RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL
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POUR LES INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DES LOIS SUIVANTES :
Loi sur le bornage, L.R.O 1990, chap. B.10, avec ses modifications LB
Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O 1990, chap. L.5, avec ses modifications (LEDI)
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, L.R.O 1990, chap. L.4, avec ses modifications (LREI)
Loi sur l’enregistrement des actes, L.R.O 1990, chap. R.20, avec ses modifications LEA
- RULE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- OBJET
- Les présentes règles ont pour objet d’assurer aux parties un processus équitable, transparent et accessible, de rehausser l’efficacité et la rapidité d’exécution des instances et d’aider le Tribunal à remplir le mandat qui lui est conféré par la loi.
- Une interprétation libérale des règles s’impose pour permettre de rendre de façon rapide et rentable des décisions basées sur le fond dans toutes les instances.
- Le pouvoir nécessaire pour établir les présentes règles est conféré par l’article 25 . 1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O 1990 , chap. S. 22 , (« LECL ») , avec ses modifications.
- Les présentes règles de procédure remplacent toutes les règles de procédure antérieures du Tribunal.
- APPLICATION DES RÈGLES
- Les présentes règles régissent les instances dont le Tribunal est saisi qui concernent
- une opposition à une demande de confirmation de la limite ou des limites remise en vertu du paragraphe 8 (2) de la LB
- une demande de confirmation de la limite ou des limites si le directeur n’est pas convaincu par la demande et les documents déposés à l’appui de celle-ci conformément au paragraphe 8 (4) de la LB
- une objection à une demande de premier enregistrement présentée en vertu de l’article 41 de la LEDI
- une objection à une demande de titre absolu présentée en vertu de l’article 46 de la LEDI
- un avertissement inscrit par le directeur des droits immobiliers en vertu de l’article 57 de la (LEDI)
- un avertissement inscrit par le registrateur en vertu de l’article 158 de la LEDI
- une demande d’indemnité de la Caisse d’assurance des droits immobiliers présentée en vertu de l’article 57 de la LEDI ou de l’article 116 de la LEA
- une intention de révoquer l’autorisation de la personne qui présente des documents électroniques signifiée en vertu de l’article 23.2 de la LREI
- une demande de rétablissement de l’autorisation d’une personne qui présente des documents électroniques présentée en vertu de l’article 23.4 de la LREI
- une instance relative à des droits immobiliers dans le cadre de laquelle le Tribunal a l’obligation, en vertu de la LB, de la LEDI, de la LREI ou de la LEA, d’accorder aux parties la possibilité d’être entendues avant de rendre sa décision.
- Les présentes règles doivent être appliquées conjointement avec les directives applicables du directeur des droits immobiliers ou du directeur de l’enregistrement des immeubles, la LB, la LEDI, la LREI, la LEA et la LECL et leurs règlements d’application. En cas d’incompatibilité entre les présentes règles et les lois, ce sont les lois qui l’emportent.
- Les présentes règles régissent les instances dont le Tribunal est saisi qui concernent
- VICES DE FORME
- Aucune instance régie par les présentes règles n’est nulle si le seul motif établi est un vice de forme ou une erreur qui n’a pas d’incidence sur le fond de l’instance.
- DÉFINITIONS
- « audience » Audience électronique, orale ou écrite ou combinaison de ces types d’audiences, selon le ca.
- « audience écrite » Audience tenue au moyen de l’échange de documents imprimés ou électroniques
- « audience électronique » Audience tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou de quelque autre forme de technologie électronique permettant à des personnes de s’entendre mutuellement.
- « audience orale » Audience à laquelle les parties ou leurs représentants comparaissent en personne devant le Tribunal.
- « directeur de l’enregistrement des immeubles » Le directeur de l’enregistrement des immeubles désigné en vertu du paragraphe 6 (1) de la 3 LEA ainsi qu’un représentant nommé par le directeur de l’enregistrement des immeubles en vertu de l’article 8 de la LEA
- « directeur des droits immobiliers » Le directeur des droits immobiliers désigné en vertu du paragraphe 9 (1) de la LEDI ainsi qu’un représentant nommé par le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe 9 (2) et de l’alinéa 15 (a) de la LEDI.
- « instance » Procédure engagée devant le Tribunal qui comprend toutes les étapes du règlement.
- « loi » ou « législation » La LB, la LEDI, la LREI, la LEA ou leurs règlements d’application, selon le cas.
- « partie » Toute personne désignée comme partie par la loi ou en vertu de la loi à laquelle l’instance est associée ou, si personne n’est désigné, les personnes autorisées à être partie à l’instance selon la loi.
- « personne » Personne physique ou morale et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit ou autres représentants légaux auxquels la définition peut s’appliquer conformément à la loi
- « régles » Les présentes règles de procédure du Tribunal.
- « Tribunal » Le directeur des droits immobiliers ou le directeur de l’enregistrement des immeubles qui exerce une compétence légale de décision dans toute instance autorisée ou rendue obligatoire par la LB, la LEDI, la LREI ou la LEA ou l’un de leurs règlements d’application.
- NON-APPLICATION DES PROCÉDURES
- Le Tribunal peut, avec le consentement des parties, décider de se soustraire aux procédures exigées par la LB, la LEDI, la LREI, la LEA ou la LECL
- Le Tribunal peut décider de ne pas appliquer une partie des présentes règles de procédure s’il estime que les circonstances le justifient.
- DÉCISION DE NE PAS TRAITER DES DOCUMENTS RELATIFS AU DÉBUT D’UNE INSTANCE
- À la réception de documents relatifs au début d’une instance, le Tribunal peut décider de ne pas traiter les documents dans les cas suivants :
- les documents sont incomplets;
- les documents ont été reçus après l’expiration du délai pour le début de l’instance;
- d’autres problèmes techniques empêchent le début de l’instance.
- S’il décide de ne pas traiter des documents relatifs au début de l’instance, le Tribunal doit donner un avis écrit de sa décision à la partie ayant introduit l’instance en précisant les motifs de sa décision et les exigences à remplir pour que les documents puissent être traités.
- À la réception de documents relatifs au début d’une instance, le Tribunal peut décider de ne pas traiter les documents dans les cas suivants :
- REJET D’UNE INSTANCE SANS AUDIENCE
- Le Tribunal peut rejeter une instance sans audience si :
- soit l’instance est frivole, vexatoire ou engagée de mauvaise foi;
- soit l’instance concerne des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal;
- soit un certain aspect des conditions prescrites pour l’introduction de l’instance n’a pas été respecté.
- Avant de rejeter une instance en vertu de la présente règle, le Tribunal donne signification de son intention de rejeter l’instance à toutes les parties à l’instance, si cette dernière est rejetée pour le motif que les questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal ou seulement à la partie qui introduit l’instance, si le rejet dépend d’un autre motif.
- L’avis d’intention de rejet d’une instance devra indiquer les motifs du rejet et informer les parties de leur droit de présenter des observations écrites sur le rejet au Tribunal dans les trente jours .
- Le Tribunal ne rejette pas l’instance avant d’avoir signifié l’ avis d’intention exigé par la règle 1.7.2 et d’avoir examiné toutes les observations présentées à l’intérieur du délai prescrit par la règle 1.7.3
- Le Tribunal peut rejeter une instance sans audience si :
- DÉCISION SANS AUDIENCE
- Si les parties y consentent, le Tribunal peut rendre sa décision dans le cadre d’une instance sans tenir d’audience.
- OBJET
- RULE 2: REPRÉSENTANTS
- Une partie à une instance ou un témoin à une audience orale ou électronique peut se faire représenter par une personne autorisée par la Loi sur le Barreau à exercer le droit ou à fournir des services juridiques ou par un mandataire.
- Le représentant d’un témoin à une audience orale ou électronique peut conseiller le témoin, mais il ne peut jouer d’autres fonctions durant l’audience, sauf sur autorisation du Tribunal.
- Durant une audience orale à huis clos, le représentant d’un témoin n’est pas autorisé à être présent, sauf durant le témoignage du témoin en question.
- Le Tribunal peut refuser la présence à l’audience du représentant d’une partie ou d’un témoin qui n’est pas autorisé par la Loi sur le Barreau à exercer le droit ou à fournir des services juridiques s’il estime que cette personne n’a pas la compétence voulue pour bien représenter ou conseiller la partie ou le témoin en question ou encore ne comprend ou n’exerce pas bien les fonctions et responsabilités de représentant ou de conseiller.
- Si une personne cesse de représenter une partie, cette personne ou la partie représentée doit sans tarder aviser le Tribunal par écrit.
- RULE 3: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Toute partie ayant un représentant communique avec le Tribunal par l'entremise de ce représentant; de façon analogue, le personnel du Tribunal communiquera avec les parties représentées par le truchement de leur représentant.
- Toute partie qui communique avec le Tribunal a l’obligation de transmettre une copie ou un avis de la communication aux autres parties avant que le Tribunal ne soit saisi de la question .
- RULE 4: DIVULGATION
- DIVULGATION DES DOCUMENTS
- Le Tribunal peut, en tout temps durant une instance, avant que toutes les audiences ne soient terminées, rendre des ordonnances pour
- l’échange de documents, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’une revendication de privilège;
- l'interrogatoire oral ou écrit d’une partie;
- l’échange de déclarations de témoins et de rapports de témoins experts;
- la présentation de précisions;
- toute autre forme de divulgation.
- Le Tribunal peut, en tout temps durant une instance, avant que toutes les audiences ne soient terminées, rendre des ordonnances pour
- DIVULGATION EN CAS DE DOUTES SUR LA RÉPUTATION, LA CONDUITE OU LA COMPÉTENCE
- Lorsque la réputation, la bonne conduite ou la compétence d’une partie est mise en cause dans une instance, la partie visée a le droit de recevoir, avant l’audience, les détails afférents aux allégations.
- DIVULGATION DES DOCUMENTS
- RÈGLE 5 : PROCÉDURE PRÉALABLE À L’AUDIENCE
- CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE
- Le Tribunal peut ordonner aux parties à une audience d'assister à une ou plusieurs conférences préparatoires en relation avec les tâches suivantes
- déterminer les parties et les témoins et la portée de leur participation à l’audience;
- déterminer la date, l’heure, la durée et le lieu de l’audience;
- déterminer si l'audience se déroulera sous forme orale, écrite ou électronique ou si elle combinera différentes formes;
- traiter les motions préliminaires;
- régler des questions de procédure;
- déterminer, définir et simplifier les questions en litige;
- prendre les dispositions nécessaires pour que les parties déposent et échangent tous les documents qui ont trait à l’instance;
- définir les faits ou les preuves sur lesquels les parties peuvent s’entendre;
- traiter toute autre question qui peut favoriser le règlement équitable et rapide de l’instance.
- Le membre du Tribunal présidant une conférence préparatoire à l’audience peut rendre les ordonnances qu’il juge nécessaires ou souhaitables concernant le déroulement de l’instance, y compris l’inclusion d’autres parties..
- Une conférence préparatoire à l’audience peut être réalisée à l’aide de moyens électroniques, et les règles régissant les audiences électroniques s’appliquent alors, avec les modifications nécessaires.
- Le Tribunal peut ordonner aux parties à une audience d'assister à une ou plusieurs conférences préparatoires en relation avec les tâches suivantes
- AVIS DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE
- Le Tribunal envoie un avis de conférence préparatoire à l'audience à toutes les parties à l'audience, à moins que l'une d'entre elles renonce à ce droit.
- L’avis de conférence préparatoire à l’audience est envoyé par courrier ordinaire ou électronique au moins dix jours avant la conférence, ou dans un autre délai que le Tribunal juge équitable dans les circonstances .
- DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX REPRÉSENTANTS
- Une partie ne peut se faire représenter à une conférence préalable à l’audience que si elle délègue à son représentant l’autorité de conclure des accords de procédure et de prendre des engagements en ce qui concerne les questions à traiter.
- CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES À L’AUDIENCE
- RÈGLE 6 : FORMALITÉS RELATIVES À L’AUDIENCE
- REGROUPEMENT DES INSTANCES
- Si deux instances ou plus devant le Tribunal portent sur les mêmes questions 7 de fait, de droit ou de politique ou sur des questions de fait, de droit ou de politique semblables, le Tribunal peut
- réunir les instances, en totalité ou en partie, avec le consentement des parties;
- instruire les instances simultanément, avec le consentement des parties;
- instruire les instances l’une à la suite de l’autre;
- surseoir à une ou plusieurs de ces instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre d’entre elles.
- S’il estime que des renseignements relatifs à la sécurité publique ou encore des renseignements confidentiels de nature financière ou personnelle risquent d’être divulgués durant l’audition d’une autre instance, le Tribunal doit éviter de regrouper des instances ou de les entendre en même temps.
- Si deux instances ou plus devant le Tribunal portent sur les mêmes questions 7 de fait, de droit ou de politique ou sur des questions de fait, de droit ou de politique semblables, le Tribunal peut
- SÉPARATION DES INSTANCES REGROUPÉES
- Lorsque deux instances ou plus, ou n’importe quelle partie d’entre elles, ont été regroupées et que le regroupement des instances complique ou retarde indûment l’instance ou cause un préjudice à une partie, ou pour quelque autre motif jugé valable, le Tribunal peut ordonner que les instances ne soient plus regroupées et fassent l’objet d’un traitement séparé.
- TYPES D’AUDIENCES
- Sauf en cas d’audience portant sur une intention signifiée par le directeur de l’enregistrement des immeubles de révoquer l’autorisation d’une personne qui présente des documents électroniques, l’audience peut se tenir entièrement sous forme écrite, orale ou électronique ou combiner ces différentes formes, et l’avis d’audience doit alors être formulé en conséquence.
- Si l’audience porte sur une intention signifiée par le directeur de l’enregistrement des immeubles de révoquer l’autorisation d’une personne qui présente des documents électroniques, elle doit se dérouler par écrit, sauf si le directeur de l’enregistrement des immeubles ou la personne souhaitant présenter des documents électroniques demande que l’audience soit orale.
- FACTEURS À CONSIDÉRER POUR DÉTERMINER LES TYPES D’AUDIENCES
- Pour décider s’il doit tenir une audience orale, écrite ou électronique, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent, y compris les suivants :
- la pertinence d’une audience écrite ou orale compte tenu de l’objet de l’audience;
- le fait que la nature de la preuve se prête ou non à une audience écrite, électronique ou orale, y compris le fait que la crédibilité est en cause ou non;
- la mesure dans laquelle les faits sont en litige;
- ce qui est commode pour les parties, y compris tout préjudice anticipé à une partie;
- la possibilité d’éviter des délais ou des retards inutiles;
- le fait que tous les participants à une audience électronique pourront ou non s'entendre mutuellement;
- l’exécution du mandat conféré au Tribunal par la loi;
- tout autre effet possible sur l’impartialité de l’instance.
- Pour décider s’il doit tenir une audience orale, écrite ou électronique, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent, y compris les suivants :
- AVIS D’AUDIENCE
- Les parties, et les autres personnes visées par la législation applicable, doivent recevoir un avis d’audience dans le délai prescrit par la législation applicable ou, si aucun délai n’est prescrit, dans un délai raisonnable avant la date de l’audience.
- L’avis d’audience est signifié aux parties ou aux personnes devant recevoir l’avis de la façon prévue dans la législation applicable.
- S’il estime que les parties à l’instance sont trop nombreuses ou s’il a d’autres raisons de croire qu’il serait peu pratique de faire parvenir un avis d’audience individuel à chaque partie ou à chaque personne ayant le droit de recevoir l’avis, le Tribunal peut décider à la place de donner un avis d’audience raisonnable aux parties ou personnes en question à l’aide d’une annonce publique ou d’un autre moyen de son choix.
- Tous les avis d’audience comprennent :
- une indication de l’autorisation légale en vertu de laquelle l’audience sera tenue;
- un exposé de l'objet de l’audience;
- la mention que si une partie ne s’oppose pas à la tenue d’une audience écrite ou électronique ou ne comparaît ni ne participe à une audience orale, écrite ou électronique, selon le cas, le Tribunal peut procéder en son absence et cette partie n’a droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance;
- si l’audience porte sur des allégations concernant des documents frauduleux ou sur une demande d’indemnité de la part de la Caisse d’assurance des droits immobiliers, la mention que, peu importe si la partie est présente ou non, l’information obtenue durant l’audience pourra être utilisée par le directeur de l’enregistrement des immeubles pour déterminer s’il doit maintenir l’autorisation accordée à quiconque pouvant accéder au réseau d’enregistrement électronique en tant que personne qui présente des documents électroniques, conformément à la LREI:
- les autres renseignements ou indications que le Tribunal juge nécessaires pour le bon déroulement de l’audience.
- Dans le cas d’une audience orale, en plus des exigences prescrites par la règle 6.5.4, l’avis d’audience comprend l’indication de la date, de l’heure et du lieu de l'audience.
- Dans le cas d’une audience écrite, en plus des exigences prescrites par la règle 6.5.4, l’avis d’audience contient les renseignements suivants :
- une indication de la date et de l’heure de l’audience, lesquelles sont déterminées en fonction du temps qu’il faudra aux parties pour déposer et signifier les documents nécessaires en vue de l’audience écrite ;
- la mention que toutes les parties ont le droit de recevoir tous les documents déposés devant le Tribunal durant l’instance;
- un énoncé indiquant que l’audience ne se déroulera pas par écrit si une partie peut convaincre le Tribunal qu'il y a de bonnes raisons de ne pas tenir une audience écrite, auquel cas le Tribunal doit tenir une audience électronique ou orale, et une indication de la procédure à suivre en conséquence.
- Dans le cas d’une audience électronique, en plus des exigences prescrites par la règle 6.5.4, l’avis d’audience contient les renseignements suivants :
- une indication de la date et de l’heure de l’audience et les modalités du déroulement de l’audience;
- un énoncé indiquant que l’audience a pour seul but de régler les questions de procédure, si c’est le cas;
- si la règle b) ne s’applique pas, un énoncé indiquant que l’audience ne se déroulera pas de façon électronique si une partie peut convaincre le Tribunal que la tenue d’une audience électronique lui causera vraisemblablement un préjudice considérable, auquel cas le Tribunal doit tenir une audience orale, et une indication de la procédure à suivre en conséquence.
- OPPOSITION À UNE AUDIENCE ÉCRITE OU ÉLECTRONIQUE
- La partie ayant reçu un avis d’audience qui souhaite s’opposer à la tenue d’une audience écrite ou électronique doit le faire par écrit en invoquant les motifs de son opposition .
- Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience écrite si une partie le convainc qu’il y a un motif valable de ne pas tenir ce type d’audience.
- Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience électronique si une partie le convainc que la tenue d’une audience électronique plutôt que d’une audience orale a de fortes chances de causer des préjudices importants à cette partie.
- Une partie ne peut s’opposer à la tenue d’une audience écrite ayant pour seul objet de traiter de questions de procédure.
- REGROUPEMENT DES INSTANCES
- RÈGLE 7 : ASSIGNATIONS
- Le Tribunal peut, par assignation, sommer toute personne ou partie de :
- comparaître à l’audience orale ou électronique et de prêter serment ou de prononcer une déclaration solennelle;
- produire en preuve à l’audience orale ou électronique les documents et objets que le Tribunal demande.
- Les témoignages et les documents ou objets doivent être reliés à l’objet de l’instance et admissibles en preuve à une audience.
- Toute assignation signifiée en vertu de la règle 7.1 a la forme prescrite par la LECL et être signée par le Tribunal.
- La partie qui souhaite assigner un témoin à comparaître met le Tribunal au courant du nom et de l’adresse du témoin à assigner et des détails relatifs à tout document ou autre objet que le témoin devra présenter, et le Tribunal établit alors et envoie l’assignation.
- L’assignation est signifiée personnellement à la personne assignée à comparaître. Il est de la responsabilité de la partie qui a demandé l’assignation de veiller à ce qu’elle soit signifiée et de payer, au moment de la signification, les frais de participation et l’indemnité de déplacement versés aux personnes assignées à comparaître devant la Cour supérieure de justice.
- Le Tribunal peut soumettre à la Cour divisionnaire un exposé de cause énonçant les faits et celle-ci peut alors examiner l’affaire et, après avoir entendu les témoins à charge et à décharge et tout exposé de la défense, le cas échéant, imposer elle-même ou voir à ce que soit imposée une sanction équivalente à ce qui serait appliqué pour un outrage au tribunal, si une personne assignée à comparaître comme témoin à une audience fait ce qui suit, sans excuse légitime :
- soit omettre de se présenter à une audience;
- soit une autre chose qui est considérée comme l’équivalent d’un outrage au tribunal;
- soit se présenter à une audience mais refuser de faire l’une des choses suivantes :
- prêter serment ou faire une déclaration solennelle;
- produire un document ou un objet dont elle a la garde et qui est demandé par le Tribunal;
- répondre à des questions posées par le Tribunal.
- Le Tribunal peut, par assignation, sommer toute personne ou partie de :
- La règle 7.5 s’applique aussi aux personnes qui, s’étant opposées à une audience écrite, omettent de participer à l’audience sans excuse légitime et aux parties qui ne participent pas à une conférence préparatoire à l’audience sans excuse légitime, même si le Tribunal a exigé leur participation.
- RÈGLE 8 : PLAIDOIRIES
- INTERROGATOIRE DES TÉMOINS
- Une des parties à l’instance d’une audience orale ou électronique devant le Tribunal peut :
- se faire interroger par le Tribunal et les parties;
- appeler des témoins à l’audience;
- contre-interroger des témoins et d’autres parties;
- présenter des preuves et des observations au Tribunal, y compris les conclusions finales.
- Lorsque l’instance porte sur la confirmation de limites conformément à la LB, les témoignages oraux reçus à l’audience sont enregistrés à la demande d’une partie et une copie de ces témoignages est fournie à la partie en question, sur acquittement des droits exigés.
- Une des parties à l’instance d’une audience orale ou électronique devant le Tribunal peut :
- GROUPE DE TÉMOINS
- Le Tribunal peut accepter de recevoir un témoignage d’un groupe de témoins composé de deux personnes ou plus, si les parties ont eu l’occasion de présenter leurs observations à ce sujet.
- PROTECTION DES TÉMOINSS
- Un témoin à une audience orale ou électronique est réputé s’être opposé à répondre à toute question qu’on lui pose pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une instance civile, notamment à la demande de l’État ou d’une autre personne. Par conséquent, nulle réponse donnée par un témoin au cours d’une audience ne peut être utilisée ni être recevable en preuve contre lui dans un procès ou une instance subséquents où il sera le défendeur, sauf le cas de poursuite pour parjure en relation avec cette réponse.
- EXCLUSION DE TÉMOINS
- Le Tribunal peut donner l’ordre qu’un témoin soit exclu de l’audience jusqu’au moment de son témoignage. Il est rare qu’une ordonnance d’exclusion soit rendue contre une partie à l'instance.
- Durant une audience orale ou électronique, un témoin qui n’est pas partie à l’instance a le droit d’être informé de ses droits par un représentant, mais le représentant en question ne peut pas participer davantage à l’audience sans une autorisation du Tribunal.
- Dans le cas d’audiences à huis clos, le représentant des témoins n’est pas autorisé à être présent, sauf au moment du témoignage par le témoin.
- INTERROGATOIRE DES TÉMOINS
- RÈGLE 9 : DOCUMENTS D’AUDIENCE
- Les demandes de révision, les avis et les autres documents relatifs à une instance livrés aux bureaux du Tribunal de l’une des façons suivantes sont réputés avoir été déposés devant lui :
- en personne;
- par envoi électronique ou par transmission par télécopieur;
- par courrier ordinaire ou recommandé;
- par service de messagerie;
- par un autre moins autorisé par le Tribunal, selon le cas.
- Toutes les communications adressées au Tribunal, y compris les documents relatifs à l’instance déposés auprès du Tribunal, doivent faire l’objet de copies envoyées à toutes les parties à l’instance.
- Les demandes de révision, les avis et les autres documents relatifs à une instance livrés aux bureaux du Tribunal de l’une des façons suivantes sont réputés avoir été déposés devant lui :
- RÈGLE 10 : AJOURNEMENTS
- RÈGLE SUR LES AJOURNEMENTS
- Le Tribunal peut ajourner l’audience en tout temps à sa discrétion ou s’il est convaincu que l’ajournement est nécessaire pour assurer le bon déroulement de l'audience.
- FACTEURS À CONSIDÉRER POUR L’AJOURNEMENT
- Lorsqu’une des parties demande un ajournement, le Tribunal peut considérer tout facteur pertinent, y compris :
- le motif de la demande d’ajournement;
- la gravité des préjudices que causerait le refus de l’ajournement à la partie l’ayant demandé;
- la gravité des préjudices que causerait l’ajournement à d’autres parties;
- la mesure dans laquelle la partie requérante a signifié un préavis de sa demande d'ajournement aux autres parties et au Tribunal;
- le consentement des autres parties à la demande d’ajournement;
- si la partie requérante a déjà donné son consentement à la tenue de l’audience ou de la conférence préparatoire à l’audience à la date prévue;
- la durée de l’ajournement;
- les délais précédents, y compris le nombre et la durée des ajournements accordés antérieurement à la demande, ou avec le consentement, de la partie requérante;
- l’intérêt public à l’égard de l'efficacité et de la rapidité de l’instance;
- tout autre effet possible sur l’impartialité de l’instance.
- Lorsqu’une des parties demande un ajournement, le Tribunal peut considérer tout facteur pertinent, y compris :
- REFUS D’AJOURNEMENT
- Le Tribunal peut refuser un ajournement dans les circonstances suivantes :
- la date d’audience prévue était trop proche quand la demande d’ajournement a été présentée;
- le Tribunal n’est pas convaincu de la nécessité de l’ajournement;
- le retard indu accusé par la partie pour engager un représentant est le seul motif de la demande d’ajournement;
- la partie a consenti à la date d’audience initiale;
- l’ajournement entraînerait des répercussions négatives sur l’impartialité pour le règlement de l’instance;
- le Tribunal estime qu’il vaut mieux ne pas accorder l’ajournement dans les circonstances.
- Le Tribunal peut refuser un ajournement dans les circonstances suivantes :
- CONDITIONS D’AJOURNEMENT
- Le Tribunal peut imposer toute condition qu’il juge appropriée pour accorder l’ajournement, y compris l’obligation de payer des dépens.
- RÈGLE SUR LES AJOURNEMENTS
- RÈGLE 11 : ACCÈS AUX AUDIENCES PAR LE PUBLIC
- AUDIENCES OUVERTES AU PUBLIC
- Les audiences tant orales qu’électroniques doivent être ouvertes au public, sauf dans les cas où le Tribunal estime que :
- des questions concernant la sécurité publique pourraient être divulguées;
- il y aurait des risques que soient révélés à l’audience des renseignements confidentiels de nature financière ou personnelle ou d’autres renseignements dont la nature, eu égard aux circonstances, fait en sorte que l'avantage qu'il y a à ne pas les révéler dans l'intérêt de la personne concernée ou dans l'intérêt public l'emporte sur le principe de la publicité des audiences;
- dans le cas d’une audience électronique, il n’est pas pratique d’ouvrir l’audience au public.
- Dans une audience écrite, les membres du public ont le droit d’avoir un accès raisonnable aux documents soumis, à moins que le Tribunal ne considère que la règle 11.1.1 a) ou b) s’applique.
- Les audiences tant orales qu’électroniques doivent être ouvertes au public, sauf dans les cas où le Tribunal estime que :
- CONDITIONS DE L’ACCÈS PAR LE PUBLIC
- Le Tribunal peut imposer toute condition qu’il juge appropriée au déroulement de la partie de l'audience qui est tenue à huis clos.
- CONDUITE DE L’AUDIENCE À HUIS CLOS
- Sauf ordonnance contraire du Tribunal, lorsqu’une partie d’une audience orale ou électronique n’est pas ouverte au public, les personnes suivantes peuvent y assister :
- les parties et leurs représentants;
- dans le cas d’une audience orale, les témoins et leurs représentants lorsqu’ils présentent leur témoignage;
- le personnel du Tribunal;
- toute autre personne acceptée par le Tribunal.
- Les pièces à l’appui, documents, observations et ordonnances du Tribunal qui concernent la partie de l’audience tenue à huis clos demeurent confidentiels et sont conservés séparément du dossier public. Ces documents ne sont accessibles que sur ordonnance du Tribunal ou selon ce que la loi autorise par ailleurs.
- Sauf ordonnance contraire du Tribunal, lorsqu’une partie d’une audience orale ou électronique n’est pas ouverte au public, les personnes suivantes peuvent y assister :
- AUDIENCES OUVERTES AU PUBLIC
- RÈGLE 12 : BESOINS PARTICULIERS
- Les parties mettent le Tribunal au courant dès que possible de tous leurs besoins particuliers et de ceux de leurs témoins, en ce qui a trait notamment à des déficiences physiques, des déficiences auditives et des troubles de la vue, ou de la nécessité de recourir à un traducteur ou un interprète.
- RÈGLE 13 : PREUVE
- Sous réserve des règles 13.2 et 13.3, le Tribunal peut accepter comme preuve à une audience, que ce soit ou non sous serment ou avec une déclaration solennelle et que la preuve soit admissible ou non devant un tribunal, un témoignage oral ou encore un document ou un objet pertinent par rapport à l’objet de l’instance
- La règle 13.1 ne peut l’emporter sur des dispositions de lois limitant expressément la portée ou l’usage de témoignages oraux, de documents ou d’objets pouvant être admis ou utilisés comme preuves dans une instance.
- Est inadmissible en preuve à une audience ce qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d'un privilège accordé en vertu du droit de la preuve ou qui est considéré comme inadmissible par la loi en vertu de laquelle la procédure a été introduite ou une autre loi.
- Le Tribunal peut accepter des faits dont conviennent les parties et en tenir compte dans ses décisions sans avoir à obtenir de preuves.
- Le Tribunal peut accepter des preuves déjà admises comme si elles avaient été déposées auprès du Tribunal dans le cadre de l’instance, si les parties y consentent.
- Pour les besoins de la règle 13.5, on entend par « preuves déjà admises » des preuves acceptées avant l’audience en cours dans le cadre d’une autre instance devant un tribunal, en Ontario ou ailleurs.
- Le Tribunal peut admettre des faits admissibles en justice et également tenir compte de faits, de renseignements et d’opinions généralement reconnus en se basant sur ses connaissances spécialisées.
- Pour les audiences portant sur une opposition à une demande présentée en vertu de la LB, les témoignages oraux reçus par le directeur sont enregistrés et une copie de ces témoignages est fournie à la partie à l’audience qui la demande, sur acquittement des droits exigés.
- RÈGLE 14: DÉCISIONS ET ORDONNANCES
- DÉCISIONS ET ORDONNANCES PROVISOIRES
- Le Tribunal peut rendre des décisions et des ordonnances provisoires.
- Le Tribunal peut assortir une décision ou une ordonnance provisoire de conditions.
- Il n’est pas obligatoire de justifier les décisions ou ordonnances provisoires.
- DÉCISIONS ORALES ET DÉCISIONS ÉCRITES
- Le Tribunal peut prononcer une décision orale à la fin de l’audience ou la remettre en délibéré.
- Malgré la règle 14.1.1, le Tribunal doit signifier une décision définitive par écrit, laquelle constituera la décision officielle du Tribunal.
- Le Tribunal peut décider d’exposer ou non les motifs de sa décision par écrit, mais il doit les fournir à la demande de l’une des parties.
- En cas de divergence entre une décision orale et une décision écrite, la décision écrite a préséance.
- Le Tribunal qui rend une décision qui comprend une ordonnance exigeant le paiement d’un montant doit indiquer le principal et, si des intérêts sont exigibles, le taux d’intérêt et la date à partir de laquelle ils doivent être calculés.
- DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION OU DE L’ORDONNANCE
- L’ordonnance ou la décision du Tribunal entre en vigueur à la date de sa signature ou à toute autre date précisée sur l’ordonnance ou la décision.
- AVIS DE DÉCISION OU D’ORDONNANCE
- Le Tribunal envoie à chaque partie qui a participé à l’instance, ou à son représentant, une copie de sa décision définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant :
- soit par courrier ordinaire ou courrier recommandé;
- soit par transmission électronique;
- soit par télécopieur;
- soit par une autre méthode qui permet d’obtenir un accusé de réception.
- Si la copie de la décision ou de l’ordonnance est envoyée par courrier ordinaire ou recommandé, il faut utiliser l’adresse la plus récente que possède le Tribunal et, si l’enveloppe n’est pas retournée, elle est réputée avoir été reçue par la partie le septième jour suivant son envoi.
- Si la copie de la décision ou de l’ordonnance est transmise par voie électronique ou par télécopieur, elle est réputée avoir été reçue le jour ouvrable suivant.
- Si la copie de la décision ou de l’ordonnance est envoyée par un moyen prévu par la règle 14.4.1 d), elle est réputée avoir été reçue à la date indiquée sur la preuve de réception.
- Le Tribunal envoie à chaque partie qui a participé à l’instance, ou à son représentant, une copie de sa décision définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant :
- DÉCISIONS ET ORDONNANCES PROVISOIRES
- RÈGLE 15 : CORRECTION DES ERREURS
- Le Tribunal peut corriger en tout temps les erreurs typographiques, les erreurs de calcul et les autres erreurs semblables qui figurent dans la décision ou l’ordonnance.
- RÈGLE 16 : EXÉCUTION DES ORDONNANCES
- Une copie certifiée conforme de la décision ou de l’ordonnance rendue par le Tribunal dans une instance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice par le Tribunal ou par une partie et est ensuite réputée être une décision ou une ordonnance émanant de ce tribunal, qui est en conséquence exécutoire.
- La partie qui dépose une décision ou une ordonnance du Tribunal auprès de la Cour doit aviser le Tribunal dans les dix jours suivants.
- RÈGLE 17 : PUBLICATION DES DÉCISIONS
- Le Tribunal peut publier ses décisions et ses ordonnances dans le site Web du gouvernement de l’Ontario.
- RÈGLE 18 : DÉPENS
- Le Tribunal peut sommer une partie de payer la totalité ou une partie des dépens afférents à une instance d’une autre partie, lorsque la conduite ou la ligne de conduite d’une partie a été déraisonnable, frivole ou vexatoire ou qu’une partie a agi de mauvaise foi.
- Le Tribunal peut sommer une partie de payer la totalité ou une partie des dépens afférents à une instance d’une autre partie, dans les cas autres que ceux prévus par la règle 18.1, si le Tribunal prend l’ordonnance conformément aux dispositions de la LB ou la LEDI.
- Le montant des dépens est établi à la discrétion du Tribunal.
- RÈGLE 19 : CONTRÔLE DU PROCESSUS DU TRIBUNAL
- Malgré les autres règles, le Tribunal peut :
- dans le but de définir sa procédure et ses pratiques, rendre des ordonnances concernant la procédure et les pratiques s’appliquant à une instance en particulier;
- pour empêcher un abus de ses processus, rendre des ordonnances ou donner des directives dans les instances qu’il instruit s’il le juge utile.
- Malgré les autres règles, le Tribunal peut :
- RÈGLE 20 : APPELS
- Une partie à une instance visée par l’article 8 de la LB peut porter une décision du Tribunal en appel auprès de la Cour divisionnaire, conformément à l’article 12 de la LB.
- Une partie à une instance relevant de la LEDI peut porter en appel une décision ou une ordonnance du Tribunal auprès de la Cour supérieure de justice dans les trente jours suivant la décision ou l’ordonnance, conformément à l’article 26 de la LEDI,
- Une partie à une instance relative à une intention du directeur de l’enregistrement des immeubles de révoquer l’autorisation de la personne qui présente des documents électroniques peut porter en appel la décision du Tribunal auprès de la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 23.2 (1) de la LREI.
- Un appel d’une décision du Tribunal auprès d’un autre tribunal donne lieu à une suspension de l’exécution, à moins que :
- soit une autre loi ou un règlement s’appliquant à l’instance prévoit expressément le contraire;
- soit le Tribunal ou l’autre tribunal ou organisme auprès duquel il est interjeté appel n’en décide autrement en rendant une ordonnance.
- Une demande de révision judiciaire présentée en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou l’introduction d’une instance visée par le paragraphe 2 (1) de la même loi ne constitue pas un appel au sens de la présente règle.
Mis à jour : 04 juin 2025
Date de publication : 04 juin 2025