Note explicative

Le gouvernement de l’Ontario publie les précédents rapports du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales (UES) présentés au procureur général avant mai 2017 qui portent sur les cas où il y a eu un décès impliquant une arme à feu, une empoignade et/ou l’utilisation d’une arme à impulsions, ou encore un autre type d’intervention notable de la part de la police n’ayant pas entraîné d’accusations criminelles.

Le juge Michael H. Tulloch a formulé des recommandations concernant la publication des précédents rapports du directeur de l’UES dans le Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, lequel a été publié le 6 avril 2017.

Dans ce rapport, le juge Tulloch explique qu’étant donné que les précédents rapports n’avaient pas été rédigés au départ en vue d’être divulgués au public, il est possible qu’ils soient modifiés de façon importante pour protéger les renseignements de nature délicate qui s’y trouvent. Le juge a tenu compte du fait que divers témoins lors d’enquêtes de l’UES bénéficiaient de l’assurance de confidentialité et a donc recommandé que certains renseignements soient caviardés de manière à protéger la vie privée, la sûreté et la sécurité de ces témoins.

Conformément à la recommandation du juge Tulloch, la présente note explicative est fournie afin d’aider le lecteur à mieux comprendre les raisons pour lesquelles certains renseignements sont caviardés dans ces rapports. On a également inséré des notes tout au long des rapports pour décrire la nature des renseignements caviardés et les raisons justifiant leur caviardage.

Considérations relatives à l’application de la loi et à la protection des renseignements personnels

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (renseignements relatifs à l’exécution de la loi), des parties de ces rapports ont été retirées de manière à protéger la confidentialité de ce qui suit :

  • l’information divulguant des techniques ou procédures confidentielles utilisées par l’UES
  • l’information dont la publication pourrait raisonnablement faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre d’une enquête

Conformément aux recommandations du juge Tulloch et selon les termes de l’article 21 de la LAIPVP (renseignements relatifs à la protection de la vie privée), les renseignements personnels, notamment les renseignements personnels de nature délicate, doivent également être caviardés, sauf ceux qui sont nécessaires pour éclairer les motifs de la décision du directeur. Ces renseignements peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête, notamment lorsqu’il s’agit d’enfants
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête

Renseignements personnels sur la santé

Les renseignements relatifs à la santé d’une personne qui ne sont pas liés à la décision du directeur (compte dûment tenu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) ont été caviardés.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis de ces rapports parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Rapport du directeur

Notification de l’UES

Le jeudi 7 février 2013, à 16 h 2, l’agent donnant l’avis de la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») du décès par balle de M. Parro. Le 7 février 2013, à 15 h 50 environ, un agent a tenté d’arrêter un véhicule dont il soupçonnait le conducteur d’avoir les facultés affaiblies, sur la route Kirkfield. Les deux véhicules sont entrés en collision; l’agent était, auparavant, descendu de son auto‑patrouille. Le conducteur, identifié plus tard comme étant M. Parro, s’est ensuite engagé avec sa voiture en direction de l’agent. Ce dernier a fait feu et l’homme s’est enfui à pied. L’homme a été retrouvé peu de temps après et ne montrait plus de signes vitaux.

L’enquête

Le jeudi 7 février 2013, six enquêteurs de l’UES et trois enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été affectés à l’enquête relative à cet incident. Les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur place à 17 h 30. Ils ont réalisé des entrevues auprès des témoins, en plus d’examiner, de photographier et de filmer les lieux.

Le 7 février 2013, l’agent impliqué a été identifié comme étant un agent impliqué. Au départ, il avait accepté de participer à une entrevue avec l’UES le 22 février 2013. Le jour où l’entrevue devait avoir lieu, dans la matinée, l’UES a été avisée que l’agent impliqué n’y participerait pas; cependant, l’agent impliqué a fourni à l’Unité une copie de ses notes de service.

Les agents suivants ont été identifiés comme étant des agents témoins et ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • agent témoin no 1 (le 8 février 2013)
  • agent témoin no 2 (le 8 février 2013)
  • agent témoin no 3 (le 8 février 2013)
  • agent témoin no 4 (le 8 février 2013)
  • agent témoin no 5 (le 8 février 2013)
  • agent témoin no 6 (le 8 février 2013)
  • agent témoin no 7 (le 27 février 2013)
  • agent témoin no 8 (le 26 février 2013)

Les agents suivants n’ont pas participé à une entrevue, mais leurs notes de service ont été examinées :

  • agent témoin no 9
  • agent témoin no 10
  • agent témoin no 11
  • agent témoin no 12
  • agent témoin no 13
  • agent témoin no 14
  • agent témoin no 15
  • agent témoin no 16

Les témoins civils suivants ont participé à une entrevue, aux dates indiquées :

  • témoin civil no 1 (le 8 février 2013)
  • témoin civil no 2 (le 11 février 2013)
  • témoin civil no 3 (le 11 février 2013)
  • témoin civil no 4 (le 8 février 2013)
  • témoin civil no 5 (le 8 février 2013)
  • témoin civil no 6 (le 8 février 2013)
  • témoin civil no 7 (le 7 février 2013)
  • témoin civil no 8 (le 11 février 2013)
  • témoin civil no 9 (le 7 février 2013)
  • témoin civil no 10 (le 15 février 2013)
  • témoin civil no 11 (le 21 février 2013)
  • témoin civil no 12 (le 21 février 2013)
  • témoin civil no 13 (le 1er mars 2013)
  • témoin civil no 14 (le 1er mars 2013)

L’UES a obtenu ce qui suit de la Police provinciale et a examiné le tout :

  • l’enregistrement des communications
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • le registre d’entretien de l’auto‑patrouille de l’agent impliqué
  • le registre de service
  • le registre des lieux
  • les renseignements sur les véhicules attribués aux agents ayant joué un rôle dans l’incident
  • la liste des témoins civils
  • la liste des agents témoins
  • les notes de service des agents ayant joué un rôle dans l’incident
  • la politique concernant la poursuite automobile
  • la politique concernant l’usage de la force
  • renseignements personnels de nature délicate
  • les dossiers de formation de l’agent impliqué, soit l’agent impliqué
  • une copie du rapport de poursuite automobile

Déclarations des témoins et éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête (considérations relatives à l’application de la loi et à la protection de la vie privée)

Décision du directeur en vertu du paragraphe 113(7) de la Loi sur les services policiers

L’enquête de l’Unité est terminée, le dossier est clos et aucune autre mesure n’est envisagée. Dans l’après-midi du 7 février, le défunt conduisait une camionnette GMC Sierra 2003 dans le secteur de Kawartha Lakes. Divers automobilistes ont communiqué avec la police afin de faire part de leurs observations quant à la conduite erratique du conducteur de la camionnette. L’agent impliqué, seul à bord de son auto‑patrouille aux couleurs de la police, a répondu à l’appel. Il a rejoint la camionnette alors qu’elle se dirigeait en direction nord sur le chemin Kirkfield. M. Parro continuait de conduire de manière dangereuse et erratique. M. Parro a finalement immobilisé sa camionnette dans la voie en direction sud du chemin Kirkfield; l’agent impliqué s’est arrêté derrière la camionnette, dans la même voie. M. Parro s’est ensuite mis à reculer, son véhicule orienté directement vers l’auto‑patrouille de l’agent impliqué. L’agent impliqué a également entrepris de reculer afin d’éviter la collision avec la camionnette de M. Parro. Ce dernier a freiné, a changé de direction et s’est dirigé vers le nord. L’agent impliqué a également freiné pour tenter d’avancer; malheureusement, le moteur de son auto‑patrouille a calé. Il a réussi à redémarrer son véhicule et se préparait à faire marche avant lorsqu’il s’est aperçu que la camionnette s’était immobilisée de nouveau et qu’elle faisait, encore une fois, marche arrière. La camionnette accélérait et fonçait directement sur l’auto‑patrouille de l’agent impliqué. Ce dernier est sorti de son véhicule et s’est dirigé vers l’avant de celui‑ci, du côté conducteur, tout en dégainant son arme de poing. La camionnette de M. Parro a frappé l’avant de l’auto‑patrouille, ce qui a causé des dommages importants à l’avant du véhicule et l’a déplacé légèrement vers l’arrière. à ce moment, l’agent impliqué se trouvait près du devant de la camionnette de M. Parro, du côté conducteur. M. Parro a fait marche avant et a commencé à accélérer. L’agent impliqué a fait feu sept fois en direction du conducteur; il a tiré les deux premiers coups tandis que la camionnette de M. Parro était toujours devant lui, et les autres, alors que la camionnette était à côté de lui ou qu’elle venait tout juste de le dépasser. Quatre balles ont touché le défunt; deux balles dans son bras droit, une balle dans la partie inférieure de son côté gauche et une balle du côté gauche de son cou. La camionnette a dévié vers la droite et s’est engagée sur un terrain, du côté est de la route, en accélérant. Elle s’est arrêtée sur ce terrain même, puisqu’elle était fortement endommagée. On a constaté le décès de M. Parro sur place.

Je suis d’avis que l’agent impliqué avait un motif valable de recourir à la force létale dans les circonstances. M. Parro avait déjà tenté à deux reprises de foncer sur le véhicule de l’agent impliqué en reculant avec sa camionnette. Immédiatement après la deuxième tentative, l’agent impliqué, qui était auparavant descendu de son auto‑patrouille, s’est retrouvé près du devant du véhicule du défunt, du côté conducteur. De cet endroit, l’agent impliqué pouvait conclure, selon un jugement raisonnable porté sur la situation, que M. Parro tentait de l’écraser lorsqu’il a fait marche avant. à mon avis, même si certains coups de feu ont été tirés après que l’avant de la camionnette eut dépassé l’agent impliqué, ce dernier a tout de même pu estimer qu’il faisait face à un danger imminent; la trajectoire des balles et l’emplacement des douilles indiquent clairement que les deux premiers coups de feu de l’agent impliqué ont été tirés à un moment où M. Parro aurait pu rediriger sa camionnette directement vers l’agent. Compte tenu des deux tentatives précédentes de M. Parro de foncer dans l’auto‑patrouille de l’agent impliqué, je suis d’avis que ce dernier avait des motifs raisonnables de croire qu’il faisait face à un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves au moment critique où M. Parro a accéléré. Par conséquent, l’agent avait l’autorité requise, aux yeux de la loi, pour utiliser la force létale dans ces circonstances.

Date : Le 25 avril 2013

Ian Scott
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Annexe A

Tous les agents ayant joué un rôle dans l’incident ont rédigé leurs notes de service dans leurs carnets respectifs sans qu’il y ait de problème.