Arrêté ministériel relatif au pourcentage maximal de membres élus du conseil d’administration en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs : COI
Arrêté signé du ministre sur le pourcentage maximal de membres élus du conseil d’administration du COI.
Arrêté du ministre
ATTENDU QUE le paragraphe 8 (5) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs (la « LACLSSC ») prescrit que le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement (le « ministre ») peut, par arrêté, prévoir que pas plus d’un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration (le « conseil ») ne soit choisi parmi les personnes ou catégories de personnes précisées par l’arrêté;
ET ATTENDU QUE le Conseil ontarien de l’immobilier (« COI ») est désigné à titre d’autorité administrative aux fins d’administrer les dispositions de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers (la « LCSI ») et les règlements pris en application de cette Loi;
ET ATTENDU QUE le COI est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions afin de protéger, de rehausser et d’améliorer la protection des consommateurs et de respecter les principes de maintien d’un marché juste, sécuritaire et bien informé, ainsi que de promouvoir la protection de l’intérêt public;
ET ATTENDU QU’un arrêté limitant le pourcentage des membres du conseil qui pourraient être choisis parmi certaines personnes ou catégories de personnes favorise un conseil qui supervise effectivement les vendeurs, les courtiers et les maisons de courtage en immobilier et protège les consommateurs;
ET ATTENDU QU’il est prévu que la gouvernance du COI soit transférée de l’administrateur nommé par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 5.1 (1) de la LACLSSC le 28 novembre 2025, à un conseil rétabli du COI;
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 8 (5) de la LACLSSC, je décrète par les présentes l’arrêté suivant :
- Dans le présent arrêté,
« courtier », « maison de courtage », « personne inscrite » et « agent immobilier » ont la même signification que dans la LCSI. - Pas plus de zéro pour cent des membres élus du conseil ne doivent être choisis parmi m’importe quelle catégorie de personnes suivantes :
- Courtiers et agents immobiliers inscrits.
- Particuliers qui sont des administrateurs, des dirigeants, des employés, des membres ou des mandataires de maisons de courtage inscrites.
- Particuliers qui sont des administrateurs, des dirigeants, des employés, des membres ou des mandataires d’une association industrielle représentant les intérêts des personnes inscrites.
- Particuliers qui dans la période d’une année avant de devenir un membre du conseil ont répondu à la description de l’un ou l’autre des alinéas 2 a. à c.
- Il est entendu que le paragraphe 2 du présent arrêté ne s’applique pas aux membres du conseil nommés par le ministre, qui peuvent être des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux ou d’autres groupes d’intérêts que précise le ministre en vertu du paragraphe 8 (2) de la LACLSSC.
- Le COI doit prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent arrêté au plus tard le 1er décembre 2026.
- Le présent arrêté révoque et remplace le précédent arrêté concernant le COI pris en vertu du paragraphe 8 (5) de la LACLSSC le 2 janvier 2024.
- Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
Original signé par
L’honorable Stephen Crawford
Ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement
Date de publication
le 29 avril 2026.