Arbres décisionnels de la série Protégeons le patrimoine ontarien de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Apprenez comment parcourir le processus de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Aperçu
Nous avons élaboré l’arbre décisionnel de la Série Protégeons le patrimoine ontarien de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario afin d’aider les municipalités et autres à déterminer les étapes nécessaires lors de la prise de décisions en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Les arbres décisionnels comprennent des processus qui couvrent ce qui suit :
- transformations
- désignations
- démolitions
- modifications
- abrogations
- objections en vertu de la loi
Documents d’orientation pour la loi et les règlements
Le ministère a publié ces documents d’orientation pour aider les municipalités et d’autres personnes qui ont recours à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Les renseignements contenus dans ces directives ne sont pas destinés à remplacer un avis juridique. En cas de conflit ou d’incohérence entre ces lignes directrices et toute législation ou réglementation applicable, y compris la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et ses règlements, la législation ou les règlements prévalent.
Transformation d’un bien
Article 33 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus pour conseil municipal qui envisage la transformation d’un bien désigné.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le paragraphe 33 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario..
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le propriétaire du bien fait une demande pour modifier le bien.
Étape 1. La municipalité détermine si la demande est complète
- Si la demande comporte tous les renseignements et documents prescrits, le conseil remet un avis de confirmation de demande complète au demandeur dans les 60 jours après que la demande a été signifiée au conseil.
- Si la demande ne comporte pas tous les renseignements et documents prescrits :
- Le conseil remet l’avis de demande incomplète au demandeur dans les 60 jours après que la demande a été signifiée au conseil (le cas échéant).
- Si le demandeur refait une demande, recommencez à l’étape 1.
- Si le Conseil ne remet pas un avis de demande complète ou incomplète dans les 60 jours, la demande est jugée complète après 60 jours.
Étape 2. Le conseil examine la demande de transformation du bien
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Dans les 90 jours suivant l’avis de demande complète, le conseil doit décider s’il consent à la transformation et signifier un avis de décision. Le propriétaire du bien et le conseil peuvent convenir d’une période supérieure à 90 jours.
- Si le conseil n’a pas signifié soit un avis de demande complète, soit un avis de demande incomplète dans les 60 jours suivant le jour où la demande a été signifiée au conseil, le délai est de 90 jours après la fin de ce délai de 60 jours (ou un délai plus long, convenu par le propriétaire du bien ou le conseil).
- Si le conseil ne fournit pas d’avis de la décision dans le délai de 90 jours (ou un délai plus long convenu par le propriétaire et le conseil), le conseil sera réputé avoir consenti à la demande.
- Si le conseil décide d’autoriser la transformation en respectant les conditions dans les 90 jours suivant l’avis complet de la demande (ou pour une période plus longue convenue par le propriétaire du bien et le conseil) :
- Un avis de conseil ayant fait droit à la demande (comportant les conditions) est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Si le propriétaire du bien fait appel des modalités du consentement dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de consentement, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le propriétaire du bien ne fait pas appel des conditions dans les 30 jours, continuez jusqu’à l’étape 5.
- Si le conseil décide d’autoriser la transformation sans aucune condition dans les 90 jours suivant l’avis complet de la demande (ou pour une période plus longue convenue par le propriétaire du bien et le conseil) :
- Un avis de décision de consentement est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Si le conseil décide de ne pas autoriser la transformation dans les 90 jours suivant l’avis complet de la demande (ou pour une période plus longue convenue par le propriétaire du bien et le conseil) :
- Un avis de décision de rejet de la demande est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Si le propriétaire du bien fait appel de la décision de refus de la transformation dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de décision, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si le propriétaire du bien ne fait pas appel du rejet de la demande dans les 30 jours, continuez jusqu’à l’étape 6.
Étape 3. Le propriétaire du bien fait appel des modalités du consentement à transformer le bien
- La municipalité doit transmettre les comptes rendus de la décision concernant la demande de transformation au Tribunal dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou autoriser l’appel en tout ou en partie. Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la transformation avec des conditions.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la transformation sans condition.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 4. Le propriétaire du bien fait appel de la décision de refuser la transformation du bien.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire examine l’appel. Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la transformation avec des conditions.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la transformation sans condition.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 5. Le bien peut être transformé conformément aux conditions applicables
- Le processus se termine ici.
Étape 6. Le bien ne peut pas être transformé.
- Le processus se termine ici.
Étape 7. Le bien peut être transformé selon la demande initiale
- Le processus se termine ici.
Modification d’un règlement municipal désignant un bien
Article 30.1(2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus pour la modification par le conseil municipal d’un règlement désignant un bien patrimonial.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le paragraphe 30.1 de la paragraphe 30.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le conseil propose de modifier un règlement municipal désignant un bien.
Étape 1. Le Conseil propose de modifier un règlement désignant un bien.
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Si le conseil décide d’aller de l’avant avec la modification, continuez jusqu’à l’étape 2.
- Si le conseil décide de ne pas aller de l’avant avec la modification, passez à l’étape 8.
Étape 2. Le conseil procède à la modification du règlement désignant un bien
- L’avis de modification proposé est :
- signifié au propriétaire du bien
- Si le propriétaire du bien présente une objection dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de modification, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le propriétaire du bien ne présente aucune objection dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de modification, passez à l’étape 4.
Étape 3. Le conseil examine l’objection
- Dans les 90 jours suivant la fin du délai d’objection de 30 jours, le conseil doit examiner l’objection et décider s’il poursuit ou retire la modification proposée.
- Si le conseil va de l’avant avec la modification proposée, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si le conseil décide de retirer la modification proposée, passez à l’étape 6.
Étape 4. Le conseil tranche sur la proposition de modification du règlement
- Le conseil adopte la modification du règlement.
- Un exemplaire de la modification du règlement et un avis de droit d’appel sont :
- signifiés au propriétaire du bien
- signifiés à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Un avis de la modification du règlement est publié dans le journal.
- Si le propriétaire du bien fait appel de la modification du règlement dans les 30 jours suivant la réception de son avis du droit d’appel, continuez jusqu’à l’étape 5.
- Si le propriétaire du bien ne fait pas’appel dans les 30 jours, passez à l’étape 7.
- Le conseil ne va pas de l’avant avec la modification du règlement, passez à l’étape 6..
Étape 5. L’appel est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou autoriser un appel en tout ou en partie. Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) abroge la modification du règlement. Passez à l’étape 8.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) adopte la modification du règlement. Passez à l’étape 7.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 6. Le conseil retire la modification proposée au règlement désignant un bien
- L’avis de retrait de la proposition de modification est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
Étape 7. Le règlement désignant un bien est modifié
- Le règlement modificatif (avec ou sans modifications) entre en vigueur.
- Le règlement est inscrit au titre.
- Un exemplaire du règlement modificatif inscrit est signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien.
- Le registre municipal devra être mis à jour (si nécessaire).
- Le processus se termine ici.
Étape 8 Le règlement désignant un bien n’est pas modifié
- Le processus se termine ici.
Modification d’un règlement municipal désignant un bien
Article 30.1(1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus pour la modification par le conseil municipal d’un règlement désignant un bien patrimonial.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le paragraphe 30.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le conseil propose de modifier un règlement municipal désignant un bien.
Étape 1. Le Conseil propose de modifier un règlement désignant un bien.
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Si le conseil décide d’aller de l’avant avec la modification, continuez jusqu’à l’étape 2.
- Si le conseil décide de ne pas aller de l’avant avec la modification, passez à l’étape 8.
Étape 2. Le conseil procède à la proposition de la modification du règlement désignant un bien
- L’avis de modification proposé est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans un journal
- Si quelqu’un s’oppose dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de modification, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si personne ne s’oppose dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de modification, passez à l’étape 4..
Étape 3. Le conseil examine l’objection
- Dans les 90 jours suivant la fin du délai d’objection de 30 jours durant laquelle quelqu’un peut présenter une objection, le conseil doit examiner l’objection et décider s’il poursuit ou retire la modification proposée.
- Si le conseil va de l’avant avec la modification proposée, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si le conseil décide de retirer la modification proposée, passez à l’étape 6.
Étape 4. Le conseil tranche sur la proposition de modification du règlement
- Le conseil adopte le règlement modificatif dans les 365 jours suivant la publication de l’avis de modification proposée (ou dans un délai plus long selon l’entente entre le propriétaire du bien et le conseil).
- Un exemplaire de la modification du règlement et un avis de droit d’appel sont :
- signifiés au propriétaire du bien
- signifiés à toute personne qui s’opposait en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (non applicable s’il n’y avait pas d’objections)
- signifiés à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Un avis concernant le règlement modificatif et le droit d’appel est publié dans le journal.
- Si un appel du règlement modificatif est déposé dans les 30 jours suivant la publication de l’avis du droit d’appel, continuez jusqu’à l’étape 5.
- Si aucun appel n’est déposé dans les 30 jours, passez à l’étape 7.
- Si le conseil décide de ne pas modifier le règlement ou ne l’adopte pas avec un délai de 365 jours ou convenu, passez à l’étape 6..
Étape 5. L’appel est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ouautoriser un appel en tout ou en partie. Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) abroge la modification du règlement. Passez à l’étape 8.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) adopte la modification du règlement. Passez à l’étape 7.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel. Passez à l’étape 7.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 6. Le conseil retire la modification proposée au règlement désignant un bien
- L’avis de retrait de la proposition de modification est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à toute personne qui a présenté une objection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
Étape 7. Le règlement désignant un bien est modifié
- Le règlement modificatif (avec ou sans modifications) entre en vigueur.
- Le règlement est inscrit au titre.
- Un exemplaire du règlement modificatif inscrit est signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Le registre municipal est mis à jour (si nécessaire).
- Le processus se termine ici.
Étape 8 Le règlement désignant un bien n’est pas modifié
- Le processus se termine ici.
Examen d’un avis d’opposition à ce que le bien soit compris dans le Registre municipal des biens patrimoniaux
vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus afin qu’un conseil municipal examine une objection à l’inclusion d’un bien au Registre municipal des biens patrimoniaux (article 27 (7) à (8) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario).
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter les paragraphes 27.7et 27.8 de la 27.7et 27.8 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario..
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le propriétaire d’un bien inscrit au Registre municipal des biens patrimoniaux remet un avis d’opposition au commis aux services municipaux. Une objection peut survenir à tout moment, pas seulement lorsque le bien est initialement ajouté au registre municipal.
Étape 1. Signification de l’avis à la municipalité
- Le propriétaire du bien doit exposer les raisons de l’objection et l’appuyer en utilisant tous les faits pertinents.
Étape 2. Le Conseil examine l’avis d’objection
- Le conseil doit examiner l’objection et décider si le bien doit rester inscrit au registre municipal ou s’il doit être retiré.
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il en existe un) avant de retirer un bien du registre municipal.
- Si le conseil décide de conserver l’inscription du bien au registre, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le conseil décide de retirer le bien du registre, continuez jusqu’à l’étape 4.
Étape 3. Le conseil décide de conserver l’inscription du bien au registre
- Le bien demeure inscrit au registre municipal.
- La municipalité informe la décision concernant le propriétaire du bien dans les 90 jours suivant la décision du conseil.
- Le processus se termine ici.
Étape 4. Le conseil décide de retirer le bien du registre
- Le bien est retiré du registre municipal.
- La municipalité signifie l’avis concernant le propriétaire du bien dans les 90 jours suivant la décision du conseil.
- Le bien ne peut plus être ajouté au registre pendant cinq ans à compter de la date de retrait.
- Le processus se termine ici.
Démolition ou enlèvement d’un bien
articles 34, 34.1 et 34.3 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus afin que le conseil municipal examine la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment, d’une structure ou d’un attribut patrimonial d’un bien désigné.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le paragraphe 34 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le propriétaire du bien demande la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment, d’une structure ou d’un attribut patrimonial.
Étape 1. La municipalité détermine si la demande est complète
- Si la demande comporte tous les renseignements et documents prescrits, le conseil remet un avis de confirmation de demande complète au propriétaire du bien dans les 60 jours après que la demande a été signifiée au conseil.
- Si la demande ne comporte pas tous les renseignements et documents prescrits :
- Le conseil remet un avis de demande incomplète au propriétaire dans les 60 jours suivant la signification de la demande.
- Si le propriétaire du bien refait la demande, recommencez à l’étape 1.
- Si le conseil ne remet pas soit un avis de demande complète, soit un avis de demande incomplète dans les 60 jours suivant le jour où la demande de démolition a été signifiée au conseil, la demande est considérée comme complète après 60 jours.
Étape 2. Le conseil examine la demande de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment, d’une structure ou d’un attribut patrimonial sur le bien
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Dans les 90 jours suivant l’avis de demande complète, le conseil doit décider s’il consent à la démolition ou au retrait et signifier un avis de décision. Le propriétaire du bien et le conseil peuvent convenir d’une période supérieure à 90 jours.
- Si le conseil n’a pas signifié soit un avis de demande complète, soit un avis de demande incomplète dans les 60 jours suivant le jour où la demande a été signifiée au conseil, le délai est de 90 jours après la fin de ce délai de 60 jours (ou un délai plus long, convenu par le propriétaire du bien ou le conseil).
- Si le conseil ne fournit pas d’avis de la décision dans le délai de 90 jours (ou un délai plus long convenu par le propriétaire et le conseil), le conseil sera réputé avoir consenti à la demande.
- Si le conseil décide d’autoriser la démolition ou l’enlèvement dans les 90 jours suivant l’avis complet de la demande (ou pour une période plus longue convenue par le propriétaire du bien et le conseil) :
- Un avis de décision de consentement (y compris les conditions) doit être :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
- Si le propriétaire du bien fait appel des modalités du consentement dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de consentement, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le propriétaire du bien ne fait pas appel des conditions dans les 30 jours, continuez jusqu’à l’étape 5.
- Si le conseil décide d’autoriser la démolition ou l’enlèvement sans aucune condition dans les 90 jours suivant l’avis complet de la demande (ou pour une période plus longue convenue par le propriétaire du bien et le conseil) :
- Un avis de décision de consentement est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
- Si le conseil décide de ne pas autoriser la démolition ou l’enlèvement dans les 90 jours suivant l’avis complet de la demande (ou pour une période plus longue convenue par le propriétaire du bien et le conseil) :
- Un avis de décision de rejet de la demande est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
- Si le propriétaire du bien fait appel de la décision de refus de la démolition ou de l’enlèvement dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de décision, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si le propriétaire du bien ne fait pas appel du rejet de la demande dans les 30 jours, continuez jusqu’à l’étape 6.
Étape 3. Le propriétaire du bien fait appel des conditions du consentement à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment, d’une structure ou d’un attribut patrimonial sur le bien.
- La municipalité doit transmettre les comptes rendus de la décision concernant la demande de démolition ou d’enlèvement au Tribunal dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter l’appel ou consentir à la démolition ou à l’enlèvement, avec ou sans conditions (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux). Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la démolition ou à l’enlèvement avec des conditions.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la démolition ou à l’enlèvement sans condition.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 4. Le propriétaire du bien fait appel de la décision de refuser la démolition ou l’enlèvement.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter l’appel ou consentir à la démolition ou à l’enlèvement, avec ou sans conditions (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux). Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la démolition ou à l’enlèvement avec des conditions.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire consent à la démolition ou à l’enlèvement sans condition.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel.
- Le conseil doit donner un avis à la Fiducie du patrimoine ontarien concernant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 5. La démolition ou l’enlèvement peut être effectué conformément aux conditions
- Le conseil suit les étapes prescrites concernant le règlement existant.
- Le processus se termine ici.
Étape 6. La démolition ou l’enlèvement ne peut pas être effectué
- Le processus se termine ici.
Étape 7. La démolition ou l’enlèvement peut être effectué sans condition
- Le conseil suit les étapes prescrites concernant le règlement existant.
- Le processus se termine ici.
Désignation par règlement municipal
Article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus de désignation par le conseil municipal lorsqu’un bien répond aux critères prescrits. Fournir une carte de procédure standard pour désigner un bien individuel en vertu de la Partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Cette carte est à des fins d’illustration et d’orientation et ne couvre pas toutes les situations.
Pour lire sur le processus de désignation par le conseil municipal lorsqu’un bien est soumis à un événement prescrit dans le Règl. de l’Ont. 385/21, y compris une demande de modification du plan officiel, une demande de modification du règlement de zonage ou une demande de plan de lotissement, veuillez plutôt vous référer à l’arbre décisionnel pour la désignation d’un événement prescrit.
Il ne s’agit pas d’un avis juridique et cela ne remplace pas les exigences énoncées à l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Le ministère recommande d’obtenir un avis juridique indépendant lors de l’application de ces exigences.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le conseil envisage de désigner un bien.
Étape 1. Le bien est évalué selon les critères prescrits dans le Règl. de l’Ont. 9/06
- Si le bien répond aux critères prescrits pour la désignation, continuez jusqu’à l’étape 2.
- Si le bien ne répond pas aux critères prescrits pour la désignation, le processus s’arrête ici.
Étape 2. Le conseil décide s’il faut entreprendre la désignation du bien.
- Si le bien est soumis à un événement prescrit dans le Règl. de l’Ont. 385/21, y compris une demande de modification du plan officiel, une demande de modification du règlement de zonage ou une demande de plan de lotissement, veuillez plutôt vous référer à l’arbre décisionnel pour la désignation d’un événement prescrit.
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Si le conseil décide de désigner le bien, l’avis d’intention de désignation est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans un journal
- Si le conseil décide d’aller de l’avant et émet l’avis d’intention de désignation, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le conseil décide de ne pas aller de l’avant, passez à l’étape 9.
Étape 3. Le conseil procède à la proposition de désigner le bien
- Un avis d’intention de désignation est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans un journal
- Si quelqu’un présente une objection dans les 30 jours suivant la publication de l’avis d’intention de désignation, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si personne ne présente d’objection dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de modification, passez à l’étape 5.
Étape 4. Le conseil examine l’objection
- Dans les 90 jours suivant la fin de la période de 30 jours durant laquelle toute personne peut présenter une objection, le conseil doit examiner toutes les objections à l’avis d’intention de désignation et décider s’il poursuit ou retire le règlement de désignation.
- Si, après avoir examiné toutes les objections, le conseil décide d’aller de l’avant avec la désignation, continuez jusqu’à l’étape 5.
- Si, après avoir examiné toutes les objections, le conseil décide de retirer la désignation proposée, Passez à l’étape 6.
- Si le conseil ne prend aucune mesure dans les 90 jours suivant la fin de la période d’objection de 30 jours, l’avis d’intention de désignation sera considéré comme retiré, passez à l’étape 7.
- Pour les exceptions aux délais d’adoption d’un règlement de désignation, veuillez consulter le texte d’orientation (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux).
Étape 5. Le conseil prend une décision concernant la désignation proposée
- Le Conseil adopte un règlement sur la désignation dans les 120 jours suivant la publication de l’avis d’intention de désignation. Pour les exceptions au délai de 120 jours, veuillez consulter le texte d’orientation (Section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux).
- Un exemplaire du règlement et un avis de droit d’appel sont :
- signifiés au propriétaire du bien
- signifiés à toute personne qui a présenté une objection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- signifiés à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Un avis concernant le règlement de désignation et le droit d’appel est publié dans le journal.
- Si un appel du règlement est déposé dans les 30 jours suivant la publication de l’avis du droit d’appel, continuez jusqu’à l’étape 6.
- Si aucun appel n’est déposé dans les 30 jours, passez à l’étape 8.
- Si le conseil décide de ne pas adopter le règlement ou ne le fait pas dans le délai, continuez jusqu’à l’étape 7.
Étape 6. L’appel est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Si l’appelant retire son appel avant que le Tribunal ne rende sa décision, continuez jusqu’à l’étape 8.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou accorder un appel en tout ou en partie (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux). Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) abroge le règlement. Passez à l’étape 9.
- le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) adopte le règlement. Continuez jusqu’à l’étape 8.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel. Continuez jusqu’à l’étape 8.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 7. Le conseil retire l’avis d’intention de désignation
- L’avis de retrait de l’intention de désignation est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à toute personne qui a présenté une objection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans un journal
Étape 8 Le bien est désigné
- Le règlement (avec ou sans modifications) entre en vigueur.
- Le règlement est inscrit au titre.
- Un exemplaire du règlement inscrit est signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Le bien désigné est ajouté au Registre municipal, ou, si le bien avait déjà été inscrit au registre municipal, les renseignements mis à jour en conséquence pour indiquer que le bien est maintenant désigné.
- Le processus se termine ici.
Étape 9 Le bien n’est pas désigné
- Si le bien avait été inscrit au registre municipal au moment où l’avis d’intention de désignation a été émis, le bien est retiré du registre municipal.
- Le processus se termine ici.
Processus de désignation des districts de conservation du patrimoine
Articles 40, 40.1, 41 et 41.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus de désignation par le conseil municipal lorsqu’un bien répond aux critères prescrits. Fournir une carte de procédure standard pour désigner un district de conservation du patrimoine en vertu de la Partie V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Cette carte est à des fins d’illustration et d’orientation et ne couvre pas toutes les situations.
Il ne s’agit pas d’un avis juridique et cela ne remplace pas les exigences énoncées à l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Le ministère recommande aux utilisateurs d’obtenir un avis juridique indépendant lors de l’application de ces exigences.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 29.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le conseil envisage de désigner un district de conservation du patrimoine.
Étape 1. Le conseil envisage de désigner un district de conservation du patrimoine
- Si le conseil décide d’entreprendre une étude d’une zone du district de conservation du patrimoine (bien que la Loi sur le patrimoine de l’Ontario) ne l’exige pas, continuez jusqu’à l’étape 2.
- Si le conseil décide de ne pas étudier la zone du district de conservation du patrimoine, passez à l’étape 6.
Étape 2. Le conseil entreprend une étude sur le district de conservation du patrimoine
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine, s’il en existe un, concernant l’étude du district de conservation du patrimoine.
- Le conseil décide s’il doit adopter un règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine afin de limiter la modification, la démolition ou la construction de bâtiments ou structures pour une durée pouvant aller jusqu’à un (1) an. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter Section 2.3.2 du Guide du district de conservation du patrimoine.
- Si le conseil décide d’adopter un règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le conseil décide de ne pas adopter un règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine, passez à l’étape 6.
Étape 3. Le conseil adopte un règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine
- Dans les 30 jours suivant l’adoption du règlement, l’avis du règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine est :
- signifié aux propriétaires de biens situés dans le district proposé à l’étude
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
- Si quelqu’un fait appel dans les 30 jours suivant la publication de l’avis d’adoption du règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si personne ne fait appel, passez à l’étape 5.
Étape 4. L’appel est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre les comptes rendus de la décision concernant le règlement au Tribunal dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Si l’appelant retire son appel avant que le Tribunal ne rende sa décision, passez l’étape 5..
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou accorder un appel en tout ou en partie (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux). Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil (selon les directives) abroge le règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine, passez à l’étape 6.
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) modifie le règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine, continuez jusqu’à l’étape 5.
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel, continuez jusqu’à l’étape 5.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 5. Le règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine entre en vigueur
- Le règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine entre en vigueur soit :
- après la période d’appel de 30 jours, s’il n’y a pas d’appels
- après le retrait ou le rejet de tous les appels
- le jour où le règlement est modifié (lorsque des modifications sont ordonnées ou dirigées (par l’entremise du conseil) par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire)
- Le règlement sur la zone d’étude du district de conservation du patrimoine demeure en vigueur pour la période déterminée, qui peut aller jusqu’à un maximum d’un (1) an.
Étape 6. Le conseil envisage de désigner le district de conservation du patrimoine
- Si une étude du district de conservation du patrimoine était entreprise, le conseil devrait l’examiner avant de décider s’il désigne le district de conservation du patrimoine.
- Si le conseil décide d’aller de l’avant avec la désignation du district de conservation du patrimoine, continuez jusqu’à l’étape 7.
- Si le conseil décide de ne pas procéder à la désignation, passez à l’étape 11.
Étape 7. Le plan du district de conservation du patrimoine est élaboré
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine sur le plan du district de conservation du patrimoine, s’il en existe.
- Le conseil examine le plan proposé pour le district de conservation du patrimoine, notamment avec :
- le comité municipal du patrimoine, s’il en existe un.
- Rendre accessibles, au public et à toute personne sur demande, les renseignements relatifs au plan proposé du district de conservation du patrimoine, y compris un exemplaire du plan proposé.
- Organiser au moins une réunion publique concernant le plan proposé :
- la municipalité doit émettre un avis de la réunion publique
- la réunion publique doit avoir lieu au moins 20 jours après l’avis donné, ou précisée ultérieurement dans l’avis, et doit permettre des représentations orales du public concernant le plan
- un avis doit être donné aux personnes présentes à la réunion publique en expliquant qu’une personne qui ne soulève pas d’objections orales ou écrites au plan proposé peut se voir refuser la possibilité de faire appel de la désignation du district de conservation du patrimoine et de son plan adopté
- Toute personne ou organisme peut soumettre des observations écrites au conseil concernant le plan proposé à tout moment avant que le règlement d’adoption du plan ne soit adopté.
- Si le conseil décide d’adopter un règlement désignant le district de conservation du patrimoine et d’adopter le plan, continuez jusqu’à l’étape 8.
- Si le conseil décide de ne pas adopter un règlement désignant le district de conservation du patrimoine et d’adopter le plan, passez à l’étape 11
Étape 8 Le règlement du district de conservation du patrimoine est adopté, et le plan de conservation du patrimoine adopté
- L’avis de l’adoption du règlement de désignation du district de conservation du patrimoine, qui comprend l’adoption du plan du district de conservation du patrimoine, est :
- signifié aux propriétaires de biens dans le district
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
- Si un appel est déposé dans les 30 jours suivant la publication de l’avis d’adoption du règlement du district de conservation du patrimoine, continuez jusqu’à l’étape 9.
- Si aucun appel n’est déposé dans les 30 jours, passez à l’étape 10.
Étape 9 L’appel est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Le Tribunal a le pouvoir de rejeter l’appel sans audience si la personne qui présente l’appel n’a pas soulevé d’objections à l’adoption d’un plan proposé en faisant des observations orales lors de la réunion publique ou par écrit, et que la personne n’a aucune explication raisonnable pour ne pas l’avoir fait.
- Si l’appelant retire son appel avant que le Tribunal ne rende sa décision, continuez jusqu’à l’étape 10.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou accorder un appel en tout ou en partie (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux).Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil (selon les directives) abroge un règlement, passez à l’étape 11.
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil (selon les directives) modifie le règlement continuez jusqu’à l’étape 10.
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel, continuez jusqu’à l’étape 10.
Étape 10. Le district de conservation du patrimoine est désigné
- Le règlement désignant le district de conservation du patrimoine et adoptant le plan du district de conservation du patrimoine entre en vigueur.
- Le district de conservation du patrimoine est ajouté au registre municipal.
- Un exemplaire du règlement est enregistré au Bureau d’enregistrement immobilier approprié.
- Un exemplaire du règlement inscrit est signifié à la Fiducie.
- Le processus se termine ici.
Étape 11. Le district n’est pas désigné
- Le processus se termine ici.
Désignation par règlement municipal sous réserve d’un événement prescrit
Paragraphe 29(1.2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus de désignation par le conseil municipal lorsqu’une demande d’aménagement a été reçue, ce qui déclenchera ultimement un événement prescrit dans le Règl. de l’Ont. 385/21. Fournir une carte de processus standard sur la façon de désigner un bien individuel en vertu de la Partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, lorsque ce bien devient soumis à un événement prescrit. Cette carte est à des fins d’illustration et d’orientation et ne couvre pas toutes les situations.
Il ne s’agit pas d’un avis juridique et cela ne remplace pas les exigences énoncées à l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 385/21. Le ministère recommande aux usagers d’obtenir un avis juridique indépendant lors de l’application de ces exigences.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 29.1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
La Loi sur le patrimoine de l’Ontario impose des limites à la capacité du conseil municipal de désigner un bien en vertu de la Partie IV, lorsque cet bien est soumis à un événement prescrit. Un événement prescrit se produit lorsque la municipalité a fini de donner tous les avis en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire pour un ou plusieurs des éléments suivants :
- une demande de modification du plan officiel
- une demande de modification du règlement de zonage
- une demande de plan de subdivision
Les limites concernant la désignation sont les suivantes
- le bien doit être inscrit au registre municipal au moment de l’événement prescrit
- l’avis d’intention de désignation doit être signifié dans les 90 jours suivant l’événement prescrit
Les municipalités pourraient vouloir envisager la réception des types de demandes d’aménagement ci-dessus comme un déclencheur pour envisager la désignation d’un bien afin d’optimiser les chances du conseil de désigner un bien, puisque les limitations de désignation ne s’appliquent qu’une fois l’événement prescrit survenu.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le conseil envisage de désigner le bien qui deviendra soumis à un événement prescrit en raison de la demande de modification du plan officiel, d’une demande de modification du règlement de zonage ou d’une demande de plan de subdivision.
Étape 1. Le bien est évalué selon les critères prescrits dans le Règl. de l’Ont. 9/06
- Si le bien répond aux critères prescrits pour la désignation et est inclus comme bien non désigné au registre municipal, continuez jusqu’à l’étape 2.
- Si le bien répond aux critères prescrits pour la désignation et est inscrit comme bien non désigné au registre municipal continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le bien ne répond pas aux critères prescrits pour la désignation, le processus s’arrête ici.
Étape 2. Le conseil décide s’il faut entreprendre la désignation d’un bien inscrit au registre municipal
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Le conseil dispose de 90 jours à compter de la date à laquelle tous les avis de demande complets ont été remis (l’événement prescrit) pour décider s’il doit émettre un avis d’intention de désigner le bien et de l’émettre. Consultez le Règl. de l’Ont. .385/21 et la section 2.3.2 de « Désignation des biens patrimoniaux » pour les détails sur les événements prescrits.
- Pour les exceptions où le délai de 90 jours est prolongé, peut être prolongé ou ne s’applique pas, consultez le Règlement de l’Ontario 385/21 and la section 2.3 de « Désignation des biens patrimoniaux ».
- Si le conseil décide d’aller de l’avant et émet un avis d’intention de désigner dans les 90 jours, passez à l’étape 4.
- Si le conseil décide de ne pas aller de l’avant ou dépasse le délai de 90 jours pour émettre un avis d’intention de désigner le bien, ce dernier n’est pas désigné et le processus s’arrête ici.
- Consultez le Règlement de l’Ontario 385/21 et la section 2.3 de « Désignation des biens patrimoniaux » pour connaître les effets de ne pas émettre un avis d’intention de désigner un bien dans le cas où un bien était soumis à un événement prescrit.
Étape 3. Le conseil décide s’il faut entreprendre la désignation d’un bien non inscrit au registre municipal
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Le conseil a pour délai la date à laquelle tous les avis de demande complets ont été remis (l’événement prescrit) afin de décider s’il doit émettre un avis d’intention de désigner le bien et de l’émettre. Consultez le le Règl. de l’Ont. .385/21 et la section 2.3.2 de « Désignation des biens patrimoniaux » pour les détails sur les événements prescrits.
- Si le conseil décide d’aller de l’avant et émet un avis d’intention de désigner avant l’événement prescrit, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si le conseil décide de ne pas aller de l’avant ou n’émet pas d’avis d’intention de désigner avant l’événement prescrit, le bien n’est pas désigné, et le processus s’arrête ici.
- Consultez le Règlement de l’Ontario 385/21 et la section 2.3 de « Désignation des biens patrimoniaux » pour connaître les effets de ne pas émettre un avis d’intention de désigner un bien dans le cas où un bien était soumis à un événement prescrit.
Étape 4. Le conseil procéda à la proposition de désigner le bien
- Un avis d’intention de désignation est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
- Si quelqu’un présente une objection dans les 30 jours suivant la publication de l’avis d’intention de désignation, continuez jusqu’à l’étape 5
- Si personne ne présente d’objection dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de modification, passez à l’étape 6.
Étape 5. Le conseil examine l’objection
- Dans les 90 jours suivant la fin de la période de 30 jours durant laquelle toute personne peut déposer une objection, le conseil doit examiner toutes les objections à l’avis d’intention de désigner et décider s’il procède ou retire l’avis d’intention de désigner (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux).
- Si, après avoir examiné toutes les objections, le conseil décide d’aller de l’avant avec la désignation, continuez jusqu’à l’étape 6.
- Si, après avoir examiné toutes les objections, le conseil décide de retirer la désignation proposée, passez à l’étape 8.
- Si le conseil ne prend aucune mesure dans les 90 jours suivant la fin de la période d’objection de 30 jours, l’avis d’intention de désigner sera considéré comme retiré, passez à l’étape 8.
- Pour les exceptions aux délais d’adoption d’un règlement de désignation, veuillez consulter le texte d’orientation (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux).
Étape 6. Le conseil prend une décision concernant la désignation proposée
- Le Conseil adopte le règlement sur la désignation dans les 120 jours suivant la publication de l’avis d’intention de désignation. Pour les exceptions où le délai de 120 jours peut être prolongé, consultez le Règlement de l’Ontario 385/21 et la section 2.3 de « Désignation des biens patrimoniaux ».
- Un exemplaire du règlement et un avis de droit d’appel sont :
- signifiés au propriétaire du bien
- signifiés à toute personne qui a déposé une objection en vertu de la Loi
- signifiés à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Un avis concernant le règlement de désignation et le droit d’appel est publié dans le journal.
- Si un appel du règlement modificatif est déposé dans les 30 jours suivant l’avis des droits d’appel, continuez jusqu’à l’étape 7.
- Si aucun appel n’est déposé dans les 30 jours, passez à l’étape 9.
- Si le conseil décide de ne pas adopter le règlement ou ne l’adopte pas dans les 120 jours suivant la publication de l’avis d’intention de désigner, passez à l’étape 8.
Étape 7. L’appel est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Si l’appelant retire son appel avant que le Tribunal ne rende sa décision, continuez jusqu’à l’étape 9.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou autoriser l’appel en tout ou en partie Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) abroge le règlement de désignation. Passez à l’étape 10.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) adopte le règlement de désignation Continuez jusqu’à l’étape 9.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel. Continuez jusqu’à l’étape .9.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 8 Le conseil retire l’avis d’intention de désignation
- L’avis de retrait de l’intention de désignation est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à toute personne qui a présenté une objection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans un journal
Étape 9 Le bien est désigné
- Le règlement (avec ou sans modifications) entre en vigueur.
- Un exemplaire du règlement est inscrit au titre.
- Un exemplaire du règlement est signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Le bien désigné est ajouté au Registre municipal, ou, si le bien avait déjà été inscrit au registre municipal, les renseignements mis à jour en conséquence pour indiquer que le bien est maintenant désigné.
- Le processus se termine ici.
Étape 10. Le bien n’est pas désigné
- Si le bien avait été inscrit au registre municipal au moment où l’avis d’intention de désignation a été émis, le bien est retiré du registre municipal.
- Le processus se termine ici.
Abrogation d’un règlement municipal : propriétaire
Article 32 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel fournit une carte de processus standard permettant au conseil municipal d’abroger un règlement désignant un bien patrimonial à la demande du propriétaire du bien. Cette carte est à des fins d’illustration et d’orientation et ne couvre pas toutes les situations.
Il ne s’agit pas d’un avis juridique et cela ne remplace pas les exigences énoncées à l’article 29 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Le ministère recommande aux utilisateurs d’obtenir un avis juridique indépendant lors de l’application de ces exigences.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 32 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le propriétaire du bien demande l’abrogation d’un règlement de désignation.
Étape 1. L’avis de demande d’abrogation est publié
- Le conseil ordonne au commis aux services municipaux de publier un avis de demande d’abrogation dans le journal.
- Toute personne souhaitant présenter une objection doit le faire dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de demande d’abrogation.
Étape 2. Le Conseil examine et prend une décision sur la demande d’abrogation
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Le conseil doit examiner toute objection
- Dans les 90 jours suivant la fin du délai d’objection de 30 jours, le conseil doit examiner l’objection et décider s’il abroge le règlement de désignation. Le propriétaire du bien et le conseil peuvent convenir d’une période supérieure à 90 jours. Si le Conseil décide de refuser la demande d’abrogation du règlement de désignation, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si le Conseil décide de consentir à la demande d’abrogation du règlement de désignation, passez à l’étape 5.
Si le conseil n’informe pas le propriétaire du bien de la décision du conseil dans les 90 jours suivant la fin du délai de 30 jours (ou une période plus longue convenue par le propriétaire du bien et le conseil), le conseil est réputé avoir consenti à la demande, passez à l’étape 5.
Étape 3. Le conseil refuse d’abroger le règlement de désignation
- L’avis de la décision de refuser d’abroger le règlement de désignation et l’avis de droits d’appel sont :
- signifiés au propriétaire du bien
- signifiés à toute personne qui s’opposait en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (non applicable s’il n’y avait pas d’objections)
- signifiés à la Fiducie du patrimoine ontarien
- Si le propriétaire du bien dépose un appel de la décision de refuser la demande d’abrogation du règlement de désignation dans les 30 jours suivant l’avis de refus, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si le propriétaire du bien ne fait pas’appel dans les 30 jours passez à l’étape 7.
Étape 4. L’appel du refus d’abroger le règlement de désignation est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou accorder un appel en tout ou en partie (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux). Le résultat sera l’un des deux suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire (selon les directives) abroge le règlement d’abrogation, ou une partie de celui-ci, passez à l’étape 8.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 5. Le conseil abroge le règlement de désignation
- Le conseil adopte le règlement abrogatoire.
- Un exemplaire du règlement abrogatoire et un avis de droit d’appel sont :
- signifiés au propriétaire du bien
- signifiés à toute personne qui s’opposait en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (non applicable s’il n’y avait pas d’objections)
- signifiés à la Fiducie du patrimoine ontarien
- L’avis de décision du conseil et le droit d’appel sont publiés dans le journal.
- Si quelqu’un dépose un appel du règlement d’abrogation dans les 30 jours suivant la publication de l’avis, continuez jusqu’à l’étape 6.
- Si personne ne fait appel dans les 30 jours, passez à l’étape 8.
Étape 6. L’appel du règlement d’abrogation est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Si l’appelant retire son appel avant que le Tribunal ne rende sa décision, passez l’étape 8.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou accorder un appel en tout ou en partie (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux). Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil (selon les directives) abroge le règlement d’abrogation passez à l’étape 7.
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel, passez à l’étape 8.
- Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil (selon les directives) modifie le règlement d’abrogation, passez à l’étape 9.
Étape 7. Le règlement désignant un bien n’est pas abrogé
- Le bien reste désigné et inscrit au registre municipal.
- Le processus se termine ici.
Étape 8 Le règlement d’abrogation entre en vigueur
- Le règlement d’abrogation entre en vigueur.
- Le règlement d’abrogation est inscrit au titre.
- Un exemplaire du règlement d’abrogation inscrit est signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien.
- Le bien est retiré du registre municipal.
- Le processus se termine ici.
Étape 9 Le règlement d’abrogation modifié entre en vigueur
- Le règlement d’abrogation modifié entre en vigueur.
- Le règlement d’abrogation modifié est inscrit au titre.
- Un exemplaire du règlement d’abrogation modifié inscrit est signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien.
- Tout bien auquel s’applique le règlement d’abrogation modifié est retiré du registre municipal.
- Le processus se termine ici.
Abrogation d’un règlement municipal : conseil d’une municipalité
Article 31 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
Cet arbre décisionnel décrit le processus pour que le conseil municipal abroge un règlement désignant un bien patrimonial de sa propre initiative. Voici un résumé des exigences légales et réglementaires énoncées par la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Ce n’est pas un avis juridique et ne remplace pas ces exigences. Le ministère recommande aux usagers d’obtenir un avis juridique indépendant lors de l’application de ces exigences.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’article 31 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
Arbre décisionnel
Le processus commence lorsque le conseil propose d’abroger un règlement municipal désignant un bien.
Étape 1. Le Conseil examine la proposition d’abroger le règlement de désignation
- Le conseil doit consulter le comité municipal du patrimoine (s’il existe).
- Si le Conseil décide de procéder à l’abrogation du règlement de désignation, continuez jusqu’à l’étape 2.
- Si le Conseil décide de ne pas aller de l’avant avec l’abrogation du règlement de désignation passez à l’étape 9.
Étape 2. Le conseil va de l’avant avec sa proposition d’abroger le règlement de désignation
- L’avis d’intention d’abroger est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans un journal
- Si quelqu’un s’oppose dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de l’intention d’abrogation, continuez jusqu’à l’étape 3.
- Si personne ne présente d’objection dans les 30 jours suivant la publication de l’avis de l’intention d’abrogation, passez à l’étape 4.
Étape 3. Le conseil examine l’objection
- Dans les 90 jours suivant la fin du délai d’objection de 30 jours, le conseil doit examiner l’objection et décider s’il poursuit ou retire l’avis de l’intention d’abrogation.
- Si le conseil va de l’avant avec l’intention d’abrogation, continuez jusqu’à l’étape 4.
- Si le conseil décide de retirer l’avis d’intention d’abrogation (soit de sa propre initiative, à tout moment, soit en fonction d’une objection), passez à l’étape 6.
Étape 4. Le conseil tranche sur la proposition d’abrogation du règlement
- Le conseil adopte le règlement.
- Un exemplaire du règlement abrogatoire et un avis de droit d’appel sont :
- signifiés au propriétaire du bien
- signifiés à toute personne qui s’opposait en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (non applicable s’il n’y avait pas d’objections
- signifiés à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publiés dans le journal
- Si quelqu’un dépose un appel du règlement d’abrogation dans les 30 jours suivant la publication de l’avis, continuez jusqu’à l’étape 5..
- Si personne ne fait appel dans les 30 jours, passez à l’étape 7.
- Le conseil décide de ne pas adopter le règlement, passez à l’étape 6.
Étape 5. L’appel est présenté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire
- La municipalité doit transmettre au Tribunal les comptes rendus de la décision concernant le règlement et toute objection, le cas échéant, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’appel.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rejeter ou accorder un appel en tout ou en partie (section 2.6 du Guide de désignation des biens patrimoniaux). Le résultat sera l’un des trois suivants :
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire rejette l’appel, passez à l’étape 7.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil (selon les directives) modifie le règlement d’abrogation, passez à l’étape 7.
- Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil (selon les directives) abroge le règlement d’abrogation, passez à l’étape 8.
- Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
Étape 6. Le conseil retire sa proposition d’abroger le règlement désignant un bien
- L’avis de retrait de l’intention d’abroger est :
- signifié au propriétaire du bien
- signifié à toute personne qui a présenté une objection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario
- signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien
- publié dans le journal
Étape 7. Le règlement d’abrogation entre en vigueur
- Le règlement d’abrogation (avec ou sans modifications) entre en vigueur
- Le règlement d’abrogation est inscrit au titre.
- Un exemplaire du règlement d’abrogation est signifié à la Fiducie du patrimoine ontarien.
- Le bien est retiré du registre municipal.
- Le processus se termine ici.
Étape 8 Le règlement désignant un bien n’est pas abrogé
- Le bien reste désigné et inscrit au registre municipal.
- Le processus se termine ici.