Directive visant à encourager à acheter ontarien
À compter du 13 avril 2026, la Directive visant à encourager à acheter ontarien exige des secteurs public et parapublic qu’ils privilégient les biens et services ontariens et canadiens dans les processus d’approvisionnement.
1 Introduction
La Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public) énonce des règles à suivre pour mettre en priorité les biens et services ontariens et canadiens dans les processus d’approvisionnement du secteur public. En concentrant les achats par le secteur public sur des biens et services qui mettent à contribution les chaînes d’approvisionnement locales, on aide les travailleurs et entreprises de l’Ontario tout en se protégeant mieux des soubresauts de l’économie mondiale et des incertitudes commerciales.
La Directive visant à encourager à acheter ontarien complète la Loi et exige ainsi des secteurs public et parapublic qu’ils privilégient les biens et services ontariens et canadiens dans les processus d’approvisionnement. Elle intègre aussi sous le même chapeau les initiatives qui traitent d’enjeux semblables, soit l’Initiative de développement des entreprises ontariennes et la Politique de restriction en matière d’approvisionnement.
La Directive est publiée par le Conseil de gestion du gouvernement en vertu de la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public).
Le président du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement a le pouvoir de réviser périodiquement les valeurs indiquées dans la Directive d’après les engagements commerciaux de l’Ontario.
2 Objectif
La présente Directive a pour objet de définir les exigences d’approvisionnement dans le contexte du mandat « Achetez ontarien » du gouvernement, ce qui comprend :
- l’Initiative de développement des entreprises ontariennes
- la Politique de restriction en matière d’approvisionnement (entreprises des États-Unis)
- les catégories stratégiques (véhicules et immobilisations)
3 Application et portée
La présente Directive s’applique aux entités des secteurs public et parapublic indiquées dans le tableau qui suit :
- entités du secteur public :
- tous les ministères
- tous les organismes provinciaux (y compris les « autres entités incluses » aux termes de la Directive en matière d’approvisionnement de la fonction publique de l’Ontario), ce qui inclut, par souci de clarté, toutes les entités qui tombent dans la définition d’« organisme public » de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario
- Ontario Power Generation inc. et chacune de ses filiales (OPG)
- la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE)
- les entités qui tombent dans la définition d’« organisme désigné du secteur parapublic » de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (soit qui sont assujetties à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic)
Le tableau ci-dessous énonce les exigences de la présente Directive qui s’appliquent aux entités des secteurs public et parapublic.
| Organisme | Ministères et organismes provinciaux | OPG et SIERE | Organismes désignés du secteur parapublic |
|---|---|---|---|
| 4.1 Généralités | Oui | Oui | Oui |
| 4.2 Initiative de développement des entreprises ontariennes | Oui | Oui | Oui |
| 4.3 Politique de restriction en matière d’approvisionnement (entreprises des États-Unis) | Oui | Oui | Oui |
| 4.4.1 Catégorie stratégique – Véhicules | Oui | Oui | Oui |
| 4.4.2 Catégorie stratégique – Immobilisations | Oui | Non | Oui |
La Directive visant à encourager à acheter ontarien ne s’applique pas :
- aux achats nécessaires en situation d’urgence ou en cas d’imprévu. Les organismes doivent alors plutôt suivre les procédures internes pour les achats nécessaires.
- La Directive en matière d’approvisionnement de la fonction publique de l’Ontario établit les règles, mais prévoit une certaine souplesse en cas d’urgence (voir la section 4.4.6).
- La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic accorde aux organismes du secteur parapublic le pouvoir de déterminer leurs procédures en situation d’urgence.
Aucune exemption à la présente Directive n’est possible.
La présente Directive n’a aucune préséance sur la loi.
En cas de conflit ou de discordance entre les directives applicables en matière d’approvisionnement et la présente Directive, cette dernière ainsi que ses exigences prévalent dans la mesure du conflit ou de la discordance. Les exigences de la Politique de restriction en matière d’approvisionnement (section 4.3) ont préséance sur les autres exigences de la Directive dans la mesure du conflit ou de la discordance.
4 Exigences
4.1 Généralités
Les entités des secteurs public et parapublic demeurent assujetties à toute directive qui concerne l’approvisionnement, y compris toutes les directives applicables en matière d’approvisionnement et toutes les approbations obligatoires qui en découlent.
Consignation
Les entités des secteurs public et parapublic doivent conserver les documents relatifs aux achats dont traite la présente Directive, notamment les motifs des décisions et approbations qu’exige cette dernière.
Rapports
Les entités des secteurs public et parapublic doivent remettre les informations que demandent ApprovisiOntario, le ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement et le Secrétariat du Conseil du Trésor. Il peut en effet arriver que les organismes désignés du secteur parapublic reçoivent des demandes d’informations de leur ministère de financement.
4.2 Initiative de développement des entreprises ontariennes
Champ d’application
Sauf indication contraire, la section 4.2 s’applique à tous les processus d’approvisionnement de biens et de services (d’experts-conseils et autres).
La présente section ne s’applique toutefois pas :
- aux processus faisant l’objet de la section 4.4.1, Véhicules, et de la section 4.4.2, Immobilisations;
- aux services de trésorerie fournis par le ministère des Finances ou l’Office ontarien de financement, y compris à un organisme public au sens donné à la partie II de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement;
- aux entités des secteurs public et parapublic qui ont une entente avec un fournisseur attitré.
Les définitions des termes « entreprise ontarienne » et « entreprise canadienne » se trouvent à la section Définitions (6.0) de la Directive.
Les entités des secteurs public et parapublic doivent adhérer au contenu du Guide à l’intention des acheteurs de l’Initiative de développement des entreprises ontariennes pour ce qui est de l’application de la section 4.2.
Exigence
Dans la mesure du possible, les entités des secteurs public et parapublic doivent suivre les règles indiquées dans le tableau qui suit en fonction du type et de la valeur des achats à faire.
Les entités des secteurs public et parapublic doivent adhérer à la démarche indiquée dans le Guide à l’intention des acheteurs de l’Initiative de développement des entreprises ontariennes pour tout processus d’approvisionnement visé dans la présente section (4.2).
| Valeur des achats | Règle |
|---|---|
Entités du secteur public Entités du secteur parapublic | Privilégier les entreprises ontariennes. |
Entités du secteur public Entités du secteur parapublic | Privilégier les entreprises canadiennes. |
Entités du secteur public Entités du secteur parapublic | Privilégier les entreprises des partenaires commerciaux de l’Ontario
Appliquer des critères nationaux pondérés dans les évaluations de l’approvisionnement |
Entités du secteur public Entités du secteur parapublic | Pour les approvisionnements d’une valeur estimée à 50 millions de dollars ou plus, inclure, dans les secteurs visés, une exigence de retombées industrielles, régionales et technologiques pour les fournisseurs. |
L’obligation pour les entités des secteurs public et parapublic de privilégier les entreprises ontariennes à la première ligne du tableau ci-dessus ne s’applique pas aux cas suivants :
- bien ou service acquis pour la vente ou la revente commerciale ou la production d’un bien ou d’un service devant être vendu ou revendu commercialement
- services d’un avocat, d’un parajuriste ou d’un notaire public
- services d’un témoin expert qui interviendra dans un tribunal ou une procédure judiciaire
- bien ou service qui n’est pas offert par une entreprise ontarienne
Par souci de clarté, les autres exigences de la présente section (4.2) continuent de s’appliquer à ces achats.
4.3 Politique de restriction en matière d’approvisionnement (entreprises des États-Unis)
Objectif
La Politique de restriction en matière d’approvisionnement vise à enlever l’accès des entreprises des États-Unis aux possibilités d’approvisionnement de l’Ontario.
Champ d’application
La section 4.3 s’applique :
- aux nouveaux approvisionnements en biens et services (d’experts-conseils et autres), quelle qu’en soit la valeur
- aux achats effectués de toutes les méthodes (processus restreint, concurrentiel ouvert ou non concurrentiel)
La section 4.3 ne s’applique toutefois pas :
- aux cas où les entités des secteurs public et parapublic appliquent une entente avec un fournisseur attitré ou tout autre type d’entente en vigueur
- aux prolongations de contrat incluses dans l’entente initiale
On entend par « entreprise des États-Unis » un fournisseur, un fabricant ou un distributeur, quelle qu’en soit la structure (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, par example.), qui :
- a son siège social ou son bureau principal aux États-Unis
- compte moins de 250 employés à temps plein au Canada au moment du processus d’approvisionnement
La partie 1 de la définition ci-dessus s’applique à tout soumissionnaire ou fournisseur qui est une filiale d’une autre société s’il dépend d’une société dont le siège social ou le bureau principal est situé aux États-Unis.
Une entité des secteurs public ou parapublic peut accepter la position que prend l’entreprise quant au fait qu’elle correspond ou non à la définition du terme « entreprise des États-Unis ».
Exigence
- Les entités des secteurs public et parapublic doivent exclure les entreprises des États-Unis de tout processus d’approvisionnement. Cependant, les entreprises des États-Unis sont autorisées dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- l’entreprise des États-Unis est la seule source viable pour acheter le bien ou le service et il est impossible de reporter l’achat
- si l’approvisionnement vise un service, l’entreprise des États-Unis s’engage à ce qu’au moins 90 % des employés qui offriront le service se trouvent au Canada
- Sauf lorsque la Directive en matière d’approvisionnement de la fonction publique de l’Ontario exige l’approbation d’une personne occupant un poste supérieur à celui de sous-ministre, une entité du secteur public doit obtenir l’aval du sous-ministre ou du chef de la direction, selon le cas, pour s’approvisionner auprès d’une entreprise des États-Unis, quelle que soit la valeur du contrat recherché.
- Les entités du secteur parapublic doivent obtenir une approbation de niveau semblable.
- Les entités des secteurs public et parapublic doivent continuer à appliquer les ententes avec un fournisseur attitré ou les autres ententes dont peuvent se prévaloir les entités du secteur public.
4.4 Catégories stratégiques
Les exigences qui suivent encadrent le processus d’approvisionnement de l’Ontario dans les catégories stratégiques d’importance qui concourent à l’atteinte des objectifs de la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public). Elles sont à l’image des priorités de l’Ontario en matière d’approvisionnement et peuvent être modifiées de temps à autre en fonction des circonstances.
4.4.1 Véhicules
Objectif
La section 4.4.1 vise à mettre à profit le grand pouvoir d’achat du secteur public pour donner un coup de pouce au secteur national de l’automobile et maintenir les emplois qui en relèvent dans la province.
Les entités des secteurs public et parapublic doivent acheter ou louer des véhicules fabriqués en Ontario ou de fabricants d’équipement d’origine actifs en Ontario, selon les modalités décrites ci-dessous.
Champ d’application
La section 4.4.1 s’applique :
- à tous les nouveaux approvisionnements en véhicules légers neufs dont le poids nominal brut est égal ou inférieur à 4 500 kg
- à tous les cas applicables, peu importe la valeur, la méthode utilisée (processus restreint, concurrentiel ouvert, non concurrentiel) ou le type (achat ou location)
La section 4.4.1 ne s’applique cependant pas :
- aux contrats existants dont l’exécution a commencé avant la date d’entrée en vigueur de la politique;
- aux prolongations de contrat incluses dans l’entente initiale
- aux locations à court terme jusqu’à 12 mois
- aux véhicules qu’il a fallu modifier ou auxquels on a dû ajouter des garnitures (sauf les cas qui n’ont qu’une fin esthétique) pour une utilité bien précise. En font notamment partie les véhicules spécialisés tels que les ambulances, les autobus scolaires, les voitures de police et les véhicules d’intervention d’urgence
- aux véhicules achetés pour des opérations secrètes ou de surveillance
- aux véhicules dont le poids nominal brut est supérieur à 4 500 kg
- aux véhicules d’occasion
Les exigences de l’Initiative de développement des entreprises ontariennes énoncées à la section 4.2 ne s’appliquent pas aux processus d’approvisionnement en véhicules dont fait l’objet la présente section (4.4.1).
Exigence
Les entités des secteurs public et parapublic doivent acheter ou louer des véhicules légers fabriqués en Ontario si les véhicules visés par le processus d’approvisionnement sont neufs.
S’il n’y a pas de véhicules fabriqués en Ontario ou si une entité des secteurs public ou parapublic détermine qu’il n’est pas possible d’acheter ou de louer de tels véhicules, l’entité doit se tourner vers un producteur de véhicules de l’Ontario si elle veut un véhicule neuf.
S’il est impossible d’acheter des véhicules fabriqués en Ontario, s’il n’y a aucun producteur de véhicules de l’Ontario disponible ou si l’entité des secteurs public ou parapublic détermine qu’il n’est pas faisable d’acheter ou de louer de tels véhicules, l’entité peut envisager d’autres stratégies d’acquisition.
Les entités des secteurs public et parapublic doivent consulter le guide de fonctionnement pour voir comment appliquer les règles.
Recours aux services communs centralisés
Les ministères et les organismes provinciaux qui doivent recourir aux services communs centralisés doivent passer par le Centre de gestion du parc automobile du ministère des Transports de l’Ontario pour l’achat ou la location de véhicules.
Application d’ententes avec un fournisseur attitré ou d’autres ententes d’approvisionnement
Les entités des secteurs public et parapublic doivent se conformer à la politique même si elles appliquent une entente avec un fournisseur attitré ou d’autres ententes dont elles peuvent se prévaloir, notamment dans les cas suivants :
- les entités du secteur public qui doivent recourir à une seule grande entente avec un fournisseur attitré (fournie par ApprovisiOntario) conformément à la Directive en matière d’approvisionnement de la fonction publique de l’Ontario
- les entités du secteur parapublic qui doivent appliquer les ententes en vigueur avec un fournisseur attitré ou toute autre entente d’approvisionnement conformément à la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic
Consignation
S’il est impossible d’acheter des véhicules fabriqués en Ontario, s’il n’y a aucun producteur de véhicules de l’Ontario disponible ou s’il n’est pas faisable d’acheter ou de louer de tels véhicules, il faut consigner la raison et faire approuver le tout par les personnes compétentes.
4.4.2 Immobilisations
Objectif
La section 4.4.2 vise à optimiser le recours à des produits ou à des services ontariens et canadiens suivant les processus d’approvisionnement que couvre la présente Directive tout en veillant à ce que l’argent soit dépensé à bon escient et que les projets d’infrastructures soient réalisés dans les temps impartis.
Champ d’application
La section 4.4.2 s’applique à tous les nouveaux approvisionnements en immobilisations. Aux fins de la présente section, on entend par « approvisionnement en immobilisations » :
- les travaux de construction (voir la section Définitions)
- les appareils, les meubles et l’équipement inclus dans les travaux de construction ou qui y sont accessoires et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la structure bâtie immédiatement après la fin des travaux, que ces articles soient livrés dans le cadre du contrat de construction ou achetés séparément
- les véhicules de transport en commun, y compris le matériel roulant (métros, wagons) et les autobus, mais pas les véhicules légers
La présente section (4.4.2) ne s’applique ni à OPG ni à la SIERE.
Les entités des secteurs public et parapublic doivent respecter les exigences de la présente section (4.4.2) même lorsqu’elles appliquent une entente avec un fournisseur attitré gérée par ApprovisiOntario ou d’autres ententes d’approvisionnement, dans la mesure du possible. Les entités des secteurs public et parapublic ne doivent pas chercher à établir une entente d’approvisionnement dans le simple but de contourner les exigences de la présente section (4.4.2).
La section 4.4.2 ne s’applique cependant pas :
- à l’équipement médical
- au matériel de technologie de l’information
- aux appareils, aux meubles ou à l’équipement acquis uniquement pour l’utilisation de la structure bâtie après sa mise en service
- aux activités d’entretien, de réparation et de fonctionnement de routine, sauf si ces activités touchent un composant matériel
Les entités des secteurs public et parapublic peuvent, sans y être contraintes, appliquer les exigences de la présente section (4.4.2) aux processus d’achat d’immobilisations hors du champ d’application de la Directive.
Dans les cas d’approvisionnement en immobilisations, quelle que soit la valeur du contrat, la section 4.4.2 remplace les exigences de l’Initiative de développement des entreprises ontariennes énoncées à la section 4.2.
Exigence
Les entités des secteurs public et parapublic doivent respecter les règles qui suivent pour tous les processus d’approvisionnement en immobilisations :
- indiquer dans les documents d’approvisionnement :
- une liste des biens et services importants nécessaires à la réalisation du travail acheté
- un énoncé exigeant aux fournisseurs de présenter un plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne qui indique au minimum la source de chaque produit et service important
- suivre l’une des méthodes indiquées pour les plans de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne décrites dans le tableau 1 ci-dessous en fonction de ce qui permettra de mieux respecter l’objectif de la présente section (4.4.2)
- appliquer les critères nationaux pondérés (voir le tableau 2) dans la mesure du possible
- consulter les lignes directrices publiées par le ministère pour savoir comment appliquer les exigences (plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne, méthodes, critères nationaux pondérés,par example.)
Tableau 1 – Méthodes pour le plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne
| Approche du plan | Méthode à appliquer |
|---|---|
| Plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne – Évalué | Inclure dans les documents d’approvisionnement l’une des approches qui suivent pour évaluer le plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne. L’approche dépend de la valeur estimée du contrat. Ministères et organismes provinciaux : Moins de 34 700 $ pour les biens et moins de 139 000 $ pour les services et les travaux de construction
Ministères et organismes provinciaux : 34 700 $ et plus pour les biens et 139 000 $ et plus pour les services et les travaux de construction Choisir une des approches suivantes :
|
| Plan - Commitment Plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne – Engagement | Inclure dans les documents d’approvisionnement une condition d’admissibilité obligatoire pour les fournisseurs, soit proposer un plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne qui montre qu’il atteint ou dépasse une proportion établie de biens et services ontariens ou canadiens. La proportion peut être tout pourcentage de la valeur totale estimée de l’approvisionnement que l’entité du secteur public ou du secteur parapublic juge nécessaire pour optimiser le recours à des biens et à des services ontariens et canadiens. |
Tableau 2 – Critères nationaux pondérés
| Valeur des achats | Règle |
|---|---|
| Plus de 368 000 $ | Appliquer des critères nationaux pondérés dans les évaluations de l’approvisionnement (par exemple les fournisseurs doivent montrer comment ils respectent les normes de l’Ontario en matière d’environnement et de travail). Les critères nationaux pondérés ne doivent pas représenter plus de 35 % de la pondération globale du contrat. |
Les entités des secteurs public et parapublic peuvent employer une autre méthode que celles décrites dans le tableau des méthodes pour le plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne si les critères suivants sont remplis :
- il serait impossible d’exiger des fournisseurs qu’ils remettent un plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne étant donné le modèle d’approvisionnement adopté
- la méthode choisie permet d’atteindre l’objectif de la présente section (4.4.2)
- sauf dans les cas où la Directive en matière d’approvisionnement de la fonction publique de l’Ontario exige l’approbation d’une personne occupant un poste supérieur à celui de sous-ministre, une entité du secteur public doit obtenir l’approbation du sous-ministre ou du chef de la direction, le cas échéant, pour utiliser une autre méthode. Il faut indiquer les motifs, données à l’appui, de l’approbation donnée (autrement dit expliquer en quoi la méthode choisie permet d’atteindre l’objectif de la présente section [4.4.2])
Dérogation à l’exigence d’optimisation des ressources
Au cas par cas et seulement lorsque la situation l’exige, une entité des secteurs public ou parapublic peut soustraire un processus d’approvisionnement aux exigences de la section 4.4.2 si tous les critères suivants sont remplis :
- une évaluation détaillée du marché indique que le respect des exigences de la présente section (4.4.2) pourrait faire augmenter le coût estimé du contrat de 25 % ou plus par rapport à ce qu’il en coûterait sans ces exigences
- sauf lorsque la Directive en matière d’approvisionnement de la fonction publique de l’Ontario exige l’approbation d’une personne occupant un poste supérieur à celui de sous-ministre, l’entité du secteur public a obtenu l’approbation du sous-ministre ou du chef de la direction, le cas échéant. Les entités du secteur parapublic doivent obtenir une approbation de niveau semblable
Une entité des secteurs public ou parapublic peut devoir s’expliquer concernant toute dérogation approuvée dans les rapports exigés à la section 4.1 de la présente Directive.
Conflits avec des accords de financement
Si un processus d’approvisionnement en immobilisations aboutira à un contrat financé en partie par la Couronne du chef du Canada, les entités des secteurs public et parapublic doivent :
- dans la mesure du possible, négocier les modalités de financement d’une manière qui permette le respect du contenu de la section 4.4.2 dans le processus d’approvisionnement;
- respecter les exigences en question dans le processus d’approvisionnement à moins qu’elles ne soient incompatibles avec les conditions de l’accord de financement conclu avec la Couronne du chef du Canada.
Possibilité de se fier à la déclaration du fournisseur
Les entités des secteurs public et parapublic peuvent s’en remettre au contenu que déclare le fournisseur dans son plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne pour déterminer si les biens sont fabriqués en Ontario ou au Canada ou si les services sont des services ontariens ou canadiens aux fins de la présente Directive.
Documents d’approvisionnement
Les entités des secteurs public et parapublic doivent consulter leurs conseillers juridiques et en approvisionnement pour déterminer les dispositions à inclure, le cas échéant, dans leurs documents d’approvisionnement (demande de soumissions, entente) afin de se conformer à la présente Directive (voir les lignes directrices pour les dispositions qu’il est recommandé d’inclure dans les documents d’approvisionnement).
5 Mise en œuvre et soutien
Les entités du secteur public doivent utiliser les informations et lignes directrices nécessaires pour appliquer la présente Directive, accessibles à la page des outils et gabarits pour l’approvisionnement.
Les entités du secteur parapublic doivent utiliser les informations et les lignes directrices nécessaires pour appliquer la politique, accessibles à tout le monde sur les sites suivants :
- faire affaire avec le gouvernement de l’Ontario
- site Web d’ApprovisiOntario
- vous avez des questions, envoyez un courriel à doingbusiness@supplyontario.ca
6 Définitions
Aux fins de la présente Directive, les définitions suivantes s’appliquent :
« bien canadien » Produit qui répond à l’un des critères suivants :
- entièrement fabriqué au Canada ou originaire du Canada
- au moins 51 % du total des coûts directs de production ou de fabrication du produit ont été engagés au Canada
- porte une mention « Fabriqué au Canada » ou « Produit du Canada »
« bien important » Matériau, système ou composant durable essentiel au bon fonctionnement du bâtiment à construire :
- matériaux structuraux : béton, acier et autres métaux, bois, pierre, agrégats
- composants de l’enveloppe du bâtiment : fenêtres, verre, toiture, briques
- systèmes mécanique et électrique : appareils de climatisation et chauffage, génératrices, ascenseurs
- composants spécialisés : panneaux préfabriqués, gros appareils
- appareils, meubles et équipement
- véhicules de transport en commun
« bien ontarien » Produit qui répond à l’un des critères suivants :
- entièrement fabriqué en Ontario ou originaire de l’Ontario
- au moins 51 % du total des coûts directs de production ou de fabrication du produit ont été engagés en Ontario
« entreprise canadienne » Fournisseur, fabricant ou distributeur de toute forme d’entreprise qui exerce ses activités de manière permanente au Canada. L’entreprise satisfait à l’une des conditions suivantes :
- elle a son siège social ou son bureau principal dans une province ou un territoire du Canada;
- elle compte moins de 250 employés à temps plein dans une province ou un territoire du Canada au moment du processus d’approvisionnement.
« entreprise ontarienne » Fournisseur, fabricant ou distributeur de toute forme d’entreprise qui exerce ses activités de manière permanente en Ontario. L’entreprise satisfait à l’une des conditions suivantes :
- elle a son siège social ou son bureau principal en Ontario
- elle compte au moins 250 employés à temps plein en Ontario au moment du processus d’approvisionnement
« nouvel approvisionnement » Processus qui n’a pas encore été publié ou affiché à la date à laquelle la section en question de la Directive entre en vigueur.
« producteur de véhicules de l’Ontario » Fabricant d’équipement d’origine qui vend des véhicules et qui atteindrait le seuil de 1 500 emplois annualisés pour l’ensemble des usines et assemblages de véhicules en activité ou prévus qu’il détient en partie ou en totalité en Ontario.
« service canadien » Service entièrement fourni par des particuliers (personnes physiques) situés au Canada.
« service de trésorerie » Service de gestion des actifs et passifs financiers qui touche aux activités suivantes :
- emprunts
- gestion des dettes
- gestion des risques
- gestion des encaisses
- services bancaires
- investissements
- services annexes aux activités précédentes, notamment les services-conseils et les services d’information
« service ontarien » Service entièrement fourni par des particuliers (personnes physiques) situés en Ontario.
« travaux de construction » Travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation d’un immeuble, d’une structure ou d’un autre ouvrage de génie civil ou d’architecture, ce qui comprend la préparation du chantier, l’excavation, le forage, l’analyse des données sismiques, la livraison de produits et de matériaux, la fourniture d’équipement et de machines si ceux-ci sont inclus et servent aux travaux ainsi que l’installation et la réparation des accessoires fixes d’un immeuble, d’une structure ou d’un autre ouvrage de génie civil ou d’architecture. Ne sont pas compris les services professionnels d’experts-conseils liés au contrat de construction à moins qu’ils fassent partie de l’approvisionnement.
« véhicule fabriqué en Ontario » Véhicule produit en Ontario et dont le premier chiffre du numéro d’identification est « 2 ».