1. Introduction

Le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité a été approuvé par le solliciteur général le 28 novembre 2023 aux fins du Règlement – Services policiers convenables et efficaces (dispositions générales) en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Un « incident d’une extrême gravité », en ce qui a trait à un service de police, s’entend d’une situation dans laquelle il y a lieu de soupçonner que, selon le cas:

  1. une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada), qui entraînera ou a entraîné des pertes de vie ou des répercussions négatives sur les infrastructures essentielles dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police sera ou a été commise
  2. une infraction criminelle qui entraînera ou a entraîné de pertes de vies massives sera ou a été commise et que les effets de cette infraction pourraient éventuellement dépasser la capacité du service de police
  3. une infraction criminelle qui entraînera ou a entraîné des répercussions négatives sur les infrastructures essentielles, nécessitant une intervention en situation d’urgence du service de police qui pourrait éventuellement dépasser la capacité d’intervention de ce dernier, sera ou a été commise
  4. de multiples incidents mettant en cause des attaquants actifs dont au moins un survient dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du service de police, se produiront ou se produisent simultanément et qu’il y a lieu de soupçonner que ces incidents sont liés
  5. une protestation, une manifestation ou une occupation qui constituera une menace grave pour la vie humaine ou les infrastructures essentielles se produira ou se produit.

Le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité remplace l’actuel Plan provincial antiterroriste (PPAT). Il faut toutefois noter que sa portée est plus large que celle du PPAT et qu’il ne s’applique pas seulement aux actes terroristes. En outre, il remplace également le protocole de communication en cas d’un événement extrême distribué avec la note à tous les chefs de police nombre 19‑0050 datée du 3 juillet 2019.

Généralement, la principale intervention opérationnelle lors d’un incident d’une extrême gravité en Ontario est menée par le service de police compétent, assisté d’autres intervenants de première ligne. Les pouvoirs publics locaux (c'est-à-dire municipaux ou des Premières Nations), les gouvernements provinciaux, les organismes compétents qui possèdent des infrastructures essentielles et des forces de l’ordre ont des responsabilités diverses qui peuvent nécessiter des interventions simultanées ou complémentaires lors d’un incident d’une extrême gravité. Le plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité aidera le service de police compétent à standardiser sa formation et sa préparation en matière d’intervention face à ce genre d’incident. Ce plan privilégie l’efficacité de la coordination et des communications du service de police tout en tenant compte du fait que la coordination et l’efficacité d’une intervention lors d’un incident d’une extrême gravité peuvent supposer la participation de nombreux organismes et ministères de tous les ordres de gouvernement dont les responsabilités et les missions se recoupent.

1.1 But

Le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité a pour but de définir les responsabilités particulières du chef du service de police compétent en Ontario ou de son remplaçant désigné dans l’intervention lors d’un incident d’une extrême gravité et dans la gestion efficace de l’incident, afin de :

  • Mettre fin à l’événement
  • préserver la vie humaine et les biens
  • rétablir l'ordre.

1.2 Portée et champ d’application

Le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité donne aux services de police un cadre stratégique leur permettant de mener une intervention systématique, coordonnée et efficace face à n’importe quel incident d’extrême gravité. Il sera le complément des autres plans d’intervention, comme le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence (PPIU) et le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence nucléaire (PPIUN). Le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité et les autres plans d’intervention peuvent également être activés simultanément dans certaines circonstances, notamment les suivantes : en cas d’activation du PPIU ou lors d’un incident d’extrême gravité de nature chimique, biologique, radiologique ou nucléaire ou encore lié à des explosifs, qui peut également déclencher l’activation du PPIUN.

2. Planification

Chacun des chefs de police ou leur remplaçant désigné:

  1. veille à la diffusion du protocole de notification (dont il est question à la partie 3.3) aux intervenants de première ligne visés, par l’intermédiaire du haut commandement du service de police
  2. veille à la tenue à jour de ce protocole en ce qui a trait aux coordonnées, aux postes, aux titres de poste et aux fonctions
  3. entreprend une évaluation des risques au moins une fois l’an ou plus souvent, au besoin, afin de déceler des cibles éventuelles (par exemple, des personnes, des lieux, des objets ou des systèmes) qui pourraient faire l'objet d'incidents d’une extrême gravité, notamment :
    1. la création et la tenue à jour d’une liste des cibles potentielles susceptibles de faire l’objet d’un incident d’une extrême gravité dans le territoire de compétence du service de police
    2. l’évaluation du risque (élevé, moyen ou faible) d’un incident d’une extrême gravité lié à ces cibles
  4. veille à la création et au maintien de canaux de communication permettant le partage de l’information, notamment la communication des renseignements sur l’incident d’une extrême gravité aux autres services de police et aux organismes compétents, dont le centre d’opérations provincial de l’OPP, entre autres
  5. en se fondant sur une évaluation des besoins locaux du service de police, veille à ce qu’il y ait un mécanisme permettant de cerner les ressources nécessaires et d’y accéder, notamment les ressources suivantes:
    1. l’équipement de protection individuelle
    2. les services spécialisés (par exemple, les unités tactiques)
    3. les véhicules
    4. les formations
    5. l’hébergement temporaire
    6. l’équipement de décontamination
    7. les équipements de télécommunications (et leur interopérabilité)
  6. au moins tous les deux ans, passe en revue les procédures respectives des différents services, offre une formation sur ces procédures et à la suite de modifications législatives et opérationnelles relatives aux interventions lors d’un incident d’une extrême gravité. Cela consiste à :
    1. passer en revue ces procédures, y compris leurs liens avec les plans d’urgence des municipalités ou des Premières Nations du territoire visé, pour s’assurer qu’elles sont conformes aux modifications législatives et opérationnelles
    2. effectuer une simulation, sous la forme d’un exercice ou d’une séquence d’événements, qui met les participants dans une situation les obligeant à exécuter les tâches qu’on attendrait d’eux dans l’éventualité d’un réel incident d’une extrême gravité. Cette simulation se fait en même temps que celle des autres services de police et devrait mobiliser aussi d’autres organismes compétents (par exemple, les fournisseurs de services d’urgence). Elle doit, au minimum, permettre de vérifier l’interopérabilité des systèmes de communication entre le service de police compétent, les autres services de police mobilisés et tout autre organisme compétent mobilisé
    3. étudier les interventions menées face à des incidents d’une extrême gravité récents et en tirer des leçons.

3. Intervention opérationnelle

3.1 Intervention du service de police compétent

En se fondant sur les renseignements reçus lors d’un incident d’une extrême gravité, le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné du service de police compétent veille à ce que les responsabilités suivantes soient assumées selon ce que dictent les circonstances, en plus de répondre à toute autre priorité opérationnelle susceptible d’exister:

  1. Lancer l’intervention initiale et définir les priorités, fonctions et responsabilités des agents de police qui interviennent sur place
  2. Entreprendre les mesures applicables prévues dans le protocole de notification (voir la partie 3.3)
  3. Établir un commandement en cas d’incident ou un commandement en cas d’incident intégré unifié (selon ce qui s’applique)
  4. Coordonner les actes des agents de police qui interviennent et des intervenants spécialisés, le cas échéant, ce qui suppose assurer la liaison avec les autres fournisseurs de services d’urgence comme les services d’incendie et les services médicaux d’urgence
  5. Activer les accords applicables, au besoin, notamment les accords prévoyant le transfert du commandement à d’autres services de police ou à la GRC, le cas échéant
  6. Veiller à l’application des protocoles de coopération, d’information et de communication des renseignements entre les organismes (voir la partie 4.0)
  7. Transmettre aux médias de l’information pertinente en temps utile, notamment diffuser des alertes au public, selon le besoin (voir aussi la partie 5.0)
  8. Fournir une assistance aux victimes et aux témoins, notamment les aiguiller vers les services d’urgence, les professionnels de la santé, les organismes de soutien aux victimes, les organismes de services sociaux et les autres organisations gouvernementales, non gouvernementales ou communautaires qui conviennent dans les circonstances.

3.1.1 Intervention relative à la gestion des conséquences

Le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné veille à ce que les autorités municipales, les autorités des Premières Nations, les autorités provinciales et fédérales et les fournisseurs de services d’urgence, le cas échéant, soient notifiés du moment où ils peuvent commencer à gérer en toute sécurité les conséquences d’un incident d’une extrême gravité.

Pour que les efforts relatifs à la gestion des conséquences soient coordonnés, notamment les efforts de sauvetage et de rétablissement, les chefs de police ou leurs remplaçants désignés font la liaison avec les autres fournisseurs de services d’urgence comme les services d’incendie, les services médicaux d’urgence, les hôpitaux et les responsables de la santé publique, selon ce qui s’applique.

3.1.2 Intervention relative à l’enquête criminelle

Le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné assume les responsabilités principales en ce qui a trait aux enquêtes découlant de l’incident, sous réserve des dispositions de la Loi sur les infractions en matière de sécurité ou des autres dispositions législatives assignant la responsabilité principale à un service de police en particulier ou des dispositions d’un accord conclu avec un autre service de police, en application de l’art. 14 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, pour la réalisation de l’enquête nécessaire.

3.1.3 Demande d’assistance temporaire et d’assistance d’urgence

Les incidents d’une extrême gravité ne sont pas forcément tous des situations d’urgence au sens du paragraphe 19 (4) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP, 2019) ou de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Le classement d’un incident d’une extrême gravité parmi les situations d’urgence dépend de divers facteurs, dont le degré de danger, le nombre de victimes, les ressources mobilisées et, de manière générale, la gravité et la portée de l’incident d’une extrême gravité.

En vertu de l’article 19 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le chef d’un service de police compétent ou son remplaçant désigné peut, s’il est d’avis qu’un incident d’une extrême gravité se produisant dans son territoire de compétence est une situation d’urgence, demander au commissaire de l’OPP ou au chef d’un autre service de police de prêter assistance. Une commission de services policiers peut aussi, par voie de résolution, demander l’assistance de l’OPP ou d’un autre service de police. Le commissaire fournit alors l’assistance temporaire ou l’assistance d’urgence qu’il estime nécessaire. Les chefs des autres services de police peuvent prêter assistance ou non.

S'il est établi que les ressources existantes, y compris celles fournies aux termes d’accords conclus en vertu de l’article 14 de la LSCSP, sont insuffisantes pour permettre une intervention efficace lors d’un incident d’une extrême gravité, le service de police compétent peut communiquer avec le ministère du Solliciteur général par l’intermédiaire du centre d’opérations provincial de l’OPP afin d’obtenir du soutien et une coordination à un échelon supérieur, comme le prévoit le protocole de notification.

3.2 Responsabilités du gouvernement provincial

L’efficacité de l’intervention du ministère dépend de l’efficacité de la communication entre les partenaires visés. C’est pourquoi les chefs de police sont tenus de se conformer aux procédures énoncées dans le protocole de notification. Celui-ci est établi pour que les notifications nécessaires soient données et qu’un flux d’information continu soit maintenu avec les organismes compétents, dans un souci de connaissance de la situation et d’orientation des décisions stratégiques en fonction des besoins.

3.3 Protocole de notification

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Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité: Protocole de notification - la description est ci-dessous

Incident d’une extrême gravité

  • Lors d’un incident d’une extrême gravité, le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné du service de police compétent notifie promptement le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario de l’incident, par l’intermédiaire du centre d’opérations provincial de l’OPP, et transmet des mises à jour continues pour maintenir la connaissance de la situation et les décisions stratégiques et opérationnelles selon les besoins.
  • Le commissaire de l’OPP ou son remplaçant désigné notifie le sous-solliciteur général (SSG) de la sécurité communautaire ou son remplaçant désigné et le conseiller provincial en matière de sécurité (CPS) lors d’un incident d’une extrême gravité. Si l’incident relève de la compétence de l’OPP, le commissaire notifie le SSG de la sécurité communautaire ou son remplaçant désigné et le CPS ou son remplaçant désigné. L’OPP assure la liaison de manière continue avec le service de police compétent et les autres organismes compétents, au besoin, afin de transmettre des mises à jour continues au SSG et au CPS.

Note : Le centre d’opérations provincial de l’OPP donne notification à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) selon le besoin.

4. Coopération mutuelle et protocoles de partage de l’information et des renseignements entre les organismes

4.1 Partage de l’information et des renseignements et coopération continus entre les organismes

Les chefs des services de police ou leurs remplaçants désignés des services de police compétents et les autres services de police se partagent entre eux – et partagent avec les organismes compétents, le cas échéant – de l’information, notamment des renseignements portant sur l’incident d’une extrême gravité, afin de soutenir une intervention efficace, de maintenir la connaissance de la situation et la sécurité du public et de faciliter la coordination des ressources conformément aux plans locaux et aux procédures de fonctionnement standard ou selon ce que dictent les circonstances, dans la mesure où la divulgation est légalement autorisée.

4.2 Connaissance et suivi de la situation

Le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné transmet des mises à jour au centre d’opérations provincial de l’OPP, comme le prévoit le protocole de notification établi à la partie 3.3. De plus, le chef de la police ou son remplaçant désigné du service de police compétent informera son conseil d'administration lors d’un incident d’une extrême gravité et continuera de fournir des mises à jour appropriées au président du Conseil ou à son remplaçant.

Les membres du centre d’opérations provincial de l’OPP assurent la liaison avec le service de police compétent, les autres services de police compétents et les organismes visés afin de transmettre des mises à jour au sous-solliciteur général et au conseiller provincial en matière de sécurité. Pour ce qui est d’incidents de plus d’envergure ou prolongés, la responsabilité de la liaison avec le service de police compétent peut être transférée au Centre des opérations d'urgence du quartier général de la Police provinciale de l'Ontario.

Les mises à jour ont pour but :

  • de maintenir la connaissance de la situation relative à l’incident d’une extrême gravité
  • de diffuser des notifications concernant l’incident d’extrême violence et de faire le point sur l’incident d’une extrême gravité.

5. Communications

5.1 Communications publiques et relations avec les médias

C’est au chef du service de police compétent ou à son remplaçant désigné qu’il incombe de décider d’informer ou non le public lors d’un incident d’une extrême gravité s’il y a lieu:

  • il communique des directives au personnel à l’égard des restrictions d’accès aux lieux à imposer aux médias
  • il diffuse l’information qu’il faut aux médias et au public
  • il est en liaison continue avec les médias.

5.2 Alertes au public

Le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné veille à ce que des alertes soient données au public selon le besoin:

  • par notification dans les médias sociaux
  • au moyen d’un système d’alerte d’urgence qui diffuse des alertes à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil.

6. Bilan d’incident

Le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné prépare un rapport dans lequel il passe en revue et évalue l’intervention de son service de police face à l’incident. Ce rapport doit comprendre au moins:

  • les renseignements généraux sur l’incident, notamment sa nature, la date, l’heure et le lieu où il est survenu, le milieu dans lequel il est survenu et les détails sur l’intervention
  • la catégorie d’employés du service de police et des autres organismes qui ont participé à l’intervention et leur fonction dans cette intervention
  • une analyse de l’issue de l’incident comprenant, notamment, ce qui a bien fonctionné et des recommandations en vue d’améliorations, comme des questions à régler par des modifications de procédures ou des formations
  • si cela s’applique, l’impact de l’incident d’une extrême gravité et de l’intervention du service de police compétent face à l’incident:
    • pour les victimes
    • pour la collectivité
    • pour le service de police compétent et les organismes intervenants de première ligne
    • pour les membres du service de police compétent à titre individuel.

Lorsqu’un incident d’une extrême gravité mobilise les membres d’un autre service de police, c’est le chef du service de police de la région où l’incident est survenu qui prépare le rapport susmentionné, en consultation avec les chefs des autres services de police mobilisés. Ces derniers ne sont pas tenus de préparer un rapport.

Le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné veille à ce que le rapport soit achevé:

  • soit dans les 120 jours suivants l’incident, si aucune enquête n’est ouverte par l’Unité des enquêtes spéciales
  • soit dans les 120 jours suivants celui où avis public est donné de l’incident, si une enquête sur l’incident est ouverte par l’Unité des enquêtes spéciales aux termes de l’article 33 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, ou suivant le jour de la publication d’un rapport relatif à l’incident aux termes de l’article 34 de cette même loi, selon le cas.

Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés, le chef de police avise la commission tous les 30 jours de l’état d’avancement du rapport jusqu’à ce que ce dernier soit achevé.

Présentation et publication du rapport:

  • Le chef du service de police compétent ou son remplaçant désigné présente le rapport à la commission des services policiers visée ou, s’il s’agit du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, au solliciteur général dans les 30 jours suivant son approbation par lui ou par le commissaire
  • La commission de service de police ou le ministre doit afficher le rapport sur l’Internet

7. Annexe A – Glossaire

Gestion des conséquences: Mesures prises et activités entreprises pour atténuer les dommages, les pertes et les souffrances causés par un incident d’extrême violence, ce qui comprend les mesures visant à rétablir les services essentiels, à préserver la santé publique et à apporter du secours d’urgence aux gouvernements, aux entreprises et aux populations touchés.

Assaillant actif: Particulier qui semble se livrer, tenter de se livrer ou être sur le point de se livrer à une attaque où il y a lieu des raisons de soupçonner ce qui suit :

  1. l’attaque sera soutenue;
  2. l’assaillant infligera des blessures corporelles graves à d’autres particuliers ou causera leur mort;
  3. l’assaillant continuera d’attaquer d’autres particuliers s’il n’est pas neutralisé.

Service de police compétent: Le service de police responsable d’assurer des services policiers convenables et efficaces dans le territoire visé, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Connaissance de la situation: Procédure continue de cueillette, d’analyse et de diffusion des renseignements, de l’information et des connaissances lors d’un incident d’extrême violence qui permet aux organisations et aux personnes compétentes de prévoir les besoins impérieux et de faire le nécessaire pour intervenir face à cet incident.

Infrastructures essentielles: Processus, systèmes, installations, technologies, réseaux, biens et services essentiels à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique des Canadiens et au fonctionnement efficace du gouvernement, notamment les processus, systèmes, installations, technologies, réseaux, biens et services qui sont interconnectés et interdépendants avec ceux d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou avec ceux des États-Unis.