Rapport du directeur de l'UES - dossier no 09-TFD-310
Livré le : 17 février 2010
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le dimanche 27 décembre 2009, à 20 h, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (l’« UES » ou l’« Unité ») qu’à 19 h 32, des agents avaient abattu un homme devant le cinéma Cineplex situé au 1901, avenue Eglinton Est, à Toronto. Au moment de cet avis, l’agent donnant l’avis ne possédait pas d’autres détails sur l’incident.
Le défunt a plus tard été identifié comme étant M. Paul Daniel, un homme de 34 ans de Laval, au Québec.
L’enquête
L’UES a immédiatement dépêché neuf enquêteurs et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires sur les lieux de l’incident. Le premier enquêteur de l’Unité est arrivé sur place à 21 h 5.
Les enquêteurs de l’UES ont photographié les lieux et filmé le secteur. Ils ont pris des mesures de l’endroit à l’aide d’une station totale afin de produire un plan de topographie judiciaire. Ils ont recueilli sur les lieux des vêtements, des douilles de munitions utilisées et plusieurs projectiles. Les enquêteurs ont également saisi un fusil à plomb, que M. Daniel portait selon ce qui a été précisé par l’agent donnant l’avis.
Un enquêteur de l’UES s’est rendu au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (hôpital Sunnybrook) et a rencontré les agents du SPT qui avaient accompagné M. Daniel à l’hôpital. Ces agents ont donné à l’enquêteur de l’Unité un projectile qui avait été trouvé dans les vêtements de M. Daniel, un projectile que le Dr docteur avait extrait de la poitrine de M. Daniel et le reste des vêtements de celui‑ci.
Le 27 décembre 2009, l’UES a identifié les agents suivants comme étant des agents impliqués ou des agents témoins, selon le cas :
- agent impliqué no 1 - agent impliqué
- agent impliqué no 2 - agent impliqué
- agent impliqué no 3 - agent impliqué
- agent impliqué no 4 - agent impliqué
- agent témoin no 1 - agent témoin
- agent témoin no 2 - agent témoin
Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a obtenu les articles suivants des agents impliqués :
- le pistolet de service de l’agent impliqué no 3
- le pistolet de service et les vêtements d’extérieur (civils) de l’agent impliqué no 2
- le pistolet de service de l’agent impliqué no 1
- le pistolet de service, le pantalon et les bottes de l’agent impliqué no 4
Les vêtements des agents impliqués ont été saisis parce qu’ils étaient tachés de sang et qu’il s’agissait donc d’éléments de preuve. Les ceinturons de service des agents en uniforme (agent impliqué no 1 et agent impliqué no 4) ont été photographiés afin de documenter les options d’usage de la force qui s’offraient à ces derniers.
Le 29 décembre 2009, le Dr docteur a pratiqué une autopsie sur le corps de M. Daniel à l’édifice du coroner, à Toronto. Le Dr docteur a déterminé que la cause du décès de M. Daniel était une blessure par balle au torse. Un projectile et plusieurs fragments de projectile ont été extraits du corps de M. Daniel lors de l’autopsie. Une fois celle‑ci achevée, M. Daniel a pu être identifié grâce à ses empreintes digitales.
Les quatre agents impliqués ont participé à une entrevue le 30 décembre 2009. Ils ont refusé de fournir leurs notes de service à l’UES.
Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue avec l’UES, aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 31 décembre 2009)
- témoin civil no 2 (le 29 décembre 2009)
- témoin civil no 3 (le 28 décembre 2009)
- témoin civil no 4 (le 30 décembre 2009)
- témoin civil no 5 (le 27 décembre 2009)
- témoin civil no 6 (le 4 janvier 2010)
- témoin civil no 7 (le 31 décembre 2009)
- témoin civil no 8 (le 31 décembre 2009)
- témoin civil no 9 (le 31 décembre 2009)
- témoin civil no 10 (le 27 décembre 2009)
Le 4 janvier 2010, on a remis les douilles de cartouche utilisées recueillies sur les lieux ainsi que les armes à feu des agents impliqués au Centre des sciences judiciaires (CSJ) afin d’obtenir une confirmation du nombre de coups de feu tirés par chaque agent. L’UES a également remis au CSJ le manteau de M. Daniel pour que l’on détermine, dans la mesure du possible, la distance qui séparait M. Daniel des agents au moment où ces derniers ont fait feu. En outre, les échantillons biologiques recueillis lors de l’autopsie ont été soumis au CSJ aux fins d’analyses toxicologiques.
Une Buick Allure était stationnée à l’extrémité est du cinéma au moment de l’incident; on a trouvé sur ce véhicule la marque d’une balle qui avait traversé la porte avant du côté passager. L’intérieur du véhicule avait été examiné lors de l’incident, mais on n’était pas parvenu à y trouver le projectile. On a par la suite pris des dispositions pour que les enquêteurs puissent examiner le siège du passager au moment où des réparations seraient effectuées sur le véhicule. Ainsi, le 25 janvier 2010, les réparations prévues ont été effectuées et un projectile a été extrait du siège du passager avant.
Au cours de cette enquête, l’UES a demandé, obtenu et examiné ce qui suit :
- une copie des images captées par la caméra de surveillance installée au cinéma Cineplex
- une copie de plusieurs rapports du système de répartition assistée par ordinateur du SPT
- les notes de service écrites dans le carnet de plusieurs agents, qui ont consigné le numéro de plaque d’immatriculation des véhicules qui ont pu quitter le parc de stationnement après l’incident, de même que les coordonnées des propriétaires de ces véhicules
- une copie des déclarations des témoins obtenues par le SPT
- une copie des enregistrements des communications par radio et par téléphone du SPT
- renseignements personnels de nature délicate
- les dossiers de formation relatifs à l’usage de la force concernant les quatre agents impliqués du SPT
- renseignements personnels de nature délicate
Renseignements personnels de nature délicate.
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués, nommément l’agent impliqué no 1, l’agent impliqué no 2, l’agent impliqué no 3 et l’agent impliqué no 4, ont commis une infraction criminelle en ce qui a trait au décès par balle du défunt, M. Daniel, survenu le 27 décembre 2009. Les faits substantiels ne sont pas contestés. Les agents ayant joué un rôle dans la présente affaire ont répondu à une plainte concernant un homme, plus tard identifié comme étant M. Daniel, qui avait pointé une arme à feu en direction d’un citoyen devant le cinéma Cineplex situé au 1901, avenue Eglinton, dans la soirée du 27 décembre. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, on leur a indiqué où se trouvait M. Daniel. Les agents impliqués ont ordonné d’une voix forte à M. Daniel de se coucher au sol. Au lieu d’obtempérer aux ordres, M. Daniel a sorti de ses vêtements ce qui semblait être une arme de poing noire avec un long canon et l’a pointée en direction des agents. Les agents impliqués ont alors tiré sur M. Daniel avec leurs pistolets d’ordonnance, ce qui a causé son décès. Par la suite, l’arme de poing a été examinée et il a été déterminé qu’il s’agissait d’un fusil à plomb.
À mon avis, la décision des agents impliqués d’avoir recours à la force létale dans la présente affaire était justifiée aux termes de la loi. En effet, les agents avaient reçu des renseignements crédibles selon lesquels M. Daniel avait pointé une arme à feu en direction d’un citoyen. Cette information en main, les agents avaient l’autorité légitime, en vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, d’ordonner à M. Daniel de se coucher sur le sol. De même, les agents disposaient de l’autorité requise, toujours en conformité avec le paragraphe 25(3) du Code criminel, pour utiliser la force létale lorsque M. Daniel a pointé son arme à feu dans leur direction, puisqu’ils croyaient, selon un jugement raisonnable porté sur la situation, qu’ils devaient avoir recours à une telle force pour se protéger et estimaient qu’il n’y avait pas d’autres options à leur disposition. En outre, les agents avaient le droit d’avoir recours à la force létale, en vertu de l’article 27 du Code criminel, au moment où M. Daniel a pointé son arme à feu en direction d’autres agents, car ils estimaient qu’ils devaient empêcher la perpétration d’une infraction qui causerait sans doute des blessures immédiates et graves à autrui. Malheureusement, M. Daniel est décédé. Cependant, j’estime que la décision des agents d’avoir recours à la force létale à son endroit dans ces circonstances était justifiée, et je conclus qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle.
J’ai l’intention d’ajouter ce qui suit dans la lettre adressée au chef :
Tout de suite après cet incident, des agents du Service de police de Toronto ont recueilli les déclarations de deux importants témoins civils, soit le témoin civil no 10 et le témoin civil no 5. Compte tenu de la nature dramatique de l’incident, tous les agents ayant joué un rôle dans cette affaire auraient dû savoir qu’il était raisonnable de croire que l’on confierait le dossier à l’UES et que, conformément à l’article 5 du Règl. de l’Ont. 673/98, l’Unité agirait à titre de principal enquêteur. Dans ces circonstances, les agents auraient dû laisser les enquêteurs de l’UES interviewer les témoins. Je sais bien que vous n’avez pas l’intention de m’informer des mesures que vous prendrez, le cas échéant, en ce qui a trait à cette infraction apparente à la réglementation de l’UES, mais j’ai l’intention de continuer à porter ce genre d’infraction à votre attention. Ces infractions sont, au minimum, consignées par le ministère du Procureur général conformément à un protocole d’entente signé avec le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en juillet 2009, qui s’intitule « présentation et résolution des problèmes relevés par l’UES ».
Date : Le 17 février 2010
Original signé par
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales