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Recherche dans les documents d’enregistrement immobilier

Recherche dans un éventail de documents du gouvernement concernant l’enregistrement immobilier, par exemple des bulletins techniques et des arrêtés du ministre.

Services en ligne d’enregistrement immobilier
Les services d’enregistrement immobilier, y compris les options libre-service, ne sont accessibles qu’en ligne.

Veuillez vous rendre dans le site Web d’ONLAND pour effectuer vos opérations.

En savoir plus sur l’enregistrement immobilier

278 résultats


2025-12 Publication des décisions

Les décisions relatives à la Loi sur le bornage sont disponibles sur le site CanLII

1. Que se passe-t-il?

Toutes les décisions relatives à la Loi sur le bornage à partir de 2015 seront accessibles via CanLII, la base de données en ligne gratuite des décisions des cours et tribunaux de l’Institut canadien d’information juridique.    

2. Informations

Nous nous engageons à proposer davantage d’options numériques pour simplifier, accélérer et faciliter l’accès aux services et documents gouvernementaux. Visitez le site www.canlii.org et entrez « ONBAH » dans la barre de recherche pour consulter toutes les décisions disponibles concernant la Loi sur le bornage.

La mise en ligne des décisions de la Loi sur le bornage améliore l’accès des professionnels et des chercheurs à ces décisions, favorise la transparence des processus de délimitation et améliore la compréhension du droit du bornage et de son application pratique.

Si vous avez des questions concernant ce nouveau service, veuillez envoyer un courriel à examiner_of_surveys@ontario.ca

original signé par

Rebecca Hockridge
Directrice des droits immobiliers

CC     Dan Petoran, Directeur, Direction des services d’enregistrement immobilier
          Ken Wilkinson, inspecteur des arpentages

Type de document : 
Année : 
2025-12
Législation : 
Topic: 
Ministry: 
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No
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2025-05 Inspecteur adjoint des arpentages

Inspecteur adjoint des arpentages par région

À partir du 1er août 2025, les affectations régionales des inspecteurs adjoints des arpentages (IAA) seront modifiées.

Vous trouverez ci-joint un tableau énumérant les BEI auxquels chaque IAA apportera son soutien.

original signé par

Ken Wilkinson, arpenteur-géomètre         
Inspecteur des arpentages

CC      Dan Petoran, Direction des services d’enregistrement immobilier
           Ken Wilkinson, Directrice des droits immobiliers

 

Affectation des bureaux d'enregistrement immobilier

Ken Wilkinson, arpenteur-géomètre, Inspecteur des arpentages Ken.Wilkinson@ontario.ca(416) 700-2619

Michael Marlatt, arpenteur-géomètre, Inspecteur adjoint des arpentages Michael.Marlatt@ontario.ca(226) 338-4989

Arpenteur-géomètre régionalInformations de contactRégionAffectation des bureaux d'enregistrement immobilier
Hugh Goebelle, arpenteur-géomètre

Hugh.Goebelle@ontario.ca

226-962-7184

Sud-OuestBrant (02), Elgin (11), Essex (12), Haldimand (18), Kent (24), Lambton (25), Niagara Nord (30), Middlesex (33), Norfolk (37), Oxford (41), Niagara Sud (59), Wentworth (62)
Zachary Fiddes, arpenteur-géomètre

Zachary.Fiddes@ontario.ca

289-971-7189

Centre-Ouest

Bruce (03), Dufferin (07), Grey (16), Halton (20), Huron (22), Peel (43), Perth (44),

Simcoe (51), Waterloo (58), Wellington (61)

Natalie Vibert, arpenteur-géomètre

Natalie.Vibert@ontario.ca

807-621-4811

NordAlgoma (01), Cochrane (06), Kenora (23), Manitoulin (31), Muskoka (35), Nipissing (36), Parry Sound (42), Rainy River (48), Sudbury (53), Timiskaming (54), Thunder Bay (55)
Justyna Ziemlewska, arpenteur-géomètre

Justyna.Ziemlewska@ontario.ca

416-728-3681

Centre-EstHaliburton (19), Northumberland (39), Durham (40), Peterborough (45), Victoria (57), Région de York (65), Toronto (64 & 66)
Tareyn Gardner, arpenteur-géomètre

Tareyn.Gardner@ontario.ca

807-630-3326

EstOttawa-Carleton (04), Dundas (08), Frontenac (13), Glengarry (14), Grenville (15), Hastings (21), Lanark (27), Leeds (28), Lennox (29), Prescott (46), Prince Edward (47), Renfrew (49), Russell (50), Stormont (52)

Août 2025

Type de document : 
Année : 
2025-05
Topic: 
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2025-06 Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Pour honorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la fonction publique de l’Ontario fera du mardi 30 septembre, 2025 une journée consacrée à l’apprentissage actif et à la réflexion.

Le 30 septembre 2025, les systèmes Teraview® et OnLand continueront de fonctionner comme d’habitude pour les recherches et les enregistrements électroniques. Cependant, toutes demandes de renseignements ou demandes relatives à l’enregistrement immobilier ou à la transmission sur support papier de documents et de plans seront traitées le jour ouvrable suivant.

Veuillez noter que si vous avez besoin d’aide pour les enregistrements électroniques ou si vous avez d’autres questions liées à l’enregistrement immobilier prévues pour le 30 septembre 2025, nous vous demandons de bien vouloir communiquer avec notre personnel d’enregistrement immobilier avant cette date afin d’assurer le bon déroulement de la transaction.

Pour faciliter le processus, une URL a été fournie vous permettant d’accéder à l’horaire des fêtes 2025 de Teraview®. Cet horaire indique toutes les dates auxquelles le système Teraview® ne sera pas accessible pour l’enregistrement. Il est régulièrement mis à jour et se télécharge facilement en format PDF.

https://www.teraview.ca/fr/heures-de-service/

Original signé par

Dan Petoran
Directeur de l’enregistrement des immeubles 

Type de document : 
Année : 
2025-06
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No
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2025-07 Modifications des droits de services immobiliers en vigueur le 3 novembre 2025

Les droits pour certains services d’enregistrement immobilier sont ajustés chaque année d’un montant égal à 50 % de l’indice des prix à la consommation.

À compter du 3 novembre 2025, les nouveaux droits énoncés à l’annexe I ci-dessous tiennent compte d’une augmentation de 0,929 pour cent conformément à cet ajustement de l’indice des prix à la consommation.

Les droits indiqués dans les annexes II et III n’augmenteront pas (voir les annexes I, II et III ci-jointes).

Veuillez noter que la taxe de vente harmonisée (TVH) ne s’applique qu’aux droits prévus par la Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique et qu’elle figure dans les barèmes des droits ci-dessous.

De plus amples renseignements sur cet ajustement annuel, qui a commencé le 2 novembre 2015, sont fournis dans le bulletin 2010-02.

Ce bulletin remplace le bulletin 2024-09.

Original signé par

Dan Petoran 
Directeur de l’enregistrement des immeubles

Annexe I

Barème des droits

Service

Droits prévus par la loi

Droits prévus par la Loi de 2010 sur les services d’enregis-trement immobilier électronique

TVH

Total

Enregistrement ou dépôt d’un acte ou d’un plan en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes

71,55 $

S. O.

S. O.

71,55 $

Correction d’erreurs, de défauts et d’omissions dans un document enregistré ou un plan déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes

71,55 $

S. O.

S. O.

71,55 $

Enregistrement ou dépôt d’un acte ou d’un plan en format électronique

71,55 $

11,90 $

1,55 $

85,00 $

Enregistrement d’un acte ou dépôt d’un plan en format non électronique en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers (y compris les enregistrements effectués en vertu de l’article 25 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier)

83,45 $

S. O.

S. O.

83,45 $

Correction d’erreurs, de défauts et d’omissions dans un plan enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

83,45 $

S. O.

S. O.

83,45 $

Enregistrement d’un plan de copropriété dans un format non électronique

83,45 $

S. O.

S. O.

83,45 $

Enregistrement d’un plan de lotissement dans un format non électronique

83,45 $

S. O.

S. O..

83,45 $

Copie de registres parcellaires, comprend la première page 

9,55 $

23,85 $

3,10 $

36,50 $

Recherche de registres parcellaires adjacents, chaque cote foncière, comprend la première page (disponible uniquement dans Teraview)

9,55 $

3,00 $

0,39 $

12,94 $

Copie d’une page additionnelle de registres parcellaires

1,20 $

1,20 $

0,16 $

2,56 $

Copie d’un registre parcellaire inactif

0 $

1,20 $

0,16 $

1,36 $

Recherche de brefs, par nom, bureau d’exécution des brefs défini par défaut*

13,10 $

S. O.

S. O.

13,10 $

Recherche de brefs, par nom, bureau d’exécution des brefs qui n’est pas défini par défaut*

13,10 $

3,60 $

0,47 $

17,17 $

Pour chaque rapport indiquant les détails d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance ou copie d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance*

7,15 $

S. O.

S. O.

7,15 $

Droit maximal pour les rapports indiquant les détails d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance ou copie d’un bref, d’un privilège ou d’une ordonnance pour chaque nom recherché*

71,55 $

S. O.

S. O.

71,55 $

* Les droits réglementaires de ces produits sont établis en vertu du Règl. de l’Ont. 294/92 pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

Annexe II

Barème des droits

Service

Droits prévus par la loi

Droits prévus par la Loi de 2010 sur les services d’enregis-trement immobilier électronique

TVH

Total

Enregistrement d’une déclaration de copropriété en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums

0 $

S. O.

S. O.

0 $

Pour chaque partie privative qui figure dans la déclaration et la description en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, par partie privative créée

5,00 $

S. O.

S. O.

5,00 $

Enregistrement d’un plan en vertu de l’alinéa 25 (1) a) du Règlement de l’Ontario 43/96 pris en application de la Loi sur l’enregistrement des actes

0 $

S. O.

S. O.

0 $

Pour chaque lot et pièce figurant dans le plan de lotissement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par lot et pièce

2,00 $

S. O.

S. O.

2,00 $

Enregistrement : 

  1. d’un certificat en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi sur le développement du logement
  2. d’une copie d’un plan et des notes d’arpentage relatives à un levé refait à la demande d’une municipalité ou de la Couronne en vertu de la partie III de la Loi sur l’arpentage
  3. d’un plan en vertu de la Loi sur le bornage, de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes :
  4. d’un avis de changement du domicile élu
  5. d’une modification, d’une ordonnance ou d’une opposition d’un registrateur
  6. d’une ordonnance ou d’une opposition du directeur des droits immobiliers

0 $

S. O.

S. O.

0 $

Recherche d’autres index (association condominiale, règlements municipaux, registres généraux, terres du Canada), comprend la première page

8,00 $

S. O.

S. O.

8,00 $

Copie pour chaque page additionnelle d’autres index (association condominiale, règlements municipaux, registres généraux, terres du Canada)

1,00 $

S. O.

S. O.

1,00 $

Recherche d’un journal en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes

0 $

S. O.

S. O.

0 $

Copie certifiée d’un document ou d’un registre valide, par feuille

2,00 $

S. O.

S. O.

2,00 $

Recherche dans le registre historique des procurations (pour les entrées effectuées avant l’existence des services d’enregistrement électronique)

0 $

S. O.

S. O.

0 $

Affichage d’une parcelle par cote foncière

0 $

5,00 $

0,65 $

5,65 $

Copie d’actes, autres que les plans, envoyée par courriel, par page

0,50 $

0,50 $

0,07 $

1,07 $

Copie d’actes, autres que les plans, envoyée par messagerie, par page

0,50 $

0,50 $

0,07 $

1,07 $

Recherche électronique du registre des procurations

0 $

18,00 $

2,34 $

20,34 $

Consultation et copie d’un acte autre qu’un plan, par document

0 $

3,00 $

0,39 $

3,39 $

Consultation et copie de plans

5,00 $

10,00 $

1,30 $

16,30 $

Copie de plans, envoyée par courriel, chaque plan

5,00 $

10,00 $

1,30 $

16,30 $

Annexe III

Barème des droits

 

Service

Droits prévus par la loi

Droits prévus par la Loi de 2010 sur les services d’enregis-trement immobilier électronique

TVH

Total

Permis de démarrage – droit ponctuel

0 $

595,00 $

77,35 $

672,35 $

Trousse d’utilisateur additionnelle – droit ponctuel (une licence d’installation du logiciel pour un ordinateur et une licence de sécurité personnelle)

0 $

345,00 $

44,85 $

389,85 $

Ajout d’un bureau d’exécution des brefs défini par défaut, par an

0 $

60,00 $

7,80 $

67,80 $

Type de document : 
Année : 
2025-07
Topic: 
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2024-12 Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements

La Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements (« LPPL ») est entrée en vigueur le 6 juin 2024 et le Bulletin 2024-07 a été publié pour orienter la profession relativement aux changements apportés aux exigences d’enregistrement des documents enregistrés en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières (« LSM »). Ce bulletin entrera en vigueur le 28 octobre 2024, date à laquelle de nouvelles déclarations seront ajoutées au Système d’enregistrement immobilier électronique pour certains types de documents. Ces déclarations reprennent en grande partie le libellé du bulletin 2024-07, mais il ne sera plus nécessaire de les saisir manuellement.

Avis de sûreté (« AVS »)

Les AVS concernant un bien grevé qui est un bien de consommation ne peuvent plus être enregistrés dans le registre foncier. Tous les AVS enregistrés électroniquement doivent comprendre la déclaration juridique suivante confirmant le respect des paragraphes 54 (1.1) et 54 (1) de la LSM.

La déclaration juridique obligatoire 3768 présentée ci-dessous doit être sélectionnée :

Je, (nom), procureur, fais la déclaration juridique suivante. Cet avis de sûreté ne concerne pas un bien de consommation et peut être enregistré conformément à l’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières.

Toutes les autres exigences et procédures relatives à l’enregistrement d’AVS demeurent inchangées.

Demande de suppression d’un AVS dans le système de droits immobiliers

Les AVS concernant un bien grevé qui est un bien de consommation peuvent être supprimés par demande enregistrée. Les demandes dans les droits immobiliers doivent utiliser le document type Demande pour modifier le registre. Le demandeur doit être le propriétaire enregistré ou le titulaire de la possession.

Une seule demande peut être présentée pour supprimer un AVS et toutes les cessions et(ou) prolongations enregistrées connexes de l’AVS en question. Le demandeur peut être un propriétaire ou un titulaire de la possession, même s’il y a plusieurs propriétaires ou titulaires de la possession enregistrés.

Le demandeur doit préciser que la demande est présentée en vertu de l'article 75 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers pour supprimer l’AVS et les cessions connexes et(ou) prolongations correspondantes. Tous les documents devant être supprimés doivent être indiqués par leur numéro de l’acte.

La déclaration 3769 doit être sélectionnée. Elle est libellée comme suit :

Je, (nom), procureur pour le demandeur, fais la déclaration juridique suivante. L’avis de sûreté enregistré comme (numéro de l’acte) concerne un bien de consommation. Il a été réputé être expiré conformément à l’article 54(7) de la Loi sur les sûretés mobilières.

L’avocat qui fait la déclaration juridique doit être le même avocat que celui qui a soumis le document à l’enregistrement.

AVS expirés

Un AVS qui a une date d’expiration dépassée et qui n’a pas été prolongé par enregistrement d’un avis de prolongation peut être supprimé par une demande sans déclaration juridique, comme indiqué dans le Bulletin 2022-04. Un AVS expiré ne peut pas être supprimée dans le cadre d’une demande de correction de cote foncière.

Transfert en vertu du pouvoir de vente/Demande de forclusion

Il peut arriver qu’un AVS concernant un bien grevé qui est un bien de consommation ait été enregistré à la suite d’une charge et que cette dernière soit maintenant en défaut. Étant donné que l’AVS est réputé expiré en vertu de la LPPL, les clients peuvent sélectionner la déclaration juridique facultative 3770 suivant dans un transfert en vertu d’un pouvoir de vente ou d’une demande de forclusion afin de faire supprimer l’acte.

Je, (nom), procureur pour le demandeur, fais la déclaration juridique suivante. L’avis de sûreté enregistré comme (numéro de l’acte) concerne un bien grevé qui est un bien de consommation. Il a été réputé être expiré conformément à l’article 54(7) de la Loi sur les sûretés mobilières.

Modifications, prolongations et cessions

Étant donné que les AVS de biens de consommation ont été réputés expirés conformément à la LPPL, les prorogations (qui seraient autrement enregistrées en tant qu’avis en vertu de l’article 71), ainsi que les cessions d’AVS de biens de consommation, ne doivent pas être enregistrés. Les AVS de biens de consommation ne peuvent pas non plus être modifiés par l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 71.

Rejets

Les AVS peuvent être rejetés en utilisant le document type Rejet d’une sûreté. Il n’y a pas de changement aux exigences d’enregistrement relativement aux rejets d’AVS.

En cas de conflit, le présent bulletin remplace le Bulletin 2024-07.

Original signé par

Rebecca Hockridge
Directrice des droits immobiliers

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2024-12
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2024-08 Numéros historiques des brefs

Au fil du temps, divers formats et systèmes de numérotation ont été utilisés pour les brefs. Le format actuel des numéros de dossier des brefs est YY-NNNNNNN ou LA-NNNNNNN (pour les privilèges propres à l’aide juridique). À moins qu’un numéro ne soit dans ce format, on ne peut pas faire de recherche.

Les descriptions des vignettes de certains registres de parcelles contiennent des notes indiquant que la propriété peut faire l’objet d’un bref qui est en format numérique et qui ne peut pas faire l’objet d’une recherche. Ces numéros sont historiques et peuvent avoir des formats différents (p.ex., numéros de bref 890773, 22935 ou 756/91). Le présent bulletin décrit le processus de recherche des numéros historiques des brefs afin d’appuyer une demande générale visant à supprimer la note.

Tout d’abord, toutes les cessions supprimées du registre des parcelles doivent être examinées pour savoir si la source de la note peut être déterminée (c.‑à‑d. la cession qui a fait l’objet de brefs, ce qui peut entraîner l’ajout de la note). Si la cession à l’origine de la note peut être localisée, tous les noms des cédants de cette cession doivent faire l’objet d’une recherche. Si les résultats sont clairs, un énoncé de droit doit être fait dans la demande générale, indiquant la source de la note, les noms recherchés et le ou les numéros du ou des certificats d’exécution claire qui en résultent. Si un bref est établi, il doit être examiné pour déterminer s’il ne grevait pas le bien-fonds au moment de la cession. Le cas échéant, il doit être libéré dans le cours normal des choses à l’aide d’une demande de radiation d’unbref d’exécution. Sinon, l’énoncé de droit dans une demande générale doit indiquer que le bref établi n’a pas grevé le bien-fonds au moment de la cession. La date de la cession et la date à laquelle le bref a grevé le bien-fonds pour la première fois doivent être inscrites dans l’énoncé de droit.

Si la source de la note ne peut être déterminée, ce qui peut être le cas si elle a été ajoutée dans le cadre du processus d’automatisation et de conversion, il faut suivre les étapes ci-dessous.

Le numéro de bref de la note doit être reformaté comme suit :

  1. Saisissez le numéro exactement comme il figure dans la note en supposant que les deux premiers chiffres représentent l’année. Le système affichera les autres chiffres sous forme de zéros.
  2. Si aucune correspondance n’est trouvée, faites une nouvelle rec herche en utilisant les deux derniers chiffres à titre d’année et les autres chiffres à titre de numéro. Le système affichera les autres chiffres sous forme de zéros.
  3. Lorsqu’il y a un trait d’union ou une barre oblique entre deux chiffres et le reste du ch iffre dans la note, supposez que les deux chiffres séparés représentent l’année. Saisissez les deux chiffres suivis des autres chiffres. Le système affichera les autres chiffres sous forme de zéros.

Exemples :

Numéro d’exécution affiché dans la note de la vignetteFormats de recherche
890777
  1. 89-0777
  2. 77-8907
123/92
92/8976
123456-90
92-123
92-8976
90-123456

Si le numéro du bref est reformaté, que la recherche est effectuée comme indiqué ci - dessus et que le message indique que le bref YY - NNNNNNN est expiré ou que le bref YY - NNNNNNN est introuvable, on peut faire un énoncé de droit dans la demande générale pour supprimer la mention indiquant que l’instrument à l’origine de la mention n’a pu être déterminé, que le numéro a été reformaté et a fait l’objet d’une recherche conformément au présent bulletin et que le bref a expiré ou n’a pas été trouvé.

Si un bref est établi, il doit être examiné pour déterminer s’il ne grevait pas le bien - fonds au moment de la cession. Le cas échéant, il doit être libéré d ans le cours normal des choses. Sinon, l’énoncé de droit doit indiquer que le bref établi n’a pas grevé le bien - fonds au moment de la cession. La date de la cession et la date à laquelle le bref a grevé le bien - fonds pour la première fois doivent être insc rites dans l’énoncé de droit.

EM200005 est révoqué par les présentes.

version originale signée par

Rebecca Hockridge 
Directrice des droits immobiliers

 

Type de document : 
Année : 
2024-08
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Ministry: 
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2024-07 Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements

La Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements (« LPPL ») est entrée en vigueur le 6 juin 2024. La LPPL a modifié la Loi sur les sûretés mobilières (« LSM ») afin de prévoir qu'un Avis de sûreté (« AVS ») ne puisse pas être enregistré dans le registre immobilier en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation. Les biens de consommation sont definis dans la LSM comme des objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques. L'article 54 de la LSM a également été modifié pour ajouter le paragraphe 7, qui stipule que tous les AVS en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation, y compris leurs prolongations, qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour où la LPPL a reçu la sanction royale sont réputés avoir expiré ce jour-là.

Le nouveau paragraphe 54 (8) de la LSM stipule que les AVS de consommateur qui ont soit été jugés être expirés conformément à l'article 54 (7) ou ont autrement expiré avant que la LPPL ait reçu la sanction royale peuvent être supprimés par
l'enregistrement d'une demande selon la formule et de la manière approuvées par la directrice des droits immobiliers.

Le présent Bulletin expose des exigences supplémentaires d'enregistrement pour les AVS en lien avec un bien grevé qui n'est pas un bien de consommation, ainsi que la forme et la procédure approuvées pour la suppression des AVS de consommateur expirés.

Enregistrement des AVS

Les AVS en lien avec un bien greve qui est un bien de consommation ne peuvent plus être enregistrés dans le registre foncier. À compter du 6 juin 2024, tous les AVS enregistrés électroniquement doivent comprendre une déclaration juridique confirmant la conformité au paragraphe 54 (1.1) et 54 (1) de la LSM. L'énoncé 62 doit être sélectionné et le texte suivant saisi :

Je, (nom), procureur, fais la declaration juridique suivante. Cet avis de sûreté n'est pas en lien avec un bien de consommation et peut être enregistré conformément à l'article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières.

Pour un terrain enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes, un affidavit du procureur pour le requérant, confirmant que l'AVS ne se rapporte pas à un bien de consommation et est conforme à l'article 54 de la LSM doit être joint à l'AVS soumis pour enregistrement.

Toutes les autres exigences et procédures relatives à l'enregistrement d'AVS demeurent inchangées.

Tout AVS soumis, mais non certifié en date du présent Bulletin, sera retourné pour correction, soit pour l'ajout de la déclaration juridique exigée confirmant que l'AVS n'est pas en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation. Si l'AVS est un AVS de consommateur, la déclaration ne peut être effectuée et le document sera retiré.

Enregistrement de rejets de sûretés

Les parties garanties peuvent continuer d'enregistrer électroniquement des rejets d'AVS en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation en utilisant le document type Rejet d'une sûreté. Il n'y a pas de changement aux exigences d'enregistrement relativement aux rejets d'AVS.

Demande pour supprimer un AVS dans le systeme des droits immobiliers

AVS réputés expirés
Les AVS de consommateur qui ont été réputés expirés conformément à l'article 54(7) de la LSM peuvent être supprimés par demande enregistrée. Les demandes dans les droits immobiliers doivent utiliser le document type de Demande pour modifier le registre.

Le requérant doit être le propriétaire enregistré. Un propriétaire peut être le requérant nonobstant qu'il puisse y avoir de multiples propriétaires enregistrés. Une demande peut être utilisée pour supprimer un AVS et toutes les cessions enregistrées co nexes et/ou prolongations de l'AVS en question. Si plus d'un AVS doit être supprimé, des demandes distinctes pour chaque AVS seront exigées. L'énoncé 3602 doit être sélectionné et le propriétaire doit préciser si la demande est effectuée conformément à l'article 75 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers pour supprimer l'AVS et les cessions connexes et/ou prolongations correspondantes. Tous les documents devant être supprimés doivent être identifiés par numéro d'instrument. L'énoncé 62 doit également être sélectionné et lab déclaration juridique suivante doit être saisie :

 Je, (nom), procureur pour le demandeur, fais la déclaration juridique suivante. L'avis de sûreté enregistré comme (numéro d'instrument) est en lien avec un bien de consommation. Il a été réputé être expiré
conformément à l'article 54(7) de la Loi sur les sûretés mobilières..

L'avocat qui fait la déclaration juridique doit être le même avocat que celui qui a soumis le document pour enregistrement.

AVS expirés

Un AVS qui a une date d'expiration dépassée, et qui n'a pas été prolongé par enregistrement d'un avis de prolongation, peut être supprimé par une demande
sans une déclaration juridique, comme indiqué dans le Bulletin 2022-04.

Demande pour supprimer un AVS réputé expiré dans le Système du registre

Un Document général, comme stipulé en vertu de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier peut être utilisé pour une demande de suppression d'un AVS contre une sûreté régie par la Loi sur l'enregistrement des actes. La case 4 doit identifier le document à titre d'« Avis conformément à l'article 54(8) de la Loi sur les sûretés mobilières ». La case 9 doit inclure le numéro d'instrument de l'AVS à supprimer et les numéros d'instrument de toute cession ou prolongation de cet AVS. La case 10 doit inclure le nom du ou des propriétaires. Un propriétaire peut être le requérant nonobstant qu'il y ait plusieurs propriétaires du bien. Un affidavit du procureur pour le ou les requérants (partie de) doit être joint ou saisi dans la case 8. L'affidavit doit contenir une déclaration sans équivoque que l'AVS (identifié par le n° d'instrument) est en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation et qu'il a été réputé avoir expiré conformément à l'article 54 (7) de la LSM. Aucune deuxième partie (partie à) n'est requise.

Dans la mesure où le présent Bulletin serait en conflit avec le Bulletin 93005 ou tout autre bulletin, mémoire ou toute directive, les dispositions du présent Bulletin prévalentent.

original signé par

Rebecca Hockridge
Directrice des droits immobiliers

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Année : 
2024-07
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No
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2024-02 Ordonnances du tribunal

Contexte

Les ordonnances des tribunaux portent souvent sur des intérêts juridiques dans des biens immobiliers. Elles peuvent régler efficacement les problèmes relatifs aux titres fonciers et, dans certaines circonstances, il peut s’agir de la seule solution appropriée. Le présent bulletin fournit des informations sur l’enregistrement d’ordonnances du tribunal afin d’aider à ce que les ordonnances présentées aux fins d’enregistrement soient conformes et puissent avoir l’effet désiré lorsque mises en œuvre. Ce bulletin ne remplace pas le jugement professionnel que doivent exercer les avocats dans chaque cas particulier.

Table des matières

  1. Parties
  2. Contenu et forme de l’ordonnance
    1. Contenu et forme exigés
      1. Description légale des biens immobiliers concernés
      2. Actes à radier
      3. Actes à ajouter
    2. Contenu inapproprié
      1. Modification d’actes enregistrés
      2. Autres actes, photographies ou croquis en annexe
      3. Renseignements personnels ou non liés aux titres
      4. Formulation vague et « clause omnibus »
      5. Erreurs typographiques et autres erreurs
      6. « Prolongations » d’avertissements
      7. Directives pour la certification
      8. Regroupement d’unités foncières
      9. Conversions et mises à niveau
      10. Ajout de biens-fonds à des parcelles par la modification des descriptions légales
      11. Note concernant les bref de mandamus
    3. Rédaction selon le principe du résultat final souhaité
  3. Types de documents d’ordonnance du tribunal
    1. Demande d’ordonnance donnant lieu de cession
    2. Demande de modification basée sur une ordonnance du tribunal
    3. Demande de restrictions basée sur une ordonnance du tribunal
    4. Demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal
  4. Processus d’enregistrement
    1. Préapprobations
    2. Enregistrement
    3. Certification
    4. Radiation
  5. Ordonnances et problèmes particuliers
    1. Injonctions conservatoires (Mareva)
    2. Ordonnances donnant lieu de cession et certificats de séquestre ou de contrôleur
    3. Ordonnances de tribunaux extraprovinciaux
    4. Ordonnances dispensant de signatures en droit de la famille
  1. Parties

    Ni le directeur des droits immobiliers ni le registrateur ne sont des parties à une procédure du simple fait que l’ordonnance demandée a une incidence sur un titre foncier. Le « bureau d’enregistrement immobilier » n’est pas une entité juridique et ne devrait jamais être désigné comme partie.

    Sous réserve de l’exception mentionnée ci-dessous, si une ordonnance donnant lieu de cession ou une ordonnance de rectification est demandée dans le cadre d’une procédure où :

    • il n’y a pas d’allégations d’actes répréhensibles de la part du personnel de l’enregistrement des immeubles ou des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des biens immobiliers d’autres lois sur l’enregistrement foncier
    • les parties ne cherchent pas à obtenir des dommages-intérêts ou un bref de mandamus contre les fonctionnaires ou le gouvernement relativement aux questions énoncées aux sous-alinéas 2b)(i à x)

    il n’est pas nécessaire de nommer Sa Majesté le roi ou ces fonctionnaires comme parties ou de leur donner avis de la procédure.

    The exception to Cette règle ne s’applique pas quand la rectification d’un titre est demandée en vertu de l’alinéa 57(13)b) de la Loi sur l’enregistrement immobilier (ci-après, la « LEI » ou la « Loi ») au motif qu’un acte frauduleux a été enregistré. Dans ces circonstances limitées, le directeur des droits immobiliers est tenu par la loi d’être partie et doit être avisé et nommé comme partie. Le paragraphe 57(14) de la Loi établit qu’il s’agit d’une condition pour la délivrance d’une ordonnance de rectification relative à des actes frauduleux. Dans ces cas, le directeur devrait être nommé « Le directeur des droits immobiliers, aux termes du paragraphe 57(14) de la Loi sur l’enregistrement immobilier ». La participation du directeur à ces procédures se limite habituellement aux questions d’interprétation des dispositions de la Loi.  

    Les parties concernées et la procédure appropriée en ce qui concerne les appels des décisions prises en vertu de la Loi ou de la Loi sur le bornage et les réclamations contre la Couronne en matière d’enregistrement immobilier peuvent être trouvées dans la LEI, la Loi sur le bornage, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ou la Loi sur la procédure de révision judiciaire, selon le cas.

  2.  Contenu et forme de l’ordonnance
    1. Contenu et forme exigés

      Souvent, les ordonnances des tribunaux ne portent pas seulement sur des questions de titres. Dans la mesure du possible, une ordonnance distincte devrait être obtenue pour tout ce qui a trait aux titres. S’il n’est pas possible d’obtenir une ordonnance distincte, les dispositions relatives aux titres devraient être placées dans une section distincte de l’ordonnance.

      Toute disposition d’une ordonnance qui donne lieu à une rectification directe doit être adressée au registrateur (p. ex., « le registrateur reçoit par les présentes l’ordre et l’instruction de… »). En règle générale, les directives au registrateur ne prendront pas la forme d’un jugement déclaratoire et, par conséquent, de telles dispositions devraient être séparées des paragraphes qui contiennent un jugement déclaratoire.

      Seule une ordonnance ou une décision officielle dûment rendue peut être enregistrée sur le titre. Une inscription manuscrite n’est pas acceptable. Les motifs de la décision ne doivent pas être enregistrés sur le titre s’ils ne contiennent pas l’ordonnance spécifique au registrateur. Dans la mesure du possible, une ordonnance sans motifs est fortement préférable, car elle contribue à l’efficacité du processus de certification en aidant le personnel du bureau d’enregistrement immobilier (le « BEI ») à identifier facilement les directives du tribunal. Une ordonnance du tribunal caviardée ne peut pas être enregistrée.

      1. Description légale des biens immobiliers concernés

        Les biens immobiliers visés par une ordonnance du tribunal doivent être clairement identifiés dans l’ordonnance. Les biens-fonds sont enregistrés aux termes de la LEI et de la Loi sur l’enregistrement des actes au moyen de descriptions légales, et non d’adresses municipales. Une adresse municipale peut se rapporter à plusieurs parcelles de biens-fonds enregistrés. Une parcelle peut aussi ne pas avoir d’adresse municipale. Par conséquent, la description légale des biens-fonds touchés, y compris le numéro du bureau d’enregistrement immobilier (BEI), ainsi que la cote foncière associée à l’unité foncière, doit être clairement indiquée dans l’ordonnance.

        La LEI et le Règl. de l’Ont. 19/99 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier stipule qu’un document soumis pour enregistrement doit contenir une description pouvant être enregistrée. Si la propriété touchée par l’ordonnance n’a pas de description valide, l’ordonnance ne sera pas enregistrée. Les exigences en matière de description sont énoncées dans la LEI et dans le Règl. de l’Ont. 43/96 de la Loi sur l’enregistrement des actes. Les croquis et les descriptions familières (p. ex., « le sentier de six pieds de large entre les propriétés », « les 40 acres nord », « les terrains au sud de la rivière », « la route d’accès », etc.) sont tous trop imprécis et ne doivent pas être employés. Dans de nombreux cas, un plan de renvoi déposé est requis. L’inspecteur des arpentages a établi des protocoles et des exigences à respecter pour la soumission, l’examen et le dépôt des plans de renvoi, qu’un arpenteur-géomètre de l’Ontario devrait bien connaître. Lorsqu’un plan de renvoi est utilisé, il doit être déposé avant l’obtention de l’ordonnance du tribunal et l’ordonnance du tribunal doit faire expressément référence à des parties précises du plan de renvoi dûment déposé (p. ex., « Partie 1 du plan 66R-XXX », etc.).

      2. Actes à radier

        Au moment de l’enregistrement d’une ordonnance du tribunal (y compris une ordonnance tenant lieu de cession), le registrateur ne procède à aucune détermination quant aux sûretés que le tribunal entend radier (le cas échéant). Si le tribunal veut que le registrateur radie l’ensemble ou une partie des sûretés/actes qui grèvent le titre, l’ordonnance du tribunal doit alors indiquer expressément, par renvoi au(x) numéro(s) des actes, les sûretés qui doivent être radiées des biens-fonds. Le terme « sûreté » n’est pas défini dans la LEI. Le registrateur ne peut pas radier les sûretés qui ne sont pas explicitement indiquées par renvoi à des numéros d’acte, même si l’ordonnance du tribunal comporte une formulation descriptive générique (p. ex., « francs et quittes de toutes sûretés », etc.). En l’absence de libellé ordonnant la radiation d’actes particuliers, toutes les sûretés demeureront enregistrées sur le titre et, si une nouvelle cote foncière est créée à la suite de l’ordonnance, toutes les sûretés enregistrées avec la cote foncière source seront reportées.

        À la lumière de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’énumérer les documents qui doivent demeurer sur le titre, car tous les actes demeureront sur le titre en l’absence d’une directive claire du tribunal à l’effet contraire. Autrement dit, il est inutile d’énumérer les « sûretés autorisées ». Seuls les actes enregistrés au moment de l’ordonnance qui doivent être radiés sont à indiquer dans l’ordonnance.

      3. Actes à ajouter

        Les parties doivent déterminer s’il y a des actes à ajouter au registre des parcelles par ordonnance d’un tribunal. Dans l’affirmative, ces actes doivent être clairement identifiés par numéro d’acte. Imaginons, par exemple, que des biens-fonds contigus sont dévolus à un propriétaire enregistré. Si le propriétaire enregistré a une charge sur les biens- fonds d’origine, les parties peuvent demander au tribunal une ordonnance (i) tenant les biens-fonds nouvellement dévolus pour inclus dans la charge existante nunc pro tunc; et (ii) ordonnant que la charge existante, identifiée par son numéro d’acte, soit ajoutée à la cote foncière pour les biens-fonds nouvellement dévolus.

    2. Contenu inapproprié
      1. Modification d’actes enregistrés

        Le registrateur peut modifier le registre en changeant le contenu des champs sur la page de la parcelle ou en radiant ou en ajoutant des actes. Le registrateur ne peut pas modifier le contenu des actes enregistrés. Un projet d’ordonnance visant à obliger le registrateur à procéder à une telle modification ne devrait jamais être présenté au tribunal. Si le contenu d’un acte enregistré doit être modifié, les parties peuvent envisager d’obtenir un jugement déclaratoire. À titre d’exemple, un jugement déclaratoire peut prendre la forme d’une ordonnance en vertu de laquelle il est réputé, rétroactivement, que les actes ont été enregistrés à une certaine date ou qu’ils contiennent certaines dispositions. Une telle ordonnance doit être enregistrée au moyen d’une demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal si le registrateur n’apporte aucune modification au registre.

      2. Autres actes, photographies ou croquis fournis en annexe

        En règle générale, des copies d’actes enregistrés ne doivent jamais être annexées à d’autres actes à enregistrer. Par conséquent, une ordonnance du tribunal ne devrait pas avoir comme annexe un autre acte enregistré. L’ordonnance devrait plutôt faire référence au numéro de cet acte enregistré.

        Les photographies et les croquis ne sont pas non plus des annexes appropriées à une ordonnance enregistrée sur le titre de propriété, et toute ordonnance comportant de telles annexes ne sera pas acceptable pour l’enregistrement.

      3. Renseignements personnels ou non liés au titre

        Dans la mesure du possible, les renseignements personnels ou non liés au titre doivent être exclus de toute ordonnance du tribunal à enregistrer sur un titre. Le système d’enregistrement immobilier est public et, même une fois radié, le contenu d’une ordonnance du tribunal peut être consulté. Si le tribunal est saisi de questions liées à des biens personnels ou non liées au titre, l’obtention de deux ordonnances (l’une portant sur les questions liées au titre et l’autre sur toutes les autres questions) devrait être envisagée. Il convient de noter qu’une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure où les parties ont été anonymisées peut ne pas être enregistrée sur le titre si un tel enregistrement pouvait rendre les parties identifiables (à moins que le libellé de l’ordonnance le permette expressément). On parle d’anonymisation des parties lorsqu’en vertu d’une ordonnance, les parties ne sont identifiées que par leurs initiales ou par un pseudonyme. Si l’ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure anonyme permet expressément son enregistrement, un énoncé de droit confirmant que les initiales représentent les personnes indiquées sur le titre sera requis.

      4. Formulation vague et « clause omnibus »

        Les directives au registrateur doivent toujours être rédigées dans un langage clair et précis. En règle générale, si un aspect de la directive au registrateur est obscur, ambigu ou contradictoire, l’ordonnance du tribunal ne pourra être enregistrée, faute de possibilité de la mettre en œuvre.

        Les ordonnances du tribunal ne devraient pas comporter de « clause omnibus ». Par exemple, une disposition prévoyant que le registrateur : « […] accepte d’enregistrer de tels actes ou de telles translations et prenne toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour mieux donner effet à l’intention véritable de la présente ordonnance et de la décision de la Cour » ne serait pas acceptable. Toutes variantes de ce type de clause fourre-tout, trop vagues, ne devraient pas être incluses dans une ordonnance du tribunal à enregistrer sur un titre.

      5. Erreurs typographiques et autres erreurs

        Toute erreur, même « mineure », aux renseignements clés contenus dans l’ordonnance, y compris, sans s’y limiter, la cote foncière, le numéro d’acte ou le nom d’un cessionnaire, peut rendre l’ordonnance non enregistrable et faire en sorte qu’une modification de l’ordonnance soit nécessaire.

      6. « Prolongations » d’avertissements

        Les avertissements enregistrés en vertu de l’article 128 de la LEI cessent leurs effets 60 jours après la date de leur enregistrement et ne peuvent être renouvelés. En vertu de l’article 130 de la Loi, un second avertissement du même auteur ou à l’égard du même objet n’est pas enregistré et n’a pas d’effet, sauf avec le consentement du registrateur. Il est inapproprié pour une partie de demander qu’un avertissement soit prolongé au-delà de ce délai légal. Les avertissements sont des mesures temporaires servant à donner aux parties le temps de demander une autre mesure injonctive ou un certificat d’affaire en instance.

      7. Directives pour la certification

        En vertu de l’article 78 de la LEI, la certification des actes relève du mandat du registrateur. Les documents qui ne respectent pas les exigences de la LEI ou de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier ou qui contiennent des erreurs, des omissions ou des insuffisances ne peuvent être certifiés. Par conséquent, il n’est pas approprié qu’une partie demande au tribunal d’ordonner au registrateur de certifier un document. De plus, la certification « accélérée » n’est pas possible. Les demandes basées sur des ordonnances du tribunal sont examinées aux fins de certification suivant la file d’attente ordinaire de documents et leur complexité.

      8. Regroupement des unités foncières

        En vertu du paragraphe 141(2) de la LEI, la division des biens-fonds en pièces (parcelles) et en unités foncières et l’attribution de cotes foncières aux unités foncières relèvent du mandat du directeur des droits immobiliers. Il est inapproprié pour les parties de demander une ordonnance visant le regroupement ou la division (fractionnement) d’unités foncières. Avant de regrouper des unités foncières contiguës, certaines exigences administratives doivent être remplies. Le fractionnement d’une unité foncière est effectué par le partage des biens-fonds contenus dans une parcelle. Aucune directive n’est requise. Les regroupements doivent être effectués par le bais d’une demande de regroupement de parcelles incluant les énoncés requis.

      9. Conversions et mises à niveau

        La LEI confère au registrateur et au directeur des droits immobiliers le pouvoir d’enregistrer des biens-fonds assujettis à la Loi et de déterminer ou de retirer les critères d’admissibilité d’un titre. Le directeur des droits immobiliers a précisé les formulaires et les exigences pour la conversion et la mise à niveau des titres. Le premier enregistrement et le retrait des critères d’admissibilité nécessitent un examen minutieux du titre et peuvent requérir une nouveau plan, une recherche de titre exhaustive, la consultation d’un avocat et un avis aux propriétaires des biens-fonds contigus.

        On ne devrait pas demander au tribunal d’ordonner l’enregistrement d’un bien-fonds sous le régime de la LEI ou de modifier les critères d’admissibilité. Comme dans le cas du regroupement, il s’agit de prérogatives gouvernementales qui ont une incidence importante sur la nature et la portée de la garantie du gouvernement aux termes de la Loi. Si l’un des objectifs de la demande d’ordonnance au tribunal est de faciliter la conversion ou la mise à niveau du titre, les questions qui empêchent ou compliquent la conversion ou la mise à niveau devraient être abordées dans l’ordonnance du tribunal, puis la procédure appropriée pour la conversion ou la mise à niveau du titre aux termes de la LEI devrait être suivie.

      10. Ajout de biens-fonds à des unités foncières par la modification des descriptions légales

        Les descriptions légales des parcelles sont du ressort du registrateur en vertu du paragraphe 140(1) de la LEI. Au moment de déterminer ou de modifier la description légale d’une parcelle, la raison du changement et l’historique de vérification de la description doivent être conservés dans le dossier afin de maintenir la clarté et l’intégrité du système. Les changements aux descriptions légales qui auraient pour effet d’agrandir ou de réduire les biens-fonds inclus dans une unité foncière doivent également être traités de manière à faciliter la modification de la cartographie.

        Une ordonnance du tribunal peut attribuer une partie d’une unité foncière existante à une personne autre que le propriétaire enregistré actuel (en supposant qu’il existe une description appropriée fondée sur un plan de renvoi pour la partie de l’unité foncière qui est touchée). Si le nouveau propriétaire est propriétaire d’un bien-fonds contigu, l’ordonnance tenant lieu de cession pour l’unité foncière partielle n’entraînera pas l’ajout de la description du bien-fonds nouvellement dévolu à l’unité foncière qui lui appartenait déjà. Au lieu de cela, le registrateur créera une unité foncière pour la parcelle nouvellement dévolue et enregistrera le nouveau propriétaire comme propriétaire enregistré de cette nouvelle unité foncière. Une ordonnance du tribunal ne devrait pas contraindre le registrateur à modifier l’unité foncière existante du nouveau propriétaire pour y inclure les biens-fonds nouvellement dévolus. S’il s’agit de retirer des biens- fonds dévolus, l’ordonnance ne devrait pas avoir pour objet de modifier la description légale de l’unité foncière. Dans ce cas, le registrateur « divisera » l’unité foncière originale, la rendant inactive et créant à sa place deux unités foncières actives (une pour les biens-fonds nouvellement dévolus et l’autre pour ce qui reste de l’unité foncière originale). Une demande de regroupement de l’unité foncière des biens-fonds dévolus avec les biens-fonds contigus du propriétaire peut alors être présentée. Cela permettra de s’assurer que l’historique de vérification de la parcelle est maintenu et que la cartographie est mise à jour de façon appropriée.

      11. Note concernant les bref de mandamus

        Le présent bulletin énonce plusieurs questions qui ne devraient pas faire l’objet d’une ordonnance du tribunal. Cela ne signifie qu’un tribunal ne peut en aucun cas ordonner au registrateur d’agir dans de telles circonstances. En effet, la compétence des tribunaux est vaste. Toutefois, lorsque la réparation demandée par une partie « l’emporterait » sur l’autorité législative expressément conférée au registrateur, au directeur des droits immobiliers ou au directeur de l’enregistrement des immeubles et contournerait le processus administratif ou le pouvoir discrétionnaire exercé par ces fonctionnaires, des procédures judiciaires appropriées devraient être entamées, y compris l’avis requis, et les actes de procédure devraient être formulés comme une requête en vue d’un bref de mandamus ou d’autres actions semblables contre la Couronne. Sur le plan de la procédure, le registrateur avisera le ministère du Procureur général chaque fois qu’il y aura une procédure visant à obtenir un bref de mandamus, et habituellement, un avocat du Bureau des avocats de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général sera nommé.

    3. Rédaction selon le principe du résultat final souhaité

      Les ordonnances des tribunaux sont souvent utilisées pour corriger des erreurs précises dans les actes translatifs de propriété. Dans certaines circonstances, ces erreurs ont été reproduites dans de multiples actes le long de la chaîne de titres. On peut avoir tendance naturellement à vouloir apporter des ajustements à différents documents dans l’intention de corriger l’erreur originale de translation de propriété et d’obtenir un titre qui reflète une chaîne de titres corrigée. Cependant, il est plus efficace et il y a moins de risque d’erreur si les praticiens tentent d’obtenir une modification qui reflète le résultat final souhaité.

      À titre de principe de rédaction, les praticiens sont encouragés à chercher à apporter des changements aux codes fonciers qui reflètent l’« état final » que les parties recherchent auprès du tribunal. Voici des exemples de ce principe de rédaction :

      • un pouvoir de vente erroné ou défaillant – envisager d’obtenir une ordonnance tenant lieu de cession, plutôt que d’essayer de « résoudre » le pouvoir de vente erroné ou défaillant, afin que le créancier hypothécaire procéder à l’acte translatif de propriété comme il se doit dans le cadre d’une nouvelle cession avec pouvoir de vente
      • des biens-fonds manquants, dans une situation où un propriétaire a de multiples unités foncières contiguës qui devaient être cédées ensemble, mais qu’une seule unité foncière a été cédée – envisager la cession par ordonnance des biens-fonds manquants au nom du propriétaire qui devrait maintenant être propriétaire de tous les biens-fonds (et envisager la cession par ordonnance des biens-fonds déjà possédés, au besoin, pour répondre à toute préoccupation possible en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire)
      • tenance conjointe souhaitée alors que le titre reflète une tenance commune – envisager la cession par ordonnance du titre au(x) tenant(s) conjoint(s) survivant(s) plutôt que d’essayer de redéfinir les parties comme tenants conjoints, de sorte qu’une demande de survivant puisse ensuite être enregistrée

      Encore une fois, le registrateur, le bureau d’enregistrement immobilier et le directeur des droits immobiliers ne prennent pas de position de fond sur les arguments ou sur la question de savoir si un tribunal devrait ordonner un résultat donné, mais si le tribunal est autrement prêt à ordonner un certain résultat, les parties devraient envisager de rédiger leur demande d’ordonnance pour mettre en œuvre l’état final souhaité plutôt que d’essayer de rectifier tous les actes de la chaîne de titres.

  3. Types de documents d’ordonnance du tribunal

    Quatre types de documents distincts sont disponibles pour l’enregistrement d’ordonnances du tribunal. Il convient parfois d’enregistrer la même ordonnance à plusieurs reprises en utilisant différents types de documents. Au moment de décider s’il est pertinent d’enregistrer une même ordonnance du tribunal en utilisant plus d’un type de document, il faut réfléchir non seulement au contenu de l’ordonnance, mais aussi au moment et aux conditions de la radiation. Par exemple, si une ordonnance contient une disposition de cession d’un titre de propriété, mais contient également une disposition en vertu de laquelle il est réputé qu’un autre acte est enregistré à une certaine date, l’ordonnance peut être enregistrée au moyen d’une demande d’ordonnance tenant lieu de cession et d’une demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal. Cela garantit que l’ordonnance tenant lieu de cession sera radiée du titre au moment de l’enregistrement d’un transfert de propriété, tandis que la demande d’enregistrement d’ordonnance du tribunal demeurera sur le titre, ce qui peut être approprié dans les circonstances.

    1. Demande d’ordonnance tenant lieu de cession – Ce document a pour effet la cession de l’unité foncière. À l’enregistrement d’une ordonnance tenant lieu de cession, le champ « unité foncière » sera mis à jour et l’ordonnance tenant lieu de cession deviendra le document de propriété en vigueur. En vertu du paragraphe 25(2) de la LEI, toutes les personnes touchées par une ordonnance tenant lieu de cession doivent être reconnues par cette ordonnance comme étant parties à l’instance, ou l’avocat devra fournir les éléments de preuve jugés satisfaisants par le registrateur pour démontrer que les personnes touchées sont effectivement liées par l’ordonnance du tribunal. Si toutes les personnes touchées n’ont pas été nommées, le demandeur doit soumettre les éléments de preuve susmentionnés au registrateur aux fins d’approbation avant de présenter l’ordonnance tenant lieu de cession aux fins d’enregistrement. Une demande d’ordonnance tenant lieu de cession comprend un énoncé de droit (énoncé 3659) qui stipule que toutes les personnes touchées par l’ordonnance ont été désignées comme parties ou que l’approbation écrite du registrateur a été obtenue. Par conséquent, il est préférable de nommer toutes les personnes qui pourraient être touchées si l’ordonnance du tribunal était accordée. Les ordonnances tenant lieu de cession doivent être clairement rédigées afin de garantir la dévolution du titre de propriété. Il faut éviter les termes comme « transmettre », « transférer » ou « réacquérir ». Le libellé d’une ordonnance stipulant que le bien « appartient » à une personne ou est « un actif » d’une personne n’est pas clair non plus aux fins de l’enregistrement.

      L’ordonnance doit indiquer le nom complet de la ou des parties à qui les biens- fonds sont cédés, ainsi que leur date de naissance. Si l’ordonnance confère la propriété à plusieurs personnes, leurs parts et leurs capacités respectives devraient également être indiquées.

      Une recherche concernant les actes d’exécution doit être effectuée avant l’enregistrement d’une demande d’ordonnance tenant lieu de cession. À moins que les exécutions ne soient traitées autrement, la propriété sera dévolue au nouveau propriétaire, sous réserve de toute exécution existante contre le précédent propriétaire enregistré. Une déclaration d’affranchissement des brefs sera requise, à moins que l’ordonnance du tribunal n’indique explicitement que la cession n’est pas assujettie aux « brefs » ou aux « brefs d’exécution » contre le propriétaire enregistré. Le libellé suivant est suffisant pour une cession libre et exempte de brefs :

      La Cour ordonne par les présentes que le registrateur cède le titre de propriété prévu aux présentes, libre et exempt de tout bref d’exécution pertinent qui aurait pu être déposé auprès du shérif contre chaque propriétaire enregistré, soit avant ou après la date de la présente ordonnance tenant lieu de cession.

      Le libellé identifiant le bref qui aurait autrement été joint par numéro de bref et confirmant que l’ordonnance prévoit explicitement que la cession n’est pas assujettie à des brefs en instance contre le(s) propriétaire(s) enregistré(s) sortant(s) doit être inscrit(s) dans l’énoncé de droit susmentionné pour les ordonnances tenant lieu de cession (énoncé 3659).

      Une demande d’ordonnance tenant lieu de cession ne doit pas être utilisée si les intérêts créés ou confirmés dans l’ordonnance du tribunal constituent une servitude (voir ci-dessous). Si une ordonnance comprend un énoncé selon lequel la propriété est cédée à une personne, suivie d’un ordre enjoignant au propriétaire enregistré actuel de transférer ou de céder le titre de propriété à cette personne, l’ordonnance ne sera pas reconnue comme une ordonnance tenant lieu de cession aux fins d’enregistrement. La formulation ci-dessus est reconnue comme la confirmation d’un intérêt cédé, couplée à une ordonnance pour qu’une partie enregistre un transfert de propriété.

    2. Demande de modification basée sur une ordonnance du tribunal – Ce type de document doit être sélectionné si l’ordonnance enjoint au registrateur de modifier le registre. Des exemples de modifications courantes comprennent la radiation d’actes au registre, l’ajout d’actes créant des servitudes ou d’autres actes, et des modifications aux champs du registre des parcelles. Si des actes déjà enregistrés doivent être radiés ou ajoutés au registre, ils doivent être référencés dans l’ordonnance par numéro d’acte. Le(s) demandeur(s) identifié(s) dans la demande de modification basée sur une ordonnance du tribunal sont la ou les parties qui présentent l’ordonnance aux fins d’enregistrement. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du demandeur (ou de tous les demandeurs) nommé(s) dans l’instance en cause. Pour plus d’informations sur ce qui n’est pas approprié d’inclure dans un ordre de rectification de titre, voir la section 2(b) du présent bulletin. Une demande de modification basée sur une ordonnance du tribunal sera généralement radiée une fois la modification effectuée, si la modification en question est la radiation d’un acte, d’une note ou d’autres renseignements. L’acte radié restera dans la « pile » à titre de référence. Si l’ordonnance doit demeurer sur le titre après les modifications (p. ex., s’il s’agit d’une ordonnance déclaratoire qui comprend également des dispositions de rectification), elle peut également être enregistrée comme une demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal.
    3. Demande de restrictions basée sur une ordonnance d’un tribunal - Ce type de document peut être utilisé pour enregistrer une ordonnance du tribunal restreignant les opérations sur un bien. Le libellé des restrictions contenues dans l’ordonnance devrait clairement restreindre les enregistrements sur un bien correctement identifié. Par exemple, une ordonnance interdisant au propriétaire de transférer ou de grever un bien identifié doit faire l’objet d’une demande de restrictions basée sur une ordonnance du tribunal. Une ordonnance stipulant seulement qu’une personne ne doit pas appauvrir ses biens ne crée pas de restriction claire pour l’enregistrement d’un bien identifié. Le(s) demandeur(s) identifié(s) dans la demande de restrictions basée sur une ordonnance du tribunal sont la ou les parties qui présentent l’ordonnance aux fins d’enregistrement. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du demandeur (ou de tous les demandeurs) nommé(s) dans l’instance en cause. Si une ordonnance contient des restrictions, mais qu’elle est enregistrée au moyen d’une demanded’enregistrement d’une ordonnance du tribunal plutôt que d’une demande de restrictions basée sur une ordonnance du tribunal, elle sera acceptée pour enregistrement, mais le document Indicateur d’interdiction d’opération ne sera pas activé.
    4. Demande d’enregistrement d’une ordonnance d’un tribunal – Ce type de document peut être utilisé pour les ordonnances d’un tribunal qui ne font pas que tenir lieu de cession, imposer des restrictions ou adjoindre au registrateur de modifier le registre. Pour être enregistrée, une telle ordonnance doit tout de même avoir une incidence sur un titre. Une ordonnance du tribunal dont l’objet n’est qu’accessoire à un titre ne peut pas être enregistrée. Par exemple, une ordonnance ordonnant qu’un bien soit mis en vente ou qu’une partie transfère un bien ne devrait pas être enregistrée sur le titre. D’autres exemples sont les ordonnances de dépens, les ordonnances d’indemnités et les ordonnances selon lesquelles le produit de la vente d’un bien doit être distribué d’une certaine façon. Une Demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal peut être utilisée pour enregistrer des ordonnances portant un jugement déclaratoire en matière de titres. Ainsi, une ordonnance établissant que le contenu de certains documents est différent de celui du document enregistré peut être enregistrée au moyen de ce type de demande. Une Demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal pourrait être utilisée pour enregistrer une ordonnance en vertu de laquelle il est réputé qu’un acte donné a été enregistré à une date qui diffère de la date de l’action d’enregistrement. Avant d’enregistrer une ordonnance au moyen d’une Demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal, il faut l’examiner attentivement. À moins que l’ordonnance ne prévoie elle-même clairement sa radiation, cet acte demeurera sur le titre indéfiniment. En ce cas, une autre ordonnance du tribunal sera souvent nécessaire pour radier la première.
  4. Processus d’enregistrement
    1. Approbation préalable

      Le personnel du bureau d’enregistrement immobilier ne peut pas rédiger des ordonnances du tribunal pour les parties. Toutefois, une fois que les parties ont un projet d’ordonnance prêt à être examiné, elles doivent le soumettre sur le portail du registre foncier de l’Ontario à https://www.onland.ca pour obtenir une approbation préalable. Cette étape permet de s’assurer que, si l’ordonnance est accordée, elle pourra être enregistrée et mise en œuvre avec l’effet désiré. Une fois soumis pour approbation préalable, le document en préparation sera automatiquement attribué au personnel spécialisé du bureau d’enregistrement immobilier pour examen et traitement dans le cours ordinaire de ses activités. Le délai actuel est d’environ dix jours ouvrables, mais les parties sont toujours encouragées prévoir le délai le plus possible, particulièrement dans le cas d’ordonnances judiciaires complexes.

       Les parties doivent savoir qu’elles n’ont pas droit à une approbation préalable « accélérée », de sorte que les documents doivent être présentés bien avant la comparution des parties devant le tribunal. L’approbation préalable de l’ordonnance du tribunal se limite à l’enregistrement et à la forme seulement. Le bureau d’enregistrement immobilier, le registrateur et le directeur des droits immobiliers ne prendront pas position ni ne donneront de conseils juridiques sur le fond des arguments présentés à l’appui ou à l’encontre de l’ordonnance du tribunal elle-même. Les avocats ne devraient jamais suggérer au tribunal que l’approbation préalable du bureau d’enregistrement immobilier indique l’appui ou le cautionnement des arguments de fond en faveur de l’ordonnance du tribunal.

    2. Enregistrement

      Il n’est pas approprié de prévoir qu’une ordonnance du tribunal s’applique immédiatement à l’égard du registrateur, car elle ne peut s’appliquer à son égard qu’une fois enregistrée sur le titre, ce qui implique d’abord le processus de certification. De plus, il n’est pas approprié d’ordonner au registrateur de faire enregistrer l’ordonnance du tribunal sur le titre. L’enregistrement sur le titre incombe à la partie qui demande la mise en œuvre de l’ordonnance. Les ordonnances du tribunal sont enregistrées sur le titre par voie électronique et des directives sur la façon d’enregistrer des documents (y compris les ordonnances du tribunal) dans Teraview se trouvent dans le Guide des procédures d’enregistrement électronique, disponible au www.teraview.ca.

      Les personnes recherchant l’enregistrement doivent garder à l’esprit qu’une ordonnance ne peut être enregistrée sur un titre lorsque les intérêts touchés par l’ordonnance ont fait l’objet d’une transaction après la délivrance de l’ordonnance. Par exemple, une ordonnance tenant lieu de cession ne peut être enregistrée lorsque le bien est vendu après la date de l’ordonnance et avant l’enregistrement de la demande d’ordonnance tenant lieu de cession. De même, si une charge doit être radiée par une ordonnance du tribunal, puis cédée avant l’enregistrement de l’ordonnance, il faudra obtenir une nouvelle ordonnance.

      On ne doit pas enregistrer une ordonnance en l’annexant à une cession ou à un autre acte, même si l’ordonnance autorise cette cession ou cet acte. L’ordonnance doit être enregistrée au moyen du type de document approprié, puis l’acte subséquent pourra y faire référence dans la forme prescrite. Un énoncé confirmant que l’ordonnance est pleinement en vigueur sera requis dans tout acte subséquent autorisé par l’ordonnance.

    3. Certification

      Si une lacune décelée dans une ordonnance rend l’acte impossible à certifier, le bureau d’enregistrement immobilier retournera le document aux fins de correction. Les avocats des parties disposeront alors de 30 jours (le délai le plus long prévu au

      Si une ordonnance modifiée est obtenue avant le retrait de l’acte, il est nécessaire pour maintenir la date d’enregistrement originale que le conseil ajoute une disposition à l’ordonnance modifiée à l’effet que celle-ci est réputée entrer en vigueur à la date de l’enregistrement original. De la sorte, l’ordonnance originale et l’ordonnance modifiée prendront rang l’une après l’autre.

      Dans de rares circonstances, lorsqu’aucune correction ne permettrait que l’ordonnance puisse être enregistrée ou mise en œuvre (par exemple, si l’ordonnance porte sur des questions qui ne touchent pas un titre), l’avis de retrait du document sera donné selon la procédure normale.

    4. Radiation d’ordonnances du tribunal

      Comme il est indiqué ci-dessus, une ordonnance du tribunal enregistrée en tant que demande d’ordonnance tenant lieu de cession est traitée comme un acte translatif de propriété et sera donc automatiquement radiée de l’unité foncière à l’enregistrement d’un nouvel acte translatif de propriété. De même, une demande de modification basée sur une ordonnance du tribunal qui ordonne des radiations sera automatiquement radiée une fois les modifications effectuées. D’autres ordonnances du tribunal peuvent demeurer en permanence sur le titre en tant qu’archives, à moins qu’elles ne contiennent une disposition claire prévoyant leur radiation.

      Des conditions claires de radiation comprennent un libellé qui prévoit que l’ordonnance peut être radiée du titre après une date précise ou après l’enregistrement ou la radiation d’un acte identifié. Si la disposition sur le retrait exige une interprétation ou une décision de la part du personnel du bureau d’enregistrement immobilier pour déterminer si la condition requise pour le retrait a été respectée, un énoncé de loi confirmant le respect de la ou des conditions devra être inclus dans la demande de radiation de l’ordonnance.

      Puisqu’en l’absence de disposition de radiation, une ordonnance du tribunal peut s’avérer nécessaire pour retirer une ordonnance du tribunal, il est fortement recommandé que les ordonnances soient rédigées de façon à inclure une disposition pour leur retrait éventuel, le cas échéant.

  5. Ordonnances et problèmes particuliers
    1. Injonctions conservatoires (Mareva) 

      Dans les cas où une partie cherche à obtenir une injonction conservatoire (Mareva), Demande de restrictions basée sur une ordonnance du tribunal est requise. L’ordonnance elle-même doit indiquer expressément qu’il s’agit d’une injonction Mareva afin que le registrateur puisse facilement déterminer la nature du document. L’ordonnance d’injonction devrait clairement indiquer la cote foncière associée à l’unité foncière et aux biens-fonds pertinents, y compris le numéro du BEI et la restriction imposée au bien-fonds. Aucun renseignement personnel inutile ne devrait être inclus. Le libellé de la ou des restrictions dans l’ordonnance devrait être répété dans l’énoncé 3750 de la demande.

      Une injonction Mareva ne doit jamais déléguer de pouvoir à une entité ou à une partie à l’égard de la restriction (p. ex., « Le tribunal ordonne au registrateur de n’autoriser aucune opération sur [unités foncières] sauf si Pierre Untel le demande »).

    2. Ordonnances tenant lieu de cession et certificats de réception ou de surveillance

      Les ordonnances de cession délivrées dans le cadre de procédures d’insolvabilité régies par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont souvent structurées comme des cessions conditionnelles, qui entrent en vigueur au moment de la délivrance d’un « certificat de séquestre » ou d’un « certificat de contrôleur » sous une forme prescrite. Ces ordonnances tenant lieu de cession ne peuvent être enregistrées au moyen d’une Demande d’ordonnance tenant lieu de cession que s’il y a un énoncé de droit confirmant que le « certificat de séquestre » ou le « certificat de contrôleur », selon le cas, a été obtenu. Compte tenu de cet énoncé de droit, il n’est pas nécessaire d’intégrer le « certificat de séquestre » ou le « certificat de contrôleur » dans la Demande d’ordonnance tenant lieu de cession.

      Le « demandeur » aux fins de l’enregistrement d’ordonnances du tribunal sera le séquestre, Attendu que le demandeur dans la procédure d’insolvabilité connexe sera probablement une partie différente.

      Aucun aspect de l’ordonnance du tribunal ne doit être modifié ou rempli par le séquestre (ou toute autre personne) après la délivrance de l’ordonnance (par exemple, en insérant le nom d’un acheteur ou une cote foncière particulière), car tous les renseignements importants doivent être inclus dans l’ordonnance au moment où celle-ci est signée et délivrée par le tribunal.

    3. Ordonnances de tribunaux extraprovinciaux

      Le registrateur acceptera les ordonnances de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (à l’exception de la Cour des petites créances), de la Cour d’appel de l’Ontario, de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale, y compris les ordonnances rendues par les tribunaux fédéraux dans une autre province ou un autre territoire du Canada. Étant donné que la Cour des petites créances n’a pas compétence pour traiter des biens immobiliers ou émettre des jugements déclaratoires, les ordonnances de la Cour des petites créances de l’Ontario ne peuvent pas être enregistrées, sauf en ce qui concerne l’exception mentionnée à l’égard des avis de sûreté, couverte dans le Bulletin 2022-04.

      De plus, en règle générale, les ordonnances du tribunal qui proviennent d’une autre province ou d’un autre territoire, ou de tout autre pays, y compris les États-Unis, ne seront pas acceptées aux fins d’enregistrement. Les très rares exceptions à cette règle sont :

      • les ordonnances de tribunaux extraprovinciaux ou étrangers ayant fait l’objet d’une « réapposition de sceau » par la Cour supérieure de justice de l’Ontario
      • les lettres de vérification, les attestations de jugement et les testaments des protonotaires de la province de Québec
      • les ordonnances alimentaires, comme indiqué dans le Bulletin 2017-02
      • les ordonnances rendues par d’autres tribunaux provinciaux canadiens en vertu de lois fédérales

      Une décision arbitrale, qu’elle provienne de l’Ontario ou d’ailleurs, ne peut en aucun cas être acceptée comme une « ordonnance du tribunal », car la Loi n’autorise pas l’enregistrement d’une décision arbitrale.

    4. Ordonnances dispensant de signatures en droit de la famille

      À l’occasion, les ordonnances du tribunal en droit de la famille prévoient que la signature de l’un des propriétaires enregistrés n’est pas nécessaire aux fins de cession ou de charge. Ce type d’ordonnance doit être enregistré au moyen d’une demande d’enregistrement d’une ordonnance du tribunal. Lors de l’enregistrement ultérieur, le propriétaire enregistré doit toujours être inclus comme partie au document. Au lieu des énoncés habituels de la Loi sur le droit de la famille, il faut choisir l’énoncé de droit 08, qui prévoit que le document est autorisé par l’ordonnance du tribunal. Bien que les ordonnances du tribunal ne puissent habituellement pas être radiées par un document de cession ou de charge, si le seul redressement relatif au titre accordé par l’ordonnance du tribunal est de dispenser d’une signature pour une cession ou une charge, l’ordonnance peut être radiée par la cession ou la charge. Si l’ordonnance est incluse dans la cession ou la charge en tant qu’acte à radier, elle doit contenir un énoncé de droit stipulant que la seule mesure de redressement relative au titre contenue dans l’ordonnance du tribunal est une ordonnance dispensant de la signature du cédant ou du grevé de charge nommé dans l’acte.

Original signé par

Rebecca Hockridge
Directrice des droits immobiliers

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2025-04 Opérations visant une partie de l’intérêt

Contexte

Il a été porté à l’attention du Bureau d’enregistrement immobilier qu’un nombre considérable d’erreurs ont été commises en raison d’une utilisation abusive de la déclaration 12.

La déclaration 12 se lisait comme suit :

Cette opération vise [pourcentage ou fraction du bien] de l’intérêt sur le bien.

Cette déclaration ne devait être utilisée que lorsqu’un propriétaire ou un constituant cédait ou grevait un e partie de son intérêt. Par exemple, si le propriétaire détenant 50 % d’une propriété décide de céder la totalité de sa partie, la déclaration 12 e serait pas applicable. Si un propriétaire détenant  % d’une propriété cède 50 % de sa part ie , la déclaration 12 serait applicable et le montant entré serait 25 % (montant exprimé en pourcentage ou en fraction de la propriété entière pour cette cession).

L’utilisation abusive de la déclaration 12 a causé une augmentation du nombre de retours pour correction, et, dans certains cas, a entraîné la cession ou la charge d’une part ie inexacte.

Par conséquent, à partir du 14 juillet 2025, les modifications ci dessous à la déclaration 12 et aux déclarations connexes seront apportées dans Teraview.

Modifications apportées à la déclaration 12 –Cession d’une partie de l ’intérêt

La déclaration 12 a été modifiée comme suit et sera disponible pour les types de documents suivants : cession, cession par une société de personnes et cession par un organisme religieux.

12 Le cédant est le propriétaire enregistré d’un pourcentage ou d’une fraction de la propriété. Le présent acte transfère un pourcentage ou une fraction de la propriété et le cédant conserve un pourcentage ou une fraction de la propriété.

La déclaration 12 est obligatoire si le cédant conserve une partie de son intérêt sur le bien. La déclaration 12 est optionnelle et non obligatoire si le cédant transfère la totalité de son intérêt sur le bien. Le pourcentage ou la fraction qui est entré d oit être un pourcentage ou une fraction de la totalité. Le pourcentage ou la fraction de l’intérêt qui est entré dans la première phrase doit correspondre au pourcentage ou à la fraction que détient le cédant et qui est indiqué sur le registre des parcell es au moment de l’enregistrement.

La déclaration 12 est retirée du type de document de charge et est remplacée par la déclaration ci dessous pour les documents de charge, de charge par une société de personnes et de charge par un organisme religieux.

66  Le constituant est le propriétaire enregistré d’un pourcentage ou d’une fraction de la propriété. Cet acte grève un pourcentage ou une fraction de la propriété et ne grève pas le pourcentage ou une fraction restante du constituant.

La déclaration 12 est retirée des types de document s suivants : demande en vertu du gain de survie bien fonds et avis de charge d’un bail.

Il a été déterminé que la déclaration 12 ne convient pas pour ces types de documents.

Modifications apportées à la déclaration 3647 – Cession d’une partie de l ’intérêt à un ou plusieurs copropriétaires

La déclaration 3647 fait aussi référence à une partie d e l’intérêt sur un bien . La déclaration initiale était la suivante : « Pourcentage ou fraction du bien de mon intérêt revient à l’autre ou aux autres propriétaires ». La nouvelle déclaration se lira comme suit:

3647 Le cédant est le propriétaire enregistré d’un pourcentage ou d’une fraction de la propriété. Cet acte transfère un pourcentage ou une fraction de la propriété à un ou plusieurs copropriétaires. Le cédant conserve un pourcentage ou une fraction de la propriété.

La déclaration 3647 sert à indiquer qu’une part ie est cédée à une personne ou à une entité figurant déjà sur le titre. Si la déclaration 3647 n’est pas utilisée dans ces circonstances, le nom du cessionnaire sera entré à plusieurs reprises dans le champ de noms de propriétaires.

Si les déclarations ci dessous sont dans un document en cours de traitement a vant le 14 juillet 2025 et qu’elles sont sélectionnées, elles devront être sélectionnées de nouveau et le document devra être resigné pour pouvoir être enregistré. Les documents qui ont été renvoyés pour correction devront également être resignés.

Ces modification s n’ ont aucune incidence sur les documents qui contiennent les déclarations 12 et 3647, qui ont été reçus le 11 juillet 2025 ou avant, et qui ont été soumis à nouveau après la date de publication.

Le Guide des procédures d’enregistrement électronique est par la présente réputé immédiatement mis à jour pour inclure l’ensemble de ces modifications.

Original signé par   

Rebecca Hockridge,
Directrice des droits immobiliers

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2025-03 Retours pour correction et retrait de documents électroniques

Procédure de correction

Si un document doit être corrigé, il sera retourné au moyen de Teraview à tout titulaire d’un enregistrement. Cette personne recevra par messagerie Teraview un avis l’informant de la nature de l’erreur ou de l’insuffisance et disposera de sept (7) jours civils pour corriger et présenter de nouveau le document. Si le document n’est pas corrigé, il sera retiré à l’expiration d’un délai de sept jours. S’il peut être corrigé, mais que le titulaire de l’enregistrement a besoin de plus de temps pour le faire, il peut demander une prolongation dans les sept jours, avant le retrait du document. Une fois retiré, le document ne peut être « relancé » par le personnel de l’enregistrement immobilier dans le Fichier informatisé d’enregistrement foncier (FIEF). Par conséquent, il est impératif que tout titulaire d’un enregistrement agisse rapidement à l’égard des documents retournés.

Si un document est retourné pour correction, le dossier Teraview indiquera « Retourné ». De plus, si le titulaire de l’enregistrement s’est abonné aux avis électroniques et qu’il a sélectionné les retours pour correction, il recevra un avis du retour par courriel. Il est fortement recommandé à tous les titulaires d’un enregistrement de s’abonner. Ils peuvent s’abonner aux avis électroniques dans leur compte Teraview en accédant aux paramètres d’administration et en sélectionnant leurs préférences en matière d’avis. 

Procédure de retrait

Le document qui a été retourné pour correction et qui n’a pas été corrigé dans le délai de sept jours civils sera retiré sans autre avis. 

Il arrive, dans de rares cas, qu’un document contienne une erreur ou une insuffisance importante qui ne peut être corrigée (par exemple, le mauvais type de document a été utilisé). Dans de tels cas, le document ne sera pas retourné pour correction, car aucune correction ne peut être effectuée. 

En vigueur le 23 juin, 2025, un avis de retrait en attente sera envoyé au titulaire de l’enregistrement à l’adresse courriel figurant sur l’instrument. L’avis sera envoyé à partir de l’adresse LRSB.Withdrawal.Notification@ontario.ca. Aucun appel téléphonique ne sera effectué, puisque les documents contiennent maintenant l’adresse courriel du titulaire de l’enregistrement; il est donc impératif que l’adresse LRSB.Withdrawal.Notification@ontario.ca soit ajoutée aux listes de contacts par courriel des utilisateurs. Cela éliminera toute possibilité que l’avis soit filtré et qu’il ne soit pas reçu dans la boîte de réception du titulaire de l’enregistrement. 

Un délai de sept jours civils s’appliquera également pour l’avis qu’un document doit être retiré. Le nom et l’adresse courriel d’une personne‑ressource du bureau d’enregistrement immobilier seront fournis au cas où le titulaire de l’enregistrement souhaiterait demander un retrait anticipé (par exemple, s’il peut remplacer le document par un enregistrement conforme).Si vous souhaitez communiquer avec le bureau d’enregistrement immobilier au sujet d’un avis de retrait, ne répondez pas au courriel provenant de l’adresse LRSB.Withdrawal.Notification@ontario.ca. Communiquez avec le membre du personnel à l’adresse courriel indiquée dans l’avis. 

Le deuxième cas où un avis de retrait en attente sera envoyé est celui où un document non certifié dépend d’un document en amont qui a été retiré et que le document en amont a été soumis par une autre personne. L’avis de retrait en attente sera alors envoyé également à partir de l’adresse LRSB.Withdrawal.Notification@ontario.ca.

Demandes de retour pour correction et retrait

Comme c’est le cas depuis 2002, les documents ne seront pas retournés pour correction ou retirés pour des raisons qui n’en empêcheraient pas la certification. Il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des erreurs qui n’auraient aucune incidence sur l’efficacité d’un document, mais en voici certaines:

  • Erreurs typographiques
  • Erreurs concernant la contrepartie, relevés des droits de cession immobilière ou paiement des droits de cession immobilière (le titulaire de l’enregistrement devra communiquer avec le ministère des Finances dans ce cas)
  • La soumission d’une mainlevée d’une charge déjà visée par une mainlevée

Le bulletin 2002-1 est par les présentes révoqué. 

Original signed by    

Rebecca Hockridge
Directrice des droits immobiliers

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2025-03
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2025-02 Certification numérique

Que se passe‑t‑il?

En date du 2 juin 2025, ServiceOntario a élargi la fonction de certification numérique du système d’enregistrement immobilier pour y inclure les documents de cession et de mainlevée de charge. Cela aidera ServiceOntario à améliorer l’expérience de ses clients et à offrir aux Ontariens des services plus simples, plus rapides et mieux adaptés à leurs besoins. 

Renseignements

La technologie de certification numérique utilise le Système d’enregistrement immobilier électronique pour vérifier les renseignements contenus dans les documents et les certifier automatiquement conformément aux règles opérationnelles du ministère. Cette mesure permettra de préserver l’intégrité des dossiers d’enregistrement immobilier de l’Ontario et d’offrir un service plus rapide aux clients du registre foncier.

L’automatisation jouera un rôle essentiel dans le traitement des documents de routine; toutefois, le personnel continuera à traiter tous les autres documents qui ne répondent pas aux critères de la certification numérique. Ce changement permettra à ServiceOntario de consacrer plus de temps à l’examen et à la certification des enregistrements complexes.

Il n’y a pas de changement dans la façon dont les clients préparent les documents de cession et de mainlevée de charge et les soumettent dans Teraview. Cet élargissement de la certification numérique est intégré de manière harmonieuse dans les systèmes d’enregistrement immobilier existants.

Original signed by    

Dan Petoran
Directeur de l'enregistrement des immeubles 

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2025-02
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RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL

POUR LES INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DES LOIS SUIVANTES :

Loi sur le bornage, L.R.O 1990, chap. B.10, avec ses modifications LB

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O 1990, chap. L.5, avec ses modifications (LEDI)

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, L.R.O 1990, chap. L.4, avec ses modifications (LREI)

Loi sur l’enregistrement des actes, L.R.O 1990, chap. R.20, avec ses modifications LEA

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2025-05
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2024-09 Modifications des droits de services immobiliers

Renseignements concernant le bulletin

Date de publication: 17 Septembre 2024 
Législation: Loi sur l'enregistrement des actes, Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, Loi de 2010 sur les services d'enregistrement immobilier électronique

Objet du bulletin

Les droits pour certains services d’enregistrement immobilier sont ajustés chaque année d’un montant égal à 50 % de l’indice des prix à la consommation.

À compter du 4 novembre 2024, les nouveaux droits énoncés à l’annexe I ci-dessous tiennent compte d’une augmentation de 1,335 pour cent conformément à cet ajustement de l’indice des prix à la consommation.

Les droits indiqués dans les annexes II et III n’augmenteront pas (voir les annexes I, II et III ci-jointes).

Veuillez noter que la taxe de vente harmonisée (TVH) ne s’applique qu’aux droits prévus par la Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique et qu’elle figure dans les barèmes des droits ci-dessous.

De plus amples renseignements sur cet ajustement annuel, qui a commencé le 2 novembre 2015, sont fournis dans le bulletin 2010-02.

Ce bulletin remplace le bulletin 2023-06.

Original signé par

Dan Petoran
Directeur de l'enregistrement des immeubles

Annexe I

Barème des droits

ServiceDroits prévus par la loiDroits prévus par la Loi de 2010 sur les services d'enregistrement immobilier électroniqueTVHTotal
Enregistrement ou dépôt d'un acte ou d'un plan en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes70,90 $S.O.S.O.70,90 $
Correction d'erreurs, de défauts et d'omissions dans un document enregistré ou un plan déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes70,90 $S.O.S.O.70,90 $
Enregistrement ou dépôt d'un acte ou d'un plan en format électronique70,90 $11,80 $1,53 $84,23 $
Enregistrement d'un acte ou dépôt d'un plan en format non électronique en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers (y compris les enregistrements effectués en vertu de l'article 25 de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier)82,70 $S.O.S.O.82,70 $
Correction d'erreurs, de défauts et d'omissions dans un plan enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers82,70 $S.O.S.O.82,70 $
Enregistrement d'un plan de copropriété dans un format non électronique82,70 $S.O.S.O.82,70 $
Enregistrement d'un plan de lotissement dans un format non électronique82,70 $S.O.S.O.82,70 $
Copie de registres parcellaires, comprend la première page9,45 $23,65 $3,07 $36,17 $
Recherche de registres parcellaires adjacents, chaque cote foncière, comprend la première page (disponible uniquement dans Teraview)9,45 $2,95 $0,38 $12,78 $
Copie d'une page additionnelle de registres parcellaires1,20 $1,20 $0,16 $2,56 $
Copie d'un registre parcellaire inactif0,00 $1,20 $0,16 $1,36 $
Recherche de brefs, par nom, bureau d'exécution des brefs défini par défaut*13,00 $S.O.S.O.13,00 $
Recherche de brefs, par nom, bureau d'exécution des brefs qui n'est pas défini par défaut*13,00 $3,55 $0,46 $17,01$
Pour chaque rapport indiquant les détails d'un bref, d'un privilège ou d'une ordonnance ou copie d'un bref, d'un privilège ou d'une ordonnance*7,10 $S.O.S.O.7,10 $
Droit maximal pour les rapports indiquant les détails d'un bref, d'un privilège ou d'une ordonnance ou copie d'un bref, d'un privilège ou d'une ordonnance pour chaque nom recherché*70,90 $S.O.S.O.70,90 $

*Les droits réglementaires de ces produits sont établis en vertu du Règl. de l'Ont. 294/92 pris en application de la Loi sur l'administration de la justice

Annexe II

Barème des droits

ServiceDroits prévus par la loiDroits prévus par la Loi de 2010 sur les services d'enregistrement immobilier électroniqueTVHTotal
Enregistrement d'une déclaration de copropriété en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums0 $S.O.S.O.0 $
Pour chaque partie privative qui figure dans la déclaration et la description en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, par partie privative créée5,00 $S.O.S.O.5,00 $
Enregistrement d'un plan en vertu de l'alinéa 25 (1) a) du Règlement de l'Ontario 43/96 pris en application de la Loi sur l'enregistrement des actes0 $S.O.S.O.0 $
Pour chaque lot et pièce figurant dans le plan de lotissement en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, par lot et pièce2,00 $S.O.S.O.2,00 $

Enregistrement :

  1. d'un certificat en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi sur le développement du logement
  2. d'une copie d'un plan et des notes d'arpentage relatives à un levé refait à la demande d'une municipalité ou de la Couronne en vertu de la partie III de la Loi sur l'arpentage
  3. d'un plan en vertu de la Loi sur le bornage, de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l'enregistrement des actes
  4. d'un avis de changement du domicile élu d'une modification, d'une ordonnance ou d'une opposition d'un registrateur et d'une ordonnance ou d'une opposition du directeur des droits immobiliers
0 $S.O.S.O.0 $
Recherche d'autres index (association condominiale, règlements municipaux, registres généraux, terres du Canada), comprend la première page8,00 $S.O.S.O.8,00 $
Copie pour chaque page additionnelle d'autres index (association condominiale, règlements municipaux, registres généraux, terres du Canada)1,00 $S.O.S.O.1,00 $
Recherche d'un journal en vertu de la Loi sur l'enregistrement des actes0 $S.O.S.O.0 $
Copie certifiée d'un document ou d'un registre valide, par feuille2,00 $S.O.S.O.2,00 $
Recherche dans le registre historique des procurations (pour les entrées effectuées avant l'existence des services d'enregistrement électronique)0 $S.O.S.O.0 $
Affichage d'une parcelle par cote foncière0 $5,00 $0,65 $5,65 $
Copie d'actes, autres que les plans, envoyée par courriel, par page0,50 $0,50 $0,07 $1,07 $
Copie d'actes, autres que les plans, envoyée par messagerie, par page0,50 $0,50 $0,07 $1,07 $
Recherche électronique du registre des procurations0 $18,00 $2,34 $20,34 $
Consultation et copie d'un acte autre qu'un plan, par document0 $3,00 $0,39 $3,39 $
Consultation et copie de plans5,00 $10,00 $1,30 $16,30 $
Copie de plans, envoyée par courriel, chaque plan5,00 $10,00 $1,30 $16,30 $

Annexe III

Barème des droits

ServiceDroits prévus par la loiDroits prévus par la Loi de 2010 sur les services d'enregistrement immobilier électroniqueTVHTotal
Permis de démarrage – droit ponctuel0 $595,00 $77,35 $672,35 $
Trousse d'utilisateur additionnelle – droit ponctuel (une licence d'installation du logiciel pour un ordinateur et une licence de sécurité personnelle)0 $345,00 $44,85 $389,85 $
Ajout d'un bureau d'exécution des brefs défini par défaut, par an0 $60,00 $7,80 $67,80 $
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2024-09
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2024-07 Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements

Objet du bulletin

La Loi de 2024 sur la protection des propriétaires de logements (« LPPL ») est entrée en vigueur le 6 juin 2024. La LPPL a modifié la Loi sur les sûretés mobilières (« LSM ») afin de prévoir qu’un Avis de sûreté (« AVS ») ne puisse pas être enregistré dans le registre immobilier en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation. Les biens de consommation sont définis dans la LSM comme des objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques. L’article 54 de la LSM a également été modifié pour ajouter le paragraphe 7, qui stipule que tous les AVS en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation, y compris leurs prolongations, qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour où la LPPL a reçu la sanction royale sont réputés avoir expiré ce jour-là. 

Le nouveau paragraphe 54 (8) de la LSM stipule que les AVS de consommateur qui ont soit été jugés être expirés conformément à l’article 54 (7) ou ont autrement expiré avant que la LPPL ait reçu la sanction royale peuvent être supprimés par l’enregistrement d’une demande selon la formule et de la manière approuvées par la directrice des droits immobiliers.

Le présent Bulletin expose des exigences supplémentaires d’enregistrement pour les AVS en lien avec un bien grevé qui n’est pas un bien de consommation, ainsi que la forme et la procédure approuvées pour la suppression des AVS de consommateur expirés.

Enregistrement des AVS

Les AVS en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation ne peuvent plus être enregistrés dans le registre foncier. À compter du 6 juin 2024, tous les AVS enregistrés électroniquement doivent comprendre une déclaration juridique confirmant la conformité au paragraphe 54 (1.1) et 54 (1) de la LSM. L’énoncé 62 doit être sélectionné et le texte suivant saisi :

Je, (nom), procureur, fais la déclaration juridique suivante. Cet avis de sûreté n’est pas en lien avec un bien de consommation et peut être enregistré conformément à l’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières.

Pour un terrain enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, un affidavit du procureur pour le requérant, confirmant que l’AVS ne se rapporte pas à un bien de consommation et est conforme à l’article 54 de la LSM doit être joint à l’AVS soumis pour enregistrement.  

Toutes les autres exigences et procédures relatives à l’enregistrement d’AVS demeurent inchangées.

Tout AVS soumis, mais non certifié en date du présent Bulletin, sera retourné pour correction, soit pour l’ajout de la déclaration juridique exigée confirmant que l’AVS n’est pas en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation. Si l’AVS est un AVS de consommateur, la déclaration ne peut être effectuée et le document sera retiré.

Enregistrement de rejets de sûretés

 Les parties garanties peuvent continuer d’enregistrer électroniquement des rejets d’AVS en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation en utilisant le document type Rejet d’une sûreté. Il n’y a pas de changement aux exigences d’enregistrement relativement aux rejets d’AVS.

Demande pour supprimer un AVS dans le système des droits immobiliers

AVS réputés expirés

Les AVS de consommateur qui ont été réputés expirés conformément à l’article 54(7) de la LSM peuvent être supprimés par demande enregistrée. Les demandes dans les droits immobiliers doivent utiliser le document type de Demande pour modifier le registre.

Le requérant doit être le propriétaire enregistré. Un propriétaire peut être le requérant nonobstant qu’il puisse y avoir de multiples propriétaires enregistrés. Une demande peut être utilisée pour supprimer un AVS et toutes les cessions enregistrées connexes et/ou prolongations de l’AVS en question. Si plus d’un AVS doit être supprimé, des demandes distinctes pour chaque AVS seront exigées. L’énoncé 3602 doit être sélectionné et le propriétaire doit préciser si la demande est effectuée conformément à l’article 75 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers pour supprimer l’AVS et les cessions connexes et/ou prolongations correspondantes. Tous les documents devant être supprimés doivent être identifiés par numéro d’instrument. L’énoncé 62 doit également être sélectionné et la déclaration juridique suivante doit être saisie :

Je, (nom), procureur pour le demandeur, fais la déclaration juridique suivante. L’avis de sûreté enregistré comme (numéro d’instrument) est en lien avec un bien de consommation. Il a été réputé être expiré conformément à l’article 54(7) de la Loi sur les sûretés mobilières.

L’avocat qui fait la déclaration juridique doit être le même avocat que celui qui a soumis le document pour enregistrement.

AVS expirés

Un AVS qui a une date d’expiration dépassée, et qui n’a pas été prolongé par enregistrement d’un avis de prolongation, peut être supprimé par une demande sans une déclaration juridique, comme indiqué dans le Bulletin 2022-04.

Demande pour supprimer un AVS réputé expiré dans le Système du registre

Un Document général, comme stipulé en vertu de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier peut être utilisé pour une demande de suppression d’un AVS contre une sûreté régie par la Loi sur l’enregistrement des actes. La case 4 doit identifier le document à titre d’« Avis conformément à l’article 54(8) de la Loi sur les sûretés mobilières ». La case 9 doit inclure le numéro d’instrument de l’AVS à supprimer et les numéros d’instrument de toute cession ou prolongation de cet AVS. La case 10 doit inclure le nom du ou des propriétaires. Un propriétaire peut être le requérant nonobstant qu’il y ait plusieurs propriétaires du bien. Un affidavit du procureur pour le ou les requérants (partie de) doit être joint ou saisi dans la case 8. L’affidavit doit contenir une déclaration sans équivoque que l’AVS (identifié par le no d’instrument) est en lien avec un bien grevé qui est un bien de consommation et qu’il a été réputé avoir expiré conformément à l’article 54 (7) de la LSM. Aucune deuxième partie (partie à) n’est requise.

Dans la mesure où le présent Bulletin serait en conflit avec le Bulletin 93005 ou tout autre bulletin, mémoire ou toute directive, les dispositions du présent Bulletin prévalent.

Original signé par

Rebecca Hockridge 
Directrice des droits immobiliers

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2024-07
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Demande de titre absolu (LTCQ-LT+)

Objet du bulletin

Changements à OnLand

Avant l’enregistrement, un projet de demande de titre absolu (accompagné des pièces justificatives) doit être remis à un bureau d’enregistrement immobilier pour examen et approbation. Les demandes d’examen de projets de demande sont désormais acceptées sur le site Web OnLand.  Une fois que toutes les exigences du guide LTCQ to LT+ ont été satisfaites, une demande d’examen par le client par l’entremise du portail Web OnLand doit passer par les deux étapes suivantes : 

  • Remplir une demande d’approbation préalable du plan et sélectionner « Demande de titre absolu » dans le menu, confirmer que la période d’objection a expiré.
  • Joindre à la demande une copie de l’avis enregistré de demande de titre absolu au format PDF.

Aucun autre document ne doit être joint à la demande. Le représentant désigné de la registrateure ou du registrateur communiquera par la suite avec la personne nommée dans la demande par courriel et demandera que le projet de demande de titre absolu (ou un document électronique de demande de titre absolu en cours de préparation), ainsi que les pièces justificatives, soient envoyés au représentant pour examen et approbation.

Changements à Teraview

A partir du 7 juin 2024, les changements suivants seront apportés à Teraview :

  1. Une nouvelle déclaration est ajoutée pour l’avis de demande de titre absolu qui permettra aux clients de modifier leur avis initial par l’enregistrement d’un avis modifié.

3766 Le ou les demandeurs demandent par la présente à modifier l’avis de demande de titre absolu enregistré sous le numéro d’enregistrement <INSCRIRE NUMÉRO> par <MOTIF DE MODIFICATION>.  À tous autres égards, ledit avis de demande de titre absolu est confirmé par la présente.  Cet avis vous est signifié parce que vous semblez avoir un intérêt dans un terrain adjacent à celui qui fait l’objet de la demande ou qui est inclus dans celle-ci, tel qu’illustré sur le projet de plan joint à l’avis original de demande de titre absolu ou sur le plan modifié joint à la déclaration 61.  Un plan blanc ou une photocopie réduite lisible du plan doit être fourni à toutes les parties auxquelles le présent avis est signifié.  Nous vous informons que toute personne prétendant détenir un titre ou un intérêt sur ledit terrain ou une partie de celui-ci est tenue, au plus tard le <AAAA/MM/JJ>, de déposer une déclaration d’objection indiquant les motifs de l’objection à <ADRESSE DU SOLLICITEUR>.

  1. Un changement de règle sera apporté au document Avis de demande de titre absolu qui permettra d’enregistrer ce document sans qu’il soit nécessaire de demander une dérogation lorsque les déclarations de partenariats ne sont pas sélectionnées.

Signification de l’avis de demande

L’avis de demande de titre absolu doit être signifié aux propriétaires de tous les terrains adjacents et à toutes les parties qui, selon le projet de plan, pourraient revendiquer un empiètement, une servitude non enregistrée ou d’autres droits enregistrables sur les terrains faisant l’objet de la demande ou au-dessus de ceux-ci.

Si l’avis de demande est signifié par courrier recommandé, il convient alors d’accorder un délai minimum de trente jours pour le dépôt des objections, et ce délai doit être clairement indiqué dans l’avis de demande enregistré.

Si le courrier recommandé est retourné sans avoir été reçu, il faut recourir à une autre méthode de signification.  Dans la plupart des cas, le demandeur doit renvoyer l’avis de demande au(x) propriétaire(s) foncier(s) par courrier ordinaire et prévoir un délai minimum de dix jours pour la réception des objections.

Avis public

La directrice ou le directeur ou encore la registrateure ou le registrateur peut ordonner que la signification d’un avis de demande soit effectuée par la publication de l’avis dans un journal imprimé dans les cas où l’envoi de l’avis par d’autres moyens risque de ne pas être efficace.  Un avis public est exigé lorsque le terrain peut faire l’objet d’un intérêt non enregistré acquis par l’usage public, par exemple l’envoi d’un avis sur des propriétés qui sont adjacentes à des étendues d’eau (voir Bulletin 2009-06)

Il convient de noter que dans le cas des demandes de titre absolu fondées sur des revendications de possession de terres où, en raison de l’écoulement du temps, 

  • la propriété a été transférée aux héritiers du propriétaire enregistré, et
  • que ces héritiers ne peuvent être localisés pour leur signifier l’avis par courrier recommandé,

il est nécessaire d’obtenir une ordonnance d’envoi en possession pour justifier la propriété des terres faisant l’objet de la revendication de possession.  La publication d’un avis dans un journal ne sera pas acceptée comme méthode de notification de la demande de titre absolu aux héritiers qui ne peuvent être localisés.

Étant donné que de nombreux journaux locaux sont désormais publiés en ligne, une méthode supplémentaire de notification publique peut également être employée.  Dès à présent, les demandeurs peuvent choisir de publier un avis de demande de titre absolu dans un journal en ligne agréé.

Pour toute question concernant la procédure de demande d’approbation préalable d’OnLand ou l’avis public de demande de titre absolu, veuillez communiquer avec l’inspectrice adjointe des arpentages compétente ou l’inspecteur adjoint des arpentages compétent.

Original signed by                                                Original signed by

__________________________                      ______________________

Ken Wilkinson                                                     Rebecca Hockridge

Inspecteur des arpentages                              Directrice des droits immobiliers

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2024-05
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Plans électroniques et demandes LT+

Objet du bulletin

 Les arpenteuses-géomètres et arpenteurs-géomètres ont constaté que le dépôt de plans électroniques est plus rapide et plus pratique que le dépôt de plans sur papier. L’utilisation des plans électroniques s’est donc étendue aux plans de référence préparés à l’appui d’une demande de titre absolu. Certaines modifications doivent être apportées au format du plan électronique et à la procédure LT+ pour pouvoir procéder à cette amélioration.

Levé et préparation du plan

Dans le guide du client LTCQ à LT+, l’expression « projet de plan de référence » est utilisée pour décrire le plan préparé pour illustrer le terrain faisant l’objet de la demande ainsi que tous les intérêts servants et dépendants qui s’y rattachent. Bien que le plan soit un projet en ce sens qu’il n’a pas été déposé dans le système d’enregistrement immobilier, selon le guide du client, le plan qui accompagne l’avis de demande de titre absolu doit être complet, sous sa forme définitive et prêt à être déposé immédiatement. Il n’y a pas d’approbation préalable du projet de plan de référence avant l’enregistrement de l’avis de demande de titre absolu. Le système d’enregistrement immobilier repose sur la collaboration entre l’avocate ou l’avocat et l’arpenteuse-géomètre ou l’arpenteur‑géomètre tout au long de la procédure de notification et sur leurs efforts pour faire en sorte que le projet de plan utilisé dans la notification réponde aux exigences énoncées dans le guide du client. 

Plans électroniques

Au moment du dépôt d’un plan électronique, le certificat de dépôt est rempli par le système d’enregistrement immobilier. Ainsi, un projet de plan de référence préparé au format du plan électronique (un « projet de plan électronique ») n’indiquera pas le nom du Bureau d’enregistrement immobilier. Par souci de clarté pour les parties auxquelles sera signifié l’avis de demande de titre absolu, le projet de plan électronique qui accompagne l’avis doit inclure, sous l’annexe du plan, une déclaration formulée comme suit :

Le terrain figurant dans ce plan se trouve dans le Bureau d’enregistrement immobilier n° <insérer le numéro.> 

Un PDF de la version finale, non déposée, du projet de plan électronique doit accompagner le dossier d’approbation préalable d’une demande de titre absolu pour examen. Toute modification suggérée sera communiquée par la représentante ou le représentant de la registrateure ou du registrateur qui est chargé(e) de transmettre la demande à l’arpenteuse-géomètre ou l’arpenteur-géomètre du demandeur par courrier électronique.

Une fois que la représentante ou le représentant de la registrateure ou du registrateur a approuvé le projet de plan électronique, elle ou il demande à l’arpenteuse-géomètre ou l’arpenteur-géomètre de soumettre une demande d’approbation préalable du plan sur le site Web OnLand.ca en tant que « plan de référence du plan électronique ».

La mention « Plan de description de la demande de titre absolu » doit être ajoutée au champ « Détails de la demande d’approbation préalable du plan », ainsi que le nom de la représentante ou du représentant qui a approuvé la demande de titre absolu. L’arpenteuse-géomètre ou l’arpenteur-géomètre doit fournir le numéro QP par courrier électronique à la représentante ou au représentant responsable du dossier. La représentante ou le représentant fournira le numéro PX du projet de plan électronique approuvé.

Lorsque la représentante ou le représentant est prêt(e) à procéder à l’enregistrement de la demande de titre absolu, elle ou il conseille à l’arpenteuse-géomètre ou l’arpenteur-géomètre du demandeur d’enregistrer le plan de dépôt de la demande. Une fois la demande enregistrée, l’arpenteuse-géomètre ou l’arpenteur-géomètre est tenu(e) de fournir le numéro d’enregistrement du document « Demande - Plan de dépôt » à la représentante ou au représentant par courrier électronique.

Les questions sur la présente procédure doivent être adressées à l’inspectrice adjointe ou l’inspecteur adjoint des arpentages.

Original signé par

Ken Wilkinson, O.L.S.
Inspecteur des arpentages

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2024-04
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Certification numérique

Objet du bulletin

1. Que se passe-t-il?

Le 17 juin 2024, ServiceOntario lance un projet pilote de certification numérique pour les documents de charge ou d’hypothèque. Cette innovation marque une étape importante dans notre engagement à moderniser les services offerts à la population de l’Ontario.

2. Informations

La nouvelle technologie permettra de certifier les documents en utilisant les règles de fonctionnement prescrites par le ministère. Pour l’instant, seuls les documents de charge ou d’hypothèque qui ne sont pas visés par des documents antérieurs non certifiés sur la ou les parcelles et qui satisfont aux règles de fonctionnement prescrites seront certifiés de façon numérique.

Ce concept utilisera le Système d’enregistrement immobilier électronique pour vérifier automatiquement les informations contenues dans les documents de charge et d’hypothèque reçus et confirmer rapidement la certification. En adoptant l’automatisation, ServiceOntario vise à accélérer le processus de certification afin de garantir des délais de service plus courts aux clients du registre foncier.

Par ailleurs, la transformation numérique permettra de garantir l’intégrité des dossiers d’enregistrement foncier de l’Ontario. L’automatisation jouera un rôle essentiel dans le traitement de ces documents d’usage courant, mais le personnel chargé de l’enregistrement foncier continuera à traiter tous les autres documents qui ne répondent pas aux critères de certification numérique. Ce changement permettra à ServiceOntario de consacrer plus de temps à l’examen et à la certification d’enregistrements complexes.

La mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité ne change rien à l’expérience du client en ce qui concerne la préparation ou la soumission des documents de charge et d’hypothèque dans Teraview. Ce processus sera intégré de manière transparente dans les systèmes et dossiers existants de Teraview et d’OnLand.

Original signé par

Dan Petoran 
Directeur de l’enregistrement des immeubles

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2024-02
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Approbation préalable des plans

Renseignements concernant le bulletin

1. Que se passe-t-il?

À compter du 15 janvier 2024, le service d’approbation préalable des plans sera transféré sur le portail OnLand.

2. Information

Nous nous engageons à proposer davantage d’options numériques pour simplifier, accélérer et faciliter l’accès aux services publics.

Compte tenu du succès du service d’approbation préalable par courriel, nous sommes désormais en mesure d’offrir un service amélioré d’approbation préalable par le biais du portail OnLand.

Après le 15 janvier 2024, veuillez soumettre toutes les approbations préalables pour les plans d’arpentage, les documents liés aux enregistrements de lotissement et de copropriété, et les demandes de LTCQ à LT+, par le biais du portail OnLand en utilisant le formulaire de demande d’approbation préalable des plans.

Ce nouveau service d’approbation préalable demandera aux clients professionnels de remplir une courte liste de contrôle relative à la demande, confirmant que le plan ou la demande est prêt à être soumis. Cette liste de contrôle doit être remplie par le professionnel responsable de la demande.

Le transfert de l’approbation préalable sur le portail OnLand est une nouvelle étape pour faire d’OnLand un guichet unique pour l’obtention de services d’enregistrement foncier. En outre, le passage à OnLand permet d’introduire de nouvelles fonctionnalités conçues pour rationaliser le processus d’approbation préalable des plans d’arpentage.

Si vous avez des questions sur cette mise à jour, veuillez consulter la section d’aide d’OnLand.

Original signé par

Ken Wilkinson, O.L.S.
Inspecteur des arpentages

Type de document : 
Année : 
2024-01
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Bulletin 2023 – 08 Changements dans Teraview

Objet du bulletin

À partir du 9 décembre 2023, les changements suivants seront apportés aux déclarations dans Teraview :

  1. Une nouvelle déclaration est introduite pour les actes de charge (hypothèque) afin de s’assurer que l’annexe jointe est lisible et que les parties mentionnées dans l’annexe sont bien parties au document. Cette déclaration sera obligatoire pour tous les documents relatifs aux charges (hypothèque).
    • 75   Le texte ajouté ou importé, le cas échéant, est compréhensible et se rapporte aux parties dans ce document.
  2. Les déclarations relatives au conjoint (03) « Mon conjoint est partie à ce document » et (05) « Mon conjoint a consenti à cette opération » seront combinées en une seule déclaration. La loi sur le droit de la famille n’exige pas deux déclarations distinctes. Par conséquent, pour plus de clarté et moins de retours pour correction, la déclaration suivante remplacera les déclarations 03 et 05.
    • 64   Mon conjoint est partie à ce document ou a consenti à cette opération.
  3. La loi sur le privilège dans l’industrie de la construction a été rebaptisée la loi sur la construction. Les déclarations suivantes ont donc été révisées pour tenir compte de ce changement.
    • 703   Le privilège s’est éteint parce qu’aucun certificat d’action n’a été enregistré dans le délai prescrit par la Loi sur la Construction.
    • 710   La radiation du ou des certificats d’action numéro(s) respecte les dispositions de la Loi sur la construction.
    • 3308   L’instance relative à la vente ainsi que la cession sont conformes à la charge et à la Loi sur les hypothèques et, s’il y a lieu, à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à la Loi de 1998 sur les condominiums, à la Loi sur la construction et à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada).
  4. Demande d’enregistrement d’une ordonnance judiciaire et demande d’enregistrement de restrictions basées sur une ordonnance du tribunal.

Actuellement, le champ « demandeur » n’est pas obligatoire pour la demande d’enregistrement d’une ordonnance judiciaire et la demande d’enregistrement de restrictions basées sur une ordonnance du tribunal. Après cette version, les champs « demandeur » et « parti de » seront tous deux obligatoires pour l’enregistrement.

Si l’une des déclarations ci-dessus (à l’exception de la déclaration 75) figure dans un document de travail en cours le 9 décembre 2023 et que l’une des déclarations ci-dessus est sélectionnée, elle devra être sélectionnée à nouveau et le document devra être signé à nouveau avant que le document puisse être enregistré. Les documents qui ont été renvoyés pour correction devront également être resignés.

Plus précisément, dans le cas d’une demande d’enregistrement d’une ordonnance judiciaire et d’une demande d’enregistrement de restrictions basées sur une ordonnance du tribunal qui ont été signées avec une seule partie, ces documents devront être résignés, car les deux champs relatifs aux parties seront obligatoires. 

 Le Guide des procédures d’enregistrement électronique est réputé avoir été immédiatement mis à jour pour tenir compte de tous ces changements.

Original signé par

Rebecca Hockridge
Directrice des droits immobiliers

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0000-00
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2023-07 OnLand Formulaires de demande d'enregistrement immobilier

Renseignements concernant le bulletin

Le 25 novembre 2023, les formulaires de demande OnLand seront mis à jour et optimisés afin d'améliorer l'expérience des clients.

Objet du bulletin

Principales mises à jour des formulaires de demande :

  1. Menu déroulant et tri :
    • Un nouveau menu déroulant sera introduit pour la demande d'approbation préalable de document, listant les types de documents préapprouvés acceptables.
    • Ajout de nouvelles options de motifs de changement dans le formulaire de demande de changement/correction, qui sont classées par ordre alphabétique pour faciliter la navigation.
  2. Nouveau type de demande :
    • Ajout d'une option pour le formulaire de demande de rapport sur la conservation des données.
  3. Simplification interne :
    • Les demandes OnLand seront désormais directement envoyées à POLARIS II, notre base de données d'enregistrement immobilier.
    • La distribution par courriel ne sera plus nécessaire grâce à ce processus rationalisé.
  4. Préfixe du numéro de la demande unique :
    • Chaque type de demande aura son propre préfixe de numéro de demande unique attribué par le système lors de la soumission
    • Demande de modification/correction : QC
    • Demande d'approbation préalable de document : QD
    • Demande de dérogation ou de rapport sur la conservation des données : QM

Ces numéros de demande uniques doivent être utilisés pour faire référence à vos dossiers. Par exemple, lorsque vous correspondez avec le personnel au sujet d'une demande de modification/correction, veuillez indiquer le numéro d'identification de la demande QC12345.

Détails supplémentaires

Demande de modification/correction

Ce formulaire est utilisé pour demander des modifications ou des corrections à un enregistrement immobilier, en sélectionnant le ou les types d'erreurs qui s'appliquent à la demande. Il peut y avoir plus d'une raison au changement. Veillez à sélectionner tous les motifs de modification qui s'appliquent à votre demande. 

Des types de motifs de modification supplémentaires ont été ajoutés à la liste déroulante.

  • Demande de suppression liée
  • Description incorrecte – Erreur servitude
  • Description incorrecte – Erreur non-servitude
  • Suppression liée à la mainlevée (par exemple, ajournement)

Pour les remboursements d'inscriptions papier et électroniques, sélectionnez « Autre » dans la liste déroulante des motifs de changement et joignez votre formulaire de demande de remboursement (formulaire de demande de remboursement OnLand) ou (formulaire de demande de remboursement Teraview).

Demande d'approbation préalable de document

Le formulaire de demande a été amélioré pour offrir un menu déroulant des types de documents disponibles pour la préapprobation. Des types de documents supplémentaires ont été ajoutés à la liste : 

  • Exemption du plan de renvoi
  • Demande d'enregistrement d'une ordonnance judiciaire
  • Demande d'ordonnance de dévolution
  • Demande d'ordonnance de forclusion

Seuls les types de documents figurant dans la liste déroulante seront préapprouvés. Vous devez joindre un document de préparation complété et signé (y compris le ou les calendriers, le cas échéant).

Une fois le document approuvé, un numéro d'approbation préalable avec le préfixe « DX » sera attribué et communiqué par le personnel. Le numéro DX d'approbation préalable des documents doit être mentionné dans le document déposé.

Veuillez noter que si vous sélectionnez « Autre », le document doit être complexe et sera soumis à l'appréciation du personnel d’enregistrement immobilier. S'il est considéré comme non complexe, il sera rejeté pour approbation préalable.

Demande de dérogation

Pour demander une dérogation à un enregistrement immobilier électronique, vous devez joindre un document complet et signé en préparation, y compris les annexes, le cas échéant.

Pour demander une dérogation à l'enregistrement immobilier électronique ou pour toute question urgente concernant l'enregistrement, les candidats doivent fournir des informations détaillées sur le formulaire. Les détails doivent inclure l'existence d'une enquête du registrateur, d'un indicateur d’interdiction d’opération, d'une cote foncière, ou tout autre détail pertinent pour la demande.

Veuillez soumettre la demande de dérogation bien avant la date de clôture.

Les demandes de dérogation reçues entre 16 h 30 et 17 h seront traitées par ordre de réception pendant les heures d'enregistrement. Si votre demande ne peut être traitée dans les heures d'enregistrement, vous serez contacté.

Demande de rapport sur la conservation des données

Pour demander un rapport sur la conservation des données, il faut fournir le numéro du Ne soumettez pas de doublons et la cote foncière.

Demande d'approbation préalable du plan

Veuillez noter que cette fonctionnalité est actuellement en mode bêta et qu'elle n'est pas encore disponible. Des informations supplémentaires sur l'accès à ce service seront fournies ultérieurement.

Mises à jour du statut des demandes

Ne soumettez pas de doublons. Le délai de réponse aux demandes est généralement de 10 jours, mais il peut varier pour diverses raisons.  Pendant cette période, le personnel du bureau d’enregistrement immobilier examinera votre demande et vous fournira une réponse ou vous demandera des preuves ou des éclaircissements supplémentaires, si nécessaire. 

Pour vous tenir informé de l'état d'avancement de votre demande, le personnel d’enregistrement immobilier vous enverra un message électronique le 8e jour si votre demande n'a pas été traitée.

Original signé par

Dan Petoran
Directeur de l'enregistrement des immeubles

Type de document : 
Année : 
2023-07
Ministry: 
Approved for publishing: 
No
Accessibility attestation: 
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