Brinderpal Singh Thind, Ordonnance restrictive, 20 janvier 2025
Lisez cet avis pour découvrir comment l'entreprise a contrevenu à la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario.
Détails d’un avis de contravention et de la décision de révision
Par. 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario ( la « Loi » )
17 septembre 2025
Les présents détails sont publiés à la suite de l’imposition d’une pénalité administrative pour laquelle une révision a été demandée. Les pénalités peuvent être révisées sur demande dans les 15 jours suivant la réception d’un avis de contravention. La décision de révision est prise en tenant compte non seulement des renseignements disponibles au moment de la délivrance de l’avis de contravention, mais aussi de tout nouveau renseignement fourni. Après révision, la pénalité administrative peut être confirmée, annulée ou réduite. À noter que la décision de révision est définitive.
Date de signification initiale : 14 janvier 2025
Brinderpal Singh Thind
Brampton (Ontario)
Disposition de la Loi ou de ses règlements à laquelle il a été contrevenu:
Paragraphe 38 (6) de la Loide 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario – Obligation de fournir de l’aide :
Le surintendant croit que Brinderpal a manqué à son obligation de fournir de l’aide lors des demandes de renseignements faites par un délégué en vertu du paragraphe 38 de la Loi.
Le 11 octobre 2024, un délégué du surintendant s’est rendu sur le campus de Revolution Truck Training Academy Ltd. afin de procéder à des demandes de renseignements et à des examens en vertu du paragraphe 38 de la Loi. Le délégué du surintendant a demandé à Brinderpal de produire un document, un dossier ou tout autre élément pertinent aux demandes de renseignements faites en vertu du paragraphe 38 de la Loi, en particulier des dossiers électroniques alors récents provenant d’un ordinateur sous sa responsabilité. Brinderpal n’a produit aucun document, dossier ou autre élément. Il a également refusé de prendre des mesures pour démontrer sa volonté de respecter son obligation de fournir de l’aide.
Montant initial
1 000 $
Disposition de la Loi ou de ses règlements à laquelle il a été contrevenu:
Paragraphe 38 (10) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario – Entrave :
Le surintendant croit que Brinderpal a entravé les demandes de renseignements faites par un délégué en vertu du paragraphe 38 de la Loi.
Le 11 octobre 2024, un délégué du surintendant s’est rendu sur le campus de Revolution Truck Training Academy Ltd. afin de procéder à des demandes de renseignements et à des examens en vertu du paragraphe 38 de la Loi. Dans la foulée des demandes de renseignements faites en vertu du paragraphe 38 de la Loi, le délégué a exigé que Brinderpal réponde à ses questions. Brinderpal a refusé de répondre aux questions du délégué et a autrement gêné ou entravé les demandes de renseignements de celui-ci.
Montant initial
1 000 $
Total
2 000 $
Décision à la suite de la révision
La prépondérance de la preuve qui m’a été présentée indique que, malgré les mesures coercitives prises progressivement par le Bureau du surintendant des collèges d’enseignement professionnel, en l’occurrence la visite de Revolution Truck Training Academy Ltd., la porte ouverte à des explications et à de la coopération, et la proposition de communiquer avec l’avocat de Brinderpal par téléphone, Brinderpal :
- a refusé de répondre à des questions, de produire un document, un dossier ou tout autre élément et de fournir de l’aide au surintendant ou à son délégué, de la manière et dans le délai que le surintendant ou son délégué précise, en contravention au paragraphe 38 (6) de la Loi;
- a gêné et entravé le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, et lui a fourni des renseignements qu’il savait faux ou trompeurs concernant de tels sujets, en contravention au paragraphe 38 (10) de la Loi.
La décision susmentionnée se fonde sur les éléments de preuve fournis par le délégué du ministère et dans la demande de révision de Brinderpal, dont la prépondérance démontre que :
(1) Brinderpal n’a pas coopéré avec le délégué lorsqu’il a refusé d’allumer l’ordinateur administratif, menacé de détruire ce même ordinateur, refusé de répondre aux questions, reporté les questions à un autre jour et refusé de produire des documents et des dossiers dans le cadre de la demande de renseignements. Lorsqu’il s’est de nouveau vu offrir l’occasion de coopérer à la demande de renseignements ou de communiquer avec son avocat par téléphone, Brinderpal n’a fait aucune tentative d’appeler son avocat, même si le délégué l’a encouragé à le faire à plusieurs reprises;
(2) Brinderpal a entravé l’enquête à plusieurs reprises, notamment lorsque le délégué lui a posé des questions au sujet des vérifications par client mystère. Ces vérifications ont révélé que Brinderpal offrait des programmes de formation professionnelle. Lorsque le délégué lui a posé des questions, Brinderpal a erronément décrit la réponse à une vérification par client mystère faite par courriel comme étant l’offre d’un programme de formation non professionnelle. Or, le texte indiquait clairement qu’il s’agissait d’une offre de programme de formation professionnelle. Brinderpal a carrément nié la vérification téléphonique par client mystère, affirmant ne jamais avoir reçu de demande de renseignements. Ces propos sont contredits par l’appel téléphonique où il a offert un programme de formation professionnelle.
(3) L’obligation de Brinderpal de fournir de l’aide au ministère dans le cadre de l’enquête était en vigueur et n’a pas été touchée par le dépôt d’un appel auprès du Tribunal d’appel en matière de permis afin de contester l’avis de suspension immédiate et l’intention de révocation d’inscription délivrés par le surintendant le 26 septembre 2024. Bien que le ministère ait reçu un avis de l’appel le 10 octobre 2024, soit la veille de la dernière visite du délégué à Revolution Truck Training Academy Ltd., laquelle a conduit à la délivrance du présent avis de contravention, je considère que le moment choisi pour cette visite n’était pas lié au dépôt de l’appel. En vertu de la Loi, le surintendant a le pouvoir de prendre plusieurs mesures coercitives pour remédier à la non-conformité, et l’exercice de ce pouvoir ne contrecarre ni la capacité du délégué à procéder à une vérification de la conformité ni l’obligation de fournir de l’aide qui incombe à Brinderpal.
Bien que j’aie examiné tous les éléments de preuve fournis par Brinderpal dans sa demande de révision, je considère qu’une grande partie de ces éléments et des arguments connexes de Brinderpal ne relèvent pas du champ d’application de la présente révision, car ils se rapportent aux motifs propres à la délivrance de l’avis de suspension immédiate et de l’intention de révocation d’inscription.
Montant total de la pénalité à la suite de la révision
2 000 $