A.Les définitions

(Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.)

Auteur d’une demande

L’auteur d’une demande à la Commission du code du bâtiment. Il s’agit de l’auteur d’une demande de permis de construire, du titulaire d’un permis de construire ou d’une personne visée par un ordre.

« CDD »

Le document de confirmation du différend est présenté par le chef du service du bâtiment en réponse à une demande. Le document de confirmation du différend est censé fournir à toutes les parties le raisonnement et le fondement de la municipalité quant à la question en litige.

Conseiller technique

L’employé de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales. Le conseiller technique assiste à l’audience et offre du soutien technique aux membres du comité de la Commission du code du bâtiment concernant la question en litige.

« CSB »

CSB. Le chef du service du bâtiment est nommé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et est chargé de la coordination et de la supervision de l’exécution  du code du bâtiment et de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment dans le territoire de compétence applicable.

Demande

Demande d’audience à la Commission du code du bâtiment.

Intimé

L’intimé de la demande d’audience à la Commission du code du bâtiment. Un intimé est un chef du service du bâtiment ou un organisme inscrit d’exécution du code de la municipalité où la construction (ou la construction proposée) qui est en cause est située.

Mandataire

Une personne qui a été autorisée par l’auteur d’une demande à agir en son nom et à le représenter dans l’affaire dont la Commission du code du bâtiment est saisie.

Membres de la Commission

Les membres de la Commission du code du bâtiment sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les membres sont des particuliers ayant une expertise technique dans différents secteurs de la construction, de l’ingénierie, de la conception et des matériaux de construction.

Personne désignée

Un employé – autre que le chef du service du bâtiment – de la municipalité ou de l’organisme inscrit d’exécution du code avec lequel l’auteur de la demande peut avoir eu affaire, concernant la question dont la Commission du code du bâtiment est saisie. Une personne désignée peut également être autorisée par l’intimé à agir au nom de la municipalité et à présenter des observations à l’audience.

Président

Dans le présent document, si la lettre « P » de « Président » est majuscule, il s’agit du membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil comme président de la Commission du code du bâtiment. Si la lettre « p » de « président » est minuscule, il s’agit du président du comité d’audition (c.-à-d., le membre qui préside l’audience).

« RCT »

Rapport présentant des renseignements contextuels techniques. Le conseiller technique fournit à toutes les parties un rapport présentant des renseignements contextuels techniques. Ce rapport expose les grandes lignes des dispositions du code du bâtiment qui constituent la base de la question en litige.

Secrétaire

Il s’agit du secrétaire de la Commission du code du bâtiment. Le secrétaire de la Commission du code du bâtiment offre du soutien administratif, politique et opérationnel à la Commission du code du bâtiment.

B. Le mandat de la Commission du code du bâtiment

  1. La Commission du code du bâtiment (CCB) est un tribunal décisionnel autorisé à agir en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
  2. En vertu du paragraphe 24(1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la CCB a pour mandat de régler les différends opposant :
  • L’auteur d’une demande de permis, le titulaire d’un permis ou la personne visée par un ordre au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur, en ce qui concerne la question de savoir si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées;
  • L’auteur d’une demande de permis au chef du service du bâtiment, en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier s’est conformé aux exigences relatives au délai prescrit pour le traitement des demandes de permis;
  • Le titulaire d’un permis au chef du service du bâtiment, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur, en ce qui concerne la question de savoir si les exigences relatives au délai prescrit pour les inspections ont été satisfaites.
  1. Une instance devant la CCB prend fin si un appel est interjeté devant la Cour de l’Ontario (Division générale) en vertu de l’art. 25 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de cette même affaire (paragraphe 25(3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).

C. La relation de la CCB avec le ministère des Affaires municipales

  1. La CCB relève du ministre des Affaires municipales, par l’entremise du directeur de la Direction du bâtiment et de l’aménagement.
  2. La CCB bénéficie du soutien administratif, financier et technique de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales.
  3. Les employés de la Direction du bâtiment et de l’aménagement sont tenus d’offrir des services directs de soutien à la CCB. Le personnel des services directs de soutien de la CCB est formé d’un coordonnateur, d’un secrétaire et d’un adjoint administratif.
  4. La CCB est formée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont un Président et un ou des vice-présidents. Les membres sont choisis en raison de leur expertise et de leurs compétences individuelles et doivent faire preuve de jugement et d’objectivité. La liste des membres de la Commission peut être consultée sur Internet à l’adresse.

D. Renseignements généraux sur la CCB et ses audiences

  1. La CCB est un tribunal établi par une loi qui est formé de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil (paragraphe 23(1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  2. Les membres de la CCB ne font pas partie de la fonction publique de l’Ontario, ne sont pas des employés d’une municipalité et ne sont pas liés avec un organisme inscrit d’exécution du code (paragraphe 23(3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  3. Les audiences sont tenues par la CCB conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales. Les audiences sont informelles, et les parties peuvent y participer en personne ou être représentées par un mandataire ou par un avocat.
  4. Des copies de tous les documents qu’une partie remet à la CCB doivent être envoyées à l’autre partie. Toute partie à une audience tenue devant la CCB doit remettre à l’autre partie des copies de tous les documents qu’elle présente à la CCB en rapport avec l’audience.
  5. Les audiences visant à déterminer si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées sont habituellement tenues dans les six à huit semaines suivant la réception des documents requis (c.-à-d., la demande dûment remplie et la confirmation du différend). Les audiences qui concernent des différends quant à des délais seront entendues, comme le prévoit le code du bâtiment, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception d’une demande dûment remplie.
  6. Une fois que l’avis d’audience a été délivré, la CCB peut tenir une audience en l’absence d’une partie ou des parties, et la partie ou les parties n’auront droit à aucun avis ultérieur, quant à l’instance.
  7. Le quorum est constitué de trois membres de la CCB, en ce qui concerne les audiences visant à déterminer si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées à l’égard d’un bâtiment ou d’une structure. Un membre de la CCB peut entendre et trancher tout différend concernant les exigences du code du bâtiment liées aux systèmes d’égouts ou aux délais prescrits.
  8. Les membres de la CCB qui tiennent une audience :
  • Ne peuvent prendre part, avant l’audience, à une enquête ou à un examen portant sur l’objet de l’audience (alinéa 24(5)a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment);
  • Ne peuvent communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit à l’égard de l’objet de l’audience, à moins que toutes les parties aient été avisées de cette communication et autorisées à y participer (alinéa 24(5)b) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment);
  • Peuvent solliciter les conseils juridiques ou techniques de personnes indépendantes. Toutefois, la nature de ces conseils devra être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations à ce propos (paragraphe 24(6) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  1. La CCB tranchera tout différend, en cas d’audience visant à déterminer si les dispositions du code du bâtiment sont suffisamment observées, et à cette fin, elle pourra substituer son avis à celui du chef du service du bâtiment, de l’organisme inscrit d’exécution du code ou de l’inspecteur (paragraphe 24(3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  2. La CCB tranchera tout différend concernant la conformité aux délais prescrits et pourra exiger du chef du service du bâtiment, de l’organisme inscrit d’exécution du code ou de l’inspecteur qu’il se conforme au paragraphe applicable de la Loi (paragraphe 24(3.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  3. Lorsqu’un juge renvoie une question à la CCB en vertu de la Loi (par. 25(5) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment), la procédure d’une telle audience sera la même que pour les audiences tenues en vertu du paragraphe 24(1), sauf que la CCB présentera un rapport au juge plutôt que de rendre une décision pour les parties.
  4. Les décisions de la CCB sont définitives (paragraphe 24(4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  5. La CCB s’efforce de rendre ses décisions le plus vite possible, souvent le jour de l’audience.
  6. Des copies de la décision écrite sont envoyées aux parties dès que les procédures sont terminées.
  7. Les décisions de la CCB sont publiées en unités métriques. Tous les résultats des essais et les renseignements fournis par les parties doivent figurer en unités métriques ou comporter des équivalents métriques.
  8. La CCB a été désignée comme établissement pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Par conséquent, cette loi s’applique aux dossiers qui sont sous la garde et sous la surveillance de la CCB.

E. Le processus de demande

Les personnes qui souhaitent présenter une demande d’audience à la CCB doivent remplir le formulaire de demande approprié, selon la nature du différend, et payer les droits exigibles.

La CCB a quatre formulaires de demande différents :

  • Bâtiments/structures;
  • Systèmes d’égouts;
  • Délais prescrits pour le traitement des demandes de permis;
  • Délais prescrits pour les inspections de chantier.

Les formulaires de demande ont été conçus pour réunir les renseignements de base relatifs à la question en litige. Ils présentent de légères différences quant au type de renseignements requis sur le différend.

Pour les audiences visant à déterminer si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées (les formulaires de demande Bâtiments/structures et Systèmes d’égouts), le formulaire de demande rempli pourra notamment indiquer l’étape des travaux de construction, mentionner les dispositions du code du bâtiment qui se rapportent au différend, décrire la construction du bâtiment ou le système d’égouts qui fait l’objet du différend, décrire la partie du projet qui fait l’objet du différend, présenter une déclaration de l’auteur de la demande concernant la nature du différend, y compris les causes de la non-acceptation de la proposition de l’auteur de la demande qui ont été données par l’intimé.

En ce qui concerne les différends liés aux délais (les formulaires de demande Délais prescrits pour le traitement des demandes de permis et Délais prescrits pour les inspections de chantier), le formulaire de demande rempli indiquera le type de construction proposé et les dates de dépôt de la demande de permis de construire ou de la demande d’inspection de chantier. Il fournira également des renseignements sur toutes les communications transmises par l’intimé au sujet de la demande de permis de construire ou de la demande d’inspection de chantier.

La demande initiale (avec le nombre de copies indiqué sur le formulaire de demande) et les droits exigibles doivent être transmis à l’adresse ci-dessous. Si l’on joint des pièces justificatives, il faut en fournir un ensemble pour chaque copie de la demande.

Les demandes doivent être adressées à :

Secrétaire
Commission du code du bâtiment
777, rue Bay, 2e étage
Toronto (Ontario)  M7A 2J3

Remarque : L’auteur de la demande doit fournir à l’intimé une copie de la demande et toutes les pièces justificatives présentées.

Dès qu’il a reçu une demande d’audience, le secrétaire prépare le document de confirmation du différend et l’envoie à l’intimé en lui demandant de le remplir et de le retourner. Le document de confirmation du différend rempli – comme la demande d’audience – donne des renseignements sur l’étape des travaux de construction, mentionne les dispositions du code du bâtiment qui se rapportent au différend, décrit les travaux de construction du bâtiment ou du système d’égouts qui fait l’objet du différend, décrit la partie du projet qui fait l’objet du différend et fournit une déclaration de l’intimé concernant la nature du différend, y compris les causes de la non-acceptation de la proposition de l’auteur de la demande qui ont été données par l’intimé. En ce qui concerne les différends liés aux délais, l’intimé est informé que la CCB a reçu une demande d’audience liée à des délais et qu’il a la possibilité d’y répondre en présentant une déclaration de point de vue concise à l’égard de l’objet du différend et des documents pour appuyer sa thèse.

Remarque : L’intimé doit fournir à l’auteur de la demande une copie de la confirmation du différend et de toutes les pièces justificatives présentées.

En ce qui concerne les différends liés aux dispositions techniques du code du bâtiment, lorsqu’il a reçu le document de confirmation du différend rempli, le secrétaire demande à la Direction du bâtiment et de l’aménagement de fournir des renseignements techniques sur les dispositions du code du bâtiment qui sont pertinentes à l’égard du différend. En particulier, la Commission veut obtenir des renseignements sur l’historique et l’évolution des dispositions du code du bâtiment dont il est question, les considérations techniques qui sont pertinentes à l’égard des dispositions du code du bâtiment dont il est question, et toute modification proposée à l’égard des dispositions dont il est question. Le secrétaire exige qu’un représentant de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement soit présent à l’audience pour agir comme témoin et répondre à toutes les questions concernant les renseignements techniques fournis par la Direction.

En ce qui concerne les différends liés aux délais, le groupe de conseillers techniques de la Direction du bâtiment et de l’aménagement ne participe pas au processus de demande, car ces différends ne sont pas de nature technique. À ce titre, le secrétaire fixera une date d’audience provisoire au moment de l’envoi de la confirmation du différend à l’intimé. La date d’audience sera prévue dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande d’audience remplie.

Remarque : Le secrétaire doit fournir à l’auteur de la demande (ou à son mandataire) et à l’intimée (ou à la personne désignée) une copie de la note sur les renseignements contextuels techniques dès qu’il l’a reçue.

À la réception de tous les renseignements susmentionnés, le secrétaire fixera une date d’audience et avisera les parties par écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Il informera également les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, celle-ci pourra avoir lieu en leur absence et qu’elles n’auront droit à aucun avis ultérieur, quant à l’instance.

F. Le déroulement de l’audience

  1. Le Président ou le vice-président agira en tant que président de tout comité d’audition auquel il participe. Le Président de la CCB désignera un membre qui agira en tant que président des comités d’audition auxquels le Président ou le vice-président de la CCB ne participe pas.
  2. Le président du comité d’audition ouvrira l’audience en la présentant et en résolvant les questions préliminaires. Le président présentera les membres du comité qui siègent à l’audience.
  3. Le président demandera aux parties si elles s’opposent à la compétence de la CCB pour entendre l’affaire ou s’il existe des questions préliminaires qui devraient être traitées avant le début de l’audience.
  4. Toutes les questions préliminaires soulevées par les parties seront traitées par le comité d’audience avant de poursuivre l’audience.
  5. Le président demandera au secrétaire de préciser les pièces de l’audience. Il demandera également si toutes les parties ont eu accès à ces pièces ou si elles sont au courant du dépôt de ces pièces, telles que désignées. Il vérifiera si des pièces supplémentaires de n’importe laquelle des parties doivent être déposées.

Remarque : Si les parties souhaitent déposer de nouvelles pièces le jour de l’audience, elles doivent apporter cinq (5) copies desdites pièces afin que celles-ci soient distribuées aux membres du comité, pour le dossier et pour l’autre partie à l’audience.

  1. Le président demandera aux parties et à leurs représentants de se présenter. Il demandera également aux employés qui assistent à l’audience de se présenter.
  2. Le président demandera ensuite à l’auteur de la demande de présenter son exposé de cause et appellera les témoins, le cas échéant.
  3. Lorsque l’auteur de la demande aura présenté son exposé de cause et que les témoins auront fait leur déposition, l’intimé pourra contre-interroger l’auteur de la demande ainsi que les témoins et leur poser des questions, concernant leur déposition. À la suite de l’interrogatoire de l’intimé, les membres de la Commission pourront poser des questions à l’auteur de la demande et aux témoins, concernant leur déposition.
  4. Le président demandera à l’intimé de présenter son exposé de cause et appellera les témoins, le cas échéant.
  5. Lorsque l’intimé aura présenté son exposé de cause et que les témoins auront fait leur déposition, l’auteur de la demande pourra contre-interroger l’intimé ainsi que les témoins et leur poser des questions concernant leur déposition. À la suite de l’interrogatoire de l’auteur de la demande, les membres de la Commission pourront poser des questions à l’intimé et aux témoins concernant leur déposition.
  6. L’auteur de la demande sera autorisé à présenter une contre-preuve lorsque l’intimé aura présenté son exposé.
  7. Pour les audiences visant à déterminer si les exigences techniques du code du bâtiment sont suffisamment observées, un représentant de la Direction du bâtiment et de l’aménagement assistera à l’audience pour présenter les renseignements contextuels techniques concernant les dispositions du code du bâtiment qui, de l’avis des parties, sont pertinentes à l’égard du différend, et pour répondre aux questions des membres de la Commission et des parties à l’audience.
  8. En ce qui concerne les différends liés aux délais, la Direction du bâtiment et de l’aménagement ne participe pas au processus d’audience, car la question en litige n’est pas de nature technique.
  9. Le président demandera à l’auteur de la demande et à l’intimé de présenter leurs conclusions finales et de résumer leur position.
  10. Le président conclura l’audience, ou si les membres de la Commission jugent qu’il est approprié de le faire, il ajournera l’audience afin qu’elle se poursuive à une date ultérieure.

G. Serment ou affirmation solennelle des parties ou des témoins

  1. Sur demande, le président pourra demander à certaines des personnes ou à toutes les personnes (y compris l’auteur de la demande et l’intimé) qui témoigneront à l’audience de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle. De telles demandes devront être faites le plus tôt possible.

H. L’assignation de témoin

  1. Sur demande, le Président de la Commission peut envisager d’envoyer une assignation à une personne afin qu’elle soit présente à une audience.
  2. Une demande d’assignation à comparaître à l’égard d’un témoin doit être faite par écrit et présentée au secrétaire le plus tôt possible. La demande doit exposer les questions en litige ainsi que la preuve qu’un témoin va présenter, et expliquer en quoi ladite preuve est pertinente.
  3. Si le Président est convaincu que la preuve soumise par le témoin nommé dans la demande d’assignation à comparaître est pertinence à l’égard de la question en litige devant la CCB, l’assignation sera signée et délivrée.
  4. Lorsque le Président aura délivré l’assignation, la personne qui a demandé ladite assignation devra la signifier et payer toute indemnité de témoin requise.

I. La demande d’ajournement

  1. Toute partie qui souhaite obtenir un ajournement doit d’abord obtenir l’accord de l’autre partie à l’audience. Si elle obtient un tel consentement, la partie qui souhaite obtenir un ajournement devra communiquer avec le secrétaire. Le secrétaire communiquera ensuite avec le Président, ou en son absence, avec le vice-président, pour voir s’il accepte d’accorder l’ajournement. Si le Président ou le vice-président refuse d’accorder l’ajournement, la partie pourra renouveler sa demande au comité d’audition à l’ouverture de l’audience.
  2. Si la partie qui demande l’ajournement est incapable d’obtenir le consentement de l’autre partie, la demande d’ajournement devra être faite au comité d’audition à l’ouverture de l’audience; toutefois, il faudra d’abord transmettre le plus tôt possible un avis d’intention de demander un ajournement aux autres parties et au secrétaire.
  3. Les ajournements sont accordés à la discrétion de la CCB et aux conditions que détermine la CCB.

J. Les décisions

  1. Les membres de la CCB ne prendront part à la décision que celle-ci rend à l’issue de l’audience que s’ils ont assisté à toute l’audience (paragraphe 24(8) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  2. Sauf si les parties y consentent, aucune décision de la CCB ne sera rendue sans la participation de l’ensemble des membres qui ont assisté à toute l’audience (paragraphe 24(9) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  3. En vertu de l’article 17 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les décisions de la CCB seront données par écrit et la CCB fournira les motifs de sa décision.
  4. Lorsque le comité d’audition aura rendu sa décision, le secrétaire :
  • Fournira une copie de la décision à l’auteur de la demande, à l’intimé, aux mandataires autorisés et à tous les membres de la CCB;
  • Publiera la décision dans le dossier de la CCB;
  • Publiera la décision sur le site Web de la CCB;
  • Fournira une copie à quiconque demande une copie de la décision.
  1. Lors d’une audience de la CCB, le comité d’audition fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales (paragraphe 24(7) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).
  2. Selon le type de la demande, un comité d’un ou de trois membres de la CCB l’entend, conformément à l’article 2.2 de la division C du code du bâtiment. Les parties à l’audience doivent indiquer les articles du code qui sont en cause à leur avis et les preuves qu’elles souhaitent présenter. La décision du comité est propre à l’emplacement concerné et s’applique uniquement à la demande traitée. La CCB ne révise pas les décisions des comités.
  3. Les décisions de la CCB ne sont pas susceptibles d’appel, car le paragraphe 24 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment précise que « La décision de la Commission du code du bâtiment est définitive ».
     

K. Les communications avec le public

  1. Il faut adresser au secrétaire les demandes de renseignements du public concernant les demandes adressées à la CCB, l’état des demandes ou d’autres questions administratives.

L. Le conflit d’intérêts

  1. Conformément aux directives du Secrétariat du Conseil de gestion, les membres de la CCB doivent déclarer une situation de conflit d’intérêts au Président dès que possible.
  2. La CCB adopte les trois principes suivants à l’égard du conflit d’intérêts :
  • Un membre de la CCB n’utilisera pas les renseignements obtenus en conséquence de sa nomination pour en tirer des avantages personnels;
  • Une situation de conflit d’intérêts doit être déclarée dès que possible;
  • Aucun membre de la CCB ne divulguera les renseignements confidentiels qu’il a obtenus parce qu’il était membre de la CCB, à moins que la loi ne l’y oblige.
  1. La CCB adopte la définition suivante de « conflit d’intérêts », tirée des directives du Secrétariat du Conseil de gestion :
  • Le conflit d’intérêts est habituellement lié à un intérêt pécuniaire direct du membre nommé ou élu, soit à titre personnel, soit par l’entremise de sa famille.
  • Il faut interpréter l’intérêt pécuniaire direct comme un intérêt individuel plutôt que comme un intérêt qu’une catégorie de personnes a en commun, c’est-à-dire que l’on ne parle pas de conflit d’intérêts si une grande partie de la population, y compris un membre de la CCB, profite d’une décision à laquelle le membre est partie. Toutefois, il y a conflit d’intérêts si le membre ou sa famille immédiate peut tirer un profit personnel d’une décision alors qu’un plus gros groupe de personnes ne pourrait pas tirer un tel profit.
  • La famille immédiate doit être interprétée comme incluant l’époux ou l’épouse, les parents et les enfants du membre de la CCB.
  1. Les pratiques suivantes sont adoptées à l’égard du conflit :

Déclaration de conflit

Un membre de la CCB qui se trouve en conflit d’intérêts dans une affaire en délibéré par la CCB doit divulguer la nature de ce conflit au Président ou au vice-président dès que possible et s’abstenir de toute participation ultérieure aux discussions.

Le Président ou le vice-président inscrira au procès-verbal tout conflit d’intérêts déclaré à l’égard du membre.

Quorum

Quand une déclaration de conflit d’intérêts a été faite à l’égard d’un membre au cours d’une audience, les parties sont avisées du conflit et les autres membres du comité d’audition demandent l’avis d’un conseiller juridique, puis déterminent si l’audience peut se poursuivre.