Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le lundi 16 janvier 2006, à 3 h 35, l’agent donnant l’avis de la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle de M. Rajesh Owaan, 20 ans, de même que de la situation de M. Jagdeep Singh, ----édité ans, blessé par balle lors du même incident. L’agent donnant l’avis a indiqué ce qui suit : à 1 h 38, des membres de la PRP se sont rendus sur les lieux d’une maison de ferme située à un lieu, à Caledon, afin d’exécuter un mandat de perquisition et ainsi saisir 450 livres (environ 204 kilogrammes) de marijuana. M. Owaan et M. Singh étaient armés. Les agents ont fait feu sur eux. M. Owaan est décédé et M. Singh a été transporté à l’hôpital.

L’enquête

À environ 5 h 38, les cinq enquêteurs et les quatre techniciens en identification médicolégale affectés par l’UES ont commencé à arriver sur les lieux afin d’entamer une enquête approfondie. Les enquêteurs de l’UES ont interviewé divers témoins civils et agents témoins des événements. Les techniciens en identification médicolégale de l’Unité ont recueilli de nombreux éléments ayant valeur de preuve, à savoir des vêtements, des échantillons biologiques, huit douilles de calibre 5, 56 mm, une douille de calibre .12, une douille de calibre .380, une balle de calibre .380, une boîte de munitions (de calibres .380 et .22), un pistolet semi-automatique de calibre .380, une carabine à air comprimé Crosman, deux projectiles utilisés, de même que d’autres articles divers. Les techniciens ont également mesuré et cartographié le lieu de la fusillade, soit le salon de la résidence.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont fourni des exemplaires de leurs notes de service; ceux qui ont participé à une entrevue l’ont fait aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 2 février 2006)
  • agent témoin no 2 (notes seulement)
  • agent témoin no 3 (le 25 janvier 2006)
  • agent témoin no 4 (le 25 janvier 2006)
  • agent témoin no 5 (le 25 janvier 2006)
  • agent témoin no 6 (le 25 janvier 2006)

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents impliqués et ils ont participé à une entrevue aux dates indiquées, mais n’ont pas fourni d’exemplaires de leurs notes de service :

  • agent impliqué no 1 (le 2 février 2006)
  • agent impliqué no 2 (le 2 février 2006)

L’UES a reçu ce qui suit de la part de la PRP et a examiné le tout :

  • un exemplaire du rapport d’incident de la PRP
  • un exemplaire des pages titres du mandat de perquisition
  • la liste des noms des membres de l’unité tactique dépêchés sur les lieux de l’incident
  • le registre des éléments de preuve de la PRP
  • un courriel faisant part de l’identification judiciaire de ce qui a été saisi par la PRP
  • un exemplaire de six rapports de la PRP liés à l’incident
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur concernant l’incident
  • renseignements personnels sensibles
  • trois registres de continuité des lieux de l’incident de la PRP
  • les déclarations du témoin civil no 3 et de la personne que connaît le témoin civil no 3
  • le plan opérationnel de l’unité tactique de la PRP
  • les procédures de la PRP relatives au confinement, au déploiement tactique et au sauvetage d’otages
  • les procédures de la PRP relatives aux enquêtes criminelles

L’UES a interviewé les témoins civils suivants :

  • témoin civil no 1 (le 21 janvier 2006)
  • témoin civil no 2 (le 21 janvier 2006)
  • témoin civil no 3 (le 16 janvier 2006)
  • témoin civil no 4 (le 27 janvier 2006)
  • témoin civil no 5 (le 16 janvier 2006)
  • témoin civil no 6 (le 16 janvier 2006)
  • témoin civil no 7 (le 16 janvier 2006)
  • témoin civil no 8 (le 16 janvier 2006)
  • témoin civil no 9 (le 21 janvier 2006)
  • témoin civil no 10 (le 27 janvier 2006)
  • M. Jagdeep Singh (les 16 et 19 janvier 2006)

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que quelque agent ayant joué un rôle dans cette affaire a commis une infraction criminelle.

Il s’agit d’un excellent exemple de situation où des agents s’étaient préparés à pénétrer dans des lieux dangereux et où le danger s’est concrétisé.

L’équipe de recherche est entrée armée et prête à faire face à une force létale. Les membres de l’équipe ont bel et bien été confrontés à une telle force et y ont répondu de façon appropriée.

Les agents sont entrés dans la résidence légalement, puisqu’ils bénéficiaient d’un mandat valide. Dès qu’ils ont mis les pieds dans le salon de celle‑ci, ils ont affronté M. Owaan, qui était armé. Ils ont ordonné à M. Owaan de jeter son pistolet (une arme illégale provenant de l’Arizona), mais, au lieu d’obéir, il a pointé son arme vers les agents. Ils ont fait feu. Deux coups ont été tirés avec une carabine et un autre a été tiré avec un fusil de chasse. Même s’il avait été touché, M. Owaan a refusé ou omis de jeter son arme et semblait essayer de désenrayer celle-ci. Six autres coups de carabine ont alors été tirés et M. Owaan est tombé au sol. Il est décédé des suites de ses blessures par balle à l’abdomen.

Ce n’est qu’une fois cet affrontement terminé que des agents ont remarqué que M. Singh se cachait près de M. Owaan. M. Singh avait, de toute évidence, été touché par quelques‑uns des tirs. Heureusement, il avait été blessé aux jambes. Ses blessures ont été traitées avec succès par les ambulanciers sur place (qui étaient sur les lieux au cas où l’entrée à risque élevé se traduise des blessures), puis à l’hôpital.

De même, c’est seulement une fois la maison sécurisée que les agents ont constaté que M. Owaan avait tiré un coup de feu en leur direction avant qu’ils ne fassent feu vers lui. Ils avaient fait feu car ils estimaient, selon un jugement raisonnable porté sur la situation, qu’ils faisaient face à une menace réelle de blessure grave ou de mort. Ultimement, cette menace s’est révélée encore bien plus grande que ce qu’ils avaient estimé sur le coup.

Date : Le 10 avril 2006

James L. Cornish

Directeur

Unité des enquêtes spéciales