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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : 4 Mai 2017
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, Loi sur l’enregistrement des actes, Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Objet du bulletin :

Introduction

La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est entrée en vigueur le 12 mai 1997. L’article 42 de cette loi, au sens du paragraphe 1 (1), qui permet d’enregistrer une ordonnance alimentaire sur les biens-fonds d’une personne qui a l’obligation de verser une somme d’argent à titre d’aliments en vertu de cette ordonnance est exécutoire en Ontario. L’obligation découlant de l’ordonnance constitue une charge sur les biens dès que l’ordonnance est enregistrée. Cette charge peut être réalisée par une vente comme s’il s’agissait d’une vente afin de réaliser une hypothèque. Une clause semblable existait dans des dispositions législatives précédentes en vertu de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille (entrée en vigueur le 1er mars 1992) et la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments (entrée en vigueur le 2 juillet 1987).

Dans la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, la définition de «  ordonnance alimentaire  » comprend un avis de calcul qui est exécutoire en vertu de l’article 39 de la Loi sur le droit de la famille et une clause d’obligation dans un contrat familial (qui est défini selon la Loi sur le droit de la famille, comme un contrat de mariage, un accord de cohabitation, un accord de séparation, un accord de paternité ou une convention d’arbitrage familial) qui sont exécutoires en vertu de l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille. Les contrats familiaux sont tous réputés être des ordonnances alimentaires lorsqu’ils sont déposés à la cour et ils peuvent ensuite être déposés au Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution.

D’autre part, les ordonnances alimentaires peuvent être rendues par un tribunal à l’extérieur de l’Ontario sous réserve que les versements à titre d’aliments soient exécutoires en Ontario aux termes des dispositions de la Loi sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et la Loi sur le divorce.

Une ordonnance alimentaire temporaire ou définitive rendue par un tribunal ontarien est déposée automatiquement par le greffier du tribunal auprès du directeur du Bureau des obligations familiales (le «  directeur  »). À moins que l’ordonnance alimentaire ne soit soustraite du bureau du directeur par le dépôt d’un avis de retrait conformément à l’article 16 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires, l’ordonnance est exécutée par le Bureau des obligations familiales. De même, l’avis de calcul et les contrats familiaux (c.-à-d. les contrats de mariage, les accords de cohabitation, les accords de séparation, les accords de paternité ou les conventions d’arbitrage familial) qui ont été déposés au Bureau des obligations familiales seront exécutés par le directeur à moins qu’ils ne soient soustraits de la même manière. Une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal à l’extérieur de l’Ontario et déposée au Bureau des obligations familiales sera également exécutée par le bureau du directeur à moins qu’elle ne soit soustraite de la même manière.

Exigences en matière d’enregistrement des droits immobiliers

Ordonnance alimentaire

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Une ordonnance alimentaire déposée au bureau du directeur, qui n’a pas été soustraite, est exécutée par le directeur. Dans ce cas, le directeur peut enregistrer l’ordonnance sous la forme d’un type de demande générale électronique à laquelle il joint l’ordonnance. Cela sera justifié par une déclaration qui stipule que l’enregistrement est conforme à l’article 42 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires, qu’elle contient les dispositions relatives aux aliments et qu’elle constitue une charge sur les droits sur les biens-fonds décrits.

Une ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée au Bureau du directeur, ni déposée et soustraite par la suite, peut être exécutée par la personne qui a droit aux aliments. L’ordonnance doit être enregistrée sous la forme d’un document électronique de demande d’enregistrement d’ordonnance du tribunal et y être jointe. Si l’ordonnance est enregistrée conformément à l’article 42 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires, contient les dispositions relatives aux aliments et constitue une charge contre les droits sur les biens-fonds décrits, cela doit être indiqué dans la déclaration 3721. Cependant, si l’ordonnance n’est pas enregistrée conformément à l’article 42 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires, elle peut être enregistrée comme une ordonnance relative aux biens-fonds en question.

Lorsqu’une ordonnance alimentaire qui est devenue une charge sur des biens est réalisée sous forme de vente, la vente peut être réalisée dans tous les cas par le directeur du Bureau des obligations familiales ou si l’ordonnance n’est pas enregistrée au Bureau des obligations par la personne inscrite dans l’ordonnance comme ayant droit aux aliments.

Loi sur l’enregistrement des actes

A support order may be registered by way of a Document General form.

Discharge and Postponement

La mainlevée ou la cession du rang d’une ordonnance alimentaire devenue une charge sur les biens peut être ordonnée :

  1. a) par le bureau du directeur, si l’ordonnance est enregistrée au Bureau des obligations familiales et si la demande aux termes de l’article 42 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires a été enregistrée par ce bureau.
  2. b) par ordonnance du tribunal aux termes du paragraphe 42 (3) de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires;
  3. i) par la personne qui a droit aux aliments, si la charge aux termes de l’article 42 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires a été enregistrée par cette personne et que le bureau du directeur y consent lorsque l’ordonnance est également enregistrée aux fins d’exécution au Bureau des obligations familiales;

    ii) lorsque la charge aux termes de l’article 42 de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires a été enregistrée par la personne qui a droit aux aliments et que l’ordonnance n’est pas enregistrée aux fins d’exécution au Bureau des obligations familiales, le consentement du directeur n’est pas requis. Le Bureau des obligations familiales doit rédiger une lettre confirmant que l’ordonnance n’est pas enregistrée à ce bureau. Cette lettre doit être jointe à la mainlevée ou à la cession du rang.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Pour ordonner la mainlevée d’une ordonnance alimentaire qui est devenue une charge, il faut un type de document électronique signifiant la libération de l’intérêt, car Teraview n’acceptera pas une demande générale à titre d’acte d’origine d’une mainlevée de charge.

Pour subordonner une ordonnance alimentaire qui est devenue une charge, il faut un type de document électronique de libération de l’intérêt.

Loi sur l’enregistrement des actes

Pour ordonner la mainlevée d’une ordonnance alimentaire, on peut utiliser un formulaire de mainlevée d’une charge ou d’une hypothèque, ou un document général. Pour subordonner une ordonnance alimentaire, on peut utiliser un document général.

En vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés alimentaires, un agent d’exécution peut agir au nom du directeur. Il peut donc passer tout document pour le compte du directeur.

Ce bulletin remplace et révoque le bulletin 87008.

Original signé par :

Jeffrey W. Lem
Directeur des droits immobiliers