la Loi de 2006 sur la saine gestion publique, L.O. 2006, chap. 19, qui est entrée en vigueur le 22 juin 2006. Cet article permet au directeur des normes d’emploi de transférer l’enquête sur une plainte ou une inspection d’un agent des normes d’emploi à un autre.

Le pouvoir du directeur de réaffecter un dossier est discrétionnaire. À titre d’exemple, si le premier agent responsable de l’enquête est souffrant et risque de ne pas pouvoir terminer l’enquête en temps opportun, le directeur pourrait envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

Si le directeur a réaffecté un dossier en vertu de cet article, le nouvel agent serait en mesure de s’appuyer, sans toutefois y être obligé, sur les conclusions de fait formulées et les éléments de preuve recueillis par le premier agent. Le nouvel agent serait également en mesure de recueillir de nouveaux éléments de preuve et de formuler de nouvelles conclusions.

Article 88.2 — Reconnaissance des employeurs

Reconnaissance des employeurs — paragraphe 88.2 (1)

Ce paragraphe permet au directeur des normes d’emploi de reconnaître un employeur à l’égard, par exemple, d’un taux élevé de conformité à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou d’un rendement exceptionnel mesuré conformément aux critères prescrits. Actuellement, aucun critère n’est prescrit.

Catégories d’employeurs — paragraphe 88.2 (2)

Ce paragraphe établit que les critères ou le système de reconnaissance peuvent être divisés en différentes catégories d’employeurs, chacune ayant des critères différents.

Renseignements concernant la reconnaissance — paragraphe 88.2 (3)

Ce paragraphe autorise le directeur à exiger tout renseignement relatif à la reconnaissance aux fins de l’octroi, de l’examen ou de la révocation d’une reconnaissance, soit d’un demandeur, soit d’un employeur ayant déjà reçu une reconnaissance.

Publication — paragraphe 88.2 (4)

Ce paragraphe permet au directeur de publier des renseignements généraux, comme le nombre de reconnaissances accordées au cours d’une période donnée et le nom des employeurs ayant reçu une reconnaissance.

Validité de la reconnaissance — paragraphe 88.2 (5)

Une reconnaissance accordée par le directeur peut préciser le délai durant lequel elle sera valide. Elle cessera d’être valide après ce délai.

Révocation ou modification — paragraphe 88.2 (6)

Le directeur a le pouvoir de révoquer ou de modifier une reconnaissance. Par exemple, si un employeur ne remplit plus les critères qui justifient une reconnaissance, le directeur pourrait la révoquer.

Article 88.3 — Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 88.2

Délégation des pouvoirs prévus à l’art. 88.2 — paragraphe 88.3 (1)

Ce paragraphe autorise le directeur à autoriser ou à déléguer tous les pouvoirs d’accorder, de révoquer ou de modifier la reconnaissance d’un employeur, ainsi qu’à exiger que l’employeur fournisse des renseignements.

Pouvoirs résiduels — paragraphe 88.3 (2)

Bien que le directeur puisse déléguer les pouvoirs établis à l’article 88.2, il conserve la capacité d’exercer simultanément tout pouvoir prévu à l’article 88.2.

Obligation de respecter les politiques — paragraphe 88.3 (3)

En vertu du paragraphe 88.3 (3), un particulier qui a été autorisé par le directeur des normes d’emploi à accorder, modifier ou révoquer la reconnaissance d’un employeur en vertu du paragraphe 88.3 (1) est tenu de suivre toute politique établie par le directeur aux termes du paragraphe 88 (2) relativement à l’exercice de ce pouvoir. Le paragraphe 88 (2) autorise le directeur à établir des politiques « relatives à l’interprétation, à l’administration et à l’application de la présente Loi ». Si le directeur le fait à l’égard de la reconnaissance d’un employeur en vertu de l’article 88.2, toute personne autorisée par le directeur à exercer un pouvoir en vertu de l’article 88.2 est tenue de suivre ces politiques.

Article 89 — Pouvoirs et fonctions des agents

Pouvoirs et fonctions des agents — paragraphe 89 (1)

Le paragraphe 89 (1) est analogue au paragraphe 88 (1), concernant dans ce cas-ci les pouvoirs et les fonctions d’un agent des normes d’emploi. Comme le paragraphe 88 (1), celui-ci souligne la distinction entre ce que l’agent peut faire et ce qu’il doit faire.

Par exemple, « les pouvoirs d’un agent des normes d’emploi » incluraient ce qui suit :

  • paragraphe 91 (1) — le pouvoir d’entrer et d’inspecter un lieu sans mandat;
  • article 102 — le pouvoir de tenir une réunion de « prise de décision ».

Les « fonctions d’un agent des normes d’emploi » incluraient ce qui suit :

  • paragraphe 89 (2) — l’obligation de respecter toute politique établie par le directeur en vertu de l’article 88;
  • article 110 — l’obligation d’aviser un plaignant de la décision de refuser de rendre une ordonnance en lui signifiant une lettre conformément à l’article 95.

Respect des politiques — paragraphe 89 (2)

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 89 (2) impose aux agents des normes d’emploi l’obligation de respecter les politiques qu’établit le directeur en vertu du paragraphe 88 (2) à l’égard de l’interprétation et de l’application de la Loi.

Aucune audience — paragraphe 89 (3)

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 89 (3) précise qu’un agent des normes d’emploi peut exercer tout pouvoir que lui confère la Loi, par exemple, de mener des inspections, de faire enquête à la suite de plaintes, d’exiger la présence à une réunion convoquée en vertu de l’article 102 ou de prendre toute décision en vertu de la Loi, sans tenir d’audience. Le paragraphe 89 (3) mentionne clairement que l’agent n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend une décision en vertu de la Loi. En l’absence de ce paragraphe, on pourrait faire valoir que les principes de justice naturelle pourraient obliger l’agent à tenir une audience. Consulter également l’exposé sur le pouvoir qu’a le directeur aux termes du paragraphe 88 (2) de la Loi d’établir des politiques présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, paragraphe 88 (2).

Article 90 — Non-contraignabilité

Non-contraignabilité — paragraphe 90 (1)

De façon générale, cette disposition fait en sorte qu’un agent des normes d’emploi ne puisse témoigner dans une instance civile. Non seulement un agent n’est pas « contraignable » (ce qui signifie qu’il ne peut être obligé de témoigner), mais il n’est pas non plus « habile » à témoigner (ce qui signifie qu’il ne peut témoigner même de façon volontaire).

L’expression « instance civile » inclut évidemment une poursuite en justice, mais également une instance devant un tribunal administratif, tel que la Commission des relations de travail de l’Ontario ou un arbitre. Consulter l’affaire Ontario Nurses’ Assn. c. Extendicare (Canada) Inc., (Kirkland Lake) (grief Burke). Toutefois, elle n’inclut pas les instances criminelles.

Il convient de noter qu’il y existe une exception à la règle du « non habile ni contraignable » — un agent est un témoin à la fois habile et contraignable lorsque son témoignage a pour but de lui permettre de s’acquitter de ses obligations aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La politique du Programme prévoit que cela inclut les témoignages donnés dans le cadre des audiences tenues en vertu des articles 116, 121 et 122 de la Loi.

Dossiers — paragraphe 90 (2)

En règle générale, cette disposition fait en sorte qu’un agent des normes d’emploi ne puisse être contraint, dans le cadre d’une instance civile, de produire quoi que ce soit (comme un rapport) qu’il a obtenu lors d’une inspection ou d’une enquête menée aux termes de la Loi.

L’expression « instance civile » inclut évidemment une poursuite en justice, mais également une instance devant un tribunal administratif, tel que la Commission des relations de travail de l’Ontario ou un arbitre. Consulter l’affaire Ontario Nurses’ Assn. c. Extendicare (Canada) Inc., (Kirkland Lake) (grief Burke). Toutefois, elle n’inclut pas les instances criminelles.

Il convient de noter que l’agent des normes d’emploi pourrait être contraint de produire une chose obtenue lors d’une inspection ou d’une enquête lorsque cela a pour but de lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi. Par ailleurs, un dossier ou une partie d’un dossier acquis par un agent des normes d’emploi pourrait être accessible en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

Article 91 — Pouvoirs d’enquête et d’inspection

Pouvoirs d’enquête et d’inspection — paragraphe 91 (1)

Le paragraphe 91 (1) prévoit que l’agent peut pénétrer dans tout endroit et l’inspecter afin d’y faire une enquête sur une contravention éventuelle ou une inspection pour s’assurer que la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est respectée. L’expression « un endroit  » indique que l’agent peut pénétrer non seulement dans les locaux de l’employeur, mais dans n’importe quel local appartenant à toute personne qui pourrait avoir des dossiers ou des connaissances se rapportant à l’enquête ou à l’inspection. De plus, aucune disposition de ce paragraphe ne limite l’agent à une seule visite dans l’exercice de ses fonctions d’enquête ou d’inspection. Il existe des limites à ce droit d’entrée aux termes des paragraphes 91 (2), (3) et (4) abordés ci-dessous.

Heure d’entrée — paragraphe 91 (2)

L’alinéa 63 (1) a) correspondant de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi limitait l’entrée, en l’absence de mandat, « à toute heure raisonnable ». Le paragraphe 91 (2) permet à l’agent des normes d’emploi de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter seulement pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. Cette disposition vise à donner un droit d’entrée à l’agent des normes d’emploi. Si l’employeur n’a pas d’heures d’ouverture normales, mais a offert ou accepté que l’agent entre dans les lieux et les inspecte la nuit, ce paragraphe n’empêcherait pas l’agent d’accepter l’offre ou l’accord de l’employeur pour le faire.

Logements — paragraphe 91 (3)

Cette disposition est sensiblement la même que la disposition correspondante (paragraphe 63 [2]) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 91 (3) limite le pouvoir de l’agent des normes d’emploi d’entrer dans les locaux. Si les locaux servent de logements ou d’habitations, l’agent doit alors obtenir le consentement de l’occupant des lieux ou un mandat de perquisition en vertu de l’article 92.

Si le lieu de travail est une installation nucléaire à laquelle la loi provinciale sur les normes d’emploi s’applique en date du 1er avril 1998, le mandat de perquisition doit être obtenu est vertu de l’article 487 du Code criminel. Consulter l’exposé présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, article 94 concernant la compétence provinciale en matière d’activités nucléaires, de même que la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie III, paragraphe 3 (2) pour obtenir des renseignements généraux concernant les compétences fédérales/provinciales. Puisque les installations nucléaires ne risquent pas d’être utilisées en guise de logements, ce dernier point n’est probablement que d’intérêt intellectuel.

Dans les situations nécessitant un mandat de perquisition, l’agent devrait consulter la Direction des services juridiques.

Usage de la force — paragraphe 91 (4)

Cette disposition, qui a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ne fait que codifier la politique du Programme en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi . Le paragraphe 91 (4) établit clairement qu’un agent n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit et l’inspecter.

Identification — paragraphe 91 (5)

Cette disposition est sensiblement la même que le paragraphe 62 (2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 91 (5) prévoit que la carte délivrée par le sous-ministre attestant la nomination de l’agent des normes d’emploi — consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI, paragraphe 86 (2) — doit être produite sur demande. La carte est une preuve du fondement des pouvoirs ou des fonctions qu’exerce l’agent en vertu de la Loi.

Pouvoirs de l’agent — paragraphe 91 (6)

L Le paragraphe 91 (6) est le même que la disposition correspondante (paragraphe 63  (1 ) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 91 (6) énonce les pouvoirs qui autorisent l’agent à examiner des dossiers et d’autres choses qui se rapportent ou qui peuvent, à son avis, se rapporter à une enquête ou une inspection, à en exiger la production, à les enlever à des fins d’examen et à les copier. Le paragraphe 91 (6) a) a été modifié par la Loi de 2006 sur la saine gestion publique, L.O 2006, chap. 19, qui est entrée en vigueur le 22 juin 2006. Il mentionnait auparavant que l’agent pouvait « examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection  ». La modification précise que les dossiers, etc. pourraient être examinés dans la mesure où l’agent pense qu’ils pourraient s’y rapporter.

Le paragraphe 91 (6) permet également à l’agent d’ordonner la production de dossiers sous une forme lisible et d’interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection. La formulation générale du paragraphe en ce qui a trait aux « dossiers ou autres choses » visait à faire en sorte que toutes les choses se rapportant à l’enquête ou à l’inspection seraient mises à la disposition de l’agent. Toutefois, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi, l’agent serait tenu d’agir raisonnablement. Une telle restriction s’appliquerait également à la décision d’un agent selon laquelle un dossier, une chose ou une question se rapportait à l’enquête.

1. Examiner des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection — alinéa 91 (6) a)

L’alinéa (6) a) permet à l’agent d’examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection. L’expression « dossiers ou d’autres choses » est très vaste et peut comprendre les livres comptables, les grands livres, les pièces justificatives, les lettres patentes, les règlements administratifs, les procès-verbaux des réunions des administrateurs de même que d’autres documents ou choses.

2. Demander la production de dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection — alinéa 91 (6) b)

L’alinéa (6) b) permet à l’agent de demander la production de dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, se rapportent à l’enquête. Si les dossiers ou les autres choses ne sont pas produits sur demande, l’agent peut en demander la production par écrit aux termes du paragraphe 91 (7). Consulter l’exposé présenté ci-dessous au sujet des paragraphes 91 (7) et (8) ci-dessous.

Remarque : Les agents peuvent en outre imposer la production de dossiers ou d’autres choses à une réunion prévue en vertu de l’article 102. Il convient également de noter que le pouvoir distinct du directeur d’exiger la production de dossiers aux termes du paragraphe 74 (1) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi a été supprimé.

3. Enlever, aux fins d’examen, des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection et en faire des copies — alinéa 91 (6) c)

L’alinéa (6) c) permet à un agent des normes d’emploi d’enlever des dossiers ou d’autres choses afin de les étudier et d’en faire des copies. Cet alinéa doit être lu conjointement avec le paragraphe 91 (9) qui exige que l’agent remette un récépissé et retourne les dossiers ou autres choses dans un délai raisonnable.

4. Afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à cet endroit — alinéa 91 (6) d)

L’alinéa (6) d) permet à un agent des normes d’emploi, dans le but de s’assurer que la Loi et les règlements soient respectés, de faire des copies de tout dossier, comme des dossiers ou des documents électroniques, sous une forme lisible en utilisant des dispositifs ou des systèmes normalement utilisés pour l’exploitation de l’entreprise à cet endroit. Par exemple, un agent pourrait demander à l’employeur de transférer des documents de paie électroniques sur une clé USB.

5. Interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection — alinéa 91 (6) e)

L’alinéa (6) e) permet à un agent des normes d’emplois d’interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection. L’agent peut interroger ces personnes individuellement en vertu du paragraphe 91 (13) (consulter l’exposé sur le paragraphe 91 (13) présenté ci-dessous). Consulter également l’exposé sur le paragraphe 91 (12) concernant l’obligation de répondre aux questions qui, de l’avis de l’agent, pourraient se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.

Demande formelle par écrit — paragraphe 91 (7)

Les agents des normes d’emploi ont le pouvoir de demander la production de dossiers ou d’autres choses qui, à leur avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection aux termes de l’alinéa 91 (6) (b). Lorsqu’une demande verbale de production de la part de l’agent n’est pas exécutée, il peut l’exiger. Cette exigence doit se faire par écrit et indiquer la nature de ce qui est demandé. Une demande de « tous les dossiers se rapportant à cette réclamation  » est probablement trop vague pour satisfaire aux exigences de ce paragraphe, tandis qu’une demande de « toutes les feuilles de temps ou tous les registres de paie papier ou électroniques pour la période allant du . . . au . . . » serait probablement suffisante. Aux termes du paragraphe 91 (8), la personne qui a la garde de ces dossiers ou autres choses doit se conformer à la demande.

Production de dossiers et aide obligatoires — paragraphe 91 (8)

Cette disposition est semblable à la disposition correspondante de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi aux paragraphes 64 (2) et (3). Cela signifie qu’un agent des normes d’emploi peut, dans le but de s’assurer que la Loi et les règlements sont respectés, exiger (par écrit aux termes du paragraphe 91  (7 )) que la personne qui a la garde d’un dossier ou d’une chose le ou la produise et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les dossiers ou les produire sous une forme lisible. Cela pourrait comprendre l’impression et l’explication des registres de paie de l’employeur ainsi que le transfert de documents électroniques sur une clé USB pour le remettre à l’agent. La portée de la formulation est assez large pour que tout manque de collaboration puisse être considéré comme étant une infraction. Il convient de noter que l’agent peut exiger que « toute personne » lui prête assistance en vertu de ce paragraphe étant donné qu’il y a peut-être des personnes autres que (par exemple) l’employeur qui ont la garde des dossiers ou des documents se rapportant à l’enquête. Consulter l’exposé concernant la définition de « personne » à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1.

Enlèvement des dossiers et des choses — paragraphe 91 (9)

Cette disposition est semblable au par. 63 (1) (c) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 91 (9) permet à un agent de prendre des dossiers ou d’autres choses afin de faciliter une inspection ou une enquête. L’agent est tenu toutefois de retourner ces dossiers ou ces choses dans un délai raisonnable. Le récépissé des dossiers fait en sorte que leur propriétaire ait une façon simple de les récupérer, et le dossier d’enquête de l’agent indiquera l’endroit et le moment où ces dossiers ont été empruntés et retournés par la suite.

Copie admissible en preuve — paragraphe 91 (10)

Le paragraphe 91 (10) prévoit qu’une copie de tout dossier qui est certifié conforme à l’original par l’agent des normes d’emploi est admissible en preuve au même titre que l’original.

Auto-examen – paragraphe 91 (10.1)

Les paragraphes 91 (10.1) – (10.5) ont été introduits dans la Loi sur les normes d’emploi par la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, en vigueur le 3 juin 2021. Ces paragraphes créent un autre pouvoir – en plus de ceux établis au paragraphe 91 (6) – que les agents peuvent utiliser lors des inspections : l’autorité d’exiger qu’un employeur effectue un examen (souvent appelé « auto-examen ») de ses dossiers et/ou pratiques concernant la Loi sur les normes d’emploi et de faire un rapport des résultats à l’agent.

Avant les modifications apportées par Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, un système relatif à l’auto-examen a été établi dans un article distinct de la Loi, art. 91.1 de la Loi sur les normes d’emploi. L’article 91.1 a été abrogé par la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité, en même temps que les paragraphes 91 (10.1) – (10.5) sont entrés en vigueur. Avec ces modifications, l’autorité d’exiger qu’un employeur effectue un auto-examen et en fait rapport est devenue l’un des pouvoirs dont dispose un agent dans le cadre d’une inspection. 

Aux termes du paragraphe 91 (10.1), un agent des normes d’emploi peut, en donnant un avis écrit, exiger qu’un employeur effectue un examen de ses dossiers, de ses pratiques ou des deux pour chercher à établir s’il se conforme à une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements.

Examen et rapport – paragraphe 91 (10.2)

Le paragraphe 91 (10.2) prévoit que si un employeur est tenu de procéder à un examen (c.-à-d. un « auto-examen ») en vertu du paragraphe 91 (10.1), l’employeur doit effectuer cet examen et en présenter les résultats à l’agent. Le rapport de l’employeur doit respecter les exigences énoncées dans l’avis de l’agent. Les paragraphes 91 (10.3) à (10.5) traitent de ce que l’avis doit ou peut préciser : consulter les paragraphes ci-dessous pour plus d’informations.

Avis – paragraphe 91 (10.3)

Le paragraphe 91 (10.3) énonce trois éléments qui doivent être inclus dans l’avis écrit de l’agent donné à un employeur, lui demandant de procéder à un auto-examen en vertu du paragraphe (10.1) :

  • (a) la période visée par l’auto-examen, 
  • (b) la ou les dispositions de la présente loi ou des règlements visées par l’auto-examen,
  • (c) la date à laquelle l’employeur doit remettre un rapport sur les résultats de l’auto-examen à l’agent des normes d’emploi.

En ce qui concerne (b), l’agent peut préciser toute(s) disposition(s) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou de ses règlements à inclure dans l’examen. (La seule exception concerne le recouvrement de paiements excédentaires effectués par la WSIB aux employeurs en remboursement des sommes versées aux employés pour les indemnités d’un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse, une norme limitée qui a été introduite dans la Loi sur les normes d’emploi en avril 2021. Lorsque vous déterminez s’il y a eu un paiement excédentaire, les agents n’ont pas l’autorité requise pour utiliser les pouvoirs de l’auto-examen – consulter le Règl. de l’Ont. 637/21, paragraphe 1 (2).)

Idem – paragraphe 91 (10.4)

91 (10.4) L’avis donné en vertu du paragraphe (10.1) doit préciser :

  • (a) la méthode à suivre pour effectuer l’examen;
  • (b) la forme du rapport;
  • (c) les renseignements à inclure dans le rapport de l’employeur que l’agent des normes d’emploi estime appropriés.

Le paragraphe (10.4) stipule que l’avis de l’agent à l’employeur peut :

  • (a) précisez la méthode que l’employeur doit suivre pour effectuer l’auto-examen,
  • (b) précisez le format du rapport de l’employeur,
  • (c) précisez les renseignements à inclure dans le rapport de l’employeur que l’agent des normes d’emploi estime appropriés. 

Le paragraphe (10.5) donne des exemples du type d’information que l’agent peut exiger d’inclure dans le rapport de l’employeur conformément à l’alinéa (10.4) c), si l’agent l’estime approprié. Ces éléments sont des exemples seulement. Autrement dit, les dirigeants ne sont pas limités par ce qui est prévu au paragraphe (10.5) et peuvent exiger que l’employeur fournisse des renseignements supplémentaires dans le rapport que l’agent estime appropriés. Par exemple, si un agent l’estime approprié, il peut demander à l’employeur d’inclure dans le rapport le nom de tous les employés qui ont été inclus dans l’examen, et pas seulement ceux à qui l’employeur estime qu’un salaire est dû.

Idem – paragraphe 91 (10.5)

Le paragraphe (10.5) donne des exemples du type d’information que l’agent peut exiger d’inclure dans le rapport de l’employeur conformément à l’alinéa (10.4) c), si l’agent l’estime approprié. 

Le paragraphe (10.5) prévoit que, sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (10.4) c), l’avis donné par l’agent à l’employeur lui demandant de procéder à un auto-examen en vertu du paragraphe (10.1) peut exiger que l’employeur inclue dans son rapport :

  • (a) une estimation indiquant si l’employeur s’est conformé à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou aux règlements pris en application de cette loi;
  • (b) si, en application de cette estimation, l’employeur a indiqué avoir enfreint la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou les règlements pris en application de cette loi, l’employeur peut être tenu d’inclure dans le rapport :
    1. une estimation indiquant si un salaire est dû à un ou plusieurs employés;
    2. une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour veiller à se conformer à la présente loi ou aux règlements.
      Par exemple, si un employeur a estimé que les dispositions relatives au salaire pour jour férié, l’employeur peut inclure dans le rapport une description des modifications apportées à son système de paie pour s’assurer que les paiements futurs des salaires pour jour férié seront effectués conformément à la loi ou aux déclarations indiquant qu’il a versé à ses employés les montants que l’employeur a estimé comme étant dus.
  • (c) le nom de chaque employé auquel un salaire est dû, le montant du salaire dû à chaque employé et une explication de la façon dont a été déterminé le montant du salaire dû à chaque employé, si, en application du sous-alinéa b) i), l’employeur a inclus une estimation selon laquelle un salaire est dû à un ou plusieurs employés.

Entrave — paragraphes 91 (11) et (12)

Ces dispositions sont semblables à celles du paragraphe 64 (3) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Les paragraphes 91 (11) et (12) énoncent le niveau de conformité attendu des personnes participant à une enquête ou une inspection effectuée par un agent des normes d’emploi. Il convient de noter que l’interdiction énoncée dans ce paragraphe peut s’appliquer à toute « personne » qui pourrait être en mesure de gêner ou d’entraver une enquête ou une inspection. Consulter l’exposé concernant la définition de « personne » à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1.

Les termes « gêner ou entraver  » utilisés au paragraphe (11) visent à faire en sorte que toute personne devant coopérer avec l’agent dans le cadre de son enquête ou de son inspection le fasse.

L’alinéa 91 (12) a) impose l’obligation de répondre aux questions.

Le paragraphe 91 (12) b) interdit à toute personne de fournir à un agent des normes d’emploi des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs (p. ex., des dossiers ou d’autres choses que l’agent doit produire en vertu du paragraphe 91 (6) b), les réponses aux questions posées par l’agent en vertu du paragraphe 91 (6) et les renseignements fournis dans un rapport d’auto-examen en vertu du paragraphe 91 (10.2).)

Entrevue privée — paragraphe 91 (13)

Le paragraphe 91 (13) fait en sorte qu’un agent puisse s’entretenir en privé avec toute personne qui, selon lui, peut avoir des renseignements se rapportant à l’enquête ou à l’inspection, ce qui contribue à prévenir la « fabrication  » de preuves.

Article 92 — Mandat

Mandat — paragraphe 92 (1)

Cette disposition a été mise en place par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Elle permet à un agent des normes d’emploi d’obtenir un mandat d’entrée dans les locaux, y compris une entreprise ou un logement, parce que l’agent n’a pas été ou a des motifs raisonnables de croire qu’il ne sera pas en mesure d’entrer dans les locaux pendant les heures d’ouverture normales (ou en l’absence d’heures d’ouverture normales, durant les heures diurnes) ou de pénétrer dans un logement sans le consentement de l’occupant.

Elle permet également à l’agent d’obtenir un mandat en vue d’examiner, d’exiger la production, d’enlever et de copier des dossiers ou d’autres choses qui, selon l’agent, se rapportent à l’inspection ou l’enquête, ou de recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement sur le lieu de travail pour produire des documents sous une forme lisible. Enfin, elle permet à l’agent d’obtenir un mandat en vue d’interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection. (La seule référence aux mandats dans l’ancienne Loi sur les normes d’emploi figurait au paragraphe 63 [2] qui exigeait qu’un agent obtienne un mandat de perquisition en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, afin d’entrer dans un logement sans le consentement de l’occupant.)

L’alinéa c) a été ajouté par la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux résidants et autres), L.O. 2009, chap. 32, qui est entrée en vigueur le 22 mars 2010 (cette loi a été modifiée et renommée Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, le 20 novembre 2015) afin d’élargir les circonstances dans lesquelles un juge de paix peut délivrer un mandat d’entrée de manière à inclure les situations où il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou est commise et que des renseignements ou d’autres preuves seront obtenus par l’agent à la suite de la production, de l’examen ou de l’enlèvement de dossiers ou d’autres documents, ou de l’interrogation d’une personne.

En règle générale, cet alinéa fait en sorte que, lorsqu’un agent des normes d’emploi mène une enquête ou une inspection dans un endroit et qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, il soit en mesure d’obtenir un mandat avant d’y poursuivre son travail.

Ce paragraphe exige que des renseignements soient fournis sous serment pour convaincre un juge de paix que l’agent a été empêché ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’agent sera empêché d’exercer son droit de pénétrer dans les lieux aux termes du paragraphe 91 (1) ou tout pouvoir que lui confère le paragraphe 91 (6) ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou est commise et que des renseignements ou d’autres preuves seront obtenus dans le cadre de l’exercice par l’agent d’un pouvoir prévu au paragraphe 91 (6).

Expiration du mandat — paragraphe 92 (2)

Cette disposition limite la période d’effet d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 92 (1). Le paragraphe 92 (2) exige qu’un mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après qu’il a été décerné. Cette période de 30 jours peut être prolongée en vertu du paragraphe 92 (3).

Prolongation de délai — paragraphe 92 (3)

Ce paragraphe permet la prolongation pendant un maximum de 30 jours du mandat décerné en vertu du paragraphe 92 (1), qui doit avoir une date d’expiration d’au plus 30 jours après sa délivrance (conformément au paragraphe 92 [2]), à la demande de l’agent nommé dans le mandat et sans donner de préavis aux personnes faisant l’objet du mandat.

Recours à la force — paragraphe 92 (4)

Cette disposition permet à un agent de faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter un mandat. Par exemple, lorsqu’un agent détenant un mandat décerné en vertu de cet article se voit refuser l’entrée dans un lieu de travail, il peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à pénétrer dans les locaux afin de mener une enquête ou une inspection en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Délai d’exécution — paragraphe 92 (5)

Un agent qui a obtenu un mandat en vertu du présent article peut l’utiliser pour accéder aux locaux en vertu du paragraphe 91 (1) ou exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 91 (6) entre 8 heures et 20 heures seulement. Cette restriction s’applique également à tout agent de police appelé pour l’aider à exécuter le mandat. La seule exception à cette limitation s’applique lorsque le mandat lui-même en dispose autrement. Consulter cependant l’exposé sur le paragraphe 92 (6) présenté ci-dessous, qui porte sur l’exécution d’un mandat obtenu en vertu du présent article.

Autres questions — paragraphe 92 (6)

Ce paragraphe a été modifié par la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, L.O. 2001, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 26 novembre 2002, par suppression d’une référence au paragraphe 91 (2). Comme le paragraphe 92 (6) porte sur les mandats décernés en vertu du paragraphe 92 (5) et que ce paragraphe prévoit qu’un mandat peut être exécuté entre 8 h et 20 h, il pouvait y avoir un conflit avec la référence au paragraphe 91 (2), qui prévoit qu’une enquête et une inspection ne peuvent être effectuées que durant les heures d’ouverture normales, ou en l’absence d’heures d’ouverture normales, durant les heures diurnes.

Le paragraphe 92 (6) prévoit que les paragraphes 91 (4) à (13) s’appliquent à tout agent qui exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe 92 (1). Consulter l’exposé sur ces paragraphes ci-dessous.

Idem — paragraphe 92 (7)

Ce paragraphe a été ajouté par la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi afin de faire en sorte que, lorsqu’un mandat a été délivré par un juge de paix aux termes du paragraphe 92 (1) autorisant un agent des normes d’emploi à entrer dans des lieux dans le but d’exercer ses pouvoirs aux termes du paragraphe 91 (6), l’agent ne soit pas limité à poser aux témoins des questions se rapportant uniquement à l’exécution du mandat. Il prévoit spécifiquement que, dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu de l’alinéa 91 (6) e), l’agent peut interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.

Article 93 — Affichage des avis

Cette disposition est la même que l’article 75 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, en y ajoutant une disposition qui autorise les agents à exiger l’affichage de rapports ou de copies de rapports. De plus, le pouvoir d’exiger l’affichage en vertu de cet article incombe à l’agent des normes d’emploi plutôt qu’au directeur.

L’avis dont il est question à l’alinéa a) peut inclure un aperçu général de l’ensemble des dispositions fondamentales de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou, par ailleurs, mettre l’accent sur une ou plusieurs normes ou dispositions particulièrement pertinentes pour le lieu de travail en question. Le rapport ou la partie d’un rapport visé à l’alinéa b) peut être une copie du rapport factuel de l’agent (ou des extraits de celui-ci) préparé à la fin de l’enquête ou de l’inspection.

Consulter également l’exposé sur les exigences générales d’affichage présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie II, article 2.

Article 94 — Pouvoirs conférés par le Code canadien du travail

Cette disposition est sensiblement la même que la disposition correspondante de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi (article 75.2). Les règlements fédéraux pris en application du Code canadien du Travail, L.R.C. 1985, chap. L-2, font en sorte que les dispositions du Code fédéral relatives aux normes d’emploi (ainsi qu’aux relations de travail et à la santé et la sécurité au travail) ne s’appliquent pas aux activités nucléaires d’Ontario Power Generation et prévoient plutôt que ce soit la loi ontarienne qui s’y applique. Les mêmes règlements qui « incorporent par renvoi » les lois et les règlements de l’Ontario prévoient également qu’ils peuvent être appliqués par les organismes et les personnes qui appliquent la loi à l’échelon provincial. L’article 94 vise à soutenir ce principe dans le contexte des normes d’emploi en indiquant clairement que la Commission des relations de travail de l’Ontario et les autres personnes habilitées en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (comme les agents des normes d’emploi et le directeur des normes d’emploi) peuvent exercer leurs pouvoirs à l’égard de la réglementation fédérale qui incorpore la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et ses règlements d’application.

Article 95 — Signification de documents

Signification de documents — paragraphe 95 (1)

L’article 95 a été modifié par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), L.O. 2009, chap. 9, qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009. Le nouvel article a élargi les modes par lesquels la majorité des documents peuvent être signifiés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Il convient de noter que les modes de signification énoncés dans ce paragraphe ne s’appliquent pas aux avis d’instance civile signifiés au directeur (article 8). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions de signification propres aux avis d’instances civiles, veuillez consulter les paragraphes 8 (3) à 8 (5).

Sous réserve de l’exception mentionnée ci-dessus, les modes de signification énoncés au paragraphe 95 (1) s’appliquent à toute ordonnance, tout avis ou tout autre document qui doit être signifié conformément à cette disposition en vertu de la Loi.

L’alinéa a) s’applique à la signification d’un document à un particulier, l’alinéa b), à la signification d’un document à une personne morale et les alinéas c) à f), à la signification d’un document à toute « personne  », y compris un particulier ou une personne morale. Pour obtenir le sens du terme « personne », veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1. Toute signification selon l’alinéa g) doit se conformer aux spécifications de la Commission.

1. Signification à un particulier — alinéa 95 (1) a)

Dans le cas d’un particulier, la signification d’un document peut être effectuée personnellement en lui laissant une copie du document.

2. Signification à une personne morale — alinéa 95 (1) b)

Dans le cas d’une personne morale, la signification d’un document peut être effectuée :

  1. soit personnellement en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci;
  2. soit en laissant une copie du document à un particulier qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale.

Il est possible de vérifier si une personne est un dirigeant ou un administrateur d’une société en consultant la version la plus récente du profil de la société en question.

Cette disposition permet également de signifier un document, par exemple, au gérant d’un des points de vente de la société. Dans la mesure où la signification peut être effectuée à « un particulier qui paraît assumer la direction » de l’établissement, il s’ensuit que la personne n’a pas à en être le gestionnaire tant qu’elle semble en diriger les activités. Par exemple, une signification pourrait être effectuée au seul employé responsable d’un kiosque exploité par la société (en supposant qu’il n’y a aucun superviseur hors site et que l’employé est considéré comme assumant la direction des activités du kiosque).

3. Signification par un mode qui permet la vérification de la livraison du courrier — alinéa 95 (1) c).

La signification peut être effectuée à toute personne par un mode qui permet la vérification de la livraison du courrier lorsque le document est envoyé à la « dernière adresse commerciale ou personnelle connue ». La référence précise à l’adresse personnelle indique clairement que le document peut être envoyé à la dernière adresse domiciliaire connue d’un employé et que, lorsque l’employeur est un propriétaire unique qui, par exemple, s’est retiré des affaires, l’ordonnance peut être signifiée à la résidence de la personne.

La politique du Programme prévoit que trois services de Postes Canada répondent à la définition de courrier qui permet la vérification de la livraison. Il s’agit du courrier recommandé, d’Xpresspost et des messageries prioritaires. Cependant, il importe de noter qu’Xpresspost et les messageries prioritaires ne se conforment aux exigences de cette disposition que si l’option de « signature à la livraison » est sélectionnée.

4. Signification par télécopieur ou courrier électronique — alinéa 95 (1) d)

Un document peut être signifié à toute personne par télécopieur ou par courrier électronique si le destinataire prévu dispose du matériel nécessaire pour recevoir la transmission électronique ou la télécopie.

5. Signification par service de messagerie — alinéa 95 (1) e)

Un document peut être signifié à une personne par l’entremise d’un service de messagerie.

6. Signification à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire — alinéa 95 (1) f)

La signification peut être effectuée en laissant le document dans une enveloppe scellée, adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire.

Comme cela est indiqué sous « Signification par un mode qui permet la vérification de la livraison du courrier — alinéa 95 (1) c) » ci-dessus, la référence précise à l’adresse personnelle indique clairement que, lorsque l’employeur est un propriétaire unique qui, par exemple, s’est retiré des affaires, l’ordonnance peut être signifiée à la résidence de la personne.

7. Signification par le mode ordonné par la Commission — alinéa 95 (1) g)

Enfin, un document peut être signifié par le mode ordonné par la Commission en vertu du paragraphe (8). Le paragraphe 95 (8) autorise la Commission des relations de travail de l’Ontario à ordonner que la signification soit effectuée selon le mode qu’elle juge approprié dans les circonstances.

Les types de documents suivants doivent être signifiés conformément à cet alinéa :

  • Article 74.14 : Ordonnance de remboursement des frais — paragraphe 74.14 (4)
  • Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 74.4 — paragraphe 74.4 (4)
  • Article 74.16 : Ordonnance de versement d’une indemnité : agence de placement temporaire — paragraphe 74.16 (4)
  • Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 74.16 — paragraphe 74.16 (4)
  • Article 74.17 : Ordonnance : représailles du client — paragraphe 74.17 (3)
  • Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 74.17 — paragraphe 74.17 (3)
  • Avis de réunion prévue à l’article 102 — paragraphe 102 (3)
  • Article 103 : Ordonnance de paiement du salaire — paragraphe 103 (6)
  • Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 103 — paragraphe 103 (7)
  • Article 104 : Ordonnance de versement d’une indemnité — paragraphe 104 (4)
  • Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 104 — paragraphe 104 (4)
  • Article 106 : Ordonnance à l’encontre d’un administrateur — paragraphes 106 (1) et (3)
  • Article 107 : Ordonnance supplémentaire à l’encontre des administrateurs — paragraphe 107 (1)
  • Article 108 : Ordonnance de conformité — paragraphe 108 (4)
  • Lettre faisant part de la signification d’une ordonnance en vertu de l’article 108 — paragraphe 108 (4)
  • Lettre faisant part de la signification du refus de prendre une ordonnance en vertu de l’article. 110 — articles 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 et 108
  • Article 113 : Avis de contravention — paragraphe 113 (3)
  • Demande d’un tiers — paragraphe 125 (3)
  • Lettre faisant part du dépôt d’une ordonnance devant le tribunal — paragraphe 126 (2)
  • Préavis écrit de licenciement — paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 288/01

Idem — paragraphe 95 (2)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.

Ce paragraphe doit être lu conjointement avec le paragraphe 95 (1) qui établit les différents modes de signification de la majorité des documents. Cette disposition précise que, lorsqu’un document est signifié :

  • soit à un particulier, en lui laissant personnellement une copie du document;
  • soit à une personne morale, en laissant personnellement une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à un particulier qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;
  • soit en le laissant dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans, à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire;

cette signification est réputée être faite au moment où le document est laissé à la personne.

Idem — paragraphe 95 (3)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.

Lorsqu’un document est signifié conformément à l’alinéa 95 (1) c) par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale ou résidentielle connue du destinataire par un mode qui permet la vérification de la livraison du courrier, la signification du document est réputée prendre effet le cinquième jour après la mise à la poste du document, à moins que le destinataire de ce courrier établisse, aux termes du paragraphe 95 (6), que la signification n’avait en fait pas pris effet à ce moment-là pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté.

Il est possible de faire référence à la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F, concernant l’interprétation de la partie de ce paragraphe portant sur les délais. Le paragraphe 89 (3) de cette loi précise ce qui suit :

La mention d’un nombre de jours entre deux événements exclut le jour du premier événement et inclut celui du deuxième, même si le délai est exprimé en un nombre minimal de jours.

Cela signifie qu’au moment de déterminer la date de signification réputée, le jour où le document est mis à la poste ne sera pas compté, mais les jours civils suivants le sont. Par exemple, une lettre mise à la poste le mercredi est réputée être signifiée le lundi suivant. Il est possible que la date de signification réputée tombe en fin de semaine ou un jour férié, même s’il n’y a pas de service de livraison du courrier ce jour-là. Par exemple, si un document est mis à la poste le mardi, la signification serait réputée avoir eu lieu le dimanche suivant.

Sous réserve du paragraphe 95 (6), la date de signification réputée s’applique, peu importe le moment où le courrier a effectivement été livré à l’adresse du destinataire.

Idem — paragraphe 95 (4)

Cette disposition a été modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009, et est semblable à l’ancien paragraphe 95 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Lorsqu’un document est signifié par télécopie ou par courrier électronique conformément à l’alinéa 95 (1) d), la signification a lieu le jour où la télécopie ou le courriel est envoyé sauf si la transmission se produit après 17 h ou un samedi, un dimanche ou un jour férié. Si le document est envoyé par télécopie ou par courrier électronique après 17 h ou un samedi, un dimanche ou un jour férié, la signification est réputée prendre effet le jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Le paragraphe 95 (6) indique que cette date de signification réputée ne s’applique pas si le destinataire du document envoyé par télécopie ou par courrier électronique établit que la signification n’a pas pris effet au moment précisé ci-dessus pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté.

Par exemple, supposons qu’un document est signifié en pièce jointe à un courriel et que le courriel est transmis à 17 h 10 un mercredi soir. Le document sera réputé avoir été signifié le lendemain, jeudi, à moins que ce soit un jour férié ou que le destinataire établisse que la signification n’a pas pris effet pour l’une des raisons énoncées au paragraphe 95 (6).

Idem — paragraphe 95 (5)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.

Lorsqu’un document est signifié conformément à l’alinéa 95 (1) e) par messagerie, la signification de ce document est réputée prendre effet deux jours après la prise en charge du document par le service de messagerie, à moins que le destinataire du document établisse que la signification n’a en fait pas pris effet à ce moment-là pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté.

Il est possible de faire référence à la Loi de 2006 sur la législation concernant l’interprétation de la partie de ce paragraphe portant sur les délais. Le paragraphe 89 (3) de cette loi précise ce qui suit :

En d’autres termes, au moment de déterminer la date de signification réputée, le jour où le document est fourni au service de messagerie ne sera pas compté, mais les jours civils suivants sont comptés. Par exemple, supposons qu’un document est remis au service de messagerie un lundi. La signification prendra effet le mercredi suivant. Il est possible que la date de signification réputée tombe en fin de semaine ou un jour férié.

Sous réserve du paragraphe 95 (6), la date de signification réputée s’applique, quel que soit le moment où le document est effectivement livré par le service de messagerie.

Idem — paragraphe 95 (6)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire).

En cas de tentative de signification ou de signification effective par un mode permettant de vérifier la livraison du courrier, par télécopieur, par courriel ou par messagerie en vertu du paragraphe 95 (1), les dispositions des paragraphes (3), (4) et (5) relatives à la signification réputée ne s’appliquent pas si le destinataire de la signification du document établit qu’en fait, il n’a pas reçu le document dans le délai indiqué dans le paragraphe pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté. Il incombe à la personne qui réfute la signification de prouver l’absence, l’accident, la maladie ou la cause indépendante de sa volonté.

Idem — paragraphe 95 (7)

Cette disposition a été ajoutée à l’article 95 par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire).

Si le directeur estime qu’un mode de signification autre que ceux prévus aux alinéas 95 (1) a) à f) est approprié dans les circonstances, il peut enjoindre à la Commission des relations de travail de l’Ontario de l’envisager.

Idem — paragraphe 95 (8)

Cette disposition est entrée en vigueur le 6 novembre 2009. Si le directeur des normes d’emploi enjoint à la Commission des relations de travail de l’Ontario d’envisager un mode de signification différent de ceux qui sont énoncés aux alinéas 95 (1) a) à f), la Commission doit tenir compte du mode de signification recommandé et peut ordonner que la signification soit effectuée selon un mode qu’elle juge approprié dans les circonstances.

Idem — paragraphe 95 (9)

Lorsque la Commission des relations de travail de l’Ontario ordonne en vertu du paragraphe 95 (8) que la signification soit effectuée selon le mode qu’elle juge approprié, elle doit indiquer le moment où la signification est réputée être faite.

Idem — paragraphe 95 (10)

Cette disposition, qui a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), est sensiblement la même que les anciens paragraphes 103 (7) et 113 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 95 (10) précise que l’on peut prouver la délivrance, la signification et la réception appropriées d’une ordonnance ou d’un avis lorsque l’agent des normes d’emploi qui a rendu l’ordonnance ou délivré l’avis atteste, dans un document, que l’ordonnance ou l’avis a été signifié à la personne et indique le mode de signification utilisé. L’attestation doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance ou de l’avis certifiée conforme par l’agent. L’agent est la seule personne qui doit attester l’exactitude de la copie.

Une telle attestation ne constitue pas une preuve irréfutable de délivrance, de signification et de réception appropriées de l’ordonnance ou de l’avis. Toutefois, l’attestation est une preuve acceptable devant un juge ou un autre décideur de la délivrance, de la signification et de la réception appropriées de l’avis ou de l’ordonnance, sous réserve d’être admise en preuve comme toute autre question de fait devant ce décideur.

Il convient de noter que le paragraphe 95 (11) aborde les attestations de signification relatives aux documents autres que les ordonnances ou les avis.

Idem — paragraphe 95 (11)

Cette disposition a été ajoutée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire), qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2009.

Le paragraphe 95 (11) précise que l’on peut prouver la délivrance, la signification et la réception appropriées d’un document en vertu de cette Loi si une attestation est délivrée par la personne qui a signifié le document, affirmant que celui-ci a été signifié et indiquant le mode de signification utilisé. L’attestation doit être accompagnée d’une copie du document certifiée conforme par la personne qui l’a signifié.

Ce paragraphe s’applique à toute « personne » qui signifie un document en vertu de cette Loi. Pour obtenir le sens du terme « personne », veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, article 1.

Toute attestation délivrée conformément à ce paragraphe ne constitue pas une preuve irréfutable de signification du document, mais elle est une preuve acceptable devant un juge ou un autre décideur en matière de signification et de réception, sous réserve de toute conclusion de fait différente de la part d’un décideur.