Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le samedi 7 avril 2007, à 17 h 29, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») qu’une heure auparavant, un membre du détachement de Renfrew de la Police provinciale de l’Ontario avait atteint mortellement par balle Michael John Foster, 24 ans, durant un face‑à‑face. Selon l’agent donnant l’avis, à environ 16 h 30, des agents de la Police provinciale ont répondu à un appel pour s’occuper d’une dispute familiale à un lieu à Renfrew. à leur arrivée à l’adresse fournie, les policiers ont fait face à M. Foster, qui a refusé d’obtempérer aux demandes répétées d’un agent lui intimant de laisser tomber les trois couteaux qu’il brandissait.

M. Foster a été abattu après avoir lancé un des couteaux en direction de l’agent et s’être approché de lui en tenant en l’air les autres couteaux. M. Foster a été transporté d’urgence à un hôpital à proximité, où son décès a rapidement été constaté.

L’enquête

L’UES a immédiatement dépêché quatre enquêteurs et trois techniciens en identification médicolégale à Renfrew. Le premier enquêteur est arrivé à Renfrew dans un délai de deux heures après avoir été avisé. Les techniciens en identification médicolégale de l’UES ont filmé et photographié l’endroit d’où le coup de feu a été tiré de même que les environs ainsi qu’une route pavée parallèle au lieu. Ils ont aussi saisi des preuves matérielles et biologiques, incluant trois couteaux et un pistolet de service de calibre .40. De plus, avec l’aide d’une station totalisatrice Sokkia, les techniciens en identification médicolégale ont cartographié les lieux où le coup de feu a été tiré.

Le 9 avril 2007, un technicien en identification médicolégale a assisté à l’autopsie de M. Foster.

Les enquêteurs de l’UES ont communiqué avec l’agent donnant l’avis et à la suite de leur examen préliminaire de l’incident, l’agent impliqué a été identifié comme étant un agent impliqué. L’agent impliqué s’est prévalu des mesures de protection offertes par les dispositions de la Loi sur les services policiers et a refusé de participer à une entrevue avec le personnel de l’UES ainsi que de fournir les notes de service écrites dans son carnet.

Les quatre membres suivants de la Police provinciale de l’Ontario ont été identifiés comme étant des agents témoins et, après avoir fourni leurs notes de service, ils ont tous été interrogés par l’UES le 13 avril 2007 :

  • agent témoin no 1
  • agent témoin no 2
  • agent témoin no 3
  • agent témoin no 4

À la demande de l’UES, la Police provinciale de l’Ontario a fourni un certain nombre de documents et d’éléments jugés essentiels au déroulement de l’enquête.

Durant l’enquête de l’UES, les témoins civils suivants ont été interviewés aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 7 avril 2007)
  • témoin civil no 2 (le 7 avril 2007)
  • témoin civil no 3 (le 7 avril 2007)
  • témoin civil no 4 (le 8 avril 2007)
  • témoin civil no 5 (le 8 avril 2007)
  • témoin civil no 6 (le 8 avril 2007)
  • témoin civil no 7 (le 8 avril 2007)
  • témoin civil no 8 (le 8 avril 2007)
  • témoin civil no 9 (le 8 avril 2007)
  • témoin civil no 10 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 11 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 12 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 13 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 14 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 15 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 16 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 17 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 18 (le 9 avril 2007)
  • témoin civil no 19 (le 10 avril 2007)
  • témoin civil no 20 (le 11 avril 2007)
  • témoin civil no 21 (le 11 avril 2007)
  • témoin civil no 22 (le 14 avril 2007)
  • témoin civil no 23 (le 17 avril 2007)
  • témoin civil no 24 (le 17 avril 2007)

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle liée au décès de Michael Foster.

L’agent impliqué a fait feu sur M. Foster et causé son décès à environ 16 h 30 le 7 avril 2007. Toutefois, je suis convaincu que la force à laquelle a recouru l’agent était légalement justifiée selon les termes du paragraphe 25(3) du Code criminel.

La justification énoncée au paragraphe 25(3) ne peut être invoquée que si l’agent est engagé dans l’exercice de ses fonctions légitimes au moment où il estime, selon des motifs raisonnables, qu’il doit employer la force létale pour protéger contre la mort ou des lésions corporelles graves.

La vraie question aux fins de l’analyse du paragraphe 25(3) est de savoir si l’agent impliqué a cru, à la lumière de motifs raisonnables, qu’il était nécessaire de faire feu sur M. Foster; il n’y a aucun doute que l’agent était engagé dans l’exercice de ses fonctions légitimes à ce moment, puisqu’il est arrivé sur les lieux afin de répondre à un appel pour s’occuper d’une dispute familiale et qu’il a fait face à un assaillant armé de couteaux.

Je suis convaincu qu’une personne raisonnable dans la même situation que l’agent impliqué au moment du coup de feu aurait pu croire qu’il était nécessaire de faire feu sur M. Foster afin de réduire les risques de blessure et de décès. Les déclarations des témoins permettent de dresser un portrait assez clair des événements. Presque immédiatement après son arrivée sur les lieux, sachant que M. Foster était au cœur d’une violente dispute familiale, l’agent impliqué, devant faire face à M. Foster, a constaté que ce dernier était agressif et armé de trois couteaux. M. Foster s’est approché de l’agent de façon résolue. Il a ignoré les ordres répétés de l’agent impliqué lui intimant de lâcher ses armes et de se rendre; il a plutôt choisi de provoquer l’agent en l’incitant à faire feu sur lui. L’agent a battu en retraite de l’autre côté de la rue tout en tentant de maintenir une distance sécuritaire. L’agent a dégainé et pointé son arme vers M. Foster environ au moment où ce dernier a lancé un de ses couteaux sur la chaussée en direction de l’agent. Ce geste n’a pas failli blesser l’agent, mais son importance ne peut être sous‑estimée. Il va de soi qu’il est possible de blesser gravement une personne en lançant un couteau vers elle, et M. Foster a tout juste démontré qu’il était prêt à faire cela, nonobstant que certains pourraient juger que le couteau était de taille modeste et que celui‑ci n’a pas été lancé avec beaucoup de force. Cela dit, toute personne raisonnable, je suis convaincu, aurait compris que la menace posée par M. Foster à ce moment était de plus en plus importante.

Quoi qu’il en soit, il semble clair que l’agent l’a perçu comme tel, puisqu’il semble qu’il ait dégainé son arme en réponse à ces actes. Il a prévenu M. Foster qu’il allait tirer s’il ne s’arrêtait pas. Malheureusement, rien de cela n’a découragé M. Foster, qui a continué d’avancer vers l’agent. Alors que M. Foster s’est approché à environ 10 pieds de l’agentfootnote 3et que ce dernier a atteint la bordure de rue de l’autre côté de la route en face de la résidence où tout a commencé, l’agent impliqué a visé et a fait feu sur M. Foster à une seule reprise. Certains témoins ont indiqué que M. Foster s’était « élancé » vers l’agent au moment du coup de feu ou tout juste avant.

Tandis que les événements se sont déroulés rapidement après l’arrivée de l’agent impliqué, je crois qu’il est juste d’affirmer que l’agent a agi avec retenue tout au long de ceux‑ci. Même s’il affrontait un homme armé de trois couteaux, il n’a pas immédiatement dégainé son arme; il ne l’a fait qu’une fois qu’un couteau a été lancé en sa direction. L’agent impliqué a intimé des ordres de façon répétée et a battu en retraite sur une certaine distance; il a fait feu seulement une fois que M. Foster se fut approché à une dizaine de pieds et qu’il (l’agent) ait atteint le bord de la chaussée. Je signale en passant, que peu importe si l’utilisation d’un pistolet Taser avait été un usage de la force appropriée ou non dans ce cas, les deux agents sur les lieux n’en avaient pas à leur disposition. à mon avis, la vie de l’agent impliqué était clairement en danger au moment où il a fait feu sur M. Foster, si ce n’est même avant. Je crois même que si l’agent avait attendu plus longtemps, il aurait exposé sa vie à un risque déraisonnable.

Si l’on tient compte également du contexte général entourant l’événement, la justification, qui semblait au départ convaincante, est maintenant impérieuse. M. Foster venait juste de prendre part à une dispute familiale violente nourrie par son état d’ébriété et marquée par son désir apparent d’utiliser des armes à feu, des couteaux et d’autres armes contre les membres de sa famille. Il demeure qu’on ne sait pas dans quelle mesure l’agent impliqué connaissait ces faits puisqu’il a refusé de fournir une déclaration. Il semble probable, toutefois, que l’agent ait entendu, à tout le moins, des parties, sinon l’ensemble, de cette histoire par l’intermédiaire des communications radio de la police lorsqu’il était en route vers les lieux. Quoi qu’il en soit, tous ces éléments de preuve, qu’ils aient été connus par l’agent ou non, sont aussi un indice de la propension à la violence de M. Foster et indiquent également le danger important auquel l’agent impliqué était exposé à ce moment : voir R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481. Quelles que soient les circonstances, autant immédiates que contextuelles, il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’une personne raisonnable dans la position de l’agent aurait cru qu’il était nécessaire de faire feu.

En dernier lieu, il faut déterminer si l’agent a vraiment cru qu’il était nécessaire de tirer sur M. Foster pour prévenir un décès ou des blessures graves. étant donné que l’agent a préféré ne pas fournir de déclaration à l’UES, on ne dispose d’aucune preuve directe traitant de cette considération essentielle. Par conséquent, si effectivement cet état d’esprit prévalait au moment du coup de feu, je dois conclure que c’était le cas en le déduisant à la lumière des autres preuves. Malheureusement, bien que, dans ces circonstances, les agents soient pleinement en droit de garder le silence et que celui‑ci ne soit pas utilisé contre eux, il en découle que le bureau doit composer avec des preuves qui ne sont pas les meilleures preuves pour trancher un point crucial de l’analyse de la justification. Alors que je dois demeurer juge des faits et limiter mes délibérations aux considérations fondamentales; à mon avis, ce bureau doit analyser les justifications de façon stricte, particulièrement dans les cas où la force utilisée était une force létale. Après avoir appliqué cette norme de façon stricte, je suis convaincu qu’il s’agit de l’un de ces cas où l’on peut tirer une conclusion avec certitude. à mon avis, l’examen de ces circonstances à la lumière du caractère raisonnable du recours à la force létale par l’agent fournit des preuves convaincantes que l’agent impliqué a bel et bien cru qu’il était nécessaire de faire feu sur M. Foster pour protéger sa vie et prévenir toute blessure grave. à vrai dire, j’estime qu’il est difficile d’imaginer que l’agent aurait pu croire le contraire.

Le dossier est clos.

Date : Le 17 mai 2007

James L. Cornish
Directeur
Unité des enquêtes spéciales