Vin et vin panaché achetés d’un magasin de vente au détail d'un établissement vinicole sur place

Les acheteurs de vin ou de vin panaché d'un magasin de vente au détail d'un établissement vinicole en Ontario situé sur le site de production de l’établissement vinicole sont assujettis aux taxes suivantes, lesquelles sont comprises dans le prix du produit.

Taxe de base sur le vin :

  • ne s’applique pas au vin ou au vin panaché de l'Ontario (pour les achats faits le 1er avril 2024 ou après)
  • s’applique à tous les autres vins et vins panachés au taux de 19,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché.

Taxe sur le volume :

  • s’applique au taux de 29 cents par litre de vin
  • s’applique au taux de 28 cents par litre de vin panaché.

Taxe écologique :

  • s’applique au taux de 8,93 cents par contenant à remplissage unique.

Remarque : les taxes sur le volume et écologique n’ont pas changé à partir du 1er avril 2024 (contrairement à la taxe de base sur le vin) et s’appliquent toujours au vin et au vin panaché de l’Ontario.

Définitions

Le « vin de l’Ontario » et le « vin panaché de l’Ontario » ont leurs propres définitions en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui pourraient être différentes de ce que l’industrie vinicole considère généralement être du vin ou du vin panaché de l’Ontario.

Vin de l'Ontario s'entend du vin produit à partir de produits agricoles cultivés en Ontario, et peut inclure des produits agricoles produits à l’extérieur de l’Ontario selon les quantités prescrites en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Vin panaché de l'Ontario s'entend de vin de l'Ontario, ou de toute boisson contenant du vin de l'Ontario, ne renfermant pas plus de 7 % d'alcool par unité de volume.

Le prix de détail du vin ou du vin panaché correspond au montant fixé par la Régie des alcools de l'Ontario (ou par l'établissement vinicole si la Régie n'a pas fixé de prix) pour le vin ou le vin panaché, déduction faite de la somme de ce qui suit :

  1. la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de l'Ontario
  2. l'ensemble des taxes prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) (c.-à-d. TVH) à l'égard de l'achat, et
  3. l'ensemble des taxes prévues par la Loi de 1996 sur la taxe sur l'alcool, à l'égard de l'achat (le cas échéant).

Avertissement : L'information contenue dans la présente page ne remplace pas les dispositions de la Loi de 1996 sur la taxe sur l'alcool, ni des règlements pris en application de cette loi.