Objet

Conformément au principe selon lequel les relations de travail constructives doivent être fondées sur l’échange en temps opportun de renseignements appropriés et pertinents, cette directive établit la procédure de divulgation confidentielle des décisions prises par l’employeur aux agents négociateurs.

Application et portée

Cette directive s’applique :

  • à tous les ministères;
  • aux organismes, conseils et commissions qui sont des organismes publics rattachés à la Commission aux termes de l’article 32 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

En cas de contradiction entre une disposition de cette directive et une disposition d’une convention collective (p. ex. l’article 12.12 de la convention collective avec l’AEEGAPCO), la disposition de la convention collective l’emporte.

Exigences

L’information confidentielle est divulguée aux agents négociateurs lorsque des décisions ont une incidence significative sur les conditions de travail des employés qu’ils représentent.
Les exemples de cas où l’information confidentielle est divulguée comprennent les restructurations, les mutations, les initiatives générales et les changements de politique d’emploi générale. La divulgation de l’information confidentielle est faite au moins deux (2) semaines avant la publication de la décision aux employés et au public.

Le Ministère divulgue l’information confidentielle relative à une décision prise dans le cadre d’une initiative ministérielle locale au coprésident de l’agent négociateur du comité patronal-syndical ministériel (voir annexe A) ou à la personne-ressource désignée par l’agent négociateur, sans égard du nombre d’employés touchés. Le Ministère s’assure que le président de l’agent négociateur ou la personne désignée reçoit également une copie de la divulgation.
Exemples d’initiatives locales :

  • changements de liens hiérarchiques ou d’appellations d’emploi au sein d’un ministère lorsqu’il n’y a pas d’excédent ni de changement de classification d’emploi;
  • changement de bureaux principaux ou réinstallation de personnel à une autre adresse dans un rayon de 40 kilomètres de l’endroit où il n’y a pas d’excédent ni de changement de classification d’emploi;
  • initiatives spéciales de dotation en personnel entraînant des réaffectations temporaires;
  • initiatives de gestion d’installations aux emplacements qui touchent un seul ministère;
  • initiatives de sécurité aux emplacements qui touchent un seul ministère;
  • toute autre initiative locale qui n’est pas inscrite sur la liste des éléments divulgués au niveau ministériel, indiqués ci-dessous.

Le directeur du Centre des relations avec le personnel ou la personne qu’il a désignée divulgue l’information confidentielle au président de l’agent négociateur s’il s’agit d’une divulgation générale, sans égard au nombre d’employés touchés. Le ou les ministères concernés divulguent ensuite l’information confidentielle locale aux personnes-ressources désignées par l’agent négociateur, comme il convient. Exemples d’initiatives générales :

  • initiatives stratégiques législatives et ministérielles;
  • approvisionnements extérieurs ou dessaisissements dans le cas où des efforts raisonnables ou des obligations de successeur sont applicables;
  • initiative d’approvisionnement de Services communs Ontario;
  • initiatives de gestion d’installations qui hébergent plusieurs ministères;
  • initiatives de sécurité aux lieux où se trouvent plusieurs ministères;
  • toute initiative concernant l’excédent ou le déplacement de personnel, ou un changement de classification d’emploi;
  • changement de bureaux principaux ou réinstallation de personnel dans un rayon de plus de 40 kilomètres;
  • toute initiative touchant plus d’un ministère (p. ex. mutation de personnel entre ministères).

La divulgation de l’information confidentielle aux agents négociateurs doit être intégrée aux plans de diffusion des décisions et inscrite au calendrier des communications. Lorsque la divulgation préalable d’une initiative prévue n’est pas ou ne peut pas être faite conformément à cette directive et qu’aucune des exceptions énoncées à l’article 4.0 ne s’applique, il pourrait être nécessaire de la reporter afin qu’elle soit faite avec le préavis adéquat.

Information divulguée

Dans la mesure du possible, l’information divulguée comprend :

  • les motifs de la décision;
  • le nombre et le lieu de travail des employés membres de l’unité de négociation touchés;
  • le nom, la classification d’emploi et les particularités du poste des employés touchés, s’il y a lieu;
  • en cas de restructuration ou de changement de liens hiérarchiques, les organigrammes existants et prévus;
  • la date de publication prévue;
  • les conséquences sur les employés représentés par l’agent négociateur en question.

Exceptions

Cette directive ne s’applique pas à ce qui suit :

  • décisions contenues dans les budgets ou les états financiers;
  • états financiers;
  • discours du Trône;
  • cas d’urgence ou décisions de nature urgente ou immédiate qui ne permettent pas de donner au personnel et au public un préavis de publication de deux semaines;
  • cas de violation de la confidentialité;
  • dans les 90 jours de transition d’un nouveau gouvernement;
  • questions concernant la phase 4 de la Politique relative aux vérifications de sécurité du personnel de la FPO, pour lesquelles le directeur du Centre des relations avec le personnel doit donner un préavis de vingt jours ouvrables, conformément au protocole d’entente du 31 octobre 2006;
  • décisions de planification opérationnelle fondées sur les résultats (dont la divulgation de l’information confidentielle est faite par le Conseil du Trésor lors d’une réunion avec les agents négociateurs qui porte sur les augmentations et réductions de personnel prévues dans la FPO).

Dans le cas des décisions de nature urgente ou immédiate qui ne correspondent à aucune des autres exceptions énumérées ci-dessus et pour lesquelles il n’est pas possible de donner un préavis de deux semaines en raison des circonstances, il faudrait donner un préavis aussi long que possible.

Confidentialité

Dans le but de maintenir l’intégrité de la procédure de divulgation et une communication ouverte entre l’employeur et les agents négociateurs, toute l’information divulguée demeure confidentielle jusqu’au moment où l’employeur la communique au personnel ou au public.

Dans cette directive, rien ne dégage l’employeur des autres obligations contractuelles ou législatives qui peuvent lui imposer de divulguer l’information à l’agent négociateur, ni ne limite le droit de l’agent négociateur de discuter de l’information divulguée à l’interne, de façon confidentielle, c.-à-d. avec le négociateur en chef, les membres élus du comité patronal-syndical ministériel (voir annexe A), les membres du Conseil exécutif, l’agent négociateur élu et les représentants du personnel.

En cas de besoin, les agents négociateurs doivent signer une entente de confidentialité avant la divulgation de la décision.

Qu’une entente de confidentialité ait été signée ou pas, si un agent négociateur ne respecte pas la confidentialité, l’employeur peut décider, à sa discrétion et avec l’approbation du sous-ministre des Services gouvernementaux, conformément à cette directive, de ne plus lui divulguer d’informations de façon temporaire ou permanente.

Responsabilités

Le directeur du Centre des relations avec les employés est responsable :

  • de divulguer l’information au président de l’agent négociateur concerné s’il s’agit d’une initiative générale ou multiministérielle.

Les directeurs des Unités des activités stratégiques des RH sont responsables :

  • de veiller à ce que l’information soit divulguée au coprésident du comité patronal-syndical ministériel de l’agent négociateur concerné (voir annexe A) ou à la personne-ressource désignée par l’agent négociateur s’il s’agit d’une initiative ministérielle locale;
  • de veiller à ce que le président de l’agent négociateur ou la personne désignée reçoive une copie de l’information divulguée au coprésident.

Annexe A

  1. Comités patronaux-syndicaux ministériels

  • SEFPO
  • Comité des relations employés-employeur pour le ministère (CREEM)
  • AEEGAPCO
  • Comité des relations avec les employés — AEEGAPCO
  • Ingénieurs – Gouvernement de l’Ontario
  • Comité des relations avec les employés — Ingénieurs – Gouvernement de l’Ontario
  • Association des avocats de la Couronne/Ontario Crown Attorneys' Association
  • Comité de gestion et d’association
  1. Comités patronaux-syndicaux centraux

  • SEFPO
  • Comité central des relations employés-employeur (CCREE)
  • AEEGAPCO
  • Comité central des relations employés-employeur — AEEGAPCO
  • Ingénieurs — Gouvernement de l’Ontario
  • Comité central des relations employés-employeur — Ingénieurs – Gouvernement de l’Ontario