Rapport du directeur de l'UES - dossier no 05-OFD-024
Livré le : 20 avril 2005
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) renseignements relatifs à l’exécution de la loi, des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le dimanche 6 mars 2005, à 9 h 34, l’agent donnant l’avis du Service de police régional de Durham (SPRD) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») du décès par balle de M. Elyas Bariali, âgé de ----édité ans. Selon l’agent donnant l’avis, des membres du SPRD avaient été dépêchés à un restaurant Tim Hortons du centre‑ville d’Oshawa, où ils avaient trouvé un homme qui avait été frappé à plusieurs reprises avec une arme blanche. En réponse aux questions des agents de police, l’homme a indiqué que M. Bariali l’avait frappé de la sorte dans une maison de chambres d’Oshawa située au 41, rue Drew. Les agents se sont donc rendus à cette adresse, où M. Bariali leur a fait face. Au cours de l’altercation, l’un des agents a tiré une fois avec son pistolet d’ordonnance en direction de M. Bariali et l’a atteint à la poitrine. M. Bariali a été transporté à un hôpital près des lieux de l’incident, où on a constaté son décès.
L’enquête
À 9 h 59, le même jour, quatre enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale de l’UES ont été dépêchés à Oshawa, où ils sont arrivés en moins de 60 minutes. Une fois au 41, rue Drew, les techniciens en identification médicolégale de l’Unité ont filmé et photographié les lieux de l’incident ainsi que les environs et ont effectué un relevé des lieux à l’aide d’une station totale. Ils ont prélevé des éléments de preuve matériels et biologiques, notamment un tournevis à tête plate dont le manche était noir. Le lundi 7 mars 2005, les techniciens en identification médicolégale ont assisté à l’autopsie de M. Bariali, effectuée par un pathologiste; ce dernier a révélé que M. Bariali était décédé des suites de la blessure causée par une seule balle, qui l’avait atteint à la poitrine.
Les enquêteurs de l’UES ont parlé avec les membres du SPRD, ont effectué un ratissage des environs de l’endroit où a eu lieu l’incident et ont interrogé des témoins civils. Les enquêteurs ont déterminé que l’agent(e) impliqué(e) était l’agent qui avait tiré le coup fatal; il/elle a été identifié comme étant un agent impliqué. Suivant les conseils de son avocat, l’agent(e) impliqué(e) a refusé de fournir une déclaration et ses notes relatives à l’incident à l’UES.
Par ailleurs, les agents du SPRD suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins (ils ont tous fourni leurs notes relatives à l’incident à l’UES et participé à une entrevue le 9 mars 2005) :
- agent témoin no 1
- agent témoin no 2
- agent témoin no 3
À la demande de l’UES, le SPRD à remis ce qui suit à cette dernière :
- une copie de l’enregistrement des communications liées à l’incident
- une copie des données du système de répartition assistée par ordinateur liées à l’incident
- une copie d’une liste de témoins civils interrogés par le SPRD
- une copie de la liste des membres du peloton du SPRD pour le dimanche 6 mars 2005
- des copies de toutes les photographies et vidéos liées à l’incident dont les techniciens en identification médicolégale du SPRD étaient les auteurs
- une copie de la politique du SPRD relative à l’usage de la force
- l’uniforme de l’agent(e) impliqué(e)
- le pistolet d’ordonnance de l’agent(e) impliqué(e)
- des copies des rapports supplémentaires des agents témoins du SPRD
- des copies de trois CD (caméras de sécurité) fournies par le restaurant Tim Hortons où l’homme ayant été frappé à l’arme blanche a signalé l’incident
Durant l’enquête de l’UES, les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 6 mars 2005)
- témoin civil no 2 (le 6 mars 2005)
- témoin civil no 3 (le 6 mars 2005)
- témoin civil no 4 (le 6 mars 2005)
- témoin civil no 5 (le 6 mars 2005)
- témoin civil no 6 (le 6 mars 2005)
- témoin civil no 7 (le 10 mars 2005)
Résumé des événements
Renseignements personnels de nature délicate
Le 5 mars 2005, le témoin civil no 1 a remarqué que M. Bariali était revenu à la maison de chambres sans prévenir. Le matin du dimanche 6 mars 2005, M. Bariali a rencontré le témoin civil no 1 dans le corridor du sous-sol de la maison et lui a demandé s’il pouvait entrer dans sa chambre pour fumer une cigarette. Le témoin civil no 1 a accepté et est entré dans sa chambre, suivi de près par M. Bariali. Soudainement, M. Bariali s’est mis à frapper le témoin civil no 1 dans le dos et le cou avec un tournevis à tête plate dont le manche était noir. Au cours de cette attaque frénétique, le témoin civil no 1 a subi plusieurs blessures – des plaies punctiformes et des coupures dans la région du dos, de la tête et du cou. Craignant pour sa vie, le témoin civil no 1 s’est courageusement défendu et a pu s’enfuir de M. Bariali.
Le témoin civil no 1, qui saignait, s’est rendu à un restaurant Tim Hortons avoisinant et a appelé le service 9-1-1. Trois agents du SPRD, soit l’agent(e) impliqué(e), l’agent témoin no 3 et l’agent témoin no 1, se sont alors rendus au 41, rue Drew dans le but de procéder à l’arrestation de M. Bariali. M. Bariali, qui se trouvait près de la porte latérale de l’immeuble et qui tenait dans sa main gauche un tournevis dont le manche était noir, s’est approché de façon menaçante en direction des trois agents. Même si les trois agents lui ont demandé à plusieurs reprises de s’arrêter et de jeter le tournevis, M. Bariali a continué à s’approcher d’eux. L’agent(e) impliqué(e) a tiré à une reprise avec son pistolet d’ordonnance et a atteint M. Bariali à la poitrine. M. Bariali est immédiatement tombé au sol en tenant encore le tournevis dans sa main gauche. L’agent témoin no 3 s’est précipité vers M. Bariali, qui était couché sur le dos, et, avec son pied, a délogé le tournevis de sa main, éloignant l’arme du même coup. Des ambulanciers paramédicaux ont prodigué des soins à M. Bariali sur les lieux de l’incident, puis l’ont transporté à un hôpital situé à proximité, où on a constaté son décès peu de temps après.
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent(e) impliqué(e) a commis une infraction criminelle dans cette affaire.
Dans la présente affaire, trois agents ont été dépêchés pour donner suite à la plainte d’un homme qui avait été frappé à l’arme blanche. Cet homme a informé les agents qu’un dénommé Elliott (qui a plus tard été identifié comme étant M. Elyas Bariali) l’avait attaqué avec un tournevis. L’homme a informé les agents qu’ils trouveraient la personne qui l’avait attaqué à une adresse précise, et les agents s’y sont rendus. C’est à cette adresse que les trois agents ont dû faire face à M. Bariali, qui sortait de la maison. Les agents se sont éloignés de M. Bariali et lui ont ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter et de jeter le tournevis, mais il a refusé d’obtempérer aux ordres.
Je n’ai aucun élément de preuve direct concernant l’état d’esprit de l’agent(e) impliqué(e) au moment de l’incident. J’ai toutefois à ma disposition les déclarations des deux agents témoins qui se trouvaient pratiquement dans la même situation que l’agent(e) impliqué(e). Ces déclarations et les circonstances de l’incident me permettent de tirer des conclusions raisonnables quant à l’état d’esprit de l’agent(e) impliqué(e) lorsque celui‑ci s’est produit.
J’estime que les agents avaient porté un jugement raisonnable sur la situation et qu’ils avaient raison de croire que leur vie et leur sécurité, ainsi que la vie et la sécurité de leurs collègues et des civils (surtout à la lumière de l’attaque non provoquée de M. Bariali à l’égard du plaignant), étaient en danger. De même, je suis d’avis que l’utilisation de la force létale dans cette affaire était justifiée et je conclus que les agents n’ont commis aucune infraction.
La famille du défunt voulait savoir pourquoi les agents n’avaient pas tenté de blesser M. Bariali plutôt que de le tuer. Durant leur formation, les agents apprennent à tirer au milieu de leur cible. Les agents qui ne respectent pas ce principe courent le risque de manquer l’extrémité qu’ils visent (par exemple, le bras ou la jambe); par ailleurs, même si un assaillant est atteint à la jambe ou au bras, cela ne l’empêchera pas de blesser les agents ou d’autres personnes présentes.
Il s’agit bien d’une situation malheureuse. M. Bariali était connu de la police, mais aucun des agents qui sont intervenus ne semblait savoir qu’il souffrait d’une maladie. Même s’ils en avaient été informés, ils n’auraient probablement pas pu agir autrement, compte tenu de la façon dont la situation a dégénéré et de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés. Les agents devaient donner suite rapidement à la plainte formulée par l’homme ayant été frappé à l’arme blanche par M. Bariali, puisqu’ils savaient que M. Bariali venait de poser des gestes violents, qu’il avait utilisé une arme et qu’il l’avait fort probablement encore avec lui tandis qu’il se trouvait peut-être à proximité d’autres personnes.
Date : Le 20 avril 2005
James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales