Le Nord de l’Ontario
Différence du processus d’aménagement dans le Nord de l’Ontario
Dans le Nord de l’Ontario, certains aspects de l’aménagement du territoire diffèrent de ceux qui ont cours dans le reste de la province. Voici certaines des raisons :
- toutes les municipalités du Nord de l’Ontario sont des municipalités à palier unique, contrairement au Sud de l’Ontario où les municipalités peuvent être à palier unique, de palier inférieur ou de palier supérieur
- de nombreuses terres dans le Nord de l’Ontario sont érigées sans municipalité (on les appelle parfois territoires non constitués)
- la majeure partie du Nord de l’Ontario est constituée de terres de la Couronne (terres publiques gérées par le gouvernement)
L’aménagement du territoire dans le Nord de l’Ontario peut être administré par :
- une municipalité
- des conseils d’aménagement
- le ministre des Affaires municipales et du Logement
- le ministère des Richesses naturelles (terres de la Couronne)
Rôle d’un conseil d’aménagement
Les conseils d’aménagement sont créés par le ministre en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et fournissent divers services d’aménagement du territoire au nom de la province dans leurs zones d’aménagement. Un conseil d’aménagement coordonne les activités de croissance future et d’aménagement du territoire pour une zone d’aménagement définie.
Les zones d’aménagement se composent en général de municipalités uniquement, de zones non érigées en municipalité uniquement ou d’une combinaison des deux. Il existe 17 conseils d’aménagement situés dans différentes parties du Nord de l’Ontario.
Les membres du conseil d’aménagement qui représentent des municipalités sont nommés par les conseils municipaux, et ceux qui représentent des zones non érigées en municipalité sont nommés par le ministre des Affaires municipales et du Logement.
Les conseils d’aménagement peuvent assumer un rôle d’aménagement semblable à celui d’un conseil local en élaborant des politiques d’aménagement du territoire qui orientent le développement futur d’une zone d’aménagement. Ils peuvent préparer des plans officiels qui s’appliquent à l’ensemble de la zone d’aménagement ou seulement dans les zones non érigées en municipalité dans leur région et adopter des règlements de zonage applicables aux zones non érigées en municipalité dans leur région.
En cas de délégation du pouvoir, le conseil d’aménagement exerce également certaines fonctions d’aménagement du ministre. Les fonctions déléguées peuvent comprendre le pouvoir d’approuver les plans de lotissement, d’accorder des autorisations ou d’appliquer les arrêtés de zonage qui sont considérés comme des règlements de zonage. Le conseil d’aménagement peut exiger des droits pour le traitement des demandes d’approbation d’aménagement. Les décisions des conseils d’aménagement en matière d’aménagement du territoire doivent être conformes à la Déclaration provinciale sur la planification et à toute autre exigence législative.
Rôle du ministre des Affaires municipales et du Logement
Dans le Nord de l’Ontario, le ministre protège les intérêts provinciaux grâce à :
- la saisie, l’examen et l’approbation des plans officiels et de certaines modifications à ces plans
- l’application des arrêtés de zonage ministériels
- la prise de décisions relatives aux demandes d’aménagement (par exemple, les plans de lotissement et les demandes de consentement), sauf dans les zones où le pouvoir d’approbation est accordé aux municipalités ou aux conseils d’aménagement
Rôle du ministère des Richesses naturelles
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts est chargé de la planification et de la gestion des terres publiques dans l’ensemble de l’Ontario. Ses activités se rapportent à l’utilisation de ces terres, y compris l’eau, la forêt, le poisson, la faune, les agrégats minéraux et les loisirs de plein air.
Avant l’aménagement de terres de la Couronne, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts consulte les conseils municipaux et les conseils d’aménagement concernés et tient compte des politiques et des plans officiels en vigueur. Le personnel du ministère se reporte aussi aux plans d’utilisation du sol et de gestion des ressources du ministère pour orienter les activités d’aménagement de ces terres. Ces documents ne sont pas des « plans officiels », mais ils renferment des renseignements importants sur la protection et l’utilisation des richesses naturelles de l’Ontario.
Préparation d’un plan officiel et ses modifications
Même si le processus est très similaire dans toutes les régions de l’Ontario, quelques dispositions spéciales s’appliquent aux plans officiels et à leurs modifications qui couvrent des zones entières desservies par des conseils d’aménagement ou des zones non érigées en municipalité desservies par des conseils d’aménagement. Dans une zone d’aménagement composée uniquement de secteurs non érigés en municipalité, le plan officiel est préparé et adopté par le conseil d’aménagement. Une fois adopté, le plan officiel doit être approuvé par le ministre des Affaires municipales et du Logement.
Lorsqu’une zone d’aménagement est composée uniquement de municipalités ou d’une combinaison de municipalités et de zones non érigées en municipalité, les conseils d’aménagement peuvent être chargés de préparer un plan officiel pour l’ensemble de la zone d’aménagement. Dans le cas de zones d’aménagement qui comprennent des municipalités, le conseil d’aménagement peut être invité à préparer un plan officiel pour une municipalité donnée.
Dans le cas d’une zone d’aménagement composée de plus d’une municipalité, le conseil d’aménagement prépare un plan officiel et en recommande l’adoption par les municipalités membres. Dans une zone d’aménagement composée d’une ou de plusieurs municipalités et de zones non érigées en municipalité, le conseil d’aménagement prépare et adopte le plan officiel visant toute zone non érigée en municipalité. Le conseil d’aménagement recommande ensuite le plan officiel aux municipalités membres aux fins d’adoption. Dans les deux cas, lorsque la majorité des municipalités membres ont adopté le plan, il est soumis à l’approbation du ministre des Affaires municipales et du Logement.
Comme dans le Sud de l’Ontario, les modifications aux plans officiels propres à un emplacement ou à une politique peuvent être exemptées de l’approbation du ministre.
Pour mieux connaître le fonctionnement du processus dans votre région, communiquez avec votre municipalité ou votre conseil d’aménagement. (Consultez la section 2, Les plans officiels.)
Différence du zonage dans le Nord de l’Ontario
Dans les municipalités locales, le processus de zonage est identique à celui des autres régions de l’Ontario. (Consultez la section 3, Les règlements de zonage.)
Dans les zones non érigées en municipalité les propriétés ne sont pas assujetties au zonage, à deux exceptions près :
- lorsqu’un règlement de zonage a été mis en place par un conseil d’aménagement (ce dernier dispose des pouvoirs d’une municipalité pour adopter et appliquer les règlements de zonage)
- lorsque le ministre des Affaires municipales et du Logement a édicté un arrêté de zonage ministériel qui peut s’appliquer à une propriété unique ou à de vastes secteurs
Arrêtés de zonage L’arrêté de zonage, qui a préséance sur tout règlement de zonage local, peut définir :
- les zones qui peuvent être aménagées
- les utilisations possibles
- les mécanismes de contrôle nécessaires pour restreindre l’aménagement sauvage
- les normes d’aménagement du territoire concernant notamment la taille des lots, la marge de recul des bâtiments et les exigences de stationnement dans chaque zone
Modification d’un arrêté de zonage ministériel
Pour faire modifier l’ensemble ou une partie d’un arrêté de zonage, il faut présenter une demande au ministre. Des exigences d’avis public s’appliquent généralement aux modifications apportées aux arrêtés de zonage ministériels, et le public pourrait avoir l’occasion de fournir des commentaires.
Le ministre peut ensuite décider d’approuver ou de rejeter la proposition. Le ministre peut aussi, de sa propre initiative, renvoyer un dossier au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (TOAT).
Si le dossier est renvoyé, le TOAT tient une audience et présente une recommandation au ministre des Affaires municipales et du Logement, qui prend alors une décision définitive.
Le TOAT est un tribunal administratif indépendant qui entend les appels en matière d’aménagement du territoire. (Consultez la section 6, Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.)
Le ministre peut envisager une dérogation mineure si la modification proposée est d’importance « mineure » et respecte l’intention générale ou le but de l’arrêté de zonage.
Le processus de demande de la dérogation mineure est presque identique à celui de la modification de l’arrêté de zonage, sauf que les exigences relatives à la consultation publique, à l’envoi d’un avis et à l’implication possible du TOAT ne s’appliquent pas.
Le processus de morcellement des terres est généralement le même partout dans la province. Toutefois, dans le Nord de l’Ontario, divers organismes et personnes, à savoir le ministre, le conseil municipal ou le conseil d’aménagement, peuvent traiter les demandes. (Consultez la section 5, Le morcellement des terres.)
Pour connaître le responsable du morcellement des terres dans votre région et savoir comment présenter une demande, communiquez avec votre municipalité, votre conseil d’aménagement ou le Bureau des services aux municipalités de votre région. Trouvez votre autorité approbatrice relative à l’aménagement et apprenez comment effectuer une demande de modification touchant l’aménagement du territoire.
Code du bâtiment de l’Ontario
Les permis de construire sont délivrés de la même façon dans les municipalités du Nord et du Sud de l’Ontario. Le Code du bâtiment n’exige pas l’obtention d’un permis de construire ou de démolir dans les territoires non constituées en municipalité du Nord de l’Ontario, mais la construction, la rénovation, la démolition et certaines modifications de l’utilisation d’un bâtiment doivent respecter les normes du Code. (Consultez la section 8, Les permis de construire.)
Autres autorisations requises
D’autres permis et autorisations liés à la construction et à l’aménagement peuvent être exigés dans des cas particuliers par des ministère ou des organismes. Par exemple, un permis de système septique est exigé pour une nouvelle fosse septique et potentiellement pour une toilette à compostage ou à incinération. Dans les zones de front de mer, il peut être nécessaire d’obtenir un permis du ministère Richesses naturelles et des Forêts avant de construire dans l’eau (par exemple, un quai ou une remise à bateaux à fondation solide).
Une approbation patrimoniale distincte de la municipalité ou de la Fiducie du patrimoine ontarien pourrait être nécessaire si le bien-fonds est :
- soit désigné bâtiment du patrimoine en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- soit situé dans un district de conservation du patrimoine
- soit assujetti à une servitude protectrice du patrimoine (une entente légale visant à protéger les éléments patrimoniaux qui s’applique à quiconque possède la terre).