Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le 6 avril 2007, à 3 h 17, l’agent donnant l’avis du Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle de M. Soun Saing. L’agent donnant l’avis a indiqué ce qui suit : à environ 2h, le SPH a reçu un appel du propriétaire du M & J Billiards, situé à un lieu. Le propriétaire a informé le répartiteur qu’un homme était entré dans son commerce et l’avait frappé avec une hache. Lorsque des agents sont arrivés sur les lieux, le suspect de sexe masculin se trouvait dans la partie avant du commerce et était armé d’une hachette. Les agents ont affronté le suspect, qui a jeté sa hachette. L’homme a ensuite saisi un couteau de style « Rambo » et s’est approché des agents. Deux agents ont tiré des coups de feu et M. Saing a été atteint. Il a été transporté à l’hôpital général de Hamilton, où l’on a constaté son décès.

L’enquête

Le 6 avril 2007, à 3 h 17, l’UES a dépêché sept enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale de l’Unité aux lieux de l’incident. à 4 h 32, le personnel de l’UES est arrivé sur place et a entrepris son enquête.

À 5 h 45, l’agent donnant l’avis a donné à l’UES les derniers renseignements sur la situation. à la lumière de l’information ainsi fournie par l’agent donnant l’avis, l’agent impliquéno 1 et l’agent impliquéno 2 ont été identifiés comme étant des agents impliqués. Le 6 avril 2007, à environ 12h, les deux agents ont renoncé aux mesures de protection auxquelles ils ont droit en vertu des dispositions de la Loi sur les services policiers. Les deux agents ont été interrogés par l’UES et ont fourni à l’Unité des copies de leurs notes de service.

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • témoin civilno 1 (le 6 avril 2007)
  • témoin civilno 2 (le 6 avril 2007)
  • témoin civilno 3 (le 6 avril 2007)
  • témoin civilno 4 (le 6 avril 2007)
  • témoin civilno 5 (le 6 avril 2007)
  • témoin civilno 6 (le 6 avril 2007)
  • témoin civilno 7 (le 10 avril 2007)

Les membres suivants du personnel des services médicaux d’urgence de Hamilton ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • membre du personnel des services médicaux d’urgenceno 1 (le 10 avril 2007)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgenceno 2 (le 10 avril 2007)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgenceno 3 (le 10 avril 2007)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgenceno 4 (le 10 avril 2007)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgenceno 5 (le 10 avril 2007)
  • membre du personnel des services médicaux d’urgenceno 6 (le 10 avril 2007)

Les membres du personnel du service des incendies de Hamilton suivants ont participé à une entrevue aux dates indiquées :

  • membre du personnel des services d’urgenceno 1 (le 12 avril 2007)
  • membre du personnel des services d’urgenceno 2 (le 12 avril 2007)
  • membre du personnel des services d’urgenceno 3 (le 12 avril 2007)

L’UES a demandé au SPH le matériel et les documents suivants, qu’elle a reçus et examinés :

  • l’enregistrement des communications
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

Il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle dans cette affaire.

Il s’agit d’une affaire troublante, non pas parce qu’elle soulève de nouvelles questions d’ordre juridique ou des questions complexes quant aux éléments de preuve, mais bien parce qu’il est difficile de déterminer les motifs de M. Saing. J’ai eu du mal à résister à la tentation de tenter de comprendre pourquoi M. Saing a agi de la sorte en ce Vendredi saint, plutôt que de simplement répondre aux questions suivantes : que s’est‑il produit? Existe‑t‑il des motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle? En ce qui concerne les deux dernières questions, la preuve est, à mon avis, claire et incontestable. Il est toutefois encore difficile de comprendre les motifs du comportement de M. Saing.

Aux premières heures du vendredi 6 avril 2007, le Vendredi saint, M. Saing est entré dans une salle de billard située au premier étage d’un immeuble de l’avenue Parkdale Nord, à Hamilton. Puis, sans raison apparente ni provocation, il a attaqué le propriétaire de la salle avec une hachette (que le propriétaire avait initialement décrite comme étant une hache). La preuve est claire et non contredite : M. Saing a attaqué le propriétaire en tentant de 10à 12fois de donner des coups à ce dernier avec sa hachette. Le propriétaire du commerce a été en mesure d’agripper le poignet de M. Saing et d’appeler le service 9‑1‑1. Le reste de l’affrontement peut être entendu sur l’enregistrement du service 9‑1‑1.

Le propriétaire, qui avait été blessé au front par M. Saing et qui saignait abondamment, a décrit ce qui venait tout juste de se produire et ce qui se passait au moment même où il parlait. Il a décrit M. Saing comme étant traduction défoncé ou drogué, bizarre et dans un état second.

Les personnes qui ont vu M. Saing tandis qu’il sortait de la salle de billard ont donné des descriptions similaires de son comportement.

Sur l’enregistrement du service 9‑1‑1, on peut entendre M. Saing crier en arrière‑plan. Il est difficile de comprendre quoi que ce soit dans les propos de M. Saing; le propriétaire a indiqué qu’il était parvenu à saisir quelques mots et paroles seulement comme traduction « famille », « ne faut pas perturber la famille » et « le monde ». Alors que M. Saing quitte la salle de billard, on peut entendre sur l’enregistrement une série de sons; il semble s’agir d’un objet qui frappe un mur à de multiples reprises. Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Les registres du service de répartition indiquent que M. Saing a quitté la salle de billard à 2h 8 min 43 s. Ils indiquent également que les premiers agents sont arrivés sur les lieux à 2h 9 min 19 s. à 2 h 11 min 0 s, les agents ont demandé que l’on envoie une ambulance rapidement. Selon les éléments de preuve documentaires et testimoniaux, moins de 30 secondes se sont écoulées entre le moment où les agents impliqués sont arrivés sur les lieux et le moment où ils ont fait feu sur M. Saing.

Après avoir descendu l’escalier et être sorti de l’immeuble, M. Saing s’est approché de l’entrée d’un bar, qui se situait au rez-de-chaussée. Les témoins ont donné des descriptions légèrement différentes de l’attitude et du comportement de M. Saing à cet instant, mais il semble qu’il ait tenté d’entrer dans le bar juste au moment où l’on était en train de fermer ce dernier. Le barman, constatant le comportement de M. Saing à la porte, est devenu inquiet et a dit aux clients, lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux, de s’éloigner des fenêtres situées à l’avant de l’établissement. Les témoins qui ont vu M. Saing pendant les quelques secondes où il était à l’extérieur de l’immeuble, tout juste avant l’arrivée des agents, l’ont décrit comme étant traduction hébété et perdu et suspect et agité.

Lorsque les agents sont arrivés sur place, le comportement de M. Saing a très rapidement pris une tournure pour le pire. Les agents impliqués et l’un des clients du bar, qui était à l’extérieur au moment de l’incident, ont décrit ce qu’a fait M. Saing. Ces témoignages sont confirmés, dans une certaine mesure, par les blessures causées par les balles qui ont été relevées sur le corps de M. Saing lors de l’autopsie et, de façon générale, par l’ensemble des éléments de preuve qu’ont recueillis les enquêteurs dans le cadre de cette enquête approfondie.

Selon ce que j’ai constaté, il semble que l’attention de M. Saing se soit rapidement tournée vers les agents impliqués à leur arrivée sur les lieux de l’incident. Il s’est approché d’eux, même s’ils lui demandaient de s’arrêter, d’abord en brandissant sa hachette (ce qu’il faisait d’une manière qui laissait croire qu’il avait l’intention de l’utiliser comme arme), puis en sortant un couteau de sa veste. Les agents ont, pendant le court moment dont ils disposaient, envisagé diverses façons d’utiliser la force pour mettre un terme à la situation, mais ont chacun jugé qu’aucune de ces options n’était viable, ce que j’estime être une décision raisonnable. M. Saing s’approchait rapidement de l’un des agents en brandissant sa hachette d’une façon qui lui aurait permis de l’utiliser pour frapper l’agent. Je prends le temps de préciser ici que M. Saing, juste avant l’arrivée des agents, avait frappé le propriétaire de la salle de billard une ou plusieurs fois avec cette hachette, et que les agents le savaient. De même, M. Saing brandissait également son couteau d’une manière qui représentait une menace pour les agents.

Bien que les témoignages donnés quant à la distance qui séparait M. Saing des agents impliqués varient légèrement d’un témoin à l’autre, la preuve démontre clairement que les agents n’ont ouvert le feu qu’après que M. Saing se fut sensiblement rapproché d’eux. En effet, tel qu’on leur apprend lors de leur formation, les agents ont tenté d’accroître la distance qui les séparait de M. Saing en s’éloignant de ce dernier, mais cela n’a pas fonctionné puisque M. Saing continuait de s’approcher rapidement d’eux. Il s’est dirigé vers l’un des agents, puis a soudainement tourné son attention vers l’autre agent et a commencé à s’en approcher; c’est à ce moment que les deux agents ont ouvert le feu. Six cartouches vides ont été trouvées sur les lieux et les deux agents impliqués ont utilisé leur arme à feu. M. Saing a été touché trois fois : deux balles l’ont atteint à la poitrine, sous son bras droit (ce qui correspond aux témoignages selon lesquels il brandissait ses armes de façon menaçante) et une autre balle a frappé le portefeuille qui se trouvait dans sa chemise; cette balle a été arrêtée par une pièce de monnaie et n’a donc pas pénétré dans le corps de M. Saing.

À la lumière de l’ensemble des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête, j’estime que l’interprétation qu’ont faite les agents du comportement de M. Saing était raisonnable et que ce dernier représentait bel et bien une menace réelle et immédiate pour leur vie. Ni leurs gestes ni leurs paroles n’ont pu désamorcer la situation. Par conséquent, je conclus qu’il fallait malheureusement avoir recours à la force létale dans cette situation et qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle dans cette affaire.

Je veux maintenant aborder une question qui a été soulevée dans la presse locale de Hamilton. Des proches bouleversés de M. Saing ont indiqué qu’ils étaient d’avis que les agents n’avaient pas besoin de traduction « tirer pour tuer », qu’ils auraient pu et dû simplement tirer de manière à atteindre les mains de M. Saing, ce qui aurait sans doute permis de lui faire lâcher prise sur ses armes. Les personnes qui croient qu’il s’agirait là d’une réaction raisonnable, voire même possible, ne comprennent pas la nature de ces situations dangereuses et dynamiques ni ce que cela demande pour qu’un être humain (même s’il a reçu une formation) soit en mesure de bien orienter son tir dans de telles circonstances. En m’appuyant sur mon expérience (et sur la formation que j’ai reçue), j’estime qu’il est pratiquement impossible de viser une partie aussi précise du corps lorsque les personnes concernées bougent et qu’elles sont toutes en proie à des émotions vives. L’on constate dans de multiples affaires mettant en cause des armes à feu que même des tireurs chevronnés peuvent manquer leur cible. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’armes de poing. Les faits de la présente affaire correspondent à ce que j’ai constaté au fil de mon expérience. Les agents ont fait feu à six reprises et trois de ces tirs ont complètement raté la cible, et ce, même si les agents étaient relativement près de M. Saing et qu’ils tentaient d’atteindre son torse, soit la partie de son corps offrant la meilleure cible. Il est possible (voire très probable, à mon avis) que les agents auraient manqué leur cible s’ils avaient tiré en visant les mains de M. Saing et que l’un d’eux aurait alors subi de graves blessures, ou pire encore.

L’on a trouvé sur M. Saing divers objets qui pourraient permettre de comprendre, du moins dans une certaine mesure, pourquoi il a agi de la sorte en ce matin fatidique. à tout le moins, j’estime qu’en examinant l’ensemble de ces objets, l’on peut déduire que M. Saing était très perturbé ce matin‑là et que ses pensées étaient loin d’être normales. En plus de la hachette et du couteau trouvés sur les lieux de l’incident, un deuxième couteau (décrit comme étant semblable au premier) était dissimulé dans la veste de M. Saing. Cette veste était munie de deux enveloppes cousues en nylon – une de chaque côté du vêtement – qui étaient faites pour contenir des couteaux. Le couteau qui était dissimulé dans la veste était rangé dans un fourreau en bois fabriqué à la main. Les deux couteaux étaient munis de poignées en bois et des crucifix y avaient été dessinés au crayon. La lame des couteaux était longue de 16 cm et large de 2,8 cm. La veste comprenait également deux sacs, l’un contenant un lance-pierre, et l’autre, de petites pierres qui auraient pu servir de munitions pour le lance-pierre. En outre, l’on a trouvé une petite Bible dans la veste. Par ailleurs, un insigne en cuivre fait à la main était accroché à la chemise de M. Saing, du côté gauche, un peu au‑dessus de la poitrine. L’insigne était fixé à la chemise à l’aide d’un fil (qui faisait office d’épingle de sûreté). L’insigne avait été travaillé à la main et un crucifix portant les mots « Holy King » (saint roi) y avait été gravé. L’on ne saura peut-être jamais pourquoi M. Saing a agi tel qu’il l’a fait en ce Vendredi saint; cependant, les objets trouvés sur lui apportent peut-être quelques éclaircissements.

Je conclus le présent rapport en soulignant le fait que le SPH a plus d’une fois démontré son ouverture à l’égard de la surveillance civile effectuée par l’UES. Nous savons que nous pouvons compter, dès le départ, sur l’entière coopération du SPH lorsque nous menons une enquête qui le concerne. La présente affaire n’a pas fait exception. L’incident s’est produit à environ 2 h 10 le 6 avril 2007. L’UES a été avisée à 3 h 17 et des enquêteurs ont immédiatement été dépêchés sur les lieux; le premier enquêteur est arrivé sur place à 4 h 32. à midi, les deux agents impliqués ont renoncé aux mesures de protection auxquelles ils ont droit en vertu des dispositions de la Loi sur les services policiers et ont consenti à participer à une entrevue avec l’UES. C’est en grande partie grâce à la pleine coopération dont a immédiatement fait preuve le SPH que nous avons été en mesure de mener rapidement notre enquête sur cet incident tragique.

Date : Le 30 avril 2007

James L. Cornish

Directeur

Unité des enquêtes spéciales