Arrêté du ministre

ATTENDU QUE le paragraphe 13.3 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs (la « LACLSSC ») prévoit que le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement (le « ministre ») peut, par arrêté, exiger qu’un organisme d’application désigné forme un ou plusieurs conseils consultatifs et inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre;

ET ATTENDU QUE le Conseil ontarien de l’immobilier (« COI ») est désigné à titre d’autorité administrative aux fins d’administrer les dispositions de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers (la « LCSI ») et les règlements pris en application de cette Loi;

ET ATTENDU QUE le COI est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions afin de protéger, de rehausser et d’améliorer la protection des consommateurs et de respecter les principes de maintien d’un marché juste, sécuritaire et bien informé, ainsi que de promouvoir la protection de l’intérêt public;

ET ATTENDU QU’un arrêté exigeant la formation d’un conseil consultatif afin de fournir un forum pour permettre au COI d’obtenir des conseils et des points de vue de la part de parties prenantes importantes pour prendre des décisions éclairées dans le cadre de son mandat de protection des consommateurs et de réglementation des agents immobiliers, des courtiers et des maisons de courtage;

ET ATTENDU QU’il est prévu que la gouvernance du COI soit transférée de l’administrateur nommé par arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 5.1 (1) de la LACLSSC le 28 novembre 2025, à un conseil d’administration rétabli du COI (le « conseil »);

PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 13.3 (1) de la LACLSSC, je décrète par les présentes l’arrêté suivant :

  1. Dans le présent arrêté,
    « courtier », « agent immobilier », « maison de courtage » et « personne inscrite » ont la même signification que dans la LCSI.
  2. Le COI est tenu de former un conseil consultatif afin de représenter les points de vue des personnes inscrites. Le conseil consultatif doit comprendre des membres qui sont des administrateurs, des dirigeants, des employés, des membres ou des mandataires d’associations industrielles représentant les intérêts des personnes inscrites. De plus, le conseil consultatif peut comprendre des membres parmi les catégories de personnes suivantes :
    1. courtiers;
    2. agents immobiliers;
    3. particuliers qui sont des administrateurs, des dirigeants, des employés ou des mandataires de maisons de courtage inscrites.
  3. Le COI doit prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent arrêté au plus tard le 1er janvier 2027.
  4. Le présent arrêté révoque et remplace l’arrêté précédent concernant le COI pris en vertu du paragraphe 13.3 (1) de la LACLSSC le 2 janvier 2024.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2026, ou le jour où les membres du conseil occupent leur charge, s’il est antérieur.

Original signé par

L’honorable Stephen Crawford
Ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement

Date de publication

le 29 avril 2026.