Randolph College for the Performing Arts, Ordonnance restrictive, 31 août 2026
Lisez cet avis pour découvrir comment l'entreprise a contrevenu à la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario.
Détails d’une ordonnance de ne pas faire
Paragraphe 49 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »)
Le 31 août 2026
Ces détails sont publiés à la suite du prononcé d’une ordonnance d’injonction contre un collège d’enseignement professionnel non inscrit par le surintendant des collèges d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 46(1) de la Loi.
Date de signification initiale : Le 31 août 2026
Randolph School of the Arts faisant affaires sous le nom de Randolph College for the Performing Arts
736, rue Bathurst
Toronto (Ontario) M5S 2R4
Contraventions
Le surintendant a ordonné à la Randolph School of the Arts faisant affaires sous le nom de Randolph College for the Performing Arts de (cesser) :
A. D’exploiter un collège d’enseignement professionnel en contravention au paragraphe 7(1) de la Loi
Entre le 1er février 2026 et le 28 août 2026, l’entreprise a exploité un collège d’enseignement professionnel qui n’était pas inscrit auprès du surintendant des collèges d’enseignement professionnel en offrant un programme de formation professionnelle moyennant des droits supérieurs à 2 000,00 $. Le programme en question est le Performing Arts Program [programme des arts du spectacle], lequel s’échelonne sur 101 semaines et était offert moyennant des droits totalisant 13 710,00 $ par année scolaire.
B. D’offrir ou de dispenser un programme de formation professionnelle non approuvé en contravention à l’article 8(1) de la Loi
Entre le 1er février 2026 et le 28 août 2026, l’entreprise a offert un programme de formation professionnelle non approuvé moyennant des droits. Le programme en question est le Performing Arts Program [programme des arts du spectacle], lequel s’échelonne sur 101 semaines et était offert moyennant des droits totalisant 13 710,00 $ par année scolaire.
C. De demander ou de percevoir des droits relativement à un programme de formation professionnelle en contravention au paragraphe 9(1) de la Loi
Entre le 1er février 2026 et le 28 août 2026, l’entreprise a perçu des droits de scolarité relativement à un programme de formation professionnelle. Le programme en question est le Performing Arts Program [programme des arts du spectacle], lequel s’échelonne sur 101 semaines et était offert moyennant des droits totalisant 13 710,00 $ par année scolaire.
D. De faire la publicité d’un programme de formation professionnelle non approuvé en contravention au paragraphe 11(2) de la Loi
Entre le 1er février 2026 et le 28 août 2026, l’entreprise a fait la publicité d’un programme de formation professionnelle non approuvé, lequel était offert moyennant des droits. Le programme en question est le Performing Arts Program [programme des arts du spectacle], lequel était offert moyennant des droits totalisant 13 710,00 $ par année scolaire.
Mesures à prendre
Le surintendant ordonne à la Randolph School of the Arts faisant affaires sous le nom de la Randolph College for the Performing Arts de fournir, d’ici le 8 septembre 2026, une confirmation écrite signée par une personne autorisée à représenter la société, en plus de tous les éléments de preuve disponibles confirmant que l’entreprise :
A. Cesse immédiatement l’exploitation d’un collège d’enseignement professionnel
L’entreprise doit immédiatement mettre fin à toute activité assimilable à l’exploitation d’un collège d’enseignement professionnel, c’est-à-dire recruter ou inscrire des étudiants à des programmes de formation professionnelle, offrir ou dispenser des programmes de formation professionnelle et demander ou percevoir des droits de scolarité ou d’autres frais relativement à des programmes de formation professionnelle, entre autres. Aucune disposition de la présente ordonnance n’interdit à l’entreprise de mener des activités légales qui ne sont pas assimilables à l’exploitation d’un collège d’enseignement professionnel au sens de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.
B. Cesse immédiatement d’offrir et de dispenser tous les programmes de formation professionnelle non approuvés
L’entreprise doit immédiatement cesser d’offrir, de promouvoir, de dispenser et de fournir tout programme de formation professionnelle qui n’a pas été approuvé conformément à la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.
L’entreprise doit immédiatement fournir au ministère des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité une liste exhaustive de tous les étudiants qui ont payé pour suivre une formation professionnelle, en tout ou en partie, quel que soit le programme, que l’entreprise n’avait pas entièrement dispensée au 1er février 2026.
L’entreprise est responsable de rembourser tous les étudiants qui, après le 31 janvier 2026, avaient payé l’entreprise, en tout ou en partie, pour suivre une formation professionnelle, quel que soit le programme.
C. Cesse immédiatement de percevoir des droits pour des programmes de formation professionnelle
L’entreprise ne doit demander aucun droit quelconque relativement à une formation professionnelle à des étudiants potentiels.
D. Cesser immédiatement toute publicité à propos de programmes de formation professionnelle non approuvés
L’entreprise doit immédiatement retirer, interrompre et cesser toute publicité et tout matériel promotionnel relatif à des programmes de formation professionnelle qui n’ont pas été approuvés. Cette ordonnance s’applique à toutes les formes de publicité, qu’elles soient numériques ou physiques, y compris des sites Web, des plateformes de réseaux sociaux, des répertoires de cours en ligne, des dépliants, des affiches et tout autre contenu ayant déjà été publié et qui demeure accessible au public.
L’entreprise doit fournir au surintendant des collèges d’enseignement professionnel une déclaration de conformité écrite qui décrit, entre autres, les mesures que l’entreprise a prises pour se conformer à la Loi et aux règlements qui lui sont associés ainsi que tout document nécessaire pour en faire la preuve.