Objet

L’article 33 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario prévoit que le Conseil de gestion du gouvernement (CGG) peut, par directive :

  • créer des catégories de postes et établir les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci, par. 33 (1);
  • fixer les échelles de salaires et de traitements de ces postes, par. 33 (2);
  • fixer toute autre rémunération, y compris les avantages sociaux des fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique, par. 33 (3).

En vertu de la Loi sur la fonction publique, les classifications de postes, y compris les qualités requises, les fonctions et les salaires, ont été établies par décret, sauf les salaires des classifications établies précédemment pour lesquelles ceux-ci avaient été fixés dans le cadre de négociations collectives.

L’objet de cette directive est de prévoir le maintien :

  • de toutes les classifications de postes, y compris les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises pour ceux-ci;
  • des salaires, y compris les rajustements de salaire précédemment établis par décret en vertu de la Loi sur la fonction publique;

jusqu'à leur modification ou remplacement par une autre directive du CGG.

Application et portée

Cette directive vise tous les fonctionnaires nommés en vertu de l’article 32 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, à savoir :

  • employés des ministères;
  • employés des organismes publics rattachés à la Commission.

Exigences

  1. Le jour où l’article 33 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario entre en vigueur :
    1. toutes les classifications de postes, y compris les fonctions rattachées aux postes et les qualités requises établies par décret en vertu de la Loi sur la fonction publique, sont maintenues comme catégories de postes en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
    2. tous les salaires et toutes les échelles de salaires et de traitements, notamment les rajustements de salaire, les rémunérations au mérite et les mesures incitatives, fixés par décret en vertu de l’alinéa 29 (1) (b) de la Loi sur la fonction publique, sauf ceux fixés par décret qui ont été révoqués avant l’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario,sont maintenus comme salaires et échelles de salaires et de traitements aux termes des paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario; et ceux-ci demeurent en vigueur jusqu'à leur modification ou remplacement par une autre directive du Conseil de gestion du gouvernement.
  2. La présente directive doit être conservée dans le dossier des directives du Conseil, conformément au paragraphe 33 (7) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.