Sur la recommendation du soussigné, le lieutenant- gouverneur, sur I'avis et avec le con-sentement du Conseil des ministres, décrète ce qui suit :

Attendu que le paragraphe 24 (2) de la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne (la Loi) interdit au ministre des Richesses naturelles de conclure une entente d’approvisionnement en ressources forestières ou d’accorder un permis d’exploitation des ressources forestières sauf par voie de concours;

Et attendu que le paragraphe 24 (3) de la Loi stipule que le paragraphe 24 (2) ne s’applique pas si le lieutenant- gouverneur en conseil autorise le recours à un autre processus;

Et attendu que le ministre des Richesses naturelles souhaite que le processus prévu dans la présente soit suivi plutôt que le processus exigé aux termes du paragraphe 24 (2) de la Loi, dans les circonstances décrites;

À ces causes conformément à l’alinéa 24 (3) (b) de la Loi, le ministre des Richesses naturelles est autorisé par la présente à suivre le processus décrit ci-après lors de la conclusion d’une entente en vertu de l’article 25 de la Loi ou lors de la délivrance d’un permis aux termes de la Partie 111 de la Loi, plutôt que le processus stipulé par le paragraphe 24 (2) :

  1. Un permis pourra par conséquent être délivré aux termes de la Loi à un demandeur si l’une des conditions prévues à la disposition 3 du présent Décret est remplie et si le processus prévu en Annexe A du présent Décret est suivi.
  2. Une entente d’approvisionnement pourra par conséquent être conclue en vertu de l’article 25 de la Loi avec un demandeur si l’une des conditions prévues à la disposition 4 du présent Décret est remplie et si le processus prévu en Annexe B du présent Décret est suivi.
  3. Le processus prévu en Annexe A du présent Décret pourra être suivi pour la délivrance d’un permis aux termes de la Loi si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie :

    La délivrance du permis d’exploitation des ressources forestières :

    1. satisfait à un engagement légal actuel;
    2. maintient les niveaux approuvés d’utilisation des ressources forestières par l’industrie forestière existante en Ontario, sous réserve de la durabilité de l’approvisionnement en ressources forestières, telle que déterminée dans le plan de gestion forestière applicable, et eu égard de l’analyse d’approvisionnement à fournir pour toute demande de permis d’exploitation des ressources forestières;
    3. satisfait aux possibilités économiques des peuples autochtones;
    4. permet le sauvetage opportun de ressources forestières détruites ou endommagées;
    5. satisfait aux exigences de récolte nécessaires pour garantir que les opérations forestières respectent le plan de gestion forestière approuvé, le calendrier des travaux annuel et toute éventuelle disposition applicable;
    6. permet la récolte de ressources forestières pour l’utilisation non commerciale propre du détenteur de permis;
    7. permet la récolte de ressources forestières aux fins de la création de gravières et d’emprises et de l’exploitation de concessions minières; ou
    8. satisfait aux éventuelles exigences périodiques en ressources forestières de l’Ontario pour ses propres besoins.
  4. Le processus prévu en Annexe B du présent Décret pourra être suivi pour la conclusion d’une entente d’approvisionnement par le ministre si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie :

    La conclusion de l’entente d’approvisionnement :

    1. satisfait à un engagement légal actuel;
    2. maintient les niveaux approuvés d’utilisation des ressources forestières par l’industrie forestière existante en Ontario, sous réserve de la durabilité de l’approvisionnement en ressources forestières, telle que déterminée dans le plan de gestion forestière applicable, et eu égard de l’analyse d’approvisionnement à fournir pour toute demande de permis d’exploitation des ressources forestières; ou
    3. satisfait aux possibilités économiques des peuples

Ce document a été approuvé dans sa version originale anglaise.

Recommended by the Minister of Natural Resources. Concurred by the Chair of Cabinet. Approved and ordered on March 29, 1995 by the Lieutenant Governor.

Original signed

Image
Signatures of the Minister of Natural Resources, Chair of Cabinet and Lieutenant Governor

Annexe A

Demandes de permis d’exploitation des ressources forestières

La présente Annexe expose le processus à suivre lors d’une demande de permis d’exploitation des ressources forestières aux fins du présent Décret :

  1. Le demandeur doit s’adresser au chef de district aux fins d’obtenir un permis de récolte des ressources forestières. Les demandes doivent en principe se faire par écrit, mais elles peuvent prendre la forme d’une demande verbale suivie par une demande écrite, à la discrétion du chef de district.

    Les demandes doivent généralement être présentées au moment du processus de révision d’un plan de gestion forestière nouvellement proposé ou au début d’un nouveau cycle d’opérations quinquennal du plan, mais elles peuvent être déposées à d’autres moments, lorsqu’un détenteur de permis ou une scierie n’a pas pu récolter le volume nécessaire à ses besoins.

    Des particuliers ou des entreprises peuvent demander la délivrance de permis pour une région spécifique ou demander l’augmentation du niveau de volume disponible à la récolte.

  2. Le ministère des Richesses naturelles passera en revue la demande sur la base des considérations énoncées dans le présent Décret, ainsi que sur la base des espèces et de la qualité du matériau demandé et de la disponibilité des ressources forestières affectées à la récolte au cours du cycle d’opérations quinquennal suivant du plan de gestion forestière dans la région visée par la demande.

    Si la demande concerne un approvisionnement pour une durée supérieure à cinq ans, généralement aux fins de l’approvisionnement de la scierie du demandeur, un supplément d’informations relatives à la scierie et une analyse détaillée de l’approvisionnement peuvent être exigés.

  3. Le ministère passera également en revue les antécédents du demandeur, y compris son respect des exigences de récolte lors d’opérations antérieures, le cas échéant, son paiement des redevances de permis et la vente ou l’utilisation de toutes les ressources forestières mises à sa disposition au cours du cycle d’opérations précédent du plan.

    Si le demandeur est une société ou un partenariat ou s’il fait affaire sous une raison sociale, son enregistrement doit être à jour et autoriser les opérations en Ontario.

  4. Le ministre étudiera également l’existence de marchés pour les ressources forestières dont la récolte est prévue.

    En cas d’engagements préalables dans le cadre d’une entente d’approvisionnement, le demandeur pourra être tenu d’indiquer si un contrat a été conclu ou non avec le détenteur de l’entente d’approvisionnement aux fins de la vente des ressources forestières récoltées conformément à ladite entente. D’autres ententes d’approvisionnement pourront simplement exiger, comme condition du permis, que le détenteur de celui-ci offre en premier lieu au détenteur de l’entente la possibilité d’acheter les ressources forestières visées par l’entente.

    Dans certaines unités de gestion, une partie ou la totalité des volumes ou une partie des espèces pourra être mise en vente sur le marché libre et le demandeur sera simplement tenu d’indiquer la scierie prévue comme destination des ressources forestières.

  5. Après avoir déterminé que le demandeur a satisfait aux exigences d’opération dans le passé, que des volumes sont disponibles pour le permis et que toute autre exigence éventuellement applicable est respectée, le district prépare un rapport de forestier de secteur sur la région qui fait l’objet de la demande de permis de récolte des ressources forestières, rapport qui inclura une carte de la région en question et toute condition d’opération spéciale applicable. Le demandeur doit signer le rapport complété.
  6. Si la proposition de permis respecte les engagements d’approvisionnement existants et le plan de gestion forestière approuvé pour l’unité de gestion, un permis est alors traité pour signature.

Ententes d’approvisionnement en marche à suivre pour présenter une demande

La demande doit être présentée par écrit, en indiquant le but de l’approvisionnement demandé, le lieu et la nature de l’entreprise, le volume annuel requis par essence et type de grume, et d’autres sources d’approvisionnement auxquelles l’entreprise pourrait avoir accès.

Le ministère examinera la demande pour voir si elle est généralement réalisable et si elle satisfait aux dispositions établies par le présent décret en conseil.

S’il est déterminé que la demande est généralement réalisable, le demandeur devra fournir une liste détaillée des besoins de l’entreprise, une description des ressources forestières requises, de ce que produit l’entreprise et des marchés pour ces produits.

Le demandeur devra en outre aider à réaliser une analyse d’approvisionnement en bois pour la zone d’où proviendra le bois, afin de déterminer quel est le volume de bois qui peut être récolté de façon durable et de confirmer si le volume demandé est disponible et s’il est acceptable. L’analyse devra tenir compte des autres engagements que le ministère pourrait avoir pris relativement aux ressources forestières provenant de la zone en question.

Lorsqu’une quantité de bois acceptable est disponible, que ce soit au volume demandé ou à un volume inférieur au volume demandé, une entente d’approvisionnement pourrait être conclue afin d’autoriser la récolte du volume annuel de ressources forestières dont la disponibilité a été établie, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et du ministre des Richesses naturelles, et à condition que le demandeur remplisse toute autre condition du ministère.