Arrêté du ministre

Attendu que le Fonds de promotion des vins de l’Ontario a été mis sur pied le 8 mars 2017 par décret 511/2017 en vue de favoriser l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

Et attendu que la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a été modifiée afin que tous les programmes mis sur pied par décrets avant le 1er septembre 2017 soient réputés avoir été mis sur pied par arrêtés du ministre; 

Et attendu que l’ancien décret 511/2017 a été modifié le 30 mars 2020 par l’arrêté du ministre 0001/2020;

Et attendu que l’article 46, la disposition 2 de l’article 49 et l’article 54 de la Loi de 2006 sur la législation ont pour effet de conférer au ministre le pouvoir de modifier, d’abroger ou de remplacer à l’occasion un arrêté mettant sur pied un programme en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;

Et attendu que le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre le pouvoir de mettre sur pied des programmes visant à favoriser l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario reconnaît la contribution économique et sociale importante que joue l’agriculture en Ontario;

Et attendu que le gouvernement de l’Ontario soutiendra le secteur du vin et du raisin de l’Ontario;

Et attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales confère au ministre des pouvoirs en matière d’application des lois qui se rapportent à l’ensemble des secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales;

Et attendu que moi, le ministre, je souhaite apporter des changements au Fonds de promotion des vins de l’Ontario;

Pour ces motifs et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 4 et le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, et l’article 46, la disposition 2 de l’article 49 et l’article 54 de la Loi de 2006 sur la législation, j’ordonne par la présente que le Fonds de promotion des vins de l’Ontario soit prorogé comme suit :

Partie I — Interprétation

Interprétation

  1. Aux fins de l’interprétation du présent arrêté :
    1. le singulier comprend le pluriel, et vice versa;
    2. les titres ne font pas partie du présent arrêté; ils sont insérés à des fins de référence seulement et ils n’en modifient aucunement l’interprétation;
    3. les sommes sont exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne;
    4. sauf indication contraire, le renvoi à une loi désigne une loi de la province de l’Ontario.
    5. le renvoi à une loi s’applique à cette loi et aux règlements pris en application de celle‑ci tels qu’ils peuvent être modifiés à l’occasion, et à toute loi ou tout règlement qui peut être adopté et qui a pour effet de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, à moins d’une disposition contraire du présent arrêté;
    6. les termes « comprendre », « comprend », « notamment » et « y compris » dénotent une liste non exhaustive.

Définitions

  1. Aux fins du présent arrêté, les termes suivants s’entendent comme suit :

    « administrateur » Personne responsable de l’exécution de la totalité ou d’une partie d’une initiative au nom de l’administrateur du programme;

    « administrateur de l’initiative » Sous‑ministre adjoint de la division du ministère qui est responsable de l’objet de l’initiative, y compris tout sous‑ministre adjoint par intérim de la division du ministère qui est responsable de l’objet de l’initiative ainsi que tout poste subséquent;

    « administrateur du programme » Sous‑ministre du ministère, y compris tout sous‑ministre intérimaire du ministère ainsi que tout poste subséquent;

    « arrêté » Le présent arrêté du ministre, tel qu’il peut être modifié à l’occasion;

    « bénéficiaire » Personne qui reçoit un paiement au titre du programme;

    « bénéficiaire ultime » Personne qui reçoit d’un administrateur un paiement au titre du programme;

    « Couronne » Sa Majesté le roi du chef de l’Ontario; inclut tout successeur, qu’il s’agisse de Sa Majesté la Reine ou de Sa Majesté le Roi;

    « DDPGF » Délégation des pouvoirs de gestion financière du ministère, y compris toute modification apportée à celle‑ci ou tout document subséquent;

    « décret antérieur » Décret 511/2017, tel qu’il a été modifié;

    « demandeur » Personne qui présente une demande dans le cadre d’une initiative;

    « directeur de l’initiative » Directeur de la direction du ministère qui est responsable de l’objet de l’initiative, y compris tout directeur intérimaire de la direction du ministère qui est responsable de l’objet de l’initiative ainsi que tout poste subséquent;

    « entente » Entente écrite énonçant les obligations dont une personne doit s’acquitter pour recevoir un paiement au titre du programme, notamment :

    1. une entente conclue entre la Couronne et toute personne;
    2. une entente conclue entre un administrateur et toute personne en lien avec l’initiative exécutée par l’administrateur au nom de la Couronne;


    « entente de l’administrateur » Entente conclue entre la Couronne et l’administrateur dans le cadre de laquelle l’administrateur convient d’exécuter la totalité ou une partie d’une initiative au nom de l’administrateur du programme en contrepartie d’un paiement à l’administrateur;

    « exigences de la loi » Ensemble des lois, règlements, règlements municipaux ou administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, approbations, permis, licences, autorisations, arrêtés ou ordres, décrets, injonctions, directives, lignes directrices et ententes avec toutes les autorités qui, maintenant ou ultérieurement, pourraient se rapporter aux activités du demandeur, au projet ou à l’entente;

    « gestionnaire de l’initiative » Gestionnaire de la direction du ministère qui est responsable de l’objet de l’initiative, y compris tout gestionnaire intérimaire de la direction du ministère qui est responsable de l’objet de l’initiative ainsi que tout poste subséquent;

    « initiative » Initiative établie dans le cadre du programme;

    « jour ouvrable » Tout jour ouvrable, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exclusion des jours fériés et des autres congés que le Ministère désigne comme jours où ses bureaux sont fermés;

    « LAIPVP » Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

    « lignes directrices » Tout document écrit énonçant les critères qui régissent le fonctionnement d’une initiative établie en vertu du présent arrêté;

    « ministre » Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou tout autre ministre pouvant être désigné à l’occasion comme ministre responsable à l’égard de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales conformément à la Loi sur le Conseil exécutif;

    « ministère » Ministère du ministre;

    « NAS » Numéro d’assurance sociale;

    « NE ARC » Numéro d’entreprise que l’Agence du revenu du Canada a délivré à la personne en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

    « paiement à l’administrateur » Paiement par la Couronne en faveur de l’administrateur d’une somme couvrant les coûts engagés par l’administrateur pour exécuter la totalité ou une partie d’une initiative au nom de l’administrateur du programme;

    « paiement au titre du programme » Paiement direct ou indirect d’une somme d’argent à toute personne dans le cadre du programme;

    « paiement en trop » Tout paiement que la personne n’a pas le droit de recevoir au moment où il est effectué ou qu’elle cesse d’avoir le droit de recevoir en tout temps après qu’il a été effectué;

    « participant » Personne dont la participation à une initiative a été acceptée;

    « personne » Aux fins du présent arrêté, entité juridique, y compris :

    1. une personne, notamment l’administrateur de la succession d’une personne décédée;
    2. une personne morale;
    3. une société de personnes;
    4. un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
    5. une association non constituée en personne morale;


    « programme » Fonds de promotion des vins de l’Ontario;

    « projet » Toute activité qu’une personne accepte de réaliser en conformité avec une entente pour recevoir un paiement au titre du programme.

Objectif du programme

  1. Le programme vise à accroître la compétitivité de l’industrie du raisin et du vin de l’Ontario et à promouvoir le développement économique et le tourisme en lien avec celle‑ci en Ontario au moyen du versement de fonds aux bénéficiaires admissibles aux fins suivantes notamment :
    1. Encourager la vente et la promotion des vins de l’Ontario, accroître l’efficacité de la production des vins de l’Ontario ou créer de nouveaux marchés pour les vins de l’Ontario;
    2. Encourager l’utilisation accrue dans les vins de l’Ontario de raisins cultivés localement;
    3. Promouvoir des activités et des initiatives qui renforceront en Ontario et à l’extérieur de la province la marque VQA et les produits cultivés en Ontario, favoriseront la diversification des marchés, stimuleront le tourisme dans les régions vinicoles de l’Ontario et hausseront la demande de raisins et de vins de la VQA de l’Ontario;
    4. Aider l’industrie à réagir aux tendances mondiales en matière de consommation de vin, aux changements qui surviennent dans le marché de détail national ou aux répercussions des tarifs douaniers ou des barrières commerciales;
    5. Soutenir les investissements des producteurs dans l’amélioration des vignobles qui leur permettent de s’adapter aux défis actuels et émergents des vignobles, d’accroître la productivité et la rentabilité et de produire des raisins de qualité pour répondre aux demandes croissantes des fabricants de vin de l’Ontario;
    6. Promouvoir à l’échelle de l’industrie l’accès à des outils, des technologies, des ressources, des connaissances et de l’information novateurs pour améliorer la qualité, la productivité et l’adaptabilité de la production de raisins et de vins de l’Ontario;
    7. Fournir des analyses comparatives et des données sur le rendement pour appuyer les engagements en matière de production de rapports sur le rendement, améliorer l’accès de l’industrie à l’information sur le rendement du secteur afin de favoriser une prise de décisions plus stratégique et collaborative et d’appuyer la prise de décisions d’affaires à l’échelle de l’entreprise pour améliorer la rentabilité.

Partie II — Durée

Début du programme

  1. Le programme sera prorogé tel qu’il est prévu aux présentes à la date de signature du présent arrêté.
  2. a. Aucune disposition du présent arrêté n’a d’incidence sur les droits ou obligations énoncés dans l’arrêté antérieur ou découlant de celui‑ci.
    1. Toute demande présentée avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sera régie par les modalités de l’arrêté antérieur.
    2. Sous réserve de l’alinéa 5b) du présent arrêté, l’arrêté antérieur est révoqué à la signature du présent arrêté.

Résiliation du programme

  1. Malgré toute autre disposition du présent arrêté, le programme sera automatiquement résilié si l’administrateur du programme est d’avis que les crédits de l’Assemblée législative de l’Ontario sont insuffisants ou que le budget du programme prévoit un financement insuffisant pour tout paiement à effectuer dans le cadre du programme. Si le programme est résilié en application du présent article, les règles suivantes s’appliqueront :
    1. L’administrateur du programme affichera ou fera afficher sur le site Web du ministère où une copie du présent arrêté est publiée un avis indiquant que le programme a été résilié ainsi que la date de résiliation;
    2. L’administrateur du programme avisera ou fera en sorte que soit avisé immédiatement de la résiliation tout administrateur qui exécute la totalité ou une partie d’une initiative et fera publier par ce dernier sur son site Web un avis indiquant que le programme a été résilié ainsi que la date de résiliation;
    3. Toutes les initiatives du programme seront résiliées à la date indiquée à l’alinéa 6a) du présent arrêté;
    4. Les paiements au titre du programme pour lesquels il n’y a pas de crédit ne seront pas effectués.
  2. Malgré toute autre disposition du présent arrêté, le programme peut être résilié par la voie d’un arrêté du ministre résiliant le programme. Si un arrêté du ministre résilie le programme, les règles suivantes s’appliqueront :
    1. L’administrateur du programme affichera ou fera afficher sur le site Web du ministère où une copie du présent arrêté est publiée, ainsi qu’une copie de l’arrêté du ministre résiliant le programme, un avis indiquant que le programme a été résilié ainsi que la date de résiliation;
    2. L’administrateur du programme avisera ou fera en sorte que soit avisé immédiatement de la résiliation tout administrateur qui exécute la totalité ou une partie d’une initiative dans le cadre du programme et fera publier par ce dernier sur son site Web un avis indiquant que le programme a été résilié ainsi que la date de résiliation;
    3. toutes les initiatives du programme seront résiliées à la date indiquée à l’alinéa a);
    4. Tout paiement dû en application du programme sera effectué, sauf disposition contraire de l’arrêté du ministre qui résilie le programme.

Début d’une initiative

  1. Une initiative commencera à la plus tardive des deux dates suivantes, soit la date de publication des lignes directrices pour cette initiative ou la date indiquée dans les lignes directrices pour cette initiative.

Résiliation d’une initiative

  1. Une initiative sera résiliée si le programme est résilié en application des articles 6 ou 7 du présent arrêté. Un avis de résiliation de l’initiative sera fourni conformément aux articles 6 ou 7 du présent arrêté.
  2. Malgré toute autre disposition du présent arrêté, l’administrateur du programme peut résilier une initiative s’il est d’avis qu’il n’y a pas suffisamment de fonds dans le budget du programme pour tout paiement à effectuer dans le cadre de l’initiative. Si le programme est résilié en application du présent article, les règles suivantes s’appliqueront :
    1. L’administrateur du programme affichera ou fera afficher sur le site Web du ministère où une copie du présent décret est publiée un avis indiquant que l’initiative a été résiliée ainsi que la date de résiliation;
    2. L’administrateur du programme avisera ou fera en sorte que soit avisé immédiatement de la résiliation tout administrateur qui exécute la totalité ou une partie d’une initiative et fera publier par ce dernier sur son site Web un avis indiquant que l’initiative a été résiliée ainsi que la date de résiliation;
    3. Les paiements prévus dans le cadre d’une initiative pour lesquels il n’y a pas de budget ne seront pas effectués.
  3. (1) Malgré toute autre disposition du présent arrêté, l’administrateur du programme peut résilier une initiative s’il est d’avis que celle‑ci ne devrait pas se poursuivre. Si l’administrateur du programme résilie une initiative en vertu du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliqueront :

    1. Le directeur de l’initiative affichera ou fera afficher sur le site Web du ministère où une copie du présent arrêté est publiée un avis indiquant que l’initiative a été résiliée ainsi que la date de résiliation;
    2. Le directeur de l’initiative avisera ou fera en sorte que soit avisé immédiatement de la résiliation de l’initiative tout administrateur qui exécute la totalité ou une partie de l’initiative et fera publier par ce dernier sur son site Web un avis indiquant que l’initiative a été résiliée ainsi que la date de résiliation;
    3. Tous les paiements dus dans le cadre de l’initiative à la date de résiliation seront effectués.


    (2) Il est entendu que la résiliation d’une ou de plusieurs initiatives dans le cadre du programme n’a pas pour effet de résilier toutes les initiatives du programme ni le programme lui‑même.

Partie III — Financement du programme

  1. Le financement du programme proviendra des sommes affectées au ministère par l’Assemblée législative aux fins du programme. L’administrateur du programme peut offrir à toute personne tout financement envisagé ou permis dans le cadre du programme. L’administrateur du programme peut acquitter tous les frais administratifs qu’il estime raisonnables ou prudents pour l’administration du programme.
  2. Le financement affecté au programme ne sera utilisé que pour le programme, y compris pour les coûts de son administration.

Partie IV — Administration du programme

Administrateur du programme

  1. (1) L’administrateur du programme sera responsable de l’administration générale du programme. Cela comprend :

    1. autoriser qu’une initiative soit établie;
    2. résilier une initiative;
    3. conclure une entente d’administrateur avec un administrateur qui exécute une initiative conformément à la DDPGF du ministère;
    4. conclure toute autre entente avec toute autre personne dans le cadre d’une initiative conformément à la DDPGF du ministère;
    5. prendre des décisions en application du paragraphe 14(2) du présent arrêté;
    6. instaurer des normes ou des procédures que l’administrateur du programme estime nécessaires à l’exécution générale d’initiatives dans le cadre du programme;
    7. s’acquitter de toutes les autres fonctions administratives nécessaires au bon fonctionnement du programme dans son ensemble.


    (2) L’administrateur du programme peut renoncer à toute modalité énoncée dans une entente qu’il conclut en vertu des alinéas 14(1)c) et 14(1)d) du présent arrêté, pourvu que :

    1. la renonciation ne contrevienne à aucune directive émise par la Couronne;
    2. l’administrateur du programme soit d’avis qu’une telle renonciation est appropriée dans les circonstances.

Administrateur d’une initiative

  1. (1) L’administrateur d’une initiative est responsable de l’administration générale de toute initiative. Cela comprend :

    1. mettre en œuvre toutes les normes et procédures établies par l’administrateur du programme pour l’exécution de l’initiative;
    2. instaurer les normes et procédures supplémentaires que l’administrateur d’une initiative estime nécessaires à l’exécution de l’initiative;
    3. conclure une entente d’administrateur avec un administrateur de l’initiative conformément à la DDPGF du ministère;
    4. conclure toute autre entente avec toute autre personne dans le cadre de l’initiative conformément à la DDPGF du ministère;
    5. prendre des décisions en application du paragraphe 15(2) du présent arrêté;
    6. s’acquitter d’autres fonctions administratives pour assurer la réussite de l’initiative.


    (2) L’administrateur de l’initiative peut renoncer à toute modalité énoncée dans une entente qu’il conclut en vertu des alinéas 15(1)c) et 15(1)d) du présent arrêté, pourvu que :

    1. la renonciation ne contrevienne à aucune directive émise par la Couronne;
    2. l’administrateur de l’initiative soit d’avis qu’une telle renonciation est appropriée dans les circonstances.


    (3) L’administrateur de l’initiative peut transférer ou faire transférer les demandeurs, participants ou bénéficiaires de tout autre programme ou initiative géré par le ministère à une initiative établie conformément au présent arrêté et apporter les changements nécessaires pour permettre un transfert harmonieux, à condition que ce transfert :

    1. soit effectué vers une initiative dont les objectifs sont semblables à ceux du programme ou de l’initiative pour lequel le demandeur a présenté sa demande initiale;
    2. ne réduise pas les droits ou privilèges dont une personne aurait bénéficié si elle était restée dans l’autre programme;
    3. ne permette pas à une personne de recouvrer deux fois les frais ou sommes qui ont déjà été réclamés et payés.

Directeur de l’initiative

  1. (1) Le directeur de l’initiative est responsable de l’opérationnalisation et de la mise en œuvre d’une initiative qui n’est pas exécutée par un administrateur. Cela comprend :

    1. mettre en œuvre les normes et procédures établies par l’administrateur du programme ou l’administrateur de l’initiative aux fins de l’exécution de l’initiative;
    2. instaurer les normes et procédures supplémentaires que le directeur de l’initiative estime nécessaires à l’exécution de l’initiative;
    3. approuver les lignes directrices pour l’initiative;
    4. décider si une initiative devrait exiger que les demandeurs aient un numéro d’identification de l’exploitation comme condition d’admissibilité;
    5. décider si les participants devraient recevoir un paiement au titre du programme dans le cadre de l’initiative;
    6. prendre des décisions en vertu des paragraphes 16(2) et 16(3) et des articles 28, 29, 30, 31 et 32 du présent arrêté;
    7. conclure une entente d’administrateur avec un administrateur de l’initiative conformément à la DDPGF du ministère;
    8. conclure toute autre entente avec toute autre personne dans le cadre de l’initiative conformément à la DDPGF du ministère;
    9. administrer les ententes conclues par l’administrateur du programme ou l’administrateur de l’initiative avec un administrateur ou une autre personne;
    10. surveiller le fonctionnement et le rendement de l’initiative.


    (2) Le directeur de l’initiative peut, si une opération de vente a une incidence sur l’admissibilité d’un participant à un paiement au titre du programme dans le cadre d’une initiative, décider si le participant doit recevoir un paiement au titre du programme et fixer le montant de ce paiement. Il est entendu, et sans limiter la généralité de ce qui précède, que le directeur de l’initiative peut considérer qu’aux fins du calcul d’un paiement au titre du programme, une partie ou la totalité du volume des ventes d’une personne qui a vendu un vignoble est le volume des ventes d’une personne qui a acheté celui‑ci.

    (3) Le directeur de l’initiative peut renoncer à toute modalité énoncée dans une entente qu’il conclut en vertu des alinéas 16(1)g) et 16(1)h) du présent arrêté, pourvu que :

    1. la renonciation ne contrevienne à aucune directive émise par la Couronne;
    2. le directeur de l’initiative soit d’avis qu’une telle renonciation est appropriée dans les circonstances.


    (4) Le directeur de l’initiative peut permettre à un participant qui ne satisfait pas à tous les critères d’admissibilité pour participer à l’initiative de continuer d’y participer à condition que :

    1. à l’origine, le participant ait été jugé admissible à participer à l’initiative;
    2. le participant ait agi de bonne foi pour être jugé admissible à participer à l’initiative;
    3. le participant ait participé de bonne foi à l’initiative;
    4. la renonciation au critère d’admissibilité n’entraîne aucune contravention à une directive émise par l’Ontario;
    5. le directeur de l’initiative soit d’avis que le fait de ne pas renoncer au critère d’admissibilité entraînerait un résultat injuste pour le participant.

Gestionnaire de l’initiative

  1. (1) Le gestionnaire de l’initiative est chargé d’aider le directeur de l’initiative à exécuter une initiative qui n’est pas exécutée par un administrateur. Cela comprend :

    1. conclure et administrer toute entente conclue avec toute autre personne dans le cadre de l’initiative conformément à la DDPGF du ministère;
    2. aider le directeur de l’initiative à administrer les ententes conclues par l’administrateur du programme ou l’administrateur de l’initiative avec un administrateur ou une autre personne;
    3. administrer les ententes conclues par le directeur de l’initiative avec un administrateur ou une autre personne;
    4. aider le directeur de l’initiative à surveiller le fonctionnement et le rendement de l’initiative.


    (2) Le gestionnaire de l’initiative peut renoncer à toute modalité énoncée dans une entente qu’il conclut en vertu de l’alinéa 17(1)a) du présent arrêté, pourvu que :

    1. la renonciation ne contrevienne à aucune directive émise par la Couronne;
    2. le gestionnaire de l’initiative soit d’avis qu’une telle renonciation est appropriée dans les circonstances.

Administrateur

  1. (1) Sous réserve de la DDPGF du ministère, l’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative ou le directeur de l’initiative peut conclure une entente d’administrateur avec un administrateur aux fins de l’exécution de la totalité ou d’une partie d’une initiative.

    (2) Toute entente d’administrateur ainsi conclue énoncera, au minimum, les éléments suivants :

    1. les rôles et responsabilités des parties;
    2. le paiement à l’administrateur auquel l’administrateur sera admissible;
    3. les normes de service que l’administrateur doit respecter (le cas échéant);
    4. les exigences en matière de rapports et d’audits;
    5. des dispositions prévoyant des mesures correctives pour remédier à tout manquement de la part de l’administrateur;
    6. des dispositions énonçant la façon dont l’administrateur recouvrera les paiements faits en trop à un bénéficiaire ultime;
    7. toute autre disposition que l’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative ou le directeur de l’initiative, selon le cas, estime raisonnablement prudent d’inclure.


    (3) Un paiement à l’administrateur ne sera effectué en faveur d’un administrateur que si ce dernier se conforme aux modalités de l’entente d’administrateur ou qu’il y a eu renonciation en bonne et due forme à l’égard d’une non‑conformité.

  2. (1) L’administrateur qui est chargé d’exécuter la totalité ou une partie d’une initiative dans le cadre du programme a les mêmes pouvoirs que le directeur de l’initiative énoncés aux alinéas 16(1)d), 16(1)g) et 16(1)i) du présent arrêté, avec les adaptations nécessaires.

    (2) Si un participant à l’initiative exécutée par un administrateur est ultérieurement jugé potentiellement inadmissible à participer à l’initiative, l’administrateur en avisera immédiatement le directeur de l’initiative. Il incombera au directeur de l’initiative de décider si ce participant devrait pouvoir continuer à participer à l’initiative conformément au paragraphe 16(3) du présent arrêté.

    (3) L’administrateur qui est chargé d’exécuter la totalité ou une partie d’une initiative dans le cadre du programme peut renoncer à un manquement dans le cadre d’une entente qu’il a conclue avec un participant, à condition que la renonciation à ce manquement ne porte pas sur un élément expressément requis aux termes du présent arrêté ou des lignes directrices. Si le manquement porte sur un élément expressément requis aux termes du présent arrêté ou des lignes directrices, l’administrateur en avise immédiatement le directeur de l’initiative et suit les directives de ce dernier sur la façon de procéder.

Exercice des pouvoirs administratifs

  1. L’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative et le directeur de l’initiative, selon le cas, ont tous les pouvoirs implicites d’exécuter le programme dans son ensemble ou une initiative en particulier dans le cadre du programme.

Lignes directrices

  1. (1) Le directeur de l’initiative instaurera ou fera instaurer par l’administrateur des lignes directrices pour chaque initiative. Les lignes directrices n’entreront en conflit avec aucune disposition du présent arrêté. Aux fins de décider si les lignes directrices entrent en conflit avec le présent arrêté, il y aura conflit si les lignes directrices permettent une chose qu’interdit le présent arrêté ou si elles prévoient qu’une chose est non nécessaire alors que le présent arrêté exige cette chose.

    (2) Sans limiter le pouvoir administratif général du directeur de l’initiative énoncé au paragraphe 16(1) du présent arrêté, le pouvoir du directeur de l’Initiative d’instaurer ou de faire instaurer des lignes directrices comprend le pouvoir d’énoncer ou de faire énoncer des exigences et des modalités dans les lignes directrices en ce qui concerne :

    1. l’établissement des coûts admissibles et non admissibles de l’initiative dans les lignes directrices;
    2. l’établissement des exigences et des modalités pour tout paiement au titre du programme qui peut être effectué dans le cadre de l’initiative dans les lignes directrices, notamment :
      1. la méthode de calcul d’un paiement au titre du programme;
      2. tout ratio de partage des coûts entre :
        1. la Couronne et le bénéficiaire;
        2. un administrateur et un bénéficiaire ultime;
      3. les plafonds des paiements au titre du programme;
      4. les paiements minimaux au titre du programme;
      5. le calendrier des paiements au titre du programme;
      6. la question de savoir si les paiements au titre du programme peuvent être cédés;
    3. l’établissement dans les lignes directrices des exigences en matière de rapports et d’audits pour l’initiative qui s’ajoutent à ce que prévoit le présent arrêté;
    4. l’établissement dans les lignes directrices de toute autre exigence pour l’initiative qui doit être énoncée dans les lignes directrices en application du présent arrêté;
    5. l’établissement dans les lignes directrices de toute autre exigence ou modalité raisonnablement nécessaire à la bonne administration et à la bonne exécution de l’initiative.

    (3) Le directeur de l’initiative :

    1. publiera ou fera publier les lignes directrices sur le site Web du ministère ou sur un autre site Web accessible au public;
    2. exigera que l’administrateur qui exécute l’initiative publie les lignes directrices sur son site Web.

    (4) Les lignes directrices ne doivent pas nécessairement être publiées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.

    (5) Le directeur de l’initiative peut modifier les lignes directrices ou faire en sorte qu’un administrateur les modifie. En cas de modification des lignes directrices, les dispositions suivantes s’appliquent :

    1. Le directeur de l’initiative :
      1. obtiendra l’approbation de l’administrateur de l’initiative pour tout changement apporté aux lignes directrices;
      2. publiera ou fera publier les lignes directrices modifiées sur le site Web du ministère ou sur un autre site Web accessible au public;
      3. sur le site Web de l’administrateur qui exécute l’initiative;
    2. Toute modification apportée aux Lignes directrices n’aura pas d’effet rétroactif.

Ententes

  1. (1) Sans limiter son pouvoir général aux termes du présent arrêté, mais sous réserve de la DDPGF du ministère, l’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative, le directeur de l’initiative ou le gestionnaire de l’initiative, selon le cas, peut conclure une entente avec toute personne aux fins suivantes :

    1. acquérir des connaissances spécialisées dans le cadre du programme dans son ensemble ou d’une initiative en particulier;
    2. contribuer à l’avancement des objectifs du programme dans son ensemble ou d’une initiative en particulier;
    3. obtenir des biens ou des services ou des biens et des services relativement au programme dans son ensemble ou à une initiative en particulier auprès de toute autre personne, à condition que :
      1. les biens ou les services ou les biens et les services soient liés aux objectifs du programme dans son ensemble ou d’une initiative en particulier;
      2. l’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative, le directeur de l’initiative ou le gestionnaire de l’initiative, selon le cas, soit d’avis que les biens ou les services ou les biens et les services sont raisonnablement nécessaires au fonctionnement du programme dans son ensemble ou d’une initiative en particulier.


    (2) S’il conclut une entente avec une autre personne en vertu de l’article 22 du présent arrêté, l’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative, le directeur de l’initiative ou le gestionnaire de l’initiative, selon le cas, peut déterminer les modalités de toute entente, à condition qu’il soit satisfait aux exigences suivantes : 

    1. les modalités générales de l’entente respecteront toutes les exigences énoncées dans les directives applicables du gouvernement de l’Ontario;
    2. les modalités générales de chaque entente conclue sont, dans la mesure du possible, sensiblement similaires pour chaque personne.


    (3) Malgré le paragraphe 22(2) du présent arrêté, l’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative, le directeur de l’initiative ou le gestionnaire de l’initiative, selon le cas, peut inclure des dispositions particulières dans une entente donnée pour tenir compte des situations ou des risques uniques qu’il a cernés.

  2. Malgré toute autre disposition du présent arrêté, aucun paiement au titre du programme ne sera effectué en faveur d’une personne à moins que cette dernière ait conclu une entente conformément au présent arrêté et qu’elle se conforme aux modalités de cette entente ou qu’il y ait eu renonciation en bonne et due forme à l’égard d’une non-conformité.

Partie V — Établissement d'une initiative dans le cadre du programme

  1. Aucune initiative ne sera établie dans le cadre du programme à moins qu’elle ne se conforme aux exigences énoncées à l’article 25 du présent arrêté.
  2. Pour être établie dans le cadre du programme, l’initiative devra, au minimum, satisfaire aux exigences suivantes :
    1. elle doit relever de l’objet du présent arrêté, tel qu’il est énoncé à l’article 3 du présent arrêté; b)
    2. elle doit interdire à toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme de recouvrer deux fois tout coût direct qui a été engagé ou qui sera directement engagé pour une autre initiative.
  3. (1) Une initiative établie en vertu du présent arrêté peut exiger que tout paiement au titre du programme soit fondé sur le bien‑fondé de la demande du demandeur.

    (2) Une initiative établie en vertu du présent arrêté peut effectuer des paiements au titre du programme selon le principe du « premier arrivé, premier payé ».

Partie VI — Critères d'admissibilité au programme

Critères d’admissibilité

  1. (1) Le demandeur ne sera considéré comme étant admissible à participer à une initiative fondée sur une demande que s’il satisfait à tous les critères d’admissibilité énoncés à la présente partie VI de l’arrêté.

    (2) Pour être admissible à participer à une initiative, le demandeur doit au minimum satisfaire aux critères d’admissibilité généraux suivants :

    1. être une personne;
    2. présenter une demande dans le cadre de l’initiative au moyen d’un formulaire de demande approuvé par le directeur ou l’administrateur de l’initiative;
    3. soumettre un formulaire de demande dûment rempli pour l’initiative avant la date limite applicable;
    4. fournir :
      1. son NE de l’ARC;
      2. son NAS s’il n’est pas admissible à recevoir un NE de l’ARC et qu’il est admissible à recevoir un paiement au titre du programme dans le cadre de l’initiative avant de recevoir le paiement au titre du programme;
    5. convenir que la Couronne peut, s’il obtient un financement dans le cadre d’une initiative, publier des renseignements, notamment :
      1. des renseignements liés au projet;
      2. l’entente;
      3. le nom du demandeur (maintenant bénéficiaire ou bénéficiaire ultime);
      4. le financement fourni par la Couronne;
      5. le résultat du projet;
    6. accepter d’être assujetti aux exigences et aux modalités de l’initiative, telles qu’elles sont énoncées dans le présent arrêté et dans les lignes directrices de cette initiative;
    7. ne pas être devenu inadmissible à participer à une initiative en application des articles 28, 29, 30, 31 ou 32 du présent arrêté;
    8. se conformer aux exigences suivantes en lien avec ses activités commerciales, accepter de continuer de s’y conformer et continuer de s’y conformer :
      1. les exigences environnementales de la loi,
      2. les exigences de la loi en matière de travail,
      3. les exigences fiscales de la loi;
      4. toutes les autres exigences de la loi, dans une mesure importante.

    (3) Le fait de présenter une demande au titre d’une initiative ne crée pas un droit légal, en equity ou autre de participer à l’initiative.

Perte d’admissibilité

  1. Le demandeur, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime qui fournit volontairement des renseignements faux ou trompeurs relativement à une initiative :
    1. peut voir son admissibilité à continuer de participer à cette initiative révoquée;
    2. peut voir son admissibilité à continuer de participer à toute autre initiative établie en vertu du présent arrêté révoquée;
    3. remboursera tout paiement reçu au titre du programme dans le cadre de l’initiative.
  2. Le demandeur, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui est jugé avoir agi de façon négligente en ce qui concerne la présentation de renseignements faux ou trompeurs au nom du demandeur ou du participant dans le cadre d’une initiative :
    1. peut voir son admissibilité à continuer de participer à cette initiative révoquée;
    2. remboursera tout paiement reçu dans le cadre de l’initiative.
  3. (1) Le demandeur, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime qui adopte un comportement abusif envers tout membre du personnel participant à l’exécution d’une initiative recevra un avertissement écrit du directeur de l’initiative. S’il maintient son comportement abusif, le demandeur, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime :

    1. peut voir son admissibilité à continuer de participer à l’initiative à laquelle le comportement abusif se rapporte être révoquée;
    2. peut perdre son admissibilité à participer à toute autre initiative visée par le présent arrêté.

    (2) S’il est jugé non admissible à participer à une initiative en vertu du paragraphe 30(1) du présent arrêté et qu’il adopte un comportement abusif envers un membre du personnel participant à l’exécution d’une autre initiative, le demandeur, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime peut voir son admissibilité à continuer de participer à tout programme offert par le ministère révoquée pour une période maximale de deux ans. L’administrateur du programme décidera si le demandeur, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime peut perdre sa capacité de participer à un programme offert par le ministère et pendant combien de temps.

  1. S’il ne se conforme pas à une demande de renseignements ou qu’il refuse de participer aux audits effectués dans le cadre de l’initiative :
    1. dans les cas où la non-conformité concerne le traitement d’un paiement potentiel dans le cadre de l’initiative, le demandeur ou le participant :
      1. ne recevra aucun paiement au titre du programme dans le cadre de l’initiative tant que ces renseignements n’auront pas été fournis;
      2. peut voir son admissibilité à participer ou à continuer de participer à l’initiative révoquée pour le reste de l’initiative;
    2. dans les cas où la non-conformité concerne la participation à un audit dans le cadre de l’initiative, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime :
      1. peut voir son admissibilité à participer ou à continuer de participer à l’initiative révoquée pour le reste de l’initiative;
      2. remboursera tous les paiements reçus dans le cadre de l’initiative.
  2. (1) Le demandeur ou le participant peut être jugé inadmissible à participer à une initiative dans les cas suivants :

    1. il doit une somme d’argent à la Couronne et il ne s’est entendu sur aucun plan de remboursement avec la Couronne, y compris avec un mandataire de la Couronne;
    2. il ne se conforme pas à un plan de remboursement qu’il a mis en place avec la Couronne, y compris avec un mandataire de la Couronne.


    (2) Le demandeur ou le participant qui a perdu son admissibilité à participer à une initiative en application du paragraphe (1) ne sera pas autorisé à participer à une initiative tant qu’il n’aura pas :

    1. remboursé la somme due à la Couronne;
    2. mis en place un plan de remboursement avec la Couronne, y compris avec un mandataire de la Couronne.

Partie VII — Paiements au titre du programme

  1. Le fait de présenter une demande au titre d’une initiative ne crée pas un droit légal, en equity ou autre de participer à l’initiative.
  2. La participation à une initiative ne crée pas un droit légal, en equity ou autre de recevoir un paiement au titre du programme dans le cadre de l’initiative.
  3. Tout paiement au titre du programme auquel un participant peut être admissible dans le cadre d’une initiative peut être calculé au prorata s’il n’y a pas suffisamment de fonds pour effectuer les paiements complets dans le cadre de l’initiative. Le directeur de l’initiative décidera s’il y a suffisamment de fonds et fixera le taux du calcul au prorata à effectuer.
  4. Tout paiement au titre du programme qu’un bénéficiaire reçoit dans le cadre de l’initiative est considéré comme étant un revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu et sera consigné comme tel.
  5. Le demandeur, le participant, le bénéficiaire ou le bénéficiaire ultime ne cédera à personne un paiement qui peut être effectué au titre du programme dans le cadre d’une initiative, à moins que les lignes directrices se rapportant à l’initiative n’autorisent une telle cession.
  6. Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme dans le cadre d’une initiative conservera les dossiers relatifs à ce paiement pendant une période de sept (7) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation de l’entente dans le cadre de laquelle le paiement au titre du programme a été reçu, sauf disposition contraire des lignes directrices de l’initiative.
  7. Tout paiement au titre du programme effectué dans le cadre d’une initiative établie en vertu du présent arrêté est effectué en lien avec une politique sociale ou économique et l’initiative est un programme social ou économique.

Partie VIII — Collecte, utilisation et divulgation de renseignements dans le cadre du programme

  1. La collecte de certains renseignements personnels au sens de la LAIPVP est nécessaire à la bonne administration du programme. L’administrateur du programme, l’administrateur de l’initiative, le directeur de l’initiative ou le gestionnaire de l’initiative ne recueillera ou ne permettra à d’autres personnes de recueillir en son nom que les renseignements personnels strictement nécessaires à l’atteinte des objectifs du programme ou de l’initiative.
  2. Les renseignements personnels recueillis auprès des demandeurs, participants, bénéficiaires, bénéficiaires ultimes ou administrateurs comme condition à la participation à une initiative seront utilisés et divulgués aux fins suivantes :
    1. faire respecter les modalités de l’initiative, notamment :
      1. confirmer que la personne qui a reçu un paiement au titre du programme a payé des taxes sur ce paiement;
      2. vérifier les autres renseignements fournis;
      3. effectuer des audits;
      4. recouvrer toute somme qu’une personne pourrait devoir à la Couronne et :
        1. qui a pris naissance avant l’initiative;
        2. qui découle de l’initiative;
    2. toute autre utilisation ou divulgation énoncée dans les lignes directrices de l’initiative qui est requise aux fins de l’application de la loi.
  3. Les demandes faites au titre d’une initiative incluront un avis de collecte de renseignements personnels au sens de la LAIPVP, et le demandeur devra y confirmer qu’il consent à la collecte de ces renseignements ainsi qu’à leur utilisation et à leur divulgation aux fins énoncées à l’article 41 du présent arrêté.
  4. (1) Le participant à titre de propriétaire unique, de partenaire d’une société de personnes ou de membre d’une association non constituée en personne morale autorise la collecte et l’utilisation de son NAS, recueilli en vertu du sous‑alinéa 27(2)d)(ii) du présent arrêté, s’il n’a pas de NE de l’ARC et qu’il est admissible à un paiement au titre du programme dans le cadre de l’initiative.

    (2) Le NAS d’un participant qu’il est nécessaire de recueillir dans le cadre d’une initiative, y compris conformément au sous‑alinéa 27(2)d)(ii) du présent arrêté, ne sera utilisé qu’aux fins énoncées aux alinéas 41a) et b) du présent arrêté.

    (3) S’il est nécessaire de recueillir le NAS d’un participant, ce dernier consent à l’utilisation et à la divulgation de ce NAS à tout ministère, organisme ou tiers aux fins énoncées aux alinéas 41a) et b) du présent arrêté.

  5. Toute personne qui a conclu une entente dans le cadre du programme fournira les renseignements demandés dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande, à moins que la demande de renseignements ne prévoit un autre délai, auquel cas les renseignements seront fournis conformément à cette demande de renseignements.
  6. (1) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme autorisera la collecte de renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la LAIPVP, auprès d’un ministère, d’un organisme ou d’un tiers aux fins de la vérification des renseignements fournis par la personne et de l’application, le cas échéant, des modalités de l’initiative.

    (2) Toute personne qui reçoit un paiement au titre du programme consent à l’utilisation et à la divulgation de tous les renseignements, y compris les renseignements personnels au sens de la LAIPVP, recueillis dans le cadre d’une initiative à tout ministère, organisme ou tiers aux fins énoncées aux alinéas 41a) et b) du présent arrêté.

    (3) Lors de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements en vertu de la présente partie VIII de l’arrêté, les renseignements personnels au sens de la LAIPVP ne seront pas recueillis, utilisés ou divulgués si les renseignements requis peuvent être obtenus par la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements non personnels.

Partie IX — Audits dans le cadre du programme

  1. Toute personne qui a conclu une entente dans le cadre du programme consentira à tout audit qui peut être effectué relativement à une initiative. Un tel audit peut être effectué sur préavis d’au moins vingt‑quatre (24) heures pendant les heures normales d’ouverture à la personne qui a reçu le paiement dans le cadre du programme. Ce pouvoir d’audit inclut la possibilité d’entrer dans les locaux de la personne qui a reçu le paiement dans le cadre du programme pour examiner l’avancement du projet ou la façon dont le montant versé a été dépensé.
  2. Toute personne qui reçoit, directement ou indirectement, un paiement au titre du programme fournira une aide raisonnable pendant tout audit. Cela comprend :
    1. permettre l’accès à toute personne, à tout lieu ou à toute chose nécessaire à des fins d’audit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande d’accès à cette personne, à ce lieu ou à cette chose, à moins que la demande ou l’accès à cette personne, à ce lieu ou à cette chose ne soit assorti d’un délai différent, auquel cas ledit accès sera accordé conformément à cette demande d’accès à la personne, au lieu ou à la chose.
    2. permettre l’inspection de tous les dossiers se rapportant à l’entente conclue;
    3. permettre la prise de photos ou d’autres enregistrements;
    4. permettre la copie de tout document se rapportant à l’entente conclue ainsi que le retrait de tout document copié des locaux de la personne qui est partie à l’entente.
  3. Les demandes au titre d’une initiative contiendront un avis sur les droits d’audit énoncés dans la présente partie IX de l’arrêté, et le demandeur devra confirmer qu’il consent à ce que des audits soient effectués, au besoin.

Partie X — Recouvrement des dettes

Recouvrement des dettes envers la Couronne

  1. (1) Tout paiement au titre du programme qu’une personne peut recevoir peut être déduit de toute dette existante qu’elle peut avoir envers la Couronne.

    (2) Le droit de compensation prévu au paragraphe (1) s’ajoute à tout autre recours que la Couronne peut avoir en droit, en equity ou autrement pour recouvrer toute dette qu’une personne pourrait avoir envers elle.

Recouvrement auprès des bénéficiaires de dettes découlant du programme

  1. Toute personne qui reçoit un paiement en trop a une dette envers la Couronne.
  2. L’administrateur du programme déploiera ou fera déployer des efforts raisonnables pour recouvrer une dette découlant du paiement reçu en trop par une personne.
  3. La résiliation d’une initiative ou du programme n’aura aucune incidence sur l’obligation d’une personne de rembourser à la Couronne un paiement reçu en trop.
  4. (1) Toute personne qui reçoit un paiement en trop convient que la Couronne peut déduire cette somme de tout autre paiement que cette dernière pourrait devoir effectuer en sa faveur.

    (2) Le droit de compensation prévu au paragraphe (1) pour recouvrer toute dette découlant du programme s’ajoute à tout autre recours que la Couronne peut avoir en droit, en equity ou autrement pour recouvrer toute dette qu’une personne pourrait avoir envers elle.

Recouvrement auprès des bénéficiaires ultimes de dettes découlant du programme

  1. Tout paiement au titre du programme qu’une personne reçoit dans le cadre d’une initiative peut être déduit de toute dette existante qu’elle pourrait avoir envers l’administrateur ou la Couronne.
  2. Un administrateur déploiera des efforts raisonnables pour recouvrer toute dette découlant d’un paiement en trop.
  3. (1) L’administrateur peut demander à la Couronne de déduire toute dette qu’une personne a envers lui de toute dette que la Couronne pourrait avoir envers la personne, pourvu que l’administrateur ait pris toutes les mesures raisonnables pour recouvrer la dette avant de demander à la Couronne d’effectuer la compensation.

    (2) Les sommes que la Couronne perçoit par compensation en vertu du paragraphe (1) serviront à réduire la dette que la personne a envers l’administrateur ou que l’administrateur a envers la Couronne, selon le cas.

  4. Le paiement en trop qu’un administrateur ne recouvre pas auprès d’une personne avec laquelle il a conclu une entente peut devenir une somme due par lui à la Couronne, dans lequel cas cette somme constitue une créance de la Couronne.
  5. (1) La dette d’une personne qui a reçu un paiement en trop en vertu d’une entente que l’administrateur a conclue avec cette personne et que l’administrateur n’est pas en mesure de recouvrer constitue également une créance de la Couronne, et l’administrateur convient que la Couronne peut recouvrer cette dette au nom de la Couronne.

    (2) Si elle recouvre la dette ainsi que le prévoit le paragraphe (1), la Couronne crédite le recouvrement de toute somme perçue à la dette que l’administrateur a envers la Couronne, moins les frais raisonnables engagés par la Couronne pour recouvrer la dette.

  6. La résiliation d’une initiative ou du programme n’aura aucune incidence sur l’obligation :
    1. d’une personne de rembourser toute somme due à l’administrateur par suite d’un paiement fait en trop;
    2. de l’administrateur :
      1. de recouvrer toute dette née par suite d’un paiement fait en trop dans le cadre de l’initiative;
      2. de rembourser toute dette que l’administrateur pourrait avoir envers la Couronne.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la signature indiquée ci‑dessous.

L’honorable Trevor Jones
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise

Signé le 8 jour de mai 2025.