Annexe - Décret 469/2026
Décret 469/2026
Loi sur les évaluations environnementales
Article 17.15
Avis d’autorisation de la poursuite du projet visé par la partie II.3
Objet : Évaluation environnementale du plan de gestion des déchets municipaux de la ville de Blind River
Promoteur : La ville de Blind River (la ville)
Dossier d’évaluation environnementale no : 03-08-02
no de référence de l’EE : 07018
La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») établit les exigences, les pouvoirs et le processus de préparation et de présentation d’une demande d’autorisation, ainsi que le processus de décision, de la poursuite d’un projet visé par la partie II.3 de la Loi. Une demande comprend une proposition de cadre de référence et d’évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le ministre a approuvé, le 11 juillet 2008, le cadre de référence proposé pour l’évaluation environnementale du plan de gestion des déchets municipaux de la ville de Blind River. Le promoteur a présenté son évaluation environnementale le 30 août 2024 pour obtenir une décision à l’égard de la demande.
Une période de commentaires de sept semaines a suivi la présentation de l’évaluation environnementale au ministère, au cours de laquelle toute personne pouvait faire des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet.
L’examen ministériel de l’évaluation environnementale s’est terminé le 20 juin 2025, et l’avis a été donné conformément à la Loi. L’examen ministériel a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la Loi et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets environnementaux potentiels du projet. Il n’y avait aucune question en suspens dans le cadre du processus d’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen ministériel au cours de la période de commentaires de cinq semaines.
Le promoteur et le ministère ont fourni aux communautés autochtones nommées des possibilités de consultation concernant le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen ministériel.
Tous les commentaires soumis pendant les périodes prescrites ont été pris en compte. Aucune demande d’audience n’a été présentée devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Je n’ai connaissance d’aucune question en suspens relativement à la demande qui porte à croire qu’une audience devrait être requise néanmoins.
Compte tenu de l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen ministériel de l’évaluation environnementale et des mémoires reçus, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Raisons
Le projet a été autorisé pour les motifs suivants :
- Le promoteur s’est conformé aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen ministériel, la conclusion du promoteur selon laquelle, en fin de compte, les avantages de ce projet l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Le promoteur a démontré que les effets environnementaux du projet peuvent être évités, gérés et atténués de manière appropriée.
- Vu la combinaison de l’évaluation environnementale du promoteur, l’examen ministériel et les conditions d’autorisation, l’autorisation du projet serait conforme à l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales.
- Il n’existe aucune préoccupation en suspens soulevée par un organisme d’État, le public ou les communautés autochtones qui ne puisse être résolue par les engagements pris dans l’évaluation environnementale, par les conditions énoncées ci-dessous ou par les autorisations futures qui seront requises.
Conditions de l’autorisation
L’approbation est sous réserve des conditions suivantes :
Définitions
Aux fins des présentes conditions :- « autorisation environnementale »
- désigne une autorisation délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, dans sa version courante.
- « chef de district »
- désigne le chef du bureau de district de Sudbury du ministère.
- « communautés autochtones »
- désigne les communautés suivantes que le promoteur a consultées pour le projet proposé : Première Nation Mississauga, Première Nation de Serpent River, Première Nation de Thessalon, Première Nation anichinabée de Sagamok, Première Nation de Whitefish River, les collectivités métisses de Bar River et Métis Nation of Ontario.
- « construction »
- désigne les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, mais ne comprend pas la présentation de soumissions pour des contrats.
- « date d’approbation »
- désigne la date à laquelle le décret en conseil relatif à l’approbation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- désigne le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- « évaluation environnementale »
- désigne les documents intitulés Rapport d’évaluation environnementale du plan de gestion des déchets municipaux de la ville de Blind River.
- « Loi »
- désigne la Loi sur les évaluations environnementales
- « ministère »
- désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « projet »
- désigne l’agrandissement du site d’élimination des déchets existant, comme prévu dans l’évaluation environnementale.
- « promoteur »
- désigne la ville de Blind River (la ville).
- « site »
- désigne le site d’enfouissement, situé à environ deux kilomètres à l’est de la ville de Blind River, du côté nord de la route 17 dans le district d’Algoma, en Ontario.
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale, qui est par les présentes incorporée par renvoi dans le présent avis d’autorisation, sauf disposition contraire dans les conditions du présent avis d’autorisation et d’autres approbations, autorisations ou permis délivrés pour ce site ou ce projet.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document requis par les présentes conditions après l’acceptation ou l’approbation de ce document par le ministère, il doit obtenir l’autorisation écrite des modifications proposées auprès du décideur du ministère dans la condition exigeant le document.
- Pour tout document dont la préparation, le dépôt ou la publication par le promoteur est requise par les présentes conditions, le directeur peut, à son gré, remettre un avis écrit au promoteur indiquant qu’il n’a plus besoin de préparer, de déposer ou de publier le document.
- Le directeur peut, à son gré, donner un avis écrit au promoteur l’informant qu’il n’a plus besoin d’élaborer ou de mettre en œuvre le programme ou le plan requis par les présentes conditions.
- Le directeur peut, à son gré, modifier un délai prévu dans une condition du présent avis d’autorisation s’il le juge approprié et s’il est conforme à l’objet de la Loi. Le directeur doit informer le promoteur par écrit de tout changement de ce type.
- Les conditions du présent avis d’autorisation n’empêchent pas l’imposition de conditions plus restrictives au titre d’autres lois.
- Registre public et dépôt de documents
- Le promoteur publie tout document requis pour les archives publiques sur son site Web et en fournit un exemplaire électronique au directeur.
- Le numéro de référence 07018 et le numéro de dossier 03‑0808-02 de l’évaluation environnementale doivent être mentionnés sur tous les documents déposés auprès du ministère aux termes du présent avis d’autorisation, quelle que soit la forme des documents.
- Pour chaque document déposé auprès du ministère, sous quelque forme que ce soit, le promoteur précise la condition d’autorisation que le document est censé remplir.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et présente un programme de surveillance de la conformité au directeur aux fins d’approbation et d’archivage public.
- Le programme de surveillance de la conformité doit être présenté au directeur dans les quatre mois suivant la date de l’autorisation, ou à une autre date dont convient le directeur par écrit. Le programme de surveillance de la conformité doit être présenté au directeur au minimum soixante (60) jours avant le début de la construction.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend une description de la manière dont le promoteur :
- veille à la mise en œuvre du projet conformément à l’évaluation environnementale, y compris les mesures d’atténuation, la consultation publique et les études et les travaux supplémentaires à effectuer;
- surveille la conformité aux conditions du présent avis d’autorisation;
- veille au respect dans la mise en œuvre du projet de tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale, y compris les mesures d’atténuation, la consultation publique, les études et les travaux supplémentaires à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité doit comprendre un calendrier de mise en œuvre des activités de suivi prévues.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le programme de surveillance de la conformité à tout moment et doit lui fournir un avis écrit de la modification requise et de la date limite pour l’effectuer.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai imparti par le directeur dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité, ainsi que ses modifications.
- Rapports de conformité
- Le promoteur prépare un rapport annuel de conformité, dans lequel il décrit les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4) et qui doit être inclus dans les archives publiques.
- Le premier rapport de conformité doit être remis au directeur aux fins d’examen et d’archivage public au plus tard un an après la date d’autorisation. Chaque rapport annuel de conformité subséquent doit être remis au ministère aux fins d’examen et d’archivage public à la date qui correspond à l’anniversaire de la date d’autorisation ou à toute autre date convenue par le directeur. Chaque rapport couvre la période écoulée depuis le dernier rapport.
- Les rapports de conformité ne sont plus exigés après le premier des événements suivants : (i) toutes les conditions du présent avis d’autorisation sont remplies, ou (ii) le directeur donne un avis conformément à la condition 2.3.
- Le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du dernier rapport de conformité annuel. Une fois que le directeur aura confirmé que toutes les exigences en matière de production de rapports de conformité ont été remplies, le promoteur n’aura plus à rédiger ou à déposer des rapports annuels de conformité.
- Le promoteur doit conserver, soit dans son bureau, soit dans un autre endroit approuvé par le directeur, des copies de chaque rapport annuel de conformité pour chaque année de déclaration et de toute documentation connexe sur les activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affiche le rapport annuel de conformité pour chaque année de déclaration sur son site Web.
- À la demande du ministère, le promoteur met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée en temps opportun.
- Protocole de plainte
- Dans le cadre de la demande de modification de l’autorisation environnementale requise, le promoteur détermine s’il propose ou non des modifications au protocole de plainte actuel qui est en place sur le site.
- Le directeur peut exiger du promoteur qu’il modifie le protocole de plaintes à tout moment et doit lui fournir un avis écrit de la modification requise et de la date limite pour l’effectuer. Le promoteur présente le protocole modifié de plaintes au directeur dans le délai imparti par le directeur dans l’avis.
- Le promoteur met en œuvre les modifications du protocole de plaintes qui sont approuvées par le directeur.
- Le promoteur ajoute un résumé des plaintes reçues et de la manière dont elles ont été traitées dans chaque rapport de conformité annuel requis conformément à la condition 5.
- Programme de surveillance des eaux souterraines
- Le promoteur prépare et met en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines qui comprend les paramètres ci-dessous en plus de ceux énumérés sous la colonne 1 de l’annexe 5 de la ligne directrice des normes sur les lieux d’enfouissement de l’Ontario : quantité totale de cyanure, de bromure, de fluorure, d’azote organique et dureté.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines au ministère aux fins d’approbation lors de la présentation de la demande d’autorisation environnementale du projet. Un exemplaire du programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines doit être remis au chef de district.
- Avant la présentation d’une demande de modification de l’autorisation environnementale pour le projet, le promoteur : installe les cinq (5) puits de surveillance des eaux souterraines proposés (comme indiqué dans l’évaluation environnementale, figure 10.2 rév. 2, ZAC – Zone d’agrandissement proposée), effectue une (1) année complète de surveillance et d’échantillonnage des niveaux et de la qualité des eaux souterraines au printemps et à l’automne dans tous les puits de surveillance et réévalue la taille de la zone d’atténuation des contaminants. La surveillance de la qualité des eaux souterraines comprend les mêmes paramètres que dans la condition 7.1.
- Le promoteur doit inclure les résultats des échantillons d’eaux souterraines dans la demande d’autorisation environnementale du projet. Un exemplaire des résultats doit être remis au chef de district.
- Modifications
- Le promoteur met en œuvre les modifications du projet conformément à la Loi, y compris le processus d’examen environnemental en vertu du Règlement de l’Ontario 50/24 : Projets visés par la partie II.3 – Désignations et exemptions, pris en application de la Loi, selon le cas.
- Durée de l’autorisation
- Si le projet n’est pas substantiellement commencé dans les cinq (5) ans suivant la date de l’autorisation ou avant la fin d’une prolongation de cette période accordée par le directeur par écrit, la présente autorisation expire.
Signé le 13 mars 2026, à Toronto .
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3
Approuvé par décret no ()
Date d’approbation par décret ()