Détails de l’avis de contravention et décision après révision

Art. 49 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario (la « Loi »)

2 mars 2026

Ces détails sont affichés à la suite de l’imposition d’une sanction administrative pour laquelle une révision a été demandée. Les sanctions peuvent être révisées si la demande est formulée dans les 15 jours suivant la réception d’un avis de contravention. La décision après révision est prise en tenant compte non seulement des renseignements initialement disponibles au moment de la délivrance de l’avis de contravention, mais aussi de tout nouveau renseignement qui n’était pas disponible auparavant et qui aurait pu être fourni à l’appui de la demande de révision. Après révision, une sanction administrative peut être maintenue, annulée ou réduite. Une décision rendue à la suite d’une révision est définitive.

Date de signification d’origine : 31 juillet 2025

Tye Alli
TwoPlugs Inc. s/n BusyQA  
bureau 5
600, boul. Matheson Ouest
Mississauga (Ontario)

Pénalité multipliée initiale

Le 17 juin 2025, le surintendant a émis, à l’intention de l’entreprise, un avis de contravention pour une infraction aux paragraphes 11 (2) et 38 (10) de la Loi. Le présent avis est le deuxième incident au cours d’une période de trois ans. Le paragraphe 51 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06, pris en application de la Loi, prévoit que le montant de la sanction pour une deuxième infraction à la même disposition dans les trois ans suivant le premier incident est doublé.

Description

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, article 11 (2) – Restrictions : publicité relativement à des programmes de formation professionnelle.

Le surintendant a déterminé que l’entreprise continuait de faire de la publicité pour des programmes de formation professionnelle non approuvés. L’entreprise a notamment continué de tenir à jour les pages du site Web relatives aux programmes de formation professionnelle après avoir reçu l’ordre de les supprimer et a remplacé les dates prévues des cohortes par la mention « à déterminer » au lieu de cesser complètement toute publicité./p>

Montant initial

1 000 $ par jour × 2 (multiplié pour cause de deuxième incident)

Description

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, article 38 (6) – Obligation de fournir de l’aide

L’entreprise n’a pas fourni les documents, les dossiers et les renseignements demandés par le délégué du surintendant dans les délais prescrits. Elle a notamment refusé de communiquer les numéros de téléphone des étudiants et les coordonnées de 24 instructeurs, et a à plusieurs reprises manqué de se conformer aux exigences légales de l’article 38 malgré des rappels et des explications.

Montant initial

1 000 $ par jour

Description

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, article 38 (10) – Entrave

L’entreprise a gêné et entravé l’enquête du surintendant en :

  • fournissant des renseignements faux ou trompeurs
  • faisant de fausses déclarations sur l’identité et l’existence d’un « avocat de société »
  • utilisant un compte de courriel identifié comme étant celui de l’avocat tout en prétendant que celui-ci n’était pas disponible
  • présentant comme une « adjointe juridique » une personne non titulaire d’un permis d’exercice
  • retardant la divulgation de renseignements
  • invoquant à tort les lois sur la protection des renseignements personnels pour éviter de fournir les coordonnées des instructeurs

Montant initial

1 000 $ × 2 (à intérêt non comptabilisé, multiplié)

Pénalité initiale totale

5 000 $

Décision après révision

La révision demandée par TwoPlugs Inc. s’est achevée le 25 février 2026. Pour rendre sa décision, l’examinateur a procédé à un examen approfondi des documents présentés par TwoPlugs Inc. et le surintendant des collèges d’enseignement professionnel. Les conclusions de cette révision sont détaillées ci-dessous.

L’examinateur a confirmé l’avis de contravention émis à l’intention de TwoPlugs Inc. le 31 juillet 2025 et a fourni la justification suivante de sa décision :

Selon la prépondérance de la preuve dont je dispose, malgré les mesures progressives d’application de la loi mises en place par le Bureau du surintendant des collèges d’enseignement professionnel, y compris la confirmation de l’exigence d’inscription et d’approbation des programmes de formation professionnelle, la mise en garde de BusyQA en 2021 au moyen d’un avertissement, une formation et la fourniture d’amples occasions de coopérer et de se mettre en conformité avant l’émission du premier avis de contravention le 17 juin 2025 et l’imposition d’une sanction pécuniaire avant l’émission d’un deuxième avis de contravention, vous :

  1. avez continué de faire de la publicité pour la prestation d’un programme de formation professionnelle dans un collège d’enseignement professionnel sans être inscrit et sans que la prestation du programme de formation professionnelle ait été approuvée par le surintendant, contrevenant ainsi au paragraphe 11 (2) de la Loi.
  2. avez refusé de répondre à des questions, de produire un document, un dossier ou tout autre élément et de fournir de l’aide au surintendant ou à son délégué de la manière et dans le délai qu’il précise, contrevenant ainsi au paragraphe 38 (6) de la Loi.
  3. avez gêné, entravé et interféré avec le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen et lui avez fourni les renseignements sur des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs, contrevenant ainsi au paragraphe 38 (10) de la Loi.

(1) J’ai pris en considération les éléments de preuve que vous et le surintendant avez fournis relativement à la contravention au paragraphe 11 (2) de la Loi. J’ai examiné les éléments de preuve que vous avez fournis pour démontrer que vous avez supprimé toutes les pages Web relatives à la formation du site Web et des médias sociaux après le deuxième avis de contravention. Toutefois, le surintendant apporte la preuve que vous avez continué de faire de la publicité de programmes de formation professionnelle non approuvés jusqu’à la délivrance de l’avis de contravention, contrevenant au paragraphe 11 (2) de la Loi. Plus précisément, j’ai examiné des éléments de preuve qui indiquent que vous avez continué de faire de la publicité pour des programmes de formation professionnelle non approuvés même après avoir été informé par le surintendant de ne pas le faire. Plutôt que de supprimer complètement la publicité sur votre site Web, les éléments de preuve indiquent que vous avez remplacé les dates du calendrier de formation des programmes professionnels par la mention « à déterminer ». J’estime que les éléments de preuve présentés par le surintendant sont plus crédibles parce qu’il a été en mesure de démontrer que son délégué vous avait informé à plusieurs reprises par courriel et par téléphone que les pages relatives aux formations devaient être complètement retirées de votre site Web pour respecter le paragraphe 11 (2) et que le simple fait de supprimer les dates des formations ne rendait pas la publicité conforme à la Loi. Toutefois, rien ne démontre que vous avez complètement supprimé ces pages avant l’émission du deuxième avis de contravention.

(2) J’ai examiné les éléments de preuve que vous avez présentés concernant la contravention au paragraphe 38 (6) de la Loi. J’ai examiné la pièce présentée à l’annexe B2 de votre dossier, un courriel que vous avez transmis au délégué qui comprend une pièce jointe intitulée « 2025 Student List – Year » (Liste des étudiants de 2025 – Année) répertoriant les noms et les coordonnées d’anciens étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle. Toutefois, les éléments fournis par le surintendant démontrent que vous avez refusé de fournir ces coordonnées au délégué à plusieurs reprises. Lorsque l’on vous a demandé de fournir les noms, adresses courriel et numéros de téléphone d’anciens étudiants, vous n’avez fourni que les noms et adresses courriel. Plutôt que de fournir les renseignements complets demandés par le délégué, les éléments de preuve fournis par le surintendant ont démontré que vous avez refusé de communiquer les numéros de téléphone des étudiants. Vous avez plus tard transmis ces numéros de téléphone, mais seulement après des demandes répétées de la part du délégué.

Les éléments de preuve présentés par le surintendant ont également démontré vos tentatives visant à dissimuler les coordonnées de 24 anciens instructeurs en invoquant la législation sur la protection des renseignements personnels.

Le 9 juillet 2025, le délégué a demandé par courriel à recevoir les numéros de téléphone et les adresses courriel de 24 anciens instructeurs au plus tard le 11 juillet 2025. À l’annexe B1 de votre dossier, vous avez joint un courriel que vous avez envoyé au délégué le 9 juillet 2025. Votre courriel renvoyait aux paragraphes 38 (1) et (2), qui indiquent que si une personne non inscrite est ou était tenue de l’être, le délégué désigné par le surintendant peut demander les renseignements sur ses activités, et soumettre celles-ci aux examens, qu’il estime appropriés dans les circonstances. Vous avez invoqué cette disposition de la Loi pour demander des précisions sur la pertinence de ces personnes dans le cadre de l’enquête et sur la manière dont cette demande de renseignements s’inscrit dans l’enquête, car ces employés n’étaient plus en poste après la contravention présumée. Vous avez également invoqué l’article 30, qui fait référence aux relevés de notes des étudiants et qui n’est pas pertinent pour la demande. Vous avez mentionné que les lois applicables en matière de protection de la vie privée vous obligent à protéger les renseignements personnels du personnel et des étudiants, et que la divulgation doit être limitée et justifiée. Le surintendant a fourni une preuve démontrant que le délégué s’est efforcé d’expliquer par téléphone et par courriel qu’une demande aux termes de la loi (la Loi) est une exigence justifiée à laquelle vous êtes tenu de vous conformer. Le 9 juillet 2025, les éléments de preuve démontrent que vous avez fourni au délégué l’adresse courriel de 10 instructeurs et les numéros de téléphone de 9 instructeurs sur les 24 demandés, et qu’à ce jour, vous n’avez pas communiqué dans leur intégralité les renseignements demandés, à la date et à l’heure prescrites, en contravention du paragraphe 38 (6) de la Loi.

J’estime que les éléments de preuve fournis par le surintendant sont plus crédibles parce qu’ils attestent des tentatives répétées mises en œuvre par téléphone et par courriel pour justifier le caractère nécessaire des renseignements demandés et du fait que vous avez négligé à plusieurs reprises de fournir les renseignements demandés dans les délais prescrits, voire de les fournir tout court.

(3) J’ai examiné les éléments de preuve que vous avez fournis concernant la contravention au paragraphe 38 (10) pour démontrer votre participation à l’enquête. Vous avez fourni les noms et les adresses courriel de vos anciens étudiants lorsque le délégué a tenté de confirmer que les activités de formation avaient cessé. Toutefois, le témoignage du surintendant a démontré qu’à de multiples reprises, lorsque le délégué a demandé les coordonnées d’étudiants et d’anciens employés, vous avez cherché à repousser et à empêcher la communication de ces renseignements.

Lorsque le délégué a demandé les numéros de téléphone et les adresses courriel d’anciens étudiants, vous n’avez pas inclus les numéros de téléphone aux renseignements que vous avez fournis.

Lorsque l’on vous a demandé de fournir les coordonnées des instructeurs, vous avez invoqué à tort les lois sur la protection des renseignements personnels pour ne pas les divulguer. J’ai examiné les éléments de preuve supplémentaires présentés par le délégué, à qui vous avez envoyé un courriel le 9 juillet 2025 dans lequel vous indiquiez ne pas savoir où votre ancien employé avait enregistré ces renseignements; vous avez ensuite continué de ne pas respecter les délais fixés pour fournir ces renseignements dans leur intégralité.

Enfin, j’ai examiné les éléments démontrant que vous avez entravé l’enquête en fournissant à plusieurs reprises des renseignements et des explications trompeurs au sujet de la représentation juridique. J’ai examiné les courriels que le délégué a reçus de l’adresse courriel legal@busyqa.com et qui étaient signés « Corporate Counsel » (avocat de société). Je note que lorsque le délégué a reçu pour la première fois un courriel de l’adresse legal@busyqa.com avec une signature indiquant « Corporate Counsel » (avocat de société) le 29 juin 2025, il a demandé à l’expéditeur par courriel le 2 juillet 2025 de s’identifier avec son nom complet et son titre professionnel avant 16 h le même jour. En l’absence de réponse, le délégué a de nouveau envoyé un courriel à 16 h 32 et vous avez répondu sept minutes plus tard en disant que l’avocat était engagé à titre ponctuel et qu’il était en vacances jusqu’au 7 juillet 2025, mais que vous aviez le pouvoir de parler en son nom. De même, lors d’une conversation téléphonique avec le délégué, vous avez fait intervenir une tierce personne, Kemesha Claydon, que vous avez présentée comme votre adjointe juridique et collègue. Au cours de cet appel téléphonique, vous avez dit avoir un avocat, auquel Kemesha a parlé avant son départ en vacances. Je note qu’au cours de la période où l’« avocat de société » était en vacances, le délégué a continué de recevoir des courriels signés « Corporate Counsel » (avocat de société). Je note que ce n’est qu’après reçu de multiples demandes exigeant que la personne s’identifie que vous avez révélé avoir envoyé les courriels de l’adresse legal@busyqa.com avec cette signature. Vous avez déclaré avoir des difficultés à obtenir une représentation juridique et indiqué que vous vous représentiez vous-même en tant qu’« avocat de société », ce qui contredit toutes les autres explications et déclarations trompeuses que vous avez fournies précédemment concernant votre représentation juridique. Je remarque que, de la même manière, vous avez fourni des déclarations trompeuses lors d’une conversation téléphonique avec Kemesha, que vous avez présentée comme votre adjointe juridique, mais qui s’est avérée ne pas être membre du Barreau de l’Ontario. J’estime que les éléments de preuve fournis par le surintendant sont plus crédibles, car ces fausses déclarations démontrent une tendance calculée de votre part à tenter de tromper, d’entraver l’enquête et d’en compromettre l’intégrité.

Pénalité totale à la suite de la révision

5 000 $