Critères d’établissement et de tenue de la liste des arbitres de griefs agréés
Découvrez les critères de recommandation des personnes qui seront ajoutées à la liste des arbitres de griefs du ministre, maintenues sur cette liste ou qui en seront radiées.
Aperçu
La Loi de 1995 sur les relations de travail autorise le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences à établir une liste d’arbitres agréés pour les griefs. Dans le cadre de ce processus, le comité consultatif sur les relations employés-employeurs conseille le ministre sur les qualifications requises pour figurer sur la liste des arbitres de griefs et sur les candidats susceptibles de répondre à ces critères.
Les critères suivants seront normalement pris en compte pour recommander des changements – ajouts et suppressions – à la liste des arbitres de griefs. Ces critères sont fondés sur les facteurs communs sur lesquels les syndicats et les employeurs s’appuient pour procéder à la nomination consensuelle des arbitres de griefs, et sur l’attente des parties quant au caractère juste, équitable et rapide de la procédure d’arbitrage.
Critères d’inscription sur la liste des arbitres de griefs
Les recommandations du comité consultatif sur les relations employés-employeurs reposent habituellement sur la démonstration faite par le candidat de ses compétences relativement à l’ensemble des critères suivants et sur sa réussite à un entretien avec le comité.
Remarque : Le comité peut prendre en compte tout autre facteur qu’il juge pertinent pour déterminer si un candidat est susceptible d’être accepté mutuellement par les parties en tant qu’arbitre.
Expérience pratique récente et étendue en matière d’arbitrage en ressources humaines (au cours des cinq dernières années)
Cette exigence peut être satisfaite par un ou plusieurs des éléments suivants :
- avoir présidé des conseils d’arbitrage du travail
- avoir agi en tant que candidat de l’une ou l’autre partie
- avoir effectué des présentations devant un conseil d’arbitrage
Expérience pratique approfondie d’au moins dix ans dans un environnement de négociation collective
Ce critère peut être satisfait par les éléments suivants :
- expérience en tant que praticien des relations de travail
- expérience de médiation dans le domaine des relations de travail
Connaissances, formation et expérience
Il peut s’agir des éléments suivants :
- relations de travail
- droit du travail
- questions relatives aux pensions et aux assurances
- ingénierie industrielle
- évaluation des emplois
- questions d’équité – y compris la législation relative aux droits de la personne, à l’équité salariale et à l’équité en matière d’emploi
- questions de sécurité au travail et d’assurance
- santé et sécurité
- autres connaissances ou expériences spécialisées pertinentes
Compétences et aptitudes requises
Cela doit inclure les compétences et aptitudes suivantes :
- analyser les questions, les faits et les preuves
- communiquer (à l’oral comme à l’écrit)
- rédiger des décisions de manière claire et efficace
- tenir une audience
- établir des relations avec divers participants
Aptitude personnelle
Ce que démontre par exemple :
- un bon jugement
- de l’objectivité
Absence de partialité ou de conflit d’intérêts
Capacité et engagement à répondre aux exigences suivantes :
- rompre toute relation partisane continue (par exemple, avec un partenaire commercial, un associé, un employeur ou un client)
- ne pas occuper un poste à temps plein au sein de la commission des relations de travail de l’Ontario (organisme/conseil/commission)
- divulguer toute situation qui constitue un conflit d’intérêts apparent pour le candidat
Disponibilité
Il s’agit notamment des éléments suivants :
- accepter des nominations dans la province de l’Ontario, lorsqu’elles sont proposées
- veiller à ce que toutes les audiences commencent rapidement et soient terminées dans les délais impartis
- rendre les sentences arbitrales dans les délais impartis
Acceptabilité démontrée à la communauté des relations de travail en tant que professionnel neutre
Il s’agit notamment de ce qui suit :
- avoir reçu au moins cinq nominations consensuelles pour agir en tant qu’arbitre des relations de travail en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario (ci-après, la LRT) en comptant un maximum de quatre nominations au titre d’une seule convention collective et un maximum de deux nominations au titre de l’article 50 de la LRT (la preuve des nominations consensuelles doit être donnée sous forme écrite; les nominations orales ne seront pas acceptées)
- des copies des décisions/sentences écrites en matière de relations de travail résultant de nominations consensuelles en vertu de la LRT pour agir en tant qu’arbitre en matière de relations de travail
Critères de maintien sur la liste des arbitres de griefs
Premier examen : Le comité consultatif sur les relations employés-employeurs commencera par réexaminer le statut d’un arbitre nommé sur la liste des arbitres de griefs quatre ans après la date de sa nomination. Cet examen s’appuiera sur les trois dernières années de la période de quatre ans.
Examens ultérieurs : Après le premier examen, le statut d’un arbitre sur la liste sera ensuite réexaminé tous les trois ans.
Pour que la commission puisse recommander au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de maintenir un arbitre sur la liste pour une nouvelle période de trois ans, l’arbitre devra satisfaire les critères suivants.
Nominations consensuelles
- Démontrer à la commission, au moment de l’examen, que l’arbitre a reçu 15 désignations consensuelles pour agir en tant qu’arbitre au cours des trois années précédentes.
- Toutes les nominations consensuelles doivent être écrites; les invitations orales ne seront pas acceptées comme preuve de nominations consensuelles.
- L’accord mutuel des parties pour désigner un arbitre dans une convention collective relevant d’une autorité canadienne compte pour une nomination consensuelle.
- Un maximum de quatre nominations d’arbitrage dans le cadre d’une même convention collective sera acceptée.
- Les nominations par décret ne sont pas considérées comme consensuelles.
- Dix des quinze nominations consensuelles requises doivent être des nominations consensuelles à des fonctions d’arbitre en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail en Ontario.
- Un maximum de deux nominations au titre de l’article 50 de la LRT Loi de 1995 sur les relations de travailTravail en Ontario (médiation-arbitrage consensuelle) peut être pris en compte.
- Jusqu’à cinq nominations consensuelles ne relevant pas de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, 1995 peuvent consister en ce qui suit :
- des nominations pour l’arbitrage des droits en vertu de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges (à l’exception des nominations à titre d’arbitre pour la résolution de la charge de travail)
- des nominations pour l’arbitrage de droits en vertu de la Loi sur la préventation et la protection contre l’incendie
- des nominations pour l’arbitrage des droits en tant qu’arbitre de la commission de règlement des griefs
- des nominations pour l’arbitrage des droits en vertu de la Loi sur les services policiers
- des nominations pour l’arbitrage des droits qui relèvent de la compétence dans le cadre d’une relation syndiquée
- des nominations pour l’arbitrage des droits dans le cadre d’une relation syndiquée dans d’autres provinces canadiennes
- des nominations pour l’arbitrage de différends en Ontario pour résoudre un différend concernant une convention collective
Autres facteurs liés à l’acceptabilité
Dans tous les cas, le comité peut prendre en considération d’autres facteurs qu’il juge pertinents pour déterminer l’acceptabilité mutuelle de l’arbitre par les employeurs et les syndicats, et décider de maintenir ou non l’arbitre sur la liste.
Impartialité
Tous les arbitres sont tenus de rester impartiaux. Les relations partisanes et les conflits d’intérêts doivent être déclarés conformément aux exigences énoncées dans les critères de radiation de la liste.
Interruptions d’activité
- Toute interruption de l’activité d’un arbitre pendant plus de trois mois doit être demandée et approuvée par le comité, afin que la période d’examen de l’arbitre soit adaptée. Les interruptions d’activité de moins de trois mois n’ont pas d’incidence sur la période d’examen de l’arbitre. Les demandes d’approbation d’une interruption d’activité ou d’un congé de la liste des arbitres de griefs doivent être formulées par écrit et, dans la mesure du possible, avant le congé. Toutes les demandes de ce type doivent comporter des précisions et motifs détaillés justifiant l’interruption de l’activité afin que le comité puisse les considérer comme pertinents.
- Des autorisations d’interruption d’activité peuvent être accordées en raison d’un congé sabbatique lié à la formation, d’un congé de maternité, de considérations liées à la santé ou à la maladie, ou de toute autre raison jugée pertinente par le comité. Une interruption d’activité pour cause de vacances ne peut être considérée comme valable pour ajuster la période d’examen d’un arbitre.
- Lorsque l’arbitre a reçu une approbation pour interrompre son activité, il doit, au moment de l’examen, fournir la preuve de 15 nominations consensuelles (comme précisé dans les critères pour être ajouté à la liste), au cours de la période de trois ans composée de la période précédant et suivant l’interruption d’activité approuvée.
Réintégration
Lorsqu’un arbitre a été radié de la liste parce qu’il n’a pas obtenu 15 nominations consensuelles au cours d’une période d’examen de trois ans, l’arbitre peut ultérieurement présenter une nouvelle demande de réintégration en démontrant qu’il a obtenu 15 nominations consensuelles au cours de la période de trois ans se terminant à la date de la nouvelle demande.
Suivre les pratiques établies
Les arbitres doivent suivre les pratiques établies par le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences.
Critères de radiation de la liste des arbitres de griefs
Le comité consultatif sur les relations employés-employeurs peut recommander au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de radier une personne de la liste pour l’une des raisons suivantes :
Manquement à ses responsabilités
Le manquement d’un arbitre à ses responsabilités, tel que des sentences tardives à répétition, le fait de ne pas se présenter aux audiences, etc.
Relations partisanes
Tous les arbitres sont tenus de rester impartiaux. Les arbitres peuvent être radiés pour les raisons suivantes :
- la formation d’une relation partisane qui rendrait inappropriée la nomination d’un arbitre par le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
- le fait de ne pas signaler les détails d’une relation partisane au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, alors qu’il serait inopportun pour le ministre de nommer cette personne dans une affaire particulière
Conflit d’intérêts
Les conflits d’intérêts renvoient à ce qui suit :
- le fait de ne pas avoir signalé au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences un conflit d’intérêts connu qui rendrait inopportune la nomination de cette personne dans une affaire particulière
- l’absence de divulgation d’un conflit d’intérêts aux parties concernées par un litige particulier
Autres considérations pertinentes
Le comité peut recommander au ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de radier un arbitre de la liste pour toute autre raison qu’il juge pertinente.