Aperçu

La surveillance et le contrôle réguliers font partie des composantes principales de la législation fédérale et provinciale sur l’aide médicale à mourir (AMM). En vertu de la Loi sur les coroners, le Bureau du coroner en chef (BCC) de l’Ontario est responsable du contrôle et de la surveillance des décès liés à l’AMM en Ontario. La Loi sur les coroners exige que tous les décès par suite de la réception de l’aide médicale à mourir soient signalés au BCC. Le BCC évalue la conformité aux exigences législatives et réglementaires et détermine si une investigation sur le décès est nécessaire.

Cette politique d’examen et de surveillance de l’AMM mise à jour entre en vigueur le 5 janvier 2026.

Processus d’examen et de surveillance

Le processus d’examen et de surveillance des décès liés à l’AMM comprend des mécanismes de rétroaction informels et formels fondés sur une approche de classement par niveaux. Au fur et à mesure que la pratique de l’AMM a évolué, nous reconnaissons la nécessité d’une surveillance améliorée de l’AMM.

À la suite de la modernisation de la structure de rapports sur les décès de l’AMM (mise en œuvre en janvier 2023) et des commentaires des parties prenantes, nous reconnaissons la possibilité d’un modèle de surveillance plus transparent et normalisé. Ce nouveau modèle a clairement défini des voies de remontée pour répondre aux préoccupations législatives et non législatives soulevées dans les examens des décès liés à l’AMM.

La révision suivante du système de surveillance et d’intervention à plusieurs niveaux offre une approche plus structurée et cohérente de la surveillance de l’AMM en Ontario.

Rôle de l’Équipe d’examen de l’AMM du Bureau du coroner en chef (BCC)

Surveillance

Tous les décès liés à l’AMM peuvent être examinés par l’équipe d’examen de l’AMM du Bureau du coroner en chef (BCC) pour :

  • Assurer la conformité aux exigences législatives et réglementaires;
  • Examiner l’approche adoptée pendant le processus d’évaluation en vue de l’administration de l’AMM et pendant l’administration de l’AMM.

Il incombe au personnel praticien de fournir tous les renseignements requis par l’équipe d’examen de l’AMM du BCC pour appuyer l’examen de chaque décès.

Le processus d’examen comprend les éléments suivants :

  • Analyser chaque cas;
  • Consulter le personnel praticien pour clarifier toute information manquante ou incohérente;
  • Confirmer que les exigences du Code criminel du Canada ont été respectées;
  • Fournir une rétroaction, le cas échéant.

Surveillance et notification

Le Bureau du coroner en chef est le destinataire désigné, au nom de Santé Canada, de renseignements à déclarer au gouvernement fédéral sur les décès liés à l’AMM. Conformément au Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, l’équipe d’examen de l’AMM reçoit tous les renseignements exigés par le gouvernement fédéral de la part des praticiens ou praticiennes de l’AMM lorsque le Rapport de décès d’une personne par suite de l’administration d’une aide médicale à mourir est rempli et soumis. Les données recueillies sont soumises à Santé Canada au nom du personnel praticien de l’AMM. Lorsque l’AMM est fournie ou autoadministrée, la personne qui fournit ou prescrit l’aide médicale à mourir doit soumettre un rapport de décès par suite de l’administration d’une AMM et tous les documents justificatifs applicables à l’équipe d’examen avant la fin du jour ouvrable suivant le décès par suite de la réception de l’aide médicale à mourir.

Examen

L’équipe d’examen examine le rapport de décès présenté et les documents supplémentaires liés à l’AMM pour s’assurer qu’ils sont conformes aux lois, aux règlements et aux normes de pratique applicables. Dans les cas où il manque des documents ou si une clarification est nécessaire, les membres de l’équipe communiqueront avec le praticien ou la praticienne de l’AMM pour demander des renseignements supplémentaires ou pour obtenir des éclaircissements et lui donner l’occasion de répondre. Une rétroaction sera fournie à un praticien/une praticienne ou à un évaluateur/une évaluatrice lorsque des problèmes de respect des exigences législatives ou des écarts de pratique sont relevés, conformément au cadre de surveillance.

Enquête

L’enquête sur les circonstances d’un décès par suite de l’administration de l’AMM sera menée par l’équipe d’examen de l’AMM, sous la direction du coroner en chef et conformément aux articles 10 et 10.1 de la Loi sur les coroners. Une enquête peut être jugée nécessaire dans les cas suivants :

  • Problèmes liés au respect des critères d’admissibilité prévus par la loi
  • Questions relatives aux mesures de protection procédurales
  • Préoccupations du public signalées
  • Préoccupations liées aux soins

Collaboration du personnel praticien avec l’équipe d’examen de l’AMM

Le personnel médical praticien et le personnel infirmier praticien, en tant que prestataires ou évaluateurs de l’AMM, doivent comprendre les aspects suivants liés à l’AMM :

  • Leurs responsabilités en vertu des lois fédérales
  • Les règlements
  • Les lignes directrices et normes professionnelles
  • Leurs responsabilités fédérales en matière de rapports.

On s’attend également à ce que ces personnes répondent aux demandes d’information ou de clarification de l’équipe d’examen de l’AMM et fournissent les renseignements demandés en temps opportun, conformément aux directives de la Loi sur les coroners.

Mise à jour du cadre d’examen et de surveillance

Voici un résumé des révisions de l’approche d’intervention en matière de surveillance du BCC :

  • Suppression des classements de niveaux dédiés pour chaque critère législatif
  • Ajout d’interventions par avis normalisés pour les questions de conformité à la loi
  • Ajout d’un processus d’intervention pour les questions non législatives ou de pratique
  • Ajout d’un processus de vérification comportant un processus d’intervention et de transmission à un échelon supérieur par étapes pour les préoccupations relatives au respect de la loi et les préoccupations non législatives

Les critères d’admissibilité et les mesures de protection requises pour fournir l’AMM se trouvent à l’article 241.1 du Code criminel.

L’équipe d’examen de l’AMM reconnaît que des erreurs administratives et des interprétations erronées des exigences législatives applicables peuvent se produire et que la réaction à de telles erreurs ou interprétations erronées pourrait avoir une incidence sur la participation du personnel praticien aux soins d’AMM. Les interventions de surveillance qui appuient la réflexion sur la pratique et les améliorations suggérées sont les plus courantes pour les préoccupations relatives à la conformité nouvelles ou peu fréquentes. Toutefois, cette approche ne s’appliquerait pas aux infractions graves au Code criminel du Canada ou aux situations où l’on croit que le praticien ou la praticienne a sciemment manqué à ses obligations.

L’approche de l’équipe d’examen de l’AMM comprendra des réponses aux préoccupations législatives et non législatives ou aux préoccupations liées à la pratique qui refléteront des problèmes récurrents concernant un même praticien ou une même praticienne. Lorsque des mesures de surveillance sont prises, y compris la formation, le personnel praticien doit réfléchir aux interventions afin d’améliorer sa pratique à l’avenir. La détermination des préoccupations liées à des pratiques semblables ou des préoccupations législatives ou non législatives répétées suivra le processus de transmission à un échelon supérieur du cadre d’intervention de surveillance.

Le processus d’intervention suivra la même approche structurée de transmission à un échelon supérieur pour les questions législatives et non législatives qui comprend un nombre maximal de réponses du BCC avant de demander une réponse au personnel praticien. L’approche d’intervention par la transmission à un échelon supérieur comprendra le renvoi à l’ordre de réglementation lorsque des préoccupations d’ordre législatif ou non législatif surviennent à répétition ou lorsqu’il y a un manque flagrant de respect du Code criminel.

Préoccupations législatives

Les préoccupations législatives concernent les questions, les interprétations ou les répercussions liées au Code criminel du Canada et au cadre législatif régissant l’AMM. Ces préoccupations peuvent comprendre :

  • Le respect des critères d’admissibilité;
  • Le respect des mesures de protection procédurales;
  • Les responsabilités légales des prestataires et des établissements de soins de santé, telles qu’elles sont énoncées dans la législation.

Préoccupations non législatives

Les préoccupations non législatives englobent les questions liées à la pratique et à la réglementation associées à l’évaluation et à l’administration de l’AMM, qui échappent à la portée du Code criminel. Ces préoccupations concernent des aspects opérationnels, tels que :

  • Les pratiques de documentation;
  • Les erreurs de signalement;
  • La qualité des soins;
  • Le respect des normes éthiques dans l’administration de l’AMM.

Les préoccupations non législatives peuvent aussi concerner le respect des pratiques exemplaires et la conduite des professionnels de la santé relativement à l’AMM. Le but de répondre aux préoccupations non législatives est de veiller à ce que la pratique de l’évaluateur/l’évaluatrice ou prestataire de l’AMM soit conforme aux normes de soins et de sécurité de la patientèle.

L’équipe d’examen de l’AMM s’engage à assurer la transparence et une communication ouverte au sujet du processus d’examen et de surveillance. La connaissance de l’approche de surveillance de l’équipe d’examen de l’AMM du BCC permettra de comprendre et de justifier les attentes et les résultats du processus d’examen et de surveillance mis à jour. Voir les annexes suivantes pour des renseignements plus détaillés.

Annexes

  • L’annexe A présente l’approche d’intervention de l’équipe d’examen l’AMM du BCC en matière de surveillance.
  • L’annexe B présente l’intervention en matière de surveillance pour les préoccupations relatives au respect de la loi.
  • L’annexe C présente l'intervention en matière de surveillance pour les préoccupations non législatives ou les préoccupations liées à la pratique.
  • L’annexe D présente les critères d’admissibilité obligatoires prévus par la loi et les exigences relatives aux mesures de sauvegarde.
  • L’annexe E fournit le document d’examen de l’équipe d’examen de l’AMM qui établit le processus d’examen par un membre de l’équipe d’examen de l’AMM. Cela permet au personnel praticien de l’AMM de comprendre les attentes en matière de respect des exigences législatives relatives aux rapports liés à l’AMM, ainsi que dans l’éventualité où l’équipe d’examen l’AMM le contacte.

Processus d’enquête sur les interventions de surveillance

Le personnel médical praticien et le personnel infirmier praticien qui souhaitent se renseigner davantage ou faire part de leurs commentaires sur leur expérience de l’approche administrative suivie dans le processus de surveillance de l’AMM peuvent le faire en communiquant avec le ou la gestionnaire de l’équipe d’examen l’AMM par courriel à occ.inquiries@ontario.ca.

Toutes les préoccupations seront traitées de façon confidentielle et équitable. Veuillez vous assurer que l’objet du courriel comprend « Gestionnaire AMM – Cadre du BCC » et fournir tous les détails pertinents tout en respectant la confidentialité, au besoin.

Types de préoccupations

Les préoccupations liées au processus d’examen administratif, au professionnalisme de l’équipe d’examen de l’AMM et aux mesures de surveillance liées à la présente politique relèvent de la portée de l’équipe d’examen de l’AMM et seront habituellement résolues mutuellement. Lorsque des préoccupations sont exprimées au sujet de la décision de renvoyer un décès par suite de l’administration de l’AMM à un ordre de réglementation ou à un organisme d’application de la loi, le personnel praticien peut discuter des circonstances qui ont mené au renvoi afin de déceler des occasions d’apprendre ou d’améliorer les soins liés à l’AMM à l’avenir, mais la décision n’est pas réversible.

Ce à quoi il faut s’attendre de la résolution

Une fois qu’une préoccupation a été soumise au gestionnaire, l’équipe d’examen de l’AMM, le plaignant ou la plaignante peut s’attendre à recevoir une réponse confirmant la réception de la préoccupation et un échéancier pour la réponse. Des exemples de résolution peuvent comprendre la reconnaissance d’une occasion d’amélioration de la qualité dans le cadre du processus d’examen de l’AMM ou la fourniture de renseignements supplémentaires sur la raison pour laquelle l’intervention de surveillance a été fournie. Si la résolution n’est pas satisfaisante pour le personnel praticien, il est possible de demander qu’elle soit transmise au coroner en chef et au Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès (DIOC).

Annexe A : L’équipe d’examen de l’AMM surveille les définitions et les critères des niveaux d’intervention

Niveau 1 : Conversation informelle

Une conversation informelle peut avoir lieu avec un praticien ou une praticienne de l’AMM pour un premier signalement de préoccupations, des problèmes mineurs de documentation, des erreurs dans le rapport de décès d’une personne par suite de l’administration d’une AMM et d’autres erreurs. Les conversations informelles seront documentées et peuvent donner lieu à d’autres mesures ou commentaires s’il y a des problèmes récurrents. Voir l’annexe C.

Une conversation informelle ne s’appliquera pas aux questions de conformité aux exigences légales ou aux préoccupations réglementaires.

Niveau 2 : Courriel éducatif

Cela s’applique aux problèmes de non-conformité aux pratiques exemplaires ou aux politiques, aux lignes directrices et aux normes (par exemple, la documentation ou les pratiques de tenue de dossiers, le professionnalisme) des ordres de réglementation. L’équipe d’examen de l’AMM fournira de la rétroaction et de la formation au personnel praticien ou au personnel évaluateur de l’AMM en réponse aux écarts par rapport aux pratiques exemplaires. L’écart identifié, en soi, n’a pas d’impact significatif sur l’intégrité de l’évaluation de l’AMM ou de l’administration de l’AMM. L’objectif de la rétroaction éducative est d’appuyer l’amélioration de la pratique et l’harmonisation avec les lignes directrices et les normes. Voir l’annexe C.

Niveau 3 : Avis officiel envoyé par courriel

Cela s’applique aux infractions à la législation sur l’AMM, y compris aux critères d’admissibilité et aux mesures de protection. L’équipe d’examen de l’AMM enverra un avis officiel au personnel praticien de l’AMM en réponse aux préoccupations soulevées au sujet des critères d’admissibilité ou du non-respect des mesures de protection procédurales. L’émission répétée d’avis de niveau 3 entraînera une transmission progressive à l’échelon supérieur de l’approche de surveillance, ce qui aboutira finalement à une demande pour que le praticien ou la praticienne accuse réception de la rétroaction et des avis déjà fournis et les mesures prises pour régler les problèmes cernés. Un rapport pourra éventuellement être envoyé à l’ordre de réglementation compétent. Voir l’annexe B.

Niveau 4 : Signalement à l’organisme de réglementation pertinent

Cela s’applique aux préoccupations législatives, réglementaires et autres qu’il est jugé opportun de soumettre à l’ordre de réglementation. Selon les circonstances, un renvoi à l’ordre de réglementation compétent peut être lié à une première occurrence (voir l’annexe D, intervention de niveau 4) ou à des préoccupations répétées. Le renvoi à l’ordre de réglementation permettra à l’ordre de procéder à une évaluation indépendante et de prendre toute mesure de suivi jugée nécessaire en vertu du mandat de l’ordre. Le renvoi à l’ordre exige une discussion d’équipe et un examen avec le coroner en chef. Voir l’annexe B.

Niveau 5 : Signalement à la police et à l’organisme de réglementation pertinent

Cela s’applique aux préoccupations législatives et autres qu’il est jugé opportun de signaler à la police. Le signalement à la police exige une discussion d’équipe et un examen avec le coroner en chef. Voir l’annexe B.

Si certains critères d’admissibilité prévus par la loi ou certaines mesures de protection procédurales ne sont pas respectés, une intervention directe de niveau 4 ou 5 peut être instituée, peu importe les interventions antérieures envers le personnel praticien. Les critères et les mesures de protection qui entraîneraient un renvoi direct à un ordre de réglementation ou à la police sont énumérés à l’annexe D, intervention de niveau 5.

Annexe B : Processus d’intervention et de transmission à un échelon supérieur pour les préoccupations relatives au respect de la loi

Préoccupations législatives et processus d’intervention

Étape 1 : Première préoccupation législative —Avis officiel de niveau 3 envoyé par courriel au personnel prestataire ou évaluateur de l’AMM

Étape 2 : Deuxième préoccupation législative —avis officiel de niveau 3 envoyé par courriel au personnel prestataire ou évaluateur de l’AMM

Étape 3 : Troisième préoccupation législative —avis officiel de niveau 3 envoyé par courriel et lancement du processus de vérification. Un processus de vérification pour les trois décès liés à l’AMM subséquents signalés sera lancé afin de surveiller le respect de la loi. Si aucune autre préoccupation n’est soulevée au cours du processus de vérification, la vérification sera jugée terminée et le processus d’intervention sera remis à zéro. Si d’autres problèmes sont identifiés, la vérification passe par les étapes suivantes du processus de transmission à un échelon supérieur (y compris les étapes 4 et 5, s’il y a lieu).

Étape 4 : Quatrième préoccupation législative —avis officiel de niveau 3 envoyé par courriel avec demande de réponse du praticien ou de la praticienne. Un processus de vérification continu pour surveiller le respect de la loi se poursuivra et le gestionnaire de l’équipe d’examen de l’AMM sera avisé.

Étape 5 : Cinquième préoccupation législative —rapport de niveau 4 à l’organisme de réglementation pertinent en raison d’une tendance continue au non-respect après examen et discussion avec le gestionnaire de l’équipe d’examen de l’AMM et le coroner en chef. Le praticien ou la praticienne sera avisé qu’un rapport a été produit.

Annexe C : Processus d’intervention et de transmission à un échelon supérieur pour les préoccupations non législatives

Processus d’intervention relatif aux préoccupations non législatives

Étape 1 —Niveau 1 : Conversation informelle

  • Pour les erreurs/problèmes mineurs de documentation qui se produisent pour la première fois
  • Préoccupations relatives à la production de rapports (par exemple, présentation incorrecte du rapport de décès d’une personne par suite de l’administration d’une AMM)
  • Problème documenté, aucune mesure officielle à moins qu’il ne se répète

Étape 2 —Niveau 2 : Courriel éducatif

  • Pour les infractions aux pratiques exemplaires ou aux directives réglementaires (par exemple, documentation incomplète, mauvaise tenue de dossiers)
  • Déclenche l’orientation pédagogique et des attentes en matière de correction

Étape 3 —Niveau 3 : Lettre d’avis et vérification des trois prochaines présentations successives

  • Émise après deux problèmes de pratique antérieurs
  • Le personnel praticien sera avisé qu’un processus de vérification est initié pour leurs trois prochains avis de décès lié à l’AMM avec une demande de dossiers.

Étape 4 —Niveau 3 : Lettre d’avis et demande de réponse au personnel praticien

  • On demandera au personnel praticien de répondre aux préoccupations.
  • La réponse du personnel praticien n’est pas obligatoire, mais plutôt une occasion de prendre en compte la rétroaction.
  • Processus de vérification continue

Étape 5 —Rapport à l’ordre de réglementation

  • Déclenché par la poursuite de la non-conformité
  • Renvoi à l’ordre de réglementation applicable

Annexe D : Critères législatifs et mesures de protection pour le personnel évaluateur et les prestataires de l’AMM

Une intervention de niveau 3 aura lieu lorsque le respect des critères législatifs suivants n’a pas été abordé

Le personnel évaluateur de l’AMM doit s’assurer que les critères législatifs suivants sont satisfaits pour toutes les demandes d’AMM :

  • Vous avez confirmé que vous ne dépendez pas de la personne qui demande l’AMM (ici « le demandeur »).
  • Vous avez confirmé que vous ne dépendez pas de l’autre évaluateur ou évaluatrice.
  • Le demandeur ou la demandeuse est admissible aux services de santé financés par le gouvernement du Canada.
  • Le demandeur ou la demandeuse a donné son consentement éclairé après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs.
  • Vous avez rédigé une opinion écrite confirmant que le demandeur ou la demandeuse répondait aux critères d’admissibilité et, si vous n’étiez pas le prestataire ou le prescripteur, vous avez communiqué l’opinion écrite au prestataire ou au prescripteur.

Le personnel évaluateur de l’AMM doit s’assurer que les mesures de protection législatives suivantes sont prises en compte pour toutes les demandes d’AMM :

En tant que prestataire ou prescripteur de l’AMM, vous devez :

  • Être d’avis que tous les critères d’admissibilité ont été respectés;
  • Vous être assuré que la demande écrite a été signée et datée par le demandeur/la demandeuse ou son mandataire;
  • Avoir confirmé que, lorsqu’elle a été signée par son mandataire, cette personne était indépendante en :
  1. Confirmant que le ou la mandataire signataire n’est pas un bénéficiaire du testament du demandeur;
  2. Confirmant que le ou la mandataire signataire n’est pas bénéficiaire d’un avantage financier ou autre avantage matériel découlant du décès;
  • Veillant à ce que la demande écrite soit présentée après que le demandeur a été informé par un personnel praticien d’un problème de santé grave et irrémédiable;
  • Confirmant que la demande écrite a été signée et datée par le demandeur en présence d’un témoin indépendant;
  • Confirmant que le témoin indépendant a signé et daté la demande écrite en présence du demandeur et à la même date;
  • Confirmant que le témoin est indépendant :
  1. En confirmant que le témoin n’est pas un bénéficiaire du testament du demandeur;
  2. En confirmant que le témoin n’est pas bénéficiaire d’un avantage financier ou autre avantage matériel découlant du décès;
  3. En confirmant que le témoin n’est pas propriétaire ou exploitant d’un établissement de soins de santé où le demandeur réside ou reçoit un traitement;
  4. En confirmant que le témoin indépendant ne fournissait pas directement des services de soins de santé ou des soins personnels non rémunérés à la personne qui demande l’AMM (par exemple, famille, ami ou famille élargie);
  5. En confirmant qu’un témoin indépendant payé pour fournir des services de soins de santé ou des soins personnels n’est pas le prestataire ou le prescripteur de l’AMM ou ni un membre du personnel évaluateur de l’AMM;
  • S’étant assuré que le demandeur est au courant qu’il est possible d’annuler sa demande en tout temps et de toute manière.
  • Vous devez avoir confirmé que le deuxième avis était indépendant en :
  1. Vous assurant qu’il n’y a pas de lien entre le prestataire ou le prescripteur et le personnel évaluateur qui pourrait compromettre l’indépendance (comme une relation mentor-mentoré);
  2. Vous assurant que le personnel évaluateur est indépendant du demandeur (par exemple, cette personne n’est pas son bénéficiaire ou qu’il n’existe entre eux aucune autre relation qui pourrait nuire à son objectivité);
  3. Vous assurant que le personnel prestataire ou prescripteur ne sait pas ou ne croit pas avoir de lien avec le demandeur ou le personnel évaluateur de quelque façon que ce soit qui pourrait nuire à son objectivité;
  • Veillant à ce que le demandeur ait eu la possibilité de retirer sa demande et a donné son consentement exprès à recevoir l’AMM immédiatement avant la procédure.
  • Ayant pris toutes les mesures nécessaires pour fournir un moyen fiable par lequel le demandeur aurait pu comprendre l’information qui lui a été fournie et communiquer sa décision, si le demandeur avait eu de la difficulté à communiquer.
  • Ayant informé le pharmacien que le médicament recherché est destiné à fournir l’AMM.

Les prestataires de l’AMM doivent veiller à ce que les mesures de protection législatives suivantes soient prises en compte pour le consentement final avant l’administration :

En tant que prestataire/prescripteur de l’AMM, vous vous êtes assuré que le demandeur :

  • A eu l’occasion de retirer sa demande;
  • A donné son consentement exprès à recevoir l’AMM immédiatement avant la procédure, sauf lorsqu’une renonciation au consentement final a été invoquée en raison d’une perte de capacité (voie 1 seulement).

Le personnel évaluateur de l’AMM doit s’assurer que les mesures de protection législatives suivantes sont prises en compte pour les morts naturelles non raisonnablement prévisibles de la voie 2 seulement :

Les prestataires ou les prescripteurs de l’AMM doivent :

  • S’être assurés que la consultation a eu lieu avec un personnel praticien qui possède une expertise dans l’état qui a causé la souffrance de la personne, si ni vous ni l’autre évaluateur indépendant n’avez cette expertise.
    • Partager les résultats avec l’autre praticien ou praticienne.
  • Avoir discuté avec l’autre évaluateur indépendant et le demandeur des moyens raisonnables et disponibles pour alléger ses souffrances.
  • S’être mis d’accord avec l’autre évaluateur pour dire que le demandeur avait sérieusement envisagé d’autres moyens de soulager ses souffrances.
  • Avoir veillé à ce qu’il y ait au moins 90 jours francs entre le jour où la première évaluation de l’admissibilité a commencé et le jour où l’aide médicale à mourir a eu lieu.
  • Avoir fait en sorte que si la période d’évaluation était raccourcie, c’était en raison du risque de perte imminente de la capacité de consentir et que les deux évaluateurs ou évaluatrices étaient d’accord.

Le personnel évaluateur de l’AMM doit veiller à ce que les mesures de protection législatives suivantes soient prises en compte pour le consentement préalable dans le cas de l’autoadministration :

Les prestataires ou les prescripteurs de l’AMM doivent :

  • Avoir une entente écrite avec le demandeur pour lui administrer une substance causant le décès de cette personne conformément aux modalités de l’entente écrite, si le demandeur s’est autoadministré une substance et n’est pas décédé dans un délai précis et a perdu la capacité de consentir.

Une intervention de niveau 4 (rapport à l’ordre de réglementation) aura lieu lorsque le respect des critères législatifs suivants n’a pas été abordé

En tant que prestataire/prescripteur ou personnel évaluateur de l’AMM, vous vous êtes assuré que tous les critères suivants ont été respectés :

  • La personne présentait un état pathologique grave et irrémédiable :
  1. Être atteint d’une maladie, d’une affection ou d’une incapacité grave et incurable;
  2. Présenter un état avancé de déclin irréversible de sa capacité.
  3. La maladie, l’affection ou l’incapacité de la personne qui fait la demande d’AMM ou le fait que l’état de déclin lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être soulagées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
  • Vous avez veillé à ce qu’il y ait une deuxième opinion écrite indépendante d’un évaluateur ou d’une évaluatrice confirmant que les critères d’admissibilité ont été respectés.
  • Avant d’invoquer une renonciation au consentement final, vous avez confirmé que :
  1. Avant que la personne ne perde ses capacités, elle répondait à tous les critères d’admissibilité à l’AMM;
  2. La personne a conclu une entente écrite selon laquelle le prestataire administrerait une substance pour causer son décès à une date précise;
  3. Dans l’entente écrite, la personne qui fait la demande d’AMM a consenti à l’administration d’une substance pour causer sa mort à la date précisée dans l’entente ou avant si elle perd la capacité de consentir à recevoir l’AMM avant cette date;
  4. La personne a perdu la capacité de consentir à recevoir l’AMM;
  5. Le demandeur n’a pas démontré, par des mots, des sons ou des gestes, son refus de faire administrer la substance ou sa résistance à son administration.

Une intervention de niveau 5 (signalement aux organismes d’application de la loi) aura lieu lorsque la conformité à la loi n’a pas été clairement établie

Les prestataires de l’AMM, les prescripteurs ou le personnel évaluateur doivent s’assurer que :

  • La personne était âgée d’au moins 18 ans;
  • La personne était en mesure de prendre des décisions concernant sa santé;
  • La demande était volontaire et n’a pas été faite en raison de pressions externes.

Annexe E : Procédure d’examen de l’équipe d’examen de l’AMM

La présente annexe décrit le processus d’examen par un personnel infirmier investigateur délégué par le coroner, AMM. Il s’agit d’une ressource pour le personnel praticien de l’AMM lorsqu’il faut remplir les rapports liés à l’AMM exigés par la loi. Elle comprend également des exemples de cas où l’équipe d’examen de l’AMM communiquera probablement avec le personnel praticien si l’information n’est pas disponible dans les dossiers soumis.

Formulaire de rapport de décès par suite de l’administration d’une AMM à compléter et examen par l’équipe d’examen de l’AMM

  • Conformément aux exigences pour tous les décès liés à l’AMM, il faut le soumettre d’ici la fin du jour ouvrable suivant le décès.
  • Remplir la section 1 Triage en identifiant les caractéristiques du cas pour un examen ou une enquête possible
  • Veiller à ce que des renseignements exacts soient fournis au sujet du demandeur (p. ex., date de naissance, numéro de carte Santé, orthographe correcte du nom et coordonnées du plus proche parent)
  • Remplir toutes les sections obligatoires indiquées par « * »
  • Dans la section 5 Confirmation de l’admissibilité, tous les éléments marqués comme « non » ou « n’a pas été évalué » feront l’objet d’un suivi par l’équipe d’examen de l’AMM, car cela indique que la personne N’ÉTAIT PAS admissible à l’AMM.
  • En ce qui concerne la section 6, Déclaration obligatoire, les sujets d’incertitude potentielle quant à la prestation de soins palliatifs ou aux interventions des services de soutien aux personnes handicapées seront clarifiés si l’information semble incompatible avec d’autres renseignements fournis.
  • Pour la section 11, Cause du décès, si une blessure ou une fracture potentielle est incluse dans la cause du décès indiquée sur le certificat médical de décès, le prestataire de l’AMM doit communiquer avec l’investigateur délégué par le coroner, AMM, immédiatement après le décès et avant de remplir le certificat médical de décès (conformément à la section 10 de la Loi sur les coroners).
  • Si le prestataire de l’AMM a inscrit une blessure ou un état non naturel dans la section sur la cause du décès, l’investigateur délégué par le coroner, AMM, communiquera avec lui pour discuter des circonstances.
  • Les renseignements ou les données supplémentaires qui peuvent inciter à un suivi de la part de l’équipe d’examen de l’AMM comprennent :
    • Aucune mention du plus proche parent —il est important d’inclure ses coordonnées en tout temps pour s’assurer que des dispositions pour les soins après le décès ont été prises— les détails sont à fournir à la section 12 du rapport de décès
    • Aucune adresse domiciliaire
    • Le lieu habituel de résidence indiqué est un établissement correctionnel, un refuge/foyer de groupe ou « autre »
    • Des membres de la famille ont agi à titre de témoins ou de tiers signataires
    • Participation d’un troisième évaluateur ou prestataire
    • Problèmes de communication potentiels identifiés
    • Renoncement au consentement final invoqué
    • Complications lors de la procédure

Soumission des dossiers

  • Tous les dossiers doivent accompagner le rapport de décès pour les décès impliquant :
    • Une administration conjointe
    • Une fragilité/cause de décès incertaine
    • Les mesures de protection de la voie 2
    • La démence
    • Des préoccupations potentielles en matière de capacité
    • Des préoccupations liées aux soins ou à l’administration
    • Des préoccupations familiales
    • L’autoadministration de l’AMM

Les instructions relatives à la soumission des dossiers se trouvent à la section 1 du rapport de décès. Les dossiers doivent être soumis pour tous les cas sauf lorsque « Aucune de ces réponses » est coché dans la section du triage. Pour obtenir des précisions sur les documents requis, veuillez consulter la Liste de contrôle pour les fournisseurs de l’aide médicale à mourir.

Domaines d’intérêt pour des circonstances de décès particulières

  1. Administration double (deux personnes qui demandent l’AMM simultanément) :
    1. L’examen comprendra une évaluation pour :
      • Trouver des preuves du caractère volontaire dans la documentation;
        • Faire participer quatre évaluatrices ou évaluateurs distincts (compte tenu de la disponibilité régionale).
      1. Si des évaluatrices ou évaluateurs distincts ne sont pas disponibles pour chaque demandeur, alors la documentation sur la façon dont l’indépendance a été maintenue.
      2. L’indépendance de l’évaluation de chaque personne qui demande l’AMM.
  2. Fragilité/cause de décès incertaine :
    1. La preuve de chutes récentes avec ou sans blessure;
      1. Un événement catastrophique ou changement important de l’état de santé.
  3. Mort naturelle non raisonnablement prévisible/décès de la voie 2 :
    1. Une preuve d’admissibilité confirmée suivie d’une détermination des mesures de protection clairement documentée;
      1. La documentation de la date et la justification du début de la période d’évaluation;
      2. La documentation des mesures de protection de la voie 2 qui ont été respectées ou achevées :
  • La documentation de la consultation avec un personnel professionnel spécialisé, au besoin, ou déclaration/documentation de l’expertise du personnel évaluateur;
  • La documentation des communications entre les deux évaluateurs ou évaluatrices, y compris les options pour atténuer les souffrances, et la communication avec le demandeur;
  • La documentation indiquant que le demandeur a été mis au courant par les deux évaluateurs ou évaluatrices des options et des moyens disponibles pour alléger ses souffrances;
  • La documentation des discussions sur les considérations du demandeur concernant les options de traitement.
    1. Si la période d’évaluation de 90 jours a été raccourcie en raison d’une perte de capacité, une documentation claire du changement de l’état du demandeur ou de la demandeuse et du fait qu’il a été discuté ou documenté par les deux évaluateurs ou évaluatrices.
  1. Démence et/ou préoccupations potentielles en matière de capacité :
    1. La documentation à l’appui de l’évaluation des capacités pour :
      • Comprendre la maladie et les options de traitement;
        • Étudier la situation individuelle;
        • Prouver le raisonnement relatif aux options, aux risques et aux avantages;
        • Communiquer un choix clair.
      • Des preuves clairement documentées d’un déclin fonctionnel irréversible concernant le stade de démence.
      1. Des documents précisant quand on invoque une renonciation au consentement final, y compris la détermination de la perte de capacité clairement établie sans résistance.
  2. Préoccupations liées aux soins ou à l’administration ou préoccupations familiales partagées avec le personnel praticien :
  3. La nature des préoccupations et les tentatives d’y remédier. Des détails supplémentaires peuvent être fournis à la section 12 du rapport de décès.
  4. Si cela est noté pendant l’appel familial avec l’équipe d’examen de l’AMM, il est possible de demander des précisions supplémentaires au prestataire ou au personnel évaluateur.
  5. Pour les décès liés à des blessures, à des accidents ou à l’administration de l’AMM dans un établissement correctionnel :
  6. Il faut appeler l’équipe d’examen de l’AMM au moment du décès pour discuter du cas avant de remplir le certificat médical de décès.
  7. Les détails sur les dispositions pour les soins après le décès et le nom du salon funéraire seront demandés en plus des coordonnées du plus proche parent.
  8. Tous les dossiers doivent être soumis en même temps que le rapport de décès.
  9. Personnel d’évaluation secondaire :
    1. Si des dossiers sont demandés, des documents d’admissibilité de l’évaluateur secondaire sont requis et examinés pour démontrer comment le demandeur a satisfait aux critères d’admissibilité.
    2. L’outil clinique C ne répond pas aux exigences en matière de documentation pour les évaluations de l’AMM.
    3. Pour la voie 2, le personnel évaluateur secondaire doit documenter clairement sa communication avec le personnel évaluateur principal et le demandeur au sujet des autres options disponibles pour soulager la souffrance et l’expertise si elles existent.
  10. Maladie mentale comorbide :
    1. Une documentation claire du problème de santé grave et irrémédiable sous-jacent pour lequel la personne demande l’AMM, montrant que la maladie mentale n’est pas la seule pathologie ou la principale raison de demander l’AMM;
    2. La documentation de l’évaluation psychiatrique, le cas échéant;
    3. La prise de décision pendant une période de stabilité et les évaluations déterminant que la demande d’AMM est rationnelle;
    4. L’évaluation de la capacité de prise de décisions concernant l’AMM;
    5. S’il y a des antécédents de suicide, de la documentation précisant les traitements et les soins fournis ou les mesures de prévention du suicide qui ont été prises.
  11. Autoadministration de l’AMM :
    1. La date de la prescription des médicaments clairement documentée;
    2. La date à laquelle les médicaments ont été autoadministrés et le lieu;
    3. Toute complication lors de l’autoadministration (le décès s’est-il produit?) et la présence du personnel praticien pendant l’autoadministration.
    4. Si une entente écrite a été conclue avant la perte de la capacité de consentir à recevoir l’AMM, le médicament a-t-il été administré conformément à l’entente par le personnel praticien?
    5. L’outil clinique D-2 « Consentement préalable pour l’autoadministration » rempli.

Appels de suivi au plus proche parent

  • Tout problème ou commentaire au cours de l’appel de suivi avec le plus proche parent sera pris en considération dans le cadre d’une enquête éventuelle sur un décès lié à l’AMM, au besoin.
  • On demandera les dossiers pour une évaluation si des préoccupations sont soulevées par le plus proche parent.

Normes de documentation

Ressources supplémentaires

Des ressources d’orientation à l’appui des soins d’AMM sont disponibles par l’entremise de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’AMM (ACEPA). Une liste des documents disponibles se trouve ici : Publications et lignes directrices de l’ACEPA | CAMAP

Les documents suivants ont été élaborés par le Bureau du coroner en chef et sont à la disposition du personnel praticien pour éclairer la pratique de l’AMM. Vous pouvez les obtenir en écrivant à occ.maid@ontario.ca ou à occ.inquiries@ontario.ca.

  • Pour du soutien dans la gestion de la voie 2/Morts naturelles non raisonnablement prévisibles : leçons tirées de la voie 2 de l’aide médicale à mourir (mai 2024, disponible en anglais seulement)
  • Facteurs à considérer pour évaluer le caractère volontaire des demandes conjointes : examen du caractère volontaire dans l’administration conjointe de l’aide médicale à mourir (mai 2023, disponible en anglais seulement)