Opérations bancaires, investissements et emprunts
Lire la directive exécutoire qui définit les opérations bancaires, investissements et emprunts et qui s’applique à tous les collèges d’arts appliqués et de technologie.
Émission : 1er avril 2003
Révisé : mai 2009
Nouveau format : juillet 2026 (sans changement de politique)
But et portée
La Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario définit les collèges en tant qu’organismes de la Couronne et autorise le ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité à publier des directives ayant force exécutoire sur les collèges.
Étant donné que les collèges sont des organismes de la Couronne, le gouvernement de l’Ontario est en fin de compte responsable et redevable de la gestion des fonds collégiaux et impose donc certaines restrictions concernant la gestion de ces fonds.
La présente directive exécutoire établit les exigences touchant les opérations bancaires, les investissements et les emprunts qui s’appliquent à tous les collèges. Les constituantes des collèges et autres entités contrôlées par les collèges sont également assujetties à la présente directive, à moins d’être exemptées d’une partie des conditions ou de toutes les conditions de la directive, sur permission écrite du Ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité. Certains fonds gérés par les collèges peuvent également être assujettis à la Loi sur les fiduciaires.
Les collèges, en leur qualité d’organismes de la Couronne, doivent également connaître l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, qui prévoit qu’un ministère (défini comme comprenant les organismes de la Couronne) ne doit pas souscrire un arrangement financier, un engagement financier, une garantie, un remboursement ou une opération semblable qui augmenteraient, directement ou non, la dette ou la dette éventuelle de la province, à moins d’avoir obtenu l’approbation écrite du ministre des Finances.
Le 21 juin 2007, le Conseil du Trésor a approuvé un cadre de financement des organismes publics consolidés dans les états financiers de l’Ontario, notamment les collèges, en chargeant l’Office ontarien de financement (l’ « OOF ») d’assurer le financement à long terme des organismes publics. Sur recommandation du le ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité, et avec l’approbation du ministre des Finances, l’OOF consentira désormais des prêts directement aux collèges qui ont besoin d’un financement à long terme. Un tel financement est assujetti à l’exigence voulant que le collège qui contracte l’emprunt convienne par écrit avec l’OOF que le ministre des Finances a le droit, conformément à l’article 23 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, de déduire des sommes que la Législature a affectées au collège un montant égal à celui que le collège omet de verser à l’OOF en remboursement de ce qu’il doit (l’« interception »).
Au mois de juin 2008, l’OOF et le Ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité ont conclu un protocole d’entente énonçant leurs fonctions et responsabilités respectives à l’égard des arrangements financiers conclus avec les collèges, des approbations données conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière et du financement par l’OOF, ainsi que du mécanisme d’interception.
La procédure opérationnelle applicable aux opérations bancaires, aux investissements et aux emprunts énonce les procédures que doivent utiliser les collèges qui demandent une approbation en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, et aux fins de l’approbation de demandes de financement à long terme présentées à l’OOF.
Principes
Les conseils d’administration des collèges d’arts appliqués et de technologie sont responsables et redevables envers le ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité et le public. Ils doivent veiller à ce que les collèges fournissent des services de qualité, assurent une excellente gestion et fassent une utilisation judicieuse des fonds.
En tant qu’établissements publics, les collèges sont tenus de respecter des normes élevées et sont assujettis à l’examen du public en ce qui concerne la protection des fonds qui leur sont confiés.
Le financement doit servir aux fins pour lesquelles il a été accordé.
Glossaire
- Prêt bancaire :
- Prêt consenti par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée, telle qu’elle est définie dans la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, ou une caisse à laquelle la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions s’applique. Le prêt bancaire comprend une acceptation de banque et ne comprend pas les contrats de location de capital.
- Plan d’emprunt annuel des collèges :
- Plan d’emprunt annuel pour les collèges, fourni à l’OOF par le ministère, contenant les renseignements mis à la disposition du ministère sur le plan d’emprunt de chaque collège pour l’exercice à venir.
- Fonds collégiaux :
- Argent appartenant à un collège, reçu ou recueilli par un responsable du collège ou par toute personne autorisée à recevoir et à recueillir de l’argent, aux fins de l’exploitation du collège, notamment :
- argent versé sous la forme de paiements de transfert par les gouvernements de l’Ontario et du Canada
- contributions effectuées par des organisations qui ont conclu des ententes avec le collège
- produits d’emprunts effectués par le collège au moyen d’un prêt, d’un billet ou d’un autre titre de créance
- recettes provenant des placements effectués par le collège
- produits tirés de la vente d’actifs ou de placements du collège
- argent provenant d’activités accessoires du collège
- frais de scolarité versés au collège
- argent provenant de toutes les autres activités du collège
- Fonds grevés d’affectations d’origine externe et fonds de dotation :
- Argent versé au collège par une personne ou par une entité autre que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada aux termes de ou conformément à une fiducie ou à une autre entente, renfermant des restrictions quant à l’utilisation et au placement des fonds. Sont inclus les fonds et les dons pour les bourses d’études.
- Collecte de fonds :
- Obtention de dons par l’acceptation ou par la sollicitation active de sources autres que les gouvernements fédéral et provincial.
- Dons :
- Argent, dons en nature et legs reçus directement par le collège ou provenant de la collecte de fonds.
- Convention de prêt :
- Convention de prêt conclue entre l’OOF ou un autre tiers prêteur, en sa qualité de prêteur, et un collège, en sa qualité d’emprunteur, énonçant les conditions du prêt.
- Financement à long terme :
- Emprunt effectué à des conditions prévoyant que le principal et les intérêts peuvent être versés au complet plus d’un an, et au plus tard 40 ans, après la date à laquelle l’emprunt a été effectué.
- Ministre :
- Ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité
- Ministère :
- Ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité.
- Recettes normalisées :
- Montant des recettes indiqué dans le plan d’entreprise annuel du collège pour l’exercice au cours duquel l’argent est emprunté, à l’exclusion des recettes non récurrentes provenant de la vente de biens et d’actifs, de campagnes de collecte de fonds, de dons de dotation, d’apports en capital uniques, de prêts bancaires et de tout autre élément ou activité qui ne serait pas considéré comme récurrent.
- OOF :
- Office ontarien de financement.
- Prêt de l’OOF
- Prêt consenti à un collège par l’OOF.
- Dette à long terme non remboursée :
- Principal d’une dette à long terme et intérêts courus y afférents, dus ou garantis par le collège, le montant global étant payable aux termes de contrats de location de capital conclus par le collège, dont la durée est de plus d’un an, ou toute autre dette éventuelle à long terme du collège. Toutefois, ne sont pas inclus tout ou partie du montant du principal à long terme d’une dette à long terme du collège, ou garanti par le collège, pour lequel un montant équivalent a été déposé irrévocablement dans un fonds d’amortissement ou dans un fonds de remboursement aux fins du remboursement de cette dette.
- Demande :
- Demande présentée par un collège en vue de l’obtention (1) de l’approbation prévue à l’article 28 telle qu’elle se rapporte à un arrangement financier qui n’est pas un prêt de l’OOF, ou (2) d’un prêt de l’OOF et de l’approbation y afférente prévue à l'article 28.
- Approbation fondée sur l’article 28 :
- Approbation par le ministre des Finances ou par son représentant conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.
- Service annuel global de la dette à long terme et autres paiements :
- Montant global du principal et des intérêts payables sur la dette à long terme, se rattachant aux coûts et frais de financement et à tout autre paiement associé à une dette non remboursée.Sont inclus les paiements effectués à l’égard de contrats de location – exploitation et de contrats de location de capital.
- Fiduciaire :
- Aux fins de la présente politique, le conseil d’administration du collège.
- Taux d’intérêt variable :
- Taux d’intérêt payable sur le principal emprunté, lequel est calculé en fonction du changement de valeur d’un indice ou d’une valeur de référence ou selon une autre méthode ou norme permettant de déterminer les changements de taux d’intérêt.
Directive exécutoire
- Chaque collège doit protéger les fonds qu’il reçoit en faisant preuve d’une diligence raisonnable pour s’assurer de la solidité financière des établissements qu’il utilise pour ses opérations bancaires et ses placements.
- Dans le cadre de la sélection d’un établissement bancaire aux fins des services bancaires, autres que les prêts consentis par l’OOF, les collèges doivent établir un processus concurrentiel de sélection des services bancaires, afin d’assurer des services de grande qualité et l’équité sur le marché.
- Le ministère doit être informé du numéro du compte dans lequel les paiements de transfert doivent être déposés et recevoir un préavis suffisant en cas de changement de compte, afin de pouvoir effectuer les changements appropriés au système de virements automatiques.
- Le conseil d’administration du collège doit approuver une politique d’investissement en vue de régir ses activités de placement. Le conseil d’administration doit examiner et approuver au moins une fois l’an un rapport sur le rendement des placements, qui inclura une déclaration signée par l’agent financier principal indiquant que le collège respecte les exigences législatives pertinentes qui sont en vigueur au moment de l’examen ainsi que la présente directive exécutoire.
- Le collège peut uniquement placer les sommes dont il n’a pas immédiatement besoin à des fins de fonctionnement dans les titres suivants, dont la valeur est exprimée ou qui sont payables en dollars canadiens, sous réserve des cotes indiquées à la section F :
I. Obligations, débentures et billets ou autres titres de créance, émis ou garantis par :
- le Canada, ou une province ou un territoire du Canada
ou - un organisme du Canada, ou d’une province ou d’un territoire du Canada
II. Obligations, débentures, billets ou autres titres de créance, émis ou garantis par :
- une municipalité canadienne
- une université de l’Ontario qui reçoit de l’Ontario un financement permanent des dépenses d’exploitation et en capital
- le conseil d’administration d’un collège établi en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario
- d. le conseil d’un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics
- un conseil scolaire canadien
- la Société ontarienne de travaux d’infrastructure
- la Municipal Finance Authority de la Colombie-Britannique
III. Obligations, débentures, billets, récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations, papiers commerciaux ou autre instruments similaires, émis, garantis ou endossés par :
- une banque mentionnée à l’annexe I ou II ou une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée en vertu de la Loi sur les banques (Canada)
- une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
- une caisse à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
IV. Obligations, débentures, billets ou autres titres de créance, émis par une société qui est constituée en vertu de lois du Canada ou d’une province du Canada
V. Billets ou papiers commerciaux, autres que des titres adossés à des actifs, émis par une société qui est constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province du Canada.
- Un collège ne doit pas placer d’argent dans un titre en vertu de la sous - section E.IV ou E.V, à moins qu’au moment où le collège effectue ce placement, le titre n’ait reçu d’au moins une agence de cotation au moins l’une ou l’autre des cotes suivantes :
- la cote « R-1 (high) » ou « AAA » du Dominion Bond Rating Service Limited
- la cote « Prime-1 » ou « Aaa » de Moody’s Investors Services Inc.
- la cote « A-1+ » ou « AAA » de Standard and Poor’s
- la cote « F1+ » ou « AAA » de Fitch Ratings
- Si la cote d’un titre est inférieure à la norme exigée à la section F, le collège doit vendre ce titre dans les 90 jours qui suivent le jour où le titre ne respecte plus la norme.
- Tout titre acquis par un collège avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive qui n’est pas conforme à la présente directive doit être vendu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
- Chaque collège peut placer les fonds grevés d’affectations d’origine externe et fonds de dotation dont il n’a pas immédiatement besoin dans des titres qui satisfont aux exigences applicables aux organisations qui gèrent des fonds ou des biens en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires, telle qu’elle est de temps en temps modifiée. Les collèges doivent eux-mêmes se charger d’obtenir des avis juridiques au sujet de pareils placements.
- Tout emprunt effectué par un collège doit être effectué en argent canadien.
- Les collèges qui contractent un prêt ou une autre obligation financière pour lesquels doit être obtenue l’approbation prévue à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière, et notamment les collèges qui concluent une convention de prêt, doivent se conformer aux dispositions de la procédure opérationnelle concernant les opérations bancaires, les investissements et les emprunts (la « procédure opérationnelle »). Les collèges doivent donner au ministère un préavis de leur intention de présenter une demande et fournir au ministère tous les renseignements pertinents énoncés dans la procédure opérationnelle.
- Les collèges ne doivent pas conclure d’ententes en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, d’accords sur le taux de change à terme, d’opérations utilisant des devises étrangères, de contrats à terme normalisés, d’options ou d’autres types d’ententes financières en vue de gérer leurs actifs, dettes ou risques financiers.
- Les collèges qui présentent une demande de prêt doivent demander ce prêt à l’OOF, à moins d’être en mesure de démontrer à la satisfaction de l’OOF que le coût d’un prêt obtenu d’un autre établissement financier serait moindre.
- Les collèges sont uniquement responsables des obligations financières créées au moyen de l’obtention d’un prêt, d’une hypothèque ou de quelque autre dette ou de la conclusion d’une convention de placement ou d’une entente financière. Toute entente écrite concernant un prêt bancaire doit expressément prévoir que les recours ou droits du prêteur ou de la contrepartie sont limités aux actifs actuels ou futurs du collège et doit en outre prévoir qu’à l’exception des actifs du collège, le prêteur ou la contrepartie ne disposera d’aucun recours ou ne possédera aucun droit sur les actifs de quelque personne ou entité, notamment la Couronne du chef de l’Ontario, un ministère de la Couronne, un ministre, un mandataire, un organisme, un préposé, un employé ou un représentant de la Couronne ou un administrateur, un dirigeant, un préposé, un mandataire, un employé ou un représentant d’un organisme de la Couronne ou d’une société dans laquelle la Couronne détient une participation majoritaire ou nomme la majorité des administrateurs ou membres, lesquels (à part le collège) n’assumeront aucune responsabilité envers le prêteur à l’égard de l’emprunteur ou de la contrepartie.
- Les collèges fournissent chaque année au ministère un plan d’emprunt annuel renfermant les meilleurs renseignements dont ils disposent au sujet de leur plan d’emprunt annuel de l’exercice à venir. La procédure à suivre aux fins de la présentation de ce plan est énoncée dans la procédure opérationnelle.
Pour plus d’information sur la procédure opérationnelle : FAB@ontario.ca
Résumé des responsabilités
Collèges d’arts appliqués et de technologie
Les collèges doivent se conformer à la présente directive exécutoire, et notamment :
- adopter les modalités bancaires appropriées
- établir une politique d’investissement et examiner et approuver chaque année un rapport sur le rendement des placements
- se conformer à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière à l’égard des arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou autres opérations similaires, et obtenir notamment l’approbation préalable prévue à l’article 28 à cet égard
- tenir le ministère au courant des modalités bancaires concernant les systèmes de virements directs
- soumettre au ministère les renseignements nécessaires en ce qui concerne leur plan d’emprunt annuel dans les délais impartis par 30 juin
- donner au ministère, dans les plus brefs délais, un préavis de leur intention de présenter une demande en vertu de l’article 28 et fournir au ministère tous les renseignements pertinents, tels qu’ils sont énoncés dans la procédure opérationnelle sur les opérations bancaires, les investissements et les emprunts
Ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité
Le ministère doit :
- communiquer aux collèges tout ajout ou modification apportés à la présente directive exécutoire ou à la procédure opérationnelle
- coordonner la communication entre l’OOF et le collège en ce qui concerne une demande
- faire une recommandation pour que le ministre recommande au ministre des Finances d’approuver toute demande fondée sur l’article 28 compte tenu de l’examen effectué par le ministère des renseignements énoncés dans la procédure opérationnelle
Pour plus d’information la présente directive exécutoire ou à la procédure opérationnelle : FAB@ontario.ca