Directive visant à encourager à acheter ontarien au municipal
À compter du 13 avril 2026, la Directive visant à encourager à acheter ontarien au municipal exige du secteur municipal qu’il privilégie les biens et services ontariens et canadiens dans les processus d’approvisionnement.
1 Introduction
La Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public) énonce des règles à suivre pour mettre en priorité les biens et services ontariens et canadiens dans les processus d’approvisionnement du secteur public. En concentrant les achats par le secteur public sur des biens et services qui mettent à contribution les chaînes d’approvisionnement locales, on aide les travailleurs et entreprises de l’Ontario tout en se protégeant mieux des soubresauts de l’économie mondiale et des incertitudes commerciales.
La Directive visant à encourager à acheter ontarien au municipal complète la Loi et exige ainsi du secteur municipal qu’il privilégie les biens et services ontariens et canadiens dans les processus d’approvisionnement.
La Directive est publiée par le Conseil de gestion du gouvernement en vertu de la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public).
Le président du Conseil du Trésor et du Conseil de gestion du gouvernement a le pouvoir de réviser périodiquement les valeurs indiquées dans la Directive d’après les engagements commerciaux de l’Ontario.
2 Objectif
La Directive a l’objectif suivant pour l’Ontario :
- établir les exigences d’approvisionnement en application du mandat « Achetez ontarien » du gouvernement
3 Application et portée
La présente Directive s’applique aux entités du secteur municipal, c’est-à-dire les municipalités, commissions locales et sociétés de services municipaux qui tombent dans la définition d’« entité prescrite du secteur public » de la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public).
Les entités du secteur municipal doivent consulter le règlement pris en application de la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public) pour voir l’information détaillée sur les entités prescrites.
Le tableau ci-dessous indique les dates d’entrée en vigueur de chacune des exigences de la présente Directive par type d’entité du secteur municipal.
| Organisme | Municipalités | Commissions locales | Sociétés de services municipaux |
|---|---|---|---|
| 4.1 Généralités | 13 avril 2026 | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 |
| 4.2.1 Catégorie stratégique – Véhicules | 13 avril 2026 | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 |
| 4.2.2 Catégorie stratégique – Immobilisations | 15 mai 2026 | 1 juin 2026 | 1 juin 2026 |
La Directive visant à encourager à acheter ontarien au municipal ne s’applique pas :
- aux achats nécessaires en situation d’urgence ou en cas d’imprévu. Les organismes doivent alors plutôt suivre les procédures internes pour les achats nécessaires
La présente Directive n’a aucune préséance sur la loi.
4 Exigences
4.1 Généralités
Consignation
Les entités du secteur municipal doivent conserver les documents relatifs aux achats dont traite la présente Directive, notamment les motifs des décisions et approbations qu’exige cette dernière.
Rapports
Les entités du secteur municipal doivent remettre les informations que demandent ApprovisiOntario, le ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement, le ministère des Affaires municipales et du Logement et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
4.2 Catégories stratégiques
Les exigences qui suivent encadrent le processus d’approvisionnement de l’Ontario dans les catégories stratégiques d’importance qui concourent à l’atteinte des objectifs de la Loi de 2025 visant à encourager à acheter ontarien (approvisionnement du secteur public). Elles sont à l’image des priorités de l’Ontario en matière d’approvisionnement et peuvent être modifiées de temps à autre en fonction des circonstances.
4.2.1 Véhicules
Objectif
La section 4.2.1 vise à mettre à profit le grand pouvoir d’achat du secteur public pour donner un coup de pouce au secteur national de l’automobile et maintenir les emplois qui en relèvent dans la province.
Les entités du secteur municipal doivent acheter ou louer des véhicules fabriqués en Ontario ou de fabricants d’équipement d’origine actifs en Ontario, selon les modalités décrites ci-dessous.
Champ d’application
La section 4.2.1 s’applique :
- à tous les nouveaux approvisionnements en véhicules légers neufs dont le poids nominal brut est égal ou inférieur à 4 500 kg
- à tous les cas applicables, peu importe la valeur, la méthode utilisée (processus restreint, concurrentiel ouvert, non concurrentiel) ou le type (achat ou location)
La section 4.2.1 ne s’applique cependant pas :
- aux contrats existants dont l’exécution a commencé avant la date d’entrée en vigueur de la politique
- aux prolongations de contrat incluses dans l’entente initiale
- aux locations à court terme jusqu’à 12 mois
- aux véhicules qu’il a fallu modifier ou auxquels on a dû ajouter des garnitures (sauf les cas qui n’ont qu’une fin esthétique) pour une utilité bien précise. En font notamment partie les véhicules spécialisés tels que les ambulances, les autobus scolaires, les voitures de police et les véhicules d’intervention d’urgence
- aux véhicules achetés pour des opérations secrètes ou de surveillance
- aux véhicules dont le poids nominal brut est supérieur à 4 500 kg
- aux véhicules d’occasion
Exigence
Les entités du secteur municipal doivent acheter ou louer des véhicules légers fabriqués en Ontario si les véhicules visés par le processus d’approvisionnement sont neufs.
S’il n’y a pas de véhicules fabriqués en Ontario ou si une entité du secteur municipal détermine qu’il n’est pas possible d’acheter ou de louer de tels véhicules, l’entité doit se tourner vers un producteur de véhicules de l’Ontario si elle veut un véhicule neuf.
S’il est impossible d’acheter des véhicules fabriqués en Ontario, s’il n’y a aucun producteur de véhicules de l’Ontario disponible ou si l’entité du secteur municipal détermine qu’il n’est pas faisable d’acheter ou de louer de tels véhicules, l’entité peut envisager d’autres stratégies d’acquisition.
Les entités du secteur municipal doivent consulter le guide de fonctionnement pour voir comment appliquer les règles.
Consignation
S’il est impossible d’acheter des véhicules fabriqués en Ontario, s’il n’y a aucun producteur de véhicules de l’Ontario disponible ou s’il n’est pas faisable d’acheter ou de louer de tels véhicules, il faut consigner la raison et faire approuver le tout par les personnes compétentes.
4.2.2 Immobilisations
Objectif
La section 4.2.2 vise à optimiser le recours à des produits ou à des services ontariens et canadiens suivant les processus d’approvisionnement que couvre la présente Directive tout en veillant à ce que l’argent soit dépensé à bon escient et que les projets d’infrastructures soient réalisés dans les temps impartis.
Champ d’application
La section 4.2.2 s’applique à tous les nouveaux approvisionnements en immobilisations. Aux fins de la présente section, on entend par « approvisionnement en immobilisations » :
- les travaux de construction (voir la section Définitions)
- les appareils, les meubles et l’équipement inclus dans les travaux de construction ou qui y sont accessoires et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la structure bâtie immédiatement après la fin des travaux, que ces articles soient livrés dans le cadre du contrat de construction ou achetés séparément
- les véhicules de transport en commun, y compris le matériel roulant (métros, wagons) et les autobus, mais pas les véhicules légers
Les entités du secteur municipal doivent respecter les exigences de la Directive même lorsqu’elles appliquent une entente avec un fournisseur attitré gérée par ApprovisiOntario ou d’autres ententes d’approvisionnement, dans la mesure du possible. Les entités du secteur municipal ne doivent pas chercher à établir une entente d’approvisionnement dans le simple but de contourner les exigences de la Directive.
La section 4.2.2 ne s’applique cependant pas :
- à l’équipement médical
- au matériel de technologie de l’information
- aux appareils, aux meubles ou à l’équipement acquis uniquement pour l’utilisation de la structure bâtie après sa mise en service
- aux activités d’entretien, de réparation et de fonctionnement de routine, sauf si ces activités touchent un composant matériel
Les entités du secteur municipal peuvent, sans y être contraintes, appliquer les exigences de la présente Directive aux processus d’approvisionnement hors du champ d’application de la Directive.
Exigence
Les entités du secteur municipal doivent respecter les règles qui suivent pour tous les processus d’approvisionnement en immobilisations :
- indiquer dans les documents d’approvisionnement :
- une liste des biens et services importants nécessaires à la réalisation du travail acheté
- un énoncé exigeant aux fournisseurs de présenter un plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne qui indique au minimum la source de chaque produit et service important
- suivre l’une des méthodes indiquées pour les plans de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne décrites dans le tableau 1 ci-dessous en fonction de ce qui permettra de mieux respecter l’objectif de la présente section (4.2.2)
Tableau 1 – Méthodes pour le plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne
| Approche du plan | Méthode à appliquer |
|---|---|
| Plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne – Évalué | Inclure dans les documents d’approvisionnement l’une des approches qui suivent pour évaluer le plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne. L’approche dépend de la valeur estimée du contrat.
347 400 $ et plus pour les travaux de construction et 139 000 $ et plus pour les biens et services Choisir une des approches suivantes :
|
| Plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne – Engagement | Inclure dans les documents d’approvisionnement une condition d’admissibilité obligatoire pour les fournisseurs, soit proposer un plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne qui montre qu’il atteint ou dépasse une proportion établie de biens et services ontariens ou canadiens. La proportion peut être tout pourcentage de la valeur totale estimée de l’approvisionnement que l’entité du secteur public ou du secteur parapublic juge nécessaire pour optimiser le recours à des biens et à des services ontariens et canadiens. |
S’il est impossible d’exiger des fournisseurs qu’ils remettent un plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne étant donné le modèle d’approvisionnement adopté, les entités du secteur municipal peuvent adopter une autre méthode permettant d’atteindre les objectifs de la présente section (4.2.2).
Les entités du secteur municipal peuvent consulter les lignes directrices publiées par le ministère pour savoir comment appliquer les exigences (plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne, par exemple).
Dérogation à l’exigence d’optimisation des ressources
Au cas par cas et seulement lorsque la situation l’exige, une entité du secteur municipal peut soustraire un processus d’approvisionnement aux exigences de la section 4.2.2 si les critères suivants sont remplis :
- une évaluation détaillée du marché indique que le respect des exigences de la présente section (4.2.2) pourrait faire augmenter le coût estimé du contrat de 25 % ou plus par rapport à ce qu’il en coûterait sans ces exigences
- une dérogation a été approuvée étant donné la valeur des achats recherchés
Une entité du secteur municipal peut devoir s’expliquer concernant toute dérogation approuvée dans les rapports exigés à la section 4.1 de la présente Directive.
Conflits avec des accords de financement
Si un processus d’approvisionnement en immobilisations aboutira à un contrat financé en partie par la Couronne du chef du Canada, les entités du secteur municipal doivent :
- dans la mesure du possible, négocier les modalités de financement d’une manière qui permette le respect du contenu de la section 4.2.2 dans le processus d’approvisionnement
- respecter les exigences en question dans le processus d’approvisionnement à moins qu’elles ne soient incompatibles avec l’accord de financement conclu avec la Couronne du chef du Canada
Possibilité de se fier à la déclaration du fournisseur
Les entités du secteur municipal peuvent s’en remettre au contenu que déclare le fournisseur dans son plan de recours à une chaîne d’approvisionnement canadienne pour déterminer si les biens sont fabriqués en Ontario ou au Canada ou si les services sont des services ontariens ou canadiens aux fins de la présente Directive.
5 Mise en œuvre et soutien
Les entités du secteur municipal doivent utiliser les informations et les lignes directrices nécessaires pour appliquer la présente Directive, accessibles à tout le monde sur les sites suivants :
- faire affaire avec le gouvernement de l’Ontario
- site Web d’ApprovisiOntario
- vous avez des questions, envoyez un courriel à doingbusiness@supplyontario.ca
6 Définitions
Aux fins de la présente Directive, les définitions suivantes s’appliquent :
« bien canadien » Produit qui répond à l’un des critères suivants :
- entièrement fabriqué au Canada ou originaire du Canada
- au moins 51 % du total des coûts directs de production ou de fabrication du produit ont été engagés au Canada
- porte une mention « Fabriqué au Canada » ou « Produit du Canada »
« bien important » Matériau, système ou composant durable essentiel au bon fonctionnement du bâtiment à construire :
- matériaux structuraux : béton, acier et autres métaux, bois, pierre, agrégats
- composants de l’enveloppe du bâtiment : fenêtres, verre, toiture, briques
- systèmes mécanique et électrique : appareils de climatisation et chauffage, génératrices, ascenseurs
- composants spécialisés : panneaux préfabriqués, gros appareils
- appareils, meubles et équipement
- véhicules de transport en commun
« bien ontarien » Produit qui répond à l’un des critères suivants :
- entièrement fabriqué en Ontario ou originaire de l’Ontario
- au moins 51 % du total des coûts directs de production ou de fabrication du produit ont été engagés en Ontario
« nouvel approvisionnement » Processus qui n’a pas encore été publié ou affiché à la date à laquelle la section en question de la Directive entre en vigueur.
« producteur de véhicules de l’Ontario » Fabricant d’équipement d’origine qui vend des véhicules et qui atteindrait le seuil de 1 500 emplois annualisés pour l’ensemble des usines et assemblages de véhicules en activité ou prévus qu’il détient en partie ou en totalité en Ontario.
« service canadien » Service entièrement fourni par des particuliers (personnes physiques) situés au Canada.
« service ontarien » Service entièrement fourni par des particuliers (personnes physiques) situés en Ontario.
« travaux de construction » Travaux de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou de rénovation d’un immeuble, d’une structure ou d’un autre ouvrage de génie civil ou d’architecture, ce qui comprend la préparation du chantier, l’excavation, le forage, l’analyse des données sismiques, la livraison de produits et de matériaux, la fourniture d’équipement et de machines si ceux-ci sont inclus et servent aux travaux ainsi que l’installation et la réparation des accessoires fixes d’un immeuble, d’une structure ou d’un autre ouvrage de génie civil ou d’architecture. Ne sont pas compris les services professionnels d’experts-conseils liés au contrat de construction à moins qu’ils fassent partie de l’approvisionnement.
« véhicule fabriqué en Ontario » Véhicule produit en Ontario et dont le premier chiffre du numéro d’identification est « 2 ».