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Règl. de l'Ont. 594/06 : DROITS ET REDEVANCES - STATUT DE PRIVILÈGE PRIORITAIRE
en vertu de cité de Toronto (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 11, annexe A
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2008 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
20 décembre 2007 – 31 décembre 2007 | |
1 janvier 2007 – 19 décembre 2007 | |
27 décembre 2006 – 31 décembre 2006 |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 594/06
DROITS ET REDEVANCES — STATUT DE PRIVILÈGE PRIORITAIRE
Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2007 au 31 décembre 2007.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 567/07.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Certains droits et redevances : services publics
1. Les droits et redevances fixés pour les services suivants par la cité ou un conseil local (définition élargie) en vertu de la Loi et ajoutés au rôle d’imposition en application du paragraphe 264 (2) de celle-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 3 de la Loi :
1. L’approvisionnement en eau.
2. L’approvisionnement en gaz synthétique ou naturel.
3. L’approvisionnement en vapeur ou en eau chaude.
4. L’utilisation d’un système d’égouts. Règl. de l’Ont. 594/06, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2008, l’arcticle 1 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. L’utilisation d’un système de gestion des déchets.
Voir le Règl. de l’Ont. 567/07, art. 1 et 2.
Certains droits et redevances : aménagement commercial
2. (1) Les droits et redevances qui sont fixés par la cité ou un conseil local (définition élargie) en vertu de la Loi et qui remplissent les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 329 (13) de celle-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 594/06, par. 2 (1).
(2) Les droits et redevances visés au paragraphe (1) et fixés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ont le statut de privilège prioritaire à compter de ce jour-là. Règl. de l’Ont. 594/06, par. 2 (2).
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 594/06, art. 3.