Accord de garantie aux termes du Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles

Entre :

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario 
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

(le « ministre »)

– et –

[Insérer le nom]

(l’« administrateur »)

  1. Contexte

    Le lieutenant-gouverneur en conseil (LGC) a, sur la recommandation du ministre, maintenu le programme aux termes du décret.

    Le ministre a désigné l’administrateur pour administrer le programme.

    L’administrateur fournit des prêts A à des producteurs dans le cadre du programme.

    Le ministre a convenu de fournir une garantie pour le remboursement et l’exécution des prêts A, à condition que l’administrateur consent les prêts A conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme, des directives du ministre et du présent accord (l’« accord de garantie »).

  2. Contrepartie

    En considération des engagements et ententes mutuels contenus dans le présent accord de garantie et moyennant une autre contrepartie de valeur, dont la réception et le caractère suffisant sont expressément reconnus, le ministre et l’administrateur (les « parties ») conviennent de ce qui suit :

  3. Intégralité de l’entente

    Le présent accord de garantie, y compris les annexes suivantes :

    • Annexe A – Conditions générales de l’accord de garantie
    • Annexe B – Exigences opérationnelles de l’accord de garantie

    constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement à l’objet du présent accord de garantie et remplace l’ensemble des déclarations et des ententes antérieures, verbales ou écrites.

  4. Exemplaires

    Le présent accord de garantie peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun desquels sera réputé être un original, mais tous ces exemplaires pris ensemble ne constitueront qu’un seul et même acte.

  5. Modification de l’accord de garantie

    Le présent accord de garantie ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.

  6. Confirmation

    L’administrateur :

    1. reconnaît avoir lu et compris les dispositions contenues dans l’intégralité de l’accord de garantie;
    2. convient d’être lié par les conditions de l’intégralité de l’accord de garantie.

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord de garantie aux dates indiquées ci-dessous.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario 
représentée par le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]

Date

J’ai le pouvoir de lier la Couronne [en vertu d’un pouvoir délégué].

[Insérer le nom de l’administrateur]

Nom : [Insérer le nom]
Titre : [insérer le titre]

Date

J’ai le pouvoir de lier l’administrateur.


Annexe A
Conditions générales de l’accord de garantie

Article 1
Interprétation et définitions

« entente administrative »
Entente conclue entre le ministre et l’administrateur qui définit la façon dont l’administrateur doit gérer le programme.
« administrateur »
S’entend de la personne indiquée à la première page du présent accord de garantie, qui est l’entité désignée par le ministre pour administrer le programme.
« cas de défaut de l’administrateur »
Un cas de défaut prévu à l’article 6.1 du présent accord de garantie.
« prêt A »
Prêt que l’administrateur consent à un producteur admissible conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie;
« entente relative à un prêt A »
Entente qui établit les conditions selon lesquelles l’administrateur accorde un prêt A à un producteur.
« prêts A »
Tous les prêts impayés à n’importe quel moment dans le cadre du programme maintenu aux termes du décret.
« jour ouvrable »
N’importe quel jour de travail du lundi au vendredi inclus, mais à l’exclusion des jours fériés et autres jours de congé durant lesquels le gouvernement de l’Ontario a choisi de fermer ses bureaux.
« demande de paiement »
Une demande de paiement présentée par l’administrateur au ministre selon les conditions du présent accord de garantie.
« fonds de prévoyance »
Fonds dans lequel l’administrateur dépose la contribution du producteur.
« Couronne »
Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario.
« date de prise d’effet »
La date à laquelle le présent accord de garantie prend effet, conformément à l’article B.1 de l’annexe B du présent accord de garantie.
« denrées admissibles »
S’entend du maïs, du soja, du canola, du blé, de l’orge, de l’avoine, des céréales mélangées, des pommes de terre, des légumes destinés à la transformation, du maïs de semence et de toute autre denrée indiquée dans les lignes directrices du programme.
« date d’expiration »
La date à laquelle le présent accord de garantie expire, conformément à l’article B.2 de l’annexe B du présent accord de garantie, à moins qu’il soit modifié, prolongé ou renouvelé ou qu’il y soit mis fin avant cette date, conformément aux conditions du présent accord de garantie.
« demande officielle »
Une déclaration de déchéance du terme du remboursement du prêt A présentée par l’administrateur à un producteur conformément aux dispositions de l’entente relative à un prêt A.
« garantie »
La garantie prévue à l’article 2.1 du présent accord de garantie.
« accord de garantie »
Le présent accord.
« période garantie »
La période pendant laquelle la garantie s’applique à un prêt A consenti pendant une année du programme, qui commence le 1er novembre de cette année du programme et se termine le 28 février de l’année suivant l’année du programme pendant laquelle le prêt A a été consenti, à moins d’une prolongation du prêt A conformément au décret et à l’entente relative à un prêt A, auquel cas elle se termine le jour où il vient à échéance conformément au décret et à l’entente relative à un prêt A.
« fonds de retenue »
Fonds dans lequel est déposée la retenue du producteur.
« intérêt »
Intérêt payable sur un prêt P ou un prêt A, conformément à l’entente relative à un prêt P ou l’entente relative à un prêt A, selon le cas, à l’exclusion des honoraires, des amendes, des commissions ou autres frais similaires, des frais de recouvrement ou d’exécution d’une sûreté, du remboursement du crédit prêté, des frais d’assurance, des droits officiels et des sommes devant être payées au titre des taxes applicables.
« prêteur »
Financement agricole Canada, ou l’entité qui lui succède, ainsi que toute banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada) ou une société de fiducie, une caisse populaire ou un credit union qui est autorisé à exercer ses activités en Ontario et qui a reçu l’autorisation du ministre pour consentir des prêts dans le cadre du programme.
« prêt P »
Prêt que le prêteur consent à l’administrateur conformément aux exigences du décret, des lignes directrices du programme et du présent accord de garantie.
« entente relative à un prêt P »
Entente qui établit les conditions selon lesquelles le prêteur accorde un prêt P à l’administrateur.
« changement important défavorable »
Changement dans la situation financière ou autre du producteur ou l’état du bien grevé d’une sûreté en relation avec un prêt A qui, de l’avis d’un prêteur prudent et raisonnable, serait susceptible d’entraîner une diminution importante de la capacité de gain ou de la valeur de l’entreprise du producteur ou de la capacité de celui-ci de remplir ses obligations à l’égard du prêt A.
« ministre »
Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout autre ministre qui peut être désigné de temps à autre comme ministre responsable à l’égard de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou le programme (selon le cas) conformément à la Loi sur le Conseil exécutif ou toute autre loi de la Législature qui permet de désigner un autre ministre à titre de ministre responsable, sauf indication contraire du contexte.
« directives du ministre »
Directive que donne le ministre conformément au paragraphe 15 (9) ou 15 (10) du décret.
« ministère »
Le ministère du ministre.
« avis »
Toute communication remise ou devant être remise aux termes du présent accord de garantie.
« période d’avis »
La période pendant laquelle l’administrateur est tenu de remédier à un cas de défaut de l’administrateur, y compris toute période que le ministre juge raisonnable de prolonger au-delà de cette période.
« partie »
Le ministre ou l’administrateur, selon le contexte.
« parties »
Le ministre et l’administrateur.
« personne »
Entité juridiquement reconnue et qui peut comprendre une personne physique ou une personne morale.
« producteur »
Personne qui produit une ou plusieurs denrées admissibles, qui remplit toutes les exigences du paragraphe 25 (2) du décret et à qui l’administrateur a consenti un prêt A.
« cas de défaut du producteur »
Cas de défaut ou d’une violation à une modalité ou condition de l’entente relative à un prêt A.
« retenue du producteur »
Somme d’argent que l’administrateur est tenu de retenir sur chaque prêt A qu’il consent à un producteur dans le cadre du programme, conformément aux lignes directrices du programme.
« Assurance-production »
Régime d’assurance souscrit en vertu de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles.
« programme »
Le Programme de garanties d’emprunt pour les produits agricoles.
« lignes directrices du programme »
Tous les documents écrits décrivant les critères régissant le fonctionnement du programme et qui sont affichés sur le site Internet du ministère.
« année du programme »
Période comprise entre le 1er novembre d’une année et le 31 octobre de l’année suivante.
« exigences de la loi »
Toutes les exigences applicables de la loi qui peuvent être énoncées dans les lois, les règlements, les règlements administratifs, les codes, les règles, les ordonnances, les plans officiels, les approbations, les permis, les licences, les autorisations, les décrets, les injonctions, les ordonnances et déclarations et toute autre exigence similaire de la loi pouvant être imposée à une personne par les autorités de qui relève cette personne.
« durée »
La période commençant à la date de prise d’effet du présent accord de garantie et se terminant à sa date d’expiration, à moins qu’il soit modifié ou qu’il y soit mis fin avant cette date conformément aux conditions du présent accord de garantie.
« montant total garanti » S’entend :
  1. pour les années du programme 2019 et 2020, jusqu’à deux cents millions de dollars (200 000 000,00 $), ce qui représente le total cumulatif maximal de tous les prêts A pouvant être impayés à tout moment, et
  2. pour l’année du programme 2021 et par la suite, jusqu’à cent vingt millions de dollars (120 000 000,00 $), ce qui représente le total cumulatif maximal de tous les prêts A pouvant être impayés à tout moment.
« décret »
Le décret
  1. Acronymes. Dans le présent accord de garantie, les acronymes suivants sont définis comme suit :
« LAF »
La Loi sur l’administration financière.
« LAIPVP »
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
« LGC »
Le lieutenant-gouverneur en conseil.
  1. Incompatibilité En cas d’incompatibilité entre l’annexe A du présent accord de garantie et toute autre annexe de celui-ci, les conditions énoncées dans l’annexe A du présent accord de garantie l’emportent.

Article 2
La garantie

Article 3
Rôles et responsabilités de l’administrateur aux termes de l’accord de garantie

Article 4
Divulgation de renseignements transmis par l’administrateur

Article 5
Demande de paiement au titre de la garantie

Article 6
Défaut, application et résiliation

Article 7
Remboursement

Article 8
Avis

Article 9
Consentement par le ministre et conformité de l’administrateur

Article 10
Dissociabilité des dispositions

Article 11
Renonciation

Article 12
Indépendance des parties

Article 13
Cession de l’entente ou des fonds

Article 14
Lois applicables

Article 15
Autres garanties

Article 16
Cumul des droits et recours

Article 17
Rédaction conjointe

Article 18
Maintien en vigueur


Annexe B
Conditions opérationnelles

B.1 Date de prise d’effet. Le présent accord de garantie prend effet le ______________.

B.2. Date d’expiration. Le présent accord de garantie vient à expiration le ______________.

B.3 Avis. Tous les avis aux termes du présent accord de garantie seront transmis aux coordonnées suivantes :

Au ministre

Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :

À l’administrateur

Nom :
Adresse :
À l’attention de :
Télécopieur :
Courriel :

ou à toute autre personne nommée par les parties par écrit dans un avis donné en application du présent accord de garantie.


Décret 125/2019