Rapport du directeur de l'UES - dossier no 10-TFD-061
Livré le : 20 septembre 2010
Note explicative
Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) [présentés au procureur général avant mai 2017] qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.
Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.
Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.
Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.
Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) [renseignements relatifs à l’exécution de la loi], des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :
- l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
- l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête
Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom de tout agent impliqué
- le nom de tout agent témoin
- le nom de tout témoin civil
- les renseignements sur le lieu de l’incident
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
Renseignements personnels sur la santé
Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.
Rapport du directeur
Notification de l’UES
Le 19 avril 2010, à 3 h, l’agent donnant l’avis du Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES ») du décès par balle de M. Wieslaw Duda. Selon l’agent donnant l’avis, des agents de la 55e division ont pris en chasse un véhicule automobile conduit par M. Duda dans le secteur des rues Leslie et Commissioners, à Toronto. Les agents ont abandonné la poursuite peu de temps après l’avoir commencée, mais elle a été relancée lorsque M. Duda est entré en collision avec une auto‑patrouille de la 55e division à bord de laquelle prenaient place des agents vérifiant des faits rapportés plus tôt en soirée concernant la conduite de M. Duda. Ensuite, M. Duda s’est dirigé vers l’ouest sur la rue Commissioners sans s’arrêter comme le lui demandaient des agents; à l’intersection des rues Cherry et Commissioners, M. Duda a percuté l’agent témoin no 8 de la 51e division, alors qu’il se tenait debout sur la rue Commissioners.
L’agent donnant l’avis a également signalé que M. Duda avait subi de multiples blessures par balle lorsque l’agent impliqué no 1, l’agent témoin no 19 et l’agent impliqué no 2, et peut-être l’agent témoin no 6, ont fait feu au moment où M. Duda a percuté l’agent témoin no 8. Le décès de M. Duda a été constaté sur place par les ambulanciers des services médicaux d’urgence de Toronto.
L’agent témoin no 8 a été soigné à l’hôpital Mt. Sinai pour des blessures mineures qu’il a subies lorsqu’il a été percuté par le véhicule de M. Duda, et il a obtenu son congé de l’hôpital le 19 avril 2010.
L’enquête
Le 19 avril 2010, cinq enquêteurs et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont été affectés à cette enquête. Le premier enquêteur est arrivé sur les lieux à 4 h 11, le 19 avril 2010, et, à son arrivée, les lieux étaient sécurisés par des agents du SPT en uniforme.
Les enquêteurs de l’UES ont interviewé des témoins civils et ont interrogé des agents témoins; de plus, ils ont cherché et trouvé des images de l’incident captées par des systèmes de surveillance en circuit fermé.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont pris des photographies numériques des lieux, ont recueilli des preuves matérielles et ont saisi des pièces liées à l’incident. On a aussi saisi le véhicule de M. Duda de même que l’auto‑patrouille du SPT atteinte par des projectiles durant l’incident. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont pris des mesures et ont fait des dessins à l’échelle des lieux à l’aide d’une station totalisatrice Sokkia. Les uniformes, les ceinturons de service, les armes à feu ainsi que toutes les options d’emploi de la force des agents qui ont fait feu ont été saisis par l’UES et ont été transmis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour examen, tout comme les projectiles, les fragments de projectile ainsi que les morceaux de verre trouvés sur les lieux.
L’UES a demandé l’aide de scientifiques du CSJ ayant des compétences, des connaissances et des capacités spécialisées liées à la balistique et aux trajectoires de projectiles et ceux‑ci sont venus offrir un coup de main sur les lieux.
À la lumière des renseignements fournis par le SPT, l’agent témoin no 1, l’agent témoin no 2, l’agent témoin no 3, l’agent témoin no 4, l’agent témoin no 5, l’agent témoin no 7, l’agent témoin no 9, l’agent témoin no 10, l’agent témoin no 11, l’agent témoin no 12, l’agent(e) témoin no 13, l’agent témoin no 14, l’agent témoin no 15, l’agent témoin no 16, l’agent témoin no 17, l’agent témoin no 18, l’agent témoin no 20, l’agent témoin no 21 et l’agent témoin no 22 ont été identifiés comme étant des agents témoins.
L’agent impliqué no 1, l’agent témoin no 6, l’agent témoin no 8, l’agent témoin no 19, et l’agent impliqué no 2 ont été identifiés comme étant des agents impliqués. Après avoir examiné les preuves plus en profondeur, le statut de l’agent témoin no 6, de l’agent témoin no 8 et de l’agent témoin no 19 a été modifié afin que ceux‑ci soient désormais considérés comme étant des agents témoins.
L’UES a demandé les éléments et les documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :
- les données du système de localisation automatique des véhicules du SPT impliqués dans l’incident
- les renseignements des témoins civils
- les enregistrements audio des communications
- le diagramme dessiné par l’agent témoin no 2
- le diagramme dessiné par l’agent impliqué no 1
- le diagramme dessiné par l’agent témoin no 6
- le diagramme dessiné par l’agent témoin no 8
- le diagramme dessiné par l’agent témoin no 12
- le diagramme dessiné par l’agent(e) témoin no 13
- le diagramme dessiné par l’agent témoin no 22
- le diagramme dessiné par l’agent impliqué no 2
- le rapport de détails d’événements sur le système de répartition assistée par ordinateur ----édité
- les images des systèmes de caméra embarqués des auto‑patrouilles
- le rapport sur les blessures subies en service par l’agent témoin no 8
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no1
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 2
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 3
- les carnets denotes de service de l’agent témoin no 4
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 5
- les carnets de notes de service de l’agent impliqué no 1
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 6
- les carnet de notes de service de l’agent témoin no 7
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 8
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 9
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 10
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 11
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 12
- les carnets de notes de service de l’agent(e) témoin no 13
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 14
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 15
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 16
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 17
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 18
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 20
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 19
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 21
- les carnets de notes de service de l’agent témoin no 22
- les carnets de notes de service de l’agent impliqué no 2
- le rapport d’incident ----édité
- le rapport d’arrivée de prisonniers de la 51e division
- le rapport d’arrivée de prisonniers de la 55e division
- des photographies
- la politique et procédure no 13‑16 sur l’UES
- la politique et procédure no 13‑17 sur les carnets de notes de service
- la politique et procédure no 15‑01 sur l’emploi de la force
- la politique et procédure no 15‑10 sur les poursuites visant l’appréhension de suspects
- la politique et procédure no 15‑17 sur le système de caméra embarquée dans les auto‑patrouilles
- le sac de biens comprenant l’iPhone saisi par le SPT du témoin civil no 1
- le reçu émis pour le bien du témoin civil no 1
- l’ordre de service courant modifiant la politique et procédure no 15‑01, entré en vigueur le 18 février 2009
- l’ordre de service courant modifiant la politique et procédure no 15‑01, entré en vigueur le 1er septembre 2009
- les dossiers de qualification en matière d’emploi de la force de l’agent impliqué no 1, de l’agent témoin no 6, de l’agent témoin no 8, de l’agent témoin no 19 et de l’agent impliqué no 2
L’UES a demandé les éléments et les documents suivants à la Police régionale de Peel, qu’elle a obtenus et examinés :
- un courriel daté du 4 mai 2010
- un courriel daté du 5 mai 2010
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
- renseignements personnels de nature délicate
Les agents témoins suivants ont été interrogés aux dates indiquées :
- agent témoin no 1 (le 14 juin 2010)
- agent témoin no 2 (le 8 mai 2010)
- agent témoin no 3 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 4 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 5 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 6 (le 19 mai 2010)
- agent témoin no 7 (le 23 avril 2010)
- agent témoin no 8 (le 8 mai 2010)
- agent témoin no 9 (le 19 avril 2010)
- agent témoin no 10 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 11 (le 19 avril 2010)
- agent témoin no 12 (le 19 avril 2010)
- agent(e) témoin no 13 (le 19 avril 2010)
- agent témoin no 14 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 15 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 16 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 17 (le 19 avril 2010)
- agent témoin no 18 (le 23 avril 2010)
- agent témoin no 19 (le 10 mai 2010)
- agent témoin no 20 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 21 (le 21 avril 2010)
- agent témoin no 22 (le 23 avril 2010)
Les agents impliqués, l’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2, ont été interrogés le 16 juin 2010 et le 1er juin 2010 respectivement.
L’UES a obtenu et examiné les documents et les éléments suivants :
- les images enregistrées par le système de surveillance en circuit fermé de l’entreprise Turtle Island Recycling située au 51, rue Commissioners
- les images enregistrées par le système de surveillance en circuit fermé de l’entreprise PS Productions située au 80, rue Commissioners
- les images enregistrées par le système de surveillance en circuit fermé de l’entreprise Pinewood Studios située au 225, rue Commissioners
- les images enregistrées par le système de surveillance en circuit fermé de l’entreprise Cascades Boxboard Group située au 495, rue Commissioners
- le diagramme dessiné par le témoin civil no 1
- les images enregistrées sur l’iPhone du témoin civil no 1
- une photographie de M. Wieslaw Duda datée du 12 mars 2006
- le rapport final du SPT sur l’examen de la poursuite et des coups de feu publié en janvier 2008.
Les témoins civils suivants ont été interviewés aux dates indiquées :
- témoin civil no 1 (le 19 avril 2010)
- témoin civil no 2 (le 19 avril 2010)
- témoin civil no 3 (le 21 avril 2010)
Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)
Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers
À mon avis, il n’existe pas de motifs raisonnables permettant de croire que les agents impliqués, nommément l’agent impliqué no 1 et l’agent impliqué no 2, ont commis une infraction criminelle liée au décès par balle de M. Duda vers 1 h 30 le 19 avril 2010. Sous réserve de certaines conditions, qui seront traitées ci‑dessous, voici un récit des faits substantiels.
Le 19 avril 2010, à environ 1 h 13, le SPT a reçu un appel au service 9‑1‑1 signalant qu’un homme, maintenant identifié comme étant M. Wieslaw Duda, conduisait de façon erratique un véhicule automobile sur la rue Queen Est à proximité de l’avenue Woodbine. La personne ayant appelé le 9‑1‑1 a signalé que M. Duda avait été vu pour la dernière fois en direction est sur la rue Queen Est, zigzagant d’un côté à l’autre de la route. L’agent(e) témoin no 13 et l’agent témoin no 20 ont été dépêchés afin de donner suite aux renseignements fournis au service 9‑1‑1 et se sont rendus dans le secteur où M. Duda avait été vu pour la dernière fois.
Environ au même moment où le service 9‑1‑1 a reçu l’appel, l’agent impliqué no 1 et l’agent témoin no 8 terminaient une intervention en lien avec une fuite de gaz au ‑‑‑, route Kingston. L’agent impliqué no 2 est allé à la même adresse pour prêter main‑forte à l’agent impliqué no 1 et à l’agent témoin no 8, et lorsqu’il était sur le point de sortir de son auto‑patrouille, le véhicule de M. Duda, une berline Nissan Sentra grise quatre portes, est passée à côté de lui à très haute vitesse. L’agent impliqué no 2 a activé ses gyrophares et sa sirène et a pris en chasse la voiture Nissan sur la route Kingston jusqu’à l’intersection de la rue Leslie et de la route Lakeshore où il a mis fin à la poursuite conformément à la directive du superviseur émise en raison de préoccupations pour la sécurité du public. Cette poursuite était la première de deux poursuites du SPT visant à appréhender le véhicule du suspect, M. Duda. Durant la première poursuite, M. Duda a conduit à une vitesse très élevée et n’a pas arrêté à de nombreux feux de circulation rouges.
L’agent impliqué no 2 a perdu de vue le véhicule de M. Duda dans le quartier industriel du secteur riverain de Toronto. Après avoir mis fin à la poursuite, l’agent impliqué no 2 a continué en direction sud sur la rue Leslie jusqu’à l’avenue Unwin où il a pris la direction ouest jusqu’à la rue Cherry. Ensuite, il est parti en direction nord sur la rue Cherry et a vu l’agent impliqué no 1 et l’agent témoin no 8 à proximité de l’intersection de la rue Cherry et de l’avenue Unwin. L’agent impliqué no 2 a fait demi‑tour et s’est garé sur le côté ouest de la rue Cherry, face au sud.
À environ 1 h 29, l’agent(e) témoin no 13 et l’agent témoin no 20 ont signalé sur les ondes radio, alors qu’on entendait de la distorsion, que leur auto‑patrouille venait tout juste d’être percutée par le véhicule de M. Duda lorsqu’ils ont tenté de l’immobiliser. L’agent impliqué no 2 a été incapable de discerner par l’entremise de la communication radio où se trouvaient l’agent(e) témoin no 13 et l’agent témoin no 20 lorsqu’ils ont rencontré M. Duda. Environ 20 secondes plus tard, l’agent(e) témoin no 13 a indiqué à la radio que M. Duda était en direction ouest sur la rue Commissioners et qu’il/elle ainsi que l’agent témoin no 20 n’étaient pas blessés et qu’ils suivaient M. Duda à distance.
Entre‑temps, l’agent impliqué no 1, l’agent témoin no 8 et l’agent impliqué no 2 ont garé leurs deux auto‑patrouilles à l’intersection des rues Cherry et Commissioners avant de sortir de leurs véhicules. à l’insu de ces trois agents, deux autres agents, l’agent témoin no 11 et l’agent témoin no 17 sont arrivés sur la rue Commissioners à l’ouest de l’endroit où se trouvaient l’agent(e) témoin no 13 et l’agent témoin no 20, et avaient entamé la deuxième poursuite de M. Duda, en direction ouest sur la rue Commissioners avec leurs gyrophares et leur sirène activés.
D’autres agents sont arrivés à l’intersection des rues Cherry et Commissioners, sont sortis de leurs véhicules et se sont mis à couvert après avoir dégainé leurs armes. L’agent témoin no 19 est arrivé sur les lieux et est sorti de son véhicule avec un fusil de police, ensuite, il a pris position à couvert avec l’agent impliqué no 1, l’agent témoin no 6, l’agent témoin no 8 et l’agent impliqué no 2.
À environ 1 h 31, le véhicule de M. Duda est apparu et se dirigeait en direction ouest à l’intersection des rues Cherry et Commissioners. M. Duda a momentanément immobilisé son véhicule juste à l’est de l’intersection. L’agent impliqué no 1, l’agent témoin no 8 et l’agent impliqué no 2, qui se trouvaient le plus au nord sur la voie allant en direction ouest sur la rue Commissioners, ont crié au conducteur de montrer ses mains et de sortir de sa voiture. Ils avaient dégainé leurs armes de service Glock calibre .40. Plutôt que d’obéir aux ordres des agents, M. Duba a accéléré dans leur direction. Alors que les agents se bousculaient pour s’enlever de la trajectoire du véhicule de M. Duda, l’agent témoin no 8 a été percuté par ce dernier. L’agent témoin no 8 a été projeté sur le véhicule et a brisé son pare‑brise avant de rouler et de retomber sur le sol. Du point de vue des agents impliqués, il se pourrait que l’agent témoin no 8 se tenait entre une auto‑patrouille stationnée et la voiture Nissan en mouvement. Environ au même moment où le véhicule de M. Duda a percuté l’agent témoin no 8, l’agent impliqué no 1, l’agent témoin no 6, l’agent témoin no 8, et l’agent impliqué no 2 ont tiré un total de 32 projectiles à l’aide de leur Glock en direction de M. Duda. L’agent témoin no 19 a fait feu avec son fusil Remington 870 à deux reprises en direction de M. Duda. Les coups de feu ont cessé lorsque le véhicule de M. Duda est entré en collision avec l’auto‑patrouille du SPT qui avait été garée face à l’est dans la voie la plus au nord de la rue Commissioners en direction ouest.
Cinq projectiles de calibre .40 ont atteint le côté droit du torse de M. Duda causant son décès. Il a été déterminé que ces projectiles avaient été tirés par les armes de l’agent impliqué no 1 et de l’agent impliqué no 2. Heureusement, l’agent témoin no 8 n’a subi que des blessures mineures lors de cet incident.
Conformément au paragraphe 25(4) du Code criminel, les agents de la paix sont fondés à employer contre une personne à arrêter, à la suite d’une infraction grave, une force susceptible de causer la mort, si la personne s’enfuit, s’ils emploient la force en estimant, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire pour protéger toute personne contre une mort imminente ou future, et si la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente. Dans le cas présent, les agents impliqués avaient vu le défunt, M. Duda, tenter délibérément, en apparence, d’écraser un autre agent en essayant d’échapper à son arrestation légitime après une longue et dangereuse poursuite visant l’appréhension du suspect. Le préjudice imminent à l’agent témoin no 8 était évident, tout comme le risque qu’encouraient les autres si le véhicule s’était échappé. Les agents étaient également autorisés à employer une force létale en vertu de l’article 27 du Code criminel, qui autorise toute personne à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration de certaines infractions qui seraient susceptibles de causer des blessures immédiates et graves. Les faits mentionnés ici respectent également ces critères. Par conséquent, je suis d’avis que l’emploi d’une force létale par les agents impliqués dans ces circonstances était justifié.
Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte d’une directive interne du SPT régissant les poursuites visant l’appréhension de suspects qui indique : « il est interdit aux membres de faire feu avec leur arme en direction d’un conducteur ou du passager d’un véhicule automobile, sauf s’il existe un danger immédiat de mort ou de lésion corporelle grave pour un agent ou des membres du public par un moyen autre que le véhicule » traduction. Il existe une interdiction pratiquement identique dans la directive sur l’emploi de la force. à la lecture seule de ces directives, on peut conclure que les agents ne devraient jamais utiliser une force létale contre un conducteur même dans une situation où la mort imminente d’un tiers est causée par l’utilisation d’un véhicule automobile comme arme. Bien que cette directive puisse être pertinente pour déterminer la force appropriée à utiliser dans d’autres circonstances – par exemple, on peut penser à un cas de négligence criminelle causant la mort où une norme objective en matière de diligence est un facteur employé pour déterminer la responsabilité – je suis d’avis que je ne dois pas en tenir compte dans le cas présent puisque la force utilisée ici était intentionnelle et nécessaire pour protéger les autres de préjudices imminents.
J’inclus l’extrait suivant à la lettre adressée au chef :
J’ai mentionné précédemment que le récit des faits substantiels était assujetti à certaines conditions que voici. Les coups de feu ont été tirés à environ 1 h 30 le 19 avril 2010. Il était clair que M. Duda avait subi des blessures mettant sa vie en danger; ainsi, il aurait dû être évident qu’il fallait, sans tarder, s’en remettre au mandat de l’UES en vertu de l’article 3 du règlement de l’UES pris au titre de la Loi sur les services policiers. Cependant, l’on n’a pas avisé l’UES avant 3 h, soit après un délai d’une heure et demie. Entre‑temps, on a avisé la Toronto Police Association; un représentant et un avocat de l’Association ont rencontré de nombreux agents témoins de la 51e division ce matin‑là avant que ces derniers n’accordent des entrevues aux enquêteurs de l’UES. Selon les notes de certains agents témoins, une réunion de groupe a été tenue avec l’avocat dans la salle de rassemblement de la 51e division. On a dit à l’un des agents témoins de ne pas rédiger ses notes avant d’avoir participé à la séance d’information. Par la suite, l’avocat de l’Association s’est entretenu avec certains agents avant qu’ils ne rédigent leurs notes de service. Je ne connais pas avec certitude le nombre d’agents témoins s’étant entretenus avec l’avocat de l’Association avant de rédiger leurs notes de service puisque, comme vous le verrez dans l’annexe ci‑jointe, ils ont tous refusé de répondre à la question suivante lors de leurs entrevues : « avez‑vous rédigé vos notes avant d’avoir discuté avec l’avocat? » traduction. En plus d’être une violation de leur devoir de répondre à toutes les questions en vertu de l’article 8 du même règlement, cela crée un problème m’empêchant de remplir mon devoir légal qui consiste à déterminer s’il est probable qu’une infraction criminelle ait été commise. Pour trancher cette question, je me dois de disposer de renseignements fiables. Dans ces circonstances, où un avocat de l’Association rencontre au moins quelques‑uns des agents ayant participé à l’affaire avant les entrevues avec l’UES, tout d’abord en groupe, puis individuellement, avant qu’au moins quelques‑uns d’entre eux ne rédigent leurs notes de service, je crains que les notes de service ne reflètent pas les souvenirs indépendants et contemporains de leurs auteurs. Comme vous le savez, les entrevues de l’UES et tout témoignage subséquent s’appuieront sur ces notes de service.
En ce qui concerne les circonstances de l’incident, d’autres renseignements corroborent les déclarations des agents y ayant participé de sorte que j’ai confiance quant à la véracité du contenu des notes et des entrevues, nonobstant ces problèmes. Comme je l’ai déjà fait par le passé, je demande au personnel de votre bureau de se pencher sur les pratiques entourant la rédaction de notes de service et sur les violations prima facie de la Loi sur les services policiers et de me faire parvenir une réponse écrite.
Date : Le 20 septembre 2010
Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales