La publicité de tiers est la publicité qui a pour but de favoriser ou de soutenir un candidat ou une candidate, ou de s’y opposer, ou de prendre une position favorable ou défavorable à l’égard d’une question inscrite sur le bulletin de vote. Un tiers dans ce contexte est une personne ou une entité qui n’est pas un candidat ou une candidate.

La publicité de tiers est distincte de la campagne d’un candidat ou d’une candidate et doit être faite de façon indépendante du candidat ou de la candidate. La publicité ou le matériel créé et diffusé par un candidat ou une candidate, ou selon ses directives, fait partie de sa campagne.

La publicité de tiers est une façon pour ceux et celles qui ne font pas partie de la campagne d’un candidat ou d’une candidate d’exprimer leur soutien ou leur opposition envers des candidats et candidates (ou de prendre une position favorable ou défavorable à l’égard d’une question inscrite sur le bulletin de vote) et d’essayer de convaincre les électeurs et électrices de voter d’une certaine façon.

Une publicité de tiers est une publicité qui est diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, et qui favorise ou soutient un candidat ou une candidate, ou s’y oppose, ou prend une position favorable ou défavorable à l’égard d’une question inscrite sur le bulletin de vote. La publicité peut comprendre les annonces traditionnelles et le matériel, comme des dépliants ou des affiches.

Publicité de tiers

Les activités qui n’engagent pas de dépenses, comme le débat ou l’expression d’opinions au sujet d’un candidat ou d’une candidate (ou d’une question figurant sur le bulletin de vote), ne constituent pas de la publicité de tiers. À titre d’exemple :

  • parler avec des amis ou des voisins
  • publier quelque chose sur les médias sociaux (X, Facebook, Instagram, etc.)
  • envoyer un courriel à un groupe ou à une liste d’envoi

Les communications internes entre un employeur et les membres de son personnel, une personne morale et ses actionnaires, administrateurs, membres ou employés, ou un syndicat et ses membres ou employés ne constituent pas de la publicité de tiers.

La publicité qui porte sur une question d’intérêt plutôt que sur un candidat ou une candidate ou une position favorable ou défavorable à l’égard d’une question inscrite sur le bulletin de vote ne constitue pas non plus de la publicité de tiers. Par exemple, des affiches où figure le message « Soutenez les entreprises locales » ou « Gardez le secteur riverain propre » ne constituent pas de la publicité de tiers, même si un candidat ou une candidate aborde ces questions dans sa campagne.

Période publicitaire

La Loi de 1996 sur les élections municipales fixe une période de restriction pour la publicité de tiers. La période de restriction commence le 1er mai de l’année de l’élection et prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.

Pour les élections de 2026, la période de restriction commence le 1er mai 2026 et se termine à la clôture du scrutin le 26 octobre 2026.

Les candidats et candidates peuvent commencer à déposer leur déclaration de candidature le 1er mai. Si une personne ou une entité veut dépenser de l’argent avant le 1er mai pour de la publicité appuyant quelqu’un qui désire se porter candidat ou qu’elle souhaite voir se porter candidat, les règles sur la publicité de tiers ne s’appliqueraient pas. Cependant, une fois que la période de restriction commence le 1er mai, toutes les affiches doivent être enlevées et la publicité cesser.

Qui peut être un tiers annonceur

Seules les personnes et entités qui se sont inscrites peuvent engager des dépenses pour de la publicité de tiers. Les personnes et entités suivantes peuvent s’inscrire comme tiers annonceur :

  • personnes qui résident en Ontario
  • personnes morales qui exercent des activités en Ontario
  • syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario

Deux personnes morales ou plus sont considérées comme une seule entité si la même personne ou le même groupe en est propriétaire ou les contrôle, ou si l’une des personnes morales contrôle les autres. Dans ce cas, une seule des personnes morales peut s’inscrire comme tiers dans une municipalité.

Les membres de la famille ou du personnel de campagne d’un candidat ou d’une candidate peuvent s’inscrire comme tiers qui font diffuser de la publicité de tiers. Cependant, la publicité de tiers ne doit pas être faite selon les directives d’un candidat ou d’une candidate. Toute personne qui a des liens étroits avec un candidat ou une candidate et qui souhaite s’inscrire devrait se demander comment ses activités seront perçues par le public et comment elle pourra montrer qu’elle ne travaillait pas en coordination avec le candidat ou la candidate.

Qui ne peut pas être un tiers annonceur

Les personnes qui déposent une déclaration de candidature à un poste au sein d’un conseil municipal ou scolaire ne peuvent pas s’inscrire comme tiers annonceurs dans une municipalité quelconque.

Les groupes, associations et entreprises qui ne sont pas des personnes morales n’ont pas le droit de s’inscrire et ne peuvent pas engager de dépenses pour de la publicité de tiers dans des élections municipales. Par exemple, les associations de quartier, les clubs ou les regroupements professionnels qui ne sont pas des personnes morales ne peuvent pas s’inscrire comme tiers ni faire de contributions à des tiers annonceurs. Toutefois, les membres de ces entités peuvent s’inscrire comme tiers annonceurs individuels et peuvent également faire des contributions à titre de particuliers.

Les partis fédéraux et provinciaux ne peuvent pas s’inscrire comme tiers annonceurs. Il est interdit aux partis politiques de participer financièrement à des élections municipales.