Revolution Truck Training Academy Ltd., Révocation de l'enregistrement, 24 août 2026
Lisez cet avis pour découvrir comment l'entreprise a contrevenu à la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario.
Détails d’une révocation d’une inscription
Paragraphe 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »)
Le 24 août 2026
Les présents détails sont publiés à la suite de l’appel interjeté par Revolution Truck Training Academy Ltd. (« Revolution Truck Training Academy ») devant le Tribunal d’appel en matière de permis à l’encontre d’un avis de proposition de révoquer l’inscription, conformément au paragraphe 19 (3) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
Le 26 septembre 2024, le surintendant a publié un avis de proposition visant à révoquer l’inscription de Revolution Truck Training Academy. Revolution Truck Training Academy a déposé un avis écrit, conformément au paragraphe 19 (3) de la Loi, afin d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel en matière de permis.
Date de signification initiale : le 24 septembre 2026
Brinderpal Singh Thind, directeur
Revolution Truck Training AcademyLtd.
faisant affaire sous le nom de Revolution Truck Training Academy Ltd.
2355, chemin Derry Est, bureau 48
Mississauga (Ontario) L5S 1V6
Motifs de la décision
Le surintendant a révoqué l’inscription de Revolution Truck Training Academy pour les motifs suivants :
- L’exigence d’intégrité et d’honnêteté visée au paragraphe 14 (1) au titre de l’alinéa 18 (2) a) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario n’est plus satisfaite :
- Revolution Truck Training Academy a produit et tenu plusieurs dossiers de formation et d’exploitation faux ou trompeurs, faisant état de formations proposées aux étudiants qui n’ont pas eu lieu, telles qu’elles y sont décrites et qui ne satisfaisaient pas aux exigences de la norme de formation pour conducteurs de camions (catégorie A).
- Les exemples comprennent notamment ce qui suit :
- Des dossiers de formation portant la signature tant de l’étudiant que de l’instructeur pour une formation qui n’a pas eu lieu.
- Des évaluations de mi-parcours signées tant par l’étudiant que le directeur, mais ne comportant aucun relevé des notes de l’étudiant.
- Des dossiers contradictoires montrant deux séances d’enseignement occupant simultanément le même local de classe à capacité restreinte.
- Des examens en classe remplis au profit d’étudiants avant même que ceux-ci n’aient assisté aux cours en classe.
- Plusieurs étudiants ont obtenu leur diplôme du programme de Revolution Truck Training Academy sur la foi des dossiers faux ou trompeurs établis par celle-ci.
- L’exigence d’heures de formation visée au paragraphe 14 (1) au titre de l’alinéa 18 (2) a) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario n’est plus satisfaite.
- Revolution Truck Training Academy a omis de donner à plusieurs étudiants chacune des 103,5 heures d’enseignement obligatoires avant de leur décerner leur diplôme et de leur permettre de se présenter à l’examen pratique pour l’obtention du permis de catégorie A, manquant ainsi aux normes et conditions du programme établies en vertu du paragraphe 23 (4) de la Loi et d’une directive de politique du surintendant, ce qui a conduit le surintendant à ne plus être convaincu que les programmes professionnels de Revolution Truck Training Academy satisfont aux exigences de la Loi et des règlements.
- Non-observance d’une disposition de la présente loi ou des règlements (Entrave) en vertu de l’alinéa 18 (2) c) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario :
- Revolution Truck Training Academy a fourni à une personne désignée par le surintendant pour enquêter sur ses affaires des dossiers de formation qu’elle savait ou aurait dû savoir faux ou trompeurs, contrevenant ainsi au paragraphe 38 (10) de la Loi.
- Infraction à une condition de l’inscription (Conditions d’admission) en vertu de l’alinéa 18 (2) b) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario :
- Revolution Truck Training Academy a admis des étudiants dans un programme de formation professionnelle agréé sans que ceux-ci ne satisfassent au préalable aux conditions d’admission de ce programme, contrevenant ainsi au paragraphe 19 (1) des Règlements et manquant à une condition de son inscription.
Le 20 août 2026, le Tribunal d’appel en matière de permis a rendu sa décision et a ordonné au surintendant de donner suite à la proposition de révoquer l’inscription. Le Tribunal d’appel en matière de permis a conclu ce qui suit :
- La conduite de l’unique administrateur de Revolution Truck Training Academy donnait des motifs de croire que Revolution Truck Training Academy n’exercerait pas ses activités conformément à la Loi ni avec intégrité et honnêteté.
- Le programme de formation offert par Revolution Truck Training Academy n’était pas susceptible de satisfaire aux exigences de la Loi et des règlements.
- Revolution Truck Training Academy a dérogé aux dispositions de la Loi en fournissant des dossiers de formation qu’elle savait ou aurait dû savoir faux ou trompeurs.
- Revolution Truck Training Academy a enfreint une condition de son inscription en admettant des étudiants qui ne satisfaisaient pas aux conditions d’admission de son programme de formation.
- Les principes de protection des consommateurs et de sécurité publique ne sauraient être garantis par le simple renouvellement de l’inscription de Revolution Truck Training Academy assortie de conditions.
Mesure prise par le surintendant
Le 21 août 2026, le surintendant a donné suite à la proposition de révoquer l’inscription, révoquant ainsi l’inscription de Revolution Truck Training Academy à titre de collège d’enseignement professionnel en vertu de la Loi.