Détail d’un refus d’inscription

Paragraphe 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

21 mai 2025

Le présent document est publié à la suite de l’audition par le Tribunal d’appel en matière de permis de l’appel d’un avis d’intention de refuser l’inscription déposé en vertu du paragraphe 19 (3) de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario

Le 24 septembre 2024, la surintendance a délivré un avis d’intention de refuser l’inscription du Toronto Centre of Excellence. Le directeur, Arif Mahmood Toor, a fourni un avis écrit en vertu du paragraphe 19 (3) de la Loi pour interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel en matière de permis. L’audience s’est tenue les 12 et 13 mars 2025.

Le 21 mai 2025, le Tribunal a demandé à la surintendance de donner suite à l’intention de refuser l’inscription.

Date originale de signification : 24 septembre 2024 (Avis d’intention de refuser l’inscription)

Arif Mahmood Toor
Toronto Centre of Excellence
40 Old Kingston Road, Suite 202
Ajax (Ontario) L1T 2Z7

Motifs de décision

La surintendance a refusé l’inscription du Toronto Centre of Excellence pour les motifs suivants 

  • Paragraphe 18 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario, la surintendance n’est pas convaincue que l’inscrit respecte toutes les exigences visées au paragraphe 14 (1). Plus précisément, elle n’est pas convaincue :     
    • que l’auteur de la demande exploitera le collège d'enseignement professionnel dans le respect de la Loi et de la réglementation
    • vu la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeantes et dirigeants ou administratrices et administrateurs, que le collège d'enseignement professionnel sera exploité de façon intègre et honnête et dans le respect de la Loi
  • Le directeur n’a pas divulgué les autres sociétés dont il était administrateur comme l’exigeait la demande d’inscription.
  • En réponse à une demande d’information faite en vertu de l’article 38 de la Loi, le directeur a fourni des renseignements mensongers et trompeurs aux personnes désignées par la surintendance.
  • De plus, le directeur est le seul administrateur canadien d’une société qui s’adonne à des pratiques trompeuses en déclarant faussement avoir des partenariats avec des milliers d’établissements fournissant des bourses d’études partout sur la planète. Le site Web de l’entreprise présentait de fausses informations sur des bourses d’études légitimes, indiquant que son mécanisme payant était le seul moyen pour les étudiantes et étudiants de soumettre une demande. Il prétendait aussi faussement que les demandes seraient acheminées aux établissements concernés, recueillant ainsi des droits de demande par de fausses déclarations.

Mesure prise par la surintendance

Le 21 mai 2025, la surintendance a donné suite à l’intention de refuser l’inscription du Toronto Centre of Excellence.