Les présents détails sont affichés par suite de la délivrance aux termes du paragraphe 46 (1) de la Loi d’une ordonnance de ne pas faire par la surintendante des collèges privés d’enseignement professionnel à l’encontre d’un établissement privé d’enseignement postsecondaire non inscrit.

Date de signification originale : Le 15 juin 2017

Indo Canadian Academy Inc. faisant affaire sous le nom de Phoenix Aviation Flight Academy
118, rue Grosvenor
Richmond Hill (Ontario) L4E 3Z2
À l’attention de : Ravi Virdi, Ohi Lan Virdi et Ritu Chaturvedi, directeurs

Contraventions

La surintendante a ordonné à Indo Canadian Academy Inc. de faire ce qui suit :

  • Cesser d’offrir ou de dispenser des programmes de formation professionnelle moyennant des droits à moins d’être inscrit et à moins que la surintendante n’ait autorisé la prestation du programme aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
  • Cesser de demander ou de percevoir des droits relativement à des programmes de formation professionnelle qui n’ont pas été autorisés par la surintendante, contrairement au paragraphe 9 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
  • Cesser de faire la publicité de programmes de formation professionnelle à moins d’être inscrit et à moins que la surintendante n’en ait autorisé la prestation, contrairement au paragraphe 11 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

Mesures requises

La surintendante a ordonné à Indo Canadian Academy Inc. de fournir au plus tard le 30 juin 2017 une confirmation écrite signée par une personne qui a le pouvoir pour engager la société, accompagnée de tous les justificatifs disponibles, attestant qu’il :

  • A cessé d’offrir ou de dispenser des programmes de formation professionnelle moyennant des droits à moins d’être inscrit et à moins que la surintendante n’ait autorisé la prestation du programme aux termes du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;
  • A cessé de demander ou de percevoir des droits relativement à des programmes de formation professionnelle qui n’ont pas été autorisés par la surintendante, contrairement au paragraphe 9 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;
  • A cessé de faire la publicité de programmes de formation professionnelle à moins d’être inscrit et à moins que la surintendante n’en ait autorisé la prestation, contrairement au paragraphe 11 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.